BIYAN INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BIYAN INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.230.331

Publication

26/11/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

No d'or 0840.230.331

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BIYAN INVEST

Forrr SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

RUE DE LA WACHE 2 A 4000 LiEGE

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Obiet(c .".te :PARTS SOCIALES - DEMISSION

Texte d'un extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 08 novembre 2012

1- Parts sociales

Monsieur Lacroix Patrick cède l'intégralité de ses parts soit 44 à Monsieur Ozcelik Idris qui les accepte

2- Démission

Monsieur Lacroix Patrick démissionne de son poste de gérant. L'assemblée le remercie pour la gestion réalisée durant son mandat et lui donne décharge pleine et entière.

3- Divers

Néant

Ces décisions sont effectives à la date du ler novembre 2012.

M. Ozcelik Idris (Gérant)

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25/10/2011
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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : BIYAN invest

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 4000 LIEGE, rue de la Wache, 2

Objet de l'acte : CONSTITUTION

il résulte d'un acte reçu en date du 12 octobre 2011 par Ie Notaire François MESSIAEN, à Liège, ce qui suit: ONT COMPARU :

1. Monsieur LACROIX Patrick André Pascal Ghislain, né à Hermalle-sous-Argenteau, le 30 octobre 1957,

domicilié à 4681 Oupeye, Quai du Halage, 17.

et

2. Monsieur OZCELIK Idris, né à Nuseybin (Turquie), le 3 août 1984, domicilié à 4040 Herstal, Large Voie, 44.

Comparants dont l'identité a été établie au vu du registre national des personnes physiques et de leur carte d'identité.

I. - CONSTITUTION

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société

commerciale sous la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "BIYAN invest",

ayant son siège à 4000 Liège, rue de la Wache, 2 au capital de dix-huit mille six cents Euros (18.600,00 ê),, divisé en sept cent quarante quatre (744) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent quarante quatrième de l'avoir social.

Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément aux articles 215 et 229 du Code des Sociétés.

Ils déclarent que les sept cent quarante quatre (744) parts sont souscrites en espèces, au prix de vingt cinq Euros chacune, comme suit :

1) Monsieur LACROIX Patrick, prénommé, à concurrence de MILLE CENT euros, soit QUARANTE QUATRE parts sociales ;

2) Monsieur OZCELIK Idris, prénommé, à concurrence de DIX SEPT MILLE CINQ CENTS euros, soit SEPT, CENTS parts sociales ;

Ensemble : sept cent quarante quatre (744) parts sociales.

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence d'un tiers par un versement en espèces qu'ils ont effectué au compte numéro 001-6543780-42 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP PAR1BAS FORT1S. De sorte qu'il reste deux tiers à libérer sur chaque part.

Une attestation justifiant dudit versement délivrée par ladite banque en date du 12 octobre 2011 a été' remise au Notaire soussigné.

II. - STATUTS

Article 1 - Forme

La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle adopte la dénomination de "BIYAN invest".

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SPRL" ; elle doit, en

outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société et des autres mentions exigées par

l'article 78 du Code des Sociétés.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 4000 Liège, rue de la Wache, 2.

II peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance.

La société peut établir des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à'

l'étranger.

Article 4  Objet

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2011- Annexes du Moniteur belge

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations reprises ci-dessous :

-toutes activités et opérations se rapportant à la constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, de fonds de commerce et la location-financement de biens meubles et/ou immeubles et fonds de commerce, aux tiers, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la promotion immobilière, la vente de biens immobiliers sur plans et/ou en construction, la prospection et l'exploitation de biens meubles et/ou immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine mobilier etlou immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens meubles et/ou immeubles.

La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation, notamment, sans que la désignation soit limitative, acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles, développer, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licences, des brevets, know-how et des actifs immobiliers apparentés.

Elle pourra s'intéresser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'achat de titres, d'intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits éventuels.

Elle pourra réaliser son objet de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

La société pourra exercer le mandat d'administrateur, gérant ou liquidateur de société.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article B - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents Euros (18.600 ¬ ). Il est divisé en sept cent quarante quatre (744) parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent quarante quatrième de l'avoir social.

Article 7 - Indivisibilité des titres

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 8 - Cession et transmission de parts

A) Cessions libres

Dans le cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut céder ses parts à qui il l'entend. En cas de décés de l'associé unique il sera fait application de l'article 237 du Code des sociétés.

En dehors de ce cas, les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B) Cessions soumises à agrément

Outre le cas de l'associé unique, la cession de parts entre vifs et la transmission pour cause de mort au

profit de personnes autres que celles ci-dessus mentionnées sont soumises:

- à un droit de préférence;

- en cas de non exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier

ou légataire.

1) Droit de préférence.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en informer la gérance par lettre recommandée en

indiquant:

- le nombre et les numéros des parts dont la cession est demandée;

- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par

lettre recommandée.

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est

proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exerce le

droit de préférence.

Le non exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres. En

aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au

nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d'accord,

attribuées par la voie du sort et par les soins de la gérance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2011- Annexes du Moniteur belge

L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu de son droit de préférence.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant en référé.

L'expert déterminera le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment de l'événement donnant lieu au rachat (projet de cession, décès d'un associé...), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans les comptes.

L'expert communiquera à la gérance son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de déchéance. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix est payable et exigible dans un délai de six mois à compter de ta décision de rachat.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort; les associés survivants doivent, dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer le droit de préférence; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

2) Agrément

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires, que moyennant l'agrément prononcé par l'assemblée générale des associés à la majorité au moins des associés possédant les trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Dans ce cas, la valeur de rachat est déterminée comme il est dit ci-avant pour l'exercice du droit de préférence.

Article 9 - Registre des parts

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient les mentions prévues par la Loi :

1) la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant;

2) l'indication des versements effectués;

3) les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Article 10 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables en tout temps par l'assemblée générale.

Article 11- Représentant permanent

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Article 12- Pouvoirs et signatures

La gérance a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplis-,sement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale.

Elle a le pouvoir de décider toutes opérations qui entrent dans l'objet social, ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations ou interventions financières relatifs auxdites opérations.

Sauf délégation spéciale, tous actes engageant la société, autres que ceux de la gestion journalière, sont valablement signés par le gérant, s'il n'en est nommé qu'un seul et par deux gérants, s'il en est nommé plusieurs.

Il en est ainsi notamment pour les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours.

De même, les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont valablement soutenues par le gérant, s'il n'en est nommé qu'un seul, et par deux gérants, s'il en est nommé plusieurs.

Article 13 - Gestion journalière

Pour les actes de gestion journalière, la société est valablement engagée par la signature du ou d'un seul gérant.

Les actes de gestion journalière comprennent notamment :

Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés.

Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; retirer toutes sommes, valeurs ou valeurs consignées, de toutes sommes reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société; payer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes que la société pourrait devoir.

Faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque ou à l'office des chèques postaux.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires; accepter, avaliser toutes traites, prolonger le délai des traites ou effets de paiement échus; faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations.

Retirer, au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries, chemins de fer et entreprises de transport terrestre, maritime, fluvial ou aérien, ou recevoir à domicile, les lettres, caisses, paquets, colis, recommandés ou non, chargés ou non, et ceux renfermant des valeurs déclarées; se faire remettre tous dépôts; présenter les connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires; signer toutes pièces et décharges.

Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société.

Nommer, révoquer, destituer tous les agents et employés de la société, fixer leurs traitements, remises, salaires, qualifications ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ.

Requérir toutes inscriptions ou modifications au registre du commerce.

Solliciter l'affiliation de la société à tous organismes d'ordre professionnel.

Représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées.

L'énumération qui précède est énonciative et non limitative.

Article 14- Délégations

La gérance peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes associées ou non, pourvu que cette désignation soit spéciale et régulièrement portée à la connaissance des tiers.

La gérance peut dans ses rapports avec les tiers se faire représenter sous sa responsabilité par des

mandataires de son choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux, ni permanents.

En cas de délégation, la gérance fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachées à ces fonctions. Article 15- Vacance

S'il n'est nommé qu'un seul gérant et que, par suite d'une maladie ou d'incapacité physique due à une cause quelconque, il se trouve dans l'impossibilité de donner à la société le concours auquel il s'était engagé, la collectivité des associés, consultée sur l'initiative de tout associé, décidera s'il y a lieu de désigner un nouveau gérant, soit à titre provisoire, soit même à titre définitif.

La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, celle-ci est administrée par le gérant subsistant, ou si la société n'a plus de gérant, par un ou des nouveaux gérants, qui seront désignés d'urgence par l'assemblée générale, convoquée à l'initiative d'un des associés.

Article 16- Opposition d'intérêts

Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il peut conclure l'opération mais il doit rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Dans tous les cas engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention de sa qualité de gérant.

Article 17- Rémunération

La rémunération éventuelle du gérant est fixée par décision de l'assemblée générale.

Article 18 - Contrôle et surveillance

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 19 - Assemblées générales

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de juin, à dix-huit heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance, et les commissaires s'il y en a, chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant te cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé, aux commissaires, s'il y en a, et au(x) gérant(s) quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article 20 - Représentation

Volet B - Suite

Tout associé, excepté s'il détient la totalité des parts sociales, peut se faire représenter à l'assemblée

générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 21 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et peut statuer définhti-'vement.

Article 22 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

Article 23 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants du Code

des Sociétés et aux dispositions de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité

et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Article 24 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement '

au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire

lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

te respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Article 25 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins

que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 26 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 27 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des Sociétés.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les associés réunis en assemblée générale exerçant les pouvoirs dévolus par la loi ou les présents statuts

à l'assemblée générale prennent ensuite les décisions suivantes :

1.- Le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mil douze.

2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil treize.

3.- Messieurs Patrick LACROIX et Idris OZCELIK, précités, ici présents et qui acceptent, sont appelés aux fonctions de gérant, avec pourvoir d'agir ensemble ou séparément.

Ce mandat a une durée illimitée et sa rémunération éventuelle sera fixée par une prochaine décision de l'assemblée générale.

4.- La société répondant aux critères prévus par l'article 15 du Code des Sociétés, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

5.- La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

IV. AUTORISATIONS PREALABLES

Le notaire a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences

préalables.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

déposée en même temps une expédition de l'acte de constitution du 12 octobre 2011 délivrée avant

enregistrement dans le seul but du dépôt au greffe.

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Réservé

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Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 17.12.2015 15692-0011-012

Coordonnées
BIYAN INVEST

Adresse
RUE DE LA WACHE 2 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne