BMF CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BMF CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.089.806

Publication

17/03/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

T

Réservé

au

Moniteur

belge

*14062522*

IIII

N° d'entreprise : 0848.089.806 Dénomination

(en entier) : BMF CONSULT

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4550 Nandrin, Bois de la Croix Claire 107

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Procès-verbal du gérant relatif à la désignation du représentant permanent

Extrait d'un procès-verbal de l'organe de gestions de la société privée à responsabilité limitée "BMF CONSULT" ayant son siège social à 4550 Nandrin, Bois de la Croix Claire 107, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro TVA BE 0848.089.806 RPM Huy en date du vingt février deux mil quatorze, il résulte que :

L'organe de gestion composé de son gérant, à savoir Monsieur BEGUIN Michel, s'est réuni afin de prendre la décision suivante :

1) Désignation du représentant permanent

Notre société ayant été nommée administrateur le 30 janvier 2014 aux termes de l'acte constitutif de la SA IONICS, il nous incombe de désigner la personne qui exercera la fonction de représentant permanent au sein de cette société, en application de l'article 61, § 2 du Code des sociétés.

Le gérant désigne Monsieur BEGUIN Michel Joseph Jacques, né à Rocourt le 18 janvier 1956, numéro national 56.01.18 319-33, époux de Madame HUBERT Geneviève Armande Irène Michel Simone, domicilié à 4550 Nandrin, Bois de Ia Croix Claire 107, qui accepte, pour exercer la fonction de représentant permanent au sein de la SA IONICS.

2) Communication de l'identité du représentant permanent

Le gérant communiquera l'identité du représentant permanent à !a SA IONICS en lui transmettant une copie du présent procès-verbal.

La SA IONICS pourvoira à la publicité de la désignation du représentant permanent parle dépôt d'un extrait d'acte auprès du greffe du tribunal de commerce et la publication dans le Moniteur belge.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Monsieur Michel BEGUIN

Annexe:

- Copie du procès-verbal de l'organe de gestions de la société privée à responsabilité limitée "BMF CONSULT" relatif à la désignation du représentant permanent du 20 février 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner Sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 21.11.2014, DPT 26.12.2014 14708-0439-011
29/08/2012
ÿþI

Réservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé alf ÿre du

Tribunal de Gomme e de Huy, le

2 0 AOUT 012

Le Gr ter

...Le

e

o

" iaia~ssa*

- - ~

N° d'entreprise : 81Ç o , g0 (.

Dénomination

(en entier) : BMF Consult

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4550 Nandrin, Bois de la Croix Claire 107

(adresse complète)

Ob et(s) de l'acte : constitution

Aux termes d'un acte du Notaire Louis le Maire à Verlaine du 14 août 2012, en cours d'enregistrement,

1/ Monsieur BEGUIN Michel, Joseph, Jacques, né à Rocourt, le dix huit janvier mil neuf cent cinquante six, NN 56.01,18.319.33, époux de Madame HUBERT Geneviève, demeurant et domicilié à 4550 Mandrin, Bois de la Croix Claire, 107.

Époux marié sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de marnage à Esneux, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt trois, régime non modifié à ce jour.

2/ Mademoiselle BEGUIN Frédérique, Philippe, Nicole, née à Liège, le seize juin mil neuf cent quatre vingt sept, NN 87,06.16-284.38, demeurant et domiciliée à 4500 Mandrin, Bois de la Croix Claire, 107.

Ont remis au notaire Louis le Maire le plan financier prescrit par le code des sociétés, et requis ledit notaire de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, qu'ils constituent à titre de fondateurs, sous la dénomination " BMF Consult ", au capital de trente six mille euros ( 36.000 ,- ¬ ) divisé en cent parts sociales.

Ils ont arrêté les statuts de la société comme suit :

TITRE UN DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE.

ARTICLE UN. La société est formée sous la dénomination de "BMF Consuit." société privée à responsabilité limitée.

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention " Société Privée à Responsabilité Limitée " ou les Initiales " SPRL " reproduite lisiblement, suivie de l'immatriculation au registre des personnes morales.

ARTICLE DEUX. Le siège social est établi à B-4550 Nandrin, Bois de la Croix Claire, 107, li peut être transféré en tout endroit de la Région de langue française de Belgique, de Bruxelles ou de l'agglomération bruxelloise, par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentation ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger,

1.l'activité de conseil, et leu d'intermédiaire sous quelque forme que ce soit, dans les matières industrielles, stratégiques, R&D, commerciales, marketing, financières, immobilières, juridiques, d'investissements, de qualité, environnementales, de développement durable, d'aménagement du territoire, de formation et autres, évoquées dans le présent objet social;

2.1a participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières, de R&ID, de services ,immobilières ou autres et l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, conseil et assistance, prêts, financement, garanties, participation au capital, etc...;

3.toute activité sous forme de mandat ou d'entreprise de gestion, d'administration, de liquidation, de direction et d'organisation. Elle pourra assurer la gestion journalière et la représentation dans les opérations relevant de cette gestion des affaires;

4.I'activité de conseil, et/ou de gestionnaire dans les matières de développement ou de redéploiement économique local ou international ainsi que de valorisation et développement de sites industriels, de sites urbains ou de zones territoriales;

5.I'assistance technique dans les domaines de l'élaboration, de la transformation et de l'utilisation des matériaux, en particulier métalliques et des technologies de revêtement de surface;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

6.1e conseil et l'assistance à l'établissement de dossiers d'investissements ;

7.1e conseil et l'aide à la mise en place des outils de management dans les domaines de la qualité, de la maintenance, de la production, de la R&D ,de la finance et du contrôle de gestion, de l'informatique, des ressources humaines, de la sécurité, de l'environnement et de l'archivage;

8.1a formation et le coaching dans le domaine du management;

9.I'assistance technique dans les domaines de gestion de l'environnement et du développement durable; 10.l'importation et l'exportation de marchandises;

11 .la constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce faire, l'aliénation, l'acquisition, la location de tout bien ou droit réel immobilier;

12.elle pourra également faire pour son propre compte, toutes opérations immobilières et elle pourra notamment acquérir, construire, restaurer, aliéner tous biens immobiliers, réaliser toutes promotions immobilières, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles, contracter et consentir tous emprunt hypothécaires, gérer, administrer tous biens immobiliers et mobiliers;

13.1a constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine mobilier, en ce compris la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière ,ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations de bons et de valeurs mobilières de toutes espèces;

14.elte pourra faire, pour son propre compte, toutes opérations d'achat, de vente, de valeurs mobilières, la gestion, l'administration de toutes valeurs mobilières, l'acquisition de toutes valeurs financières et boursières, la prise de participation dans toutes sociétés belges ou étrangères et toutes opérations financières. La société peut, d'une façon générale, accomplir, en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par toutes voies, et notamment par apport, cession, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises, en Belgique ou à l'étranger. La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.

ARTICLE QUATRE. La société est constituée pour une durée illimitée, à compter du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

Sans préjudice à la dissolution judiciaire, elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications des statuts.

TITRE DEUX CAPITAL QUASI APPORT PARTS SOCIALES.

ARTICLE CINQ. Le capital est fixé à trente six mille mille euros ( 36.000; ¬ ) représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.

La totalité des parts sont souscrites par les deux comparants et totalement libérées par un versement en espèces qu'ils ont effectués auprès de la Banque "BNP PARIBAS FORTIS" en un compte numéro 0016773196.53 ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à présent de ce chef et à sa disposition une somme de trente six mille euros. Une attestation de l'organisme dépositaire en date huit août deux mil douze, e été produite au notaire soussigné.

En vertu de cette souscription il est attribué nonante parts sociales à Monsieur Michel BEGUIN, et dix parts sociales à Mademoiselle Frédérique BEGUIN.

ARTICLE SIX. Toute augmentation de capital a lieu dans les formes et selon les prescriptions reprises ci après:

A l'occasion de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles, à moins que l'assemblée n'en décide elle même.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes aux associés, proportionnellement à la part de capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription. L'ouverture de la soucription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissane des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant au trois quarts des voix

Toute réduction de capital ne pourra avoir lieu que dans les cas et suivant les formes prescrites par le code des sociétés.

Toute réduction de capital ayant pour effet de porter le capital de la société en dessous du capital minimum légal, ne sortira ses effets qu'à partir du moment où interviendra une décision d'augmentation de capital portant ce capital à un niveau égal au capital minimum légal.

ARTICLE SEPT. Tous les appels de fonds sur les parts non intégralement libérées sont décidées souverainement par la gérance qui déterminera au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire.

L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquelles les versements requis n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE HUIT. Si dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir, par voie d'achat ou d'échange, le cas échéant suite à la reprise des engagements contractés pour compte de la société en formation, un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant, pour une contrevaleur au moins égale à un dixième du capital souscrit, pareille acquisition sera soumise à l'autorisation de l'Assemblée Générale délibérant à la simple majorité, quelque soit le nombre de titres présents ou représentés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Préalablement il sera établi un rapport par un réviseur d'entreprise désigné par la gérance ainsi qu'un rapport par la gérance

Sont exclues, les acquisitions faites dans le cadre de la gestion courante de la société, les acquisitions en bourse et les acquisitions en vente judiciaire.

ARTICLE NEUF. Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des

produits de la liquidation.

Les parts sociales sont nominative. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part, à l'égard de la société.

ARTICLE DIX. Il est tenu au siège, un registre des parts qui contient les mentions reprises par le Code des sociétés.

Tout associé ou tiers intéressé peut en prendre connaissance. Les certificats d'inscription audit registre, signés par un gérant, sont délivrés à chaque associé.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des associés à leur date; ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par un gérant et les bénéficiaires dans le cas de transmission à cause de mort.

Les transferts de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le dit registre.

ARTICLE ONZE. Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre à cause de mort à une personne autre qu'un associé, qu'avec le consentement des trois quarts au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital déduction faite des droits dont la cession est proposée . Les héritiers de l'associé décédé ne deviendront associés au décès de leur auteur, qu'à condition de se conformer aux dispositions de l'article quatorze des statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

ARTICLE DOUZE. Lorsqu'une cession nécessitera, pour être valide, l'agrément des associés, ainsi qu'il est prévu ci dessus, elle se requerra suivant la procédure suivante

a) au cas où la société ne comprendrait que deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales, devra informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

b) au cas où la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession proposée les indications de détail prévues ci dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé, s'il autorise la cession au(x) cesssionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative

La gérance doit notifier au cédant éventuel, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que fa cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné, en ce dernier cas, soit par le cédant, soit pas l'adjudicataire.

ARTICLE TREIZE . Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal de commerce du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnan-'ce pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou à défaut d'accord, à fixer par un expert comptable ou un reviseur d'entreprises désigné par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée,

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les qua-Tante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE .- En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé, seront tenus dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ( ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance ), leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayant cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis à vis des associés survivants de la société; celle ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt, par lettre recommandée adressée é la gérance. Dans les huit jours celle ci en avise l'ensemble des associés.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier à l'héritier le résultat de la consultation des associés par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

ARTICLE QUINZE . Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre tes parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article seize ci dessous.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à entier paiement du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE. La valeur des parts sociales transmises à cause de mort sera, à défaut d'accord entre les parties, déterminée comme prévu à l'article treize.

TITRE III GERANCE SURVEILLANCE.

ARTICLE DIX SEPT La société est gérée par un ou plusieurs mandataire(s), personne(s) physique(s),

associé(s) ou non, rémunéré(s) ou non.

La durée des fonctions du gérant statutaire n'est pas limitée, La durée des fonctions du gérant non statutaire

est fixée par l'assemblée générale qui le nomme.

En cas de décès, démission ou révocation d'un gérant, il sera pourvu à son remplacement par l'assemblée

générale des associés statuant à la majorité absolue des voix,.

ARTICLE DIX HUIT. Dans la mesure ou le gérant est unique il pourra accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

La société est liée par les actes accomplis par le gérant, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter sous sa responsabilité par des mandataires de son choix.

Dans la mesure où il y a pluralité de gérants, tout acte ou intervient un officier public devra être signé par deux gérants, de même toute action en justice que ce soit en demandant ou en défendant devra recevoir l'approbation de deux gérants.

ARTICLE DIX NEUF . II peut être alloué au gérant des émoluments fixes ou proportionnels imputables sur les frais généraux, ainsi que des tantièmes sur les bénéfices nets de la société, Les rémunérations sont fixées par les associés réunis en assemblée générale.

ARTICLE VINGT Aussi longtemps que la société se trouve dans les conditions dérogatoires légales lui permettant de ne pas devoir nommer de commissaire, elle ne sera pas tenue de la faire. Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires, et il pourra se faire représenter par un expert comptable, conformément à la loi.

Les fondateurs déclarent que leur société rentrera dans ces conditions dérogatoires.

ARTICLE VINGT UN, Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois d'octobre de chaque année, à dix huit heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, et pour la première fois en deux mille quatorze. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

ARTICLE VINGT DEUX . Les assemblées générales sont convoquées par les gérants ou l'un d'eux. Les convocations se font par lettre recommandée adressée aux associés au moins huit jours avant l'assemblée. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire agréé par les autres associés présents à l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT TROIS. Toute assemblée est présidée par le gérant le plus âgé. Le président désigne le secrétaire.

Si le nombre des associés le permet, il est désigné deux scrutateurs.

Chaque associé peut voter par lui même ou émettre son vote par écrit, ou même par tout moyen technique de communication aboutisant à un support matériel..

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

TITRE IV EXERCICE SOCIAL BENEFICES.

ARTICLE VINGT QUATRE. L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

ARTICLE VINGT CINQ, L'excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice, il sera tout d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour être affecté à la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le solde sera également réparti entre toutes les parts sociales, Toutefois l'assemblée pourra décider que ce solde sera affecté à des fonds de réserve extraordinaire ou à des reports à nouveau.

TITRE V DISSOLUTION.

ARTICLE VINGT SIX Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le gérant convoquera une assemblée générale qui devra être tenue dans un délai de deux mois à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, conformément à la loi.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE VINGT SEPT. La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société.

ARTICLE VINGT HUIT.  En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par un liquidateur agréé par le Président du Tribunal de Commerce, dont les pouvoirs seront fixés par l'Assemblée générale qui le nommera.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus prévus par le ccde des sociétés.

ARTICLE VINGT NEUF. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d' abord à rembourser en espèces, le montant libéré des parts sociales.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces, au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera également réparti entre toutes les parts.

TITRE VI DIVERS.

ARTICLE TRENTE . En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, leurs héritiers, soit à la requête de leurs créanciers ou ayants droit.

ARTICLE TRENTE UN, Tous les associés, gérants et le cas échéant, commissaires réviseurs font élection de domicile pour l'exécution des présentes au siège de la société,

ARTICLE TRENTE DEUX.- Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du code des sociétés seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ces lois non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront réputées inscrites de plein droit.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

L'assemblée générale de la société privée à responsabilité limitée "BMF Consult" réunie immédiatement

après la constitution de la société a décidé à l'unanimité:

al de désigner en qualité de gérant et pour une durée illimitée: Monsieur Michel BEGUIN.

Lee mandat du gérant sera gratuit.

cl La société reprendra pour son compte l'ensemble des activités réalisées depuis le premier février deux mil douze par les fondateurs, dans le cadre de l'objet social de la société.

d/ L'assemblée générale estime de bonne foi que la société est une « petite société » au sens de l'article 15 paragraphe ler du Code des Société, et décide de ne pas se doter d'un commissaire.

e/ En application des dispositions de l'article 344 § ler du Code des Impôts sur les revenus, publiées au Moniteur belge du 06 avril 2012, les fondateurs déclarent que la forme sociétaire est motivée par :

1 l création d'une structure, constituant un véhicule juridique, financier et économique stable, telle cette structure puisse dans le futur permettre à la société de se développer en accueillant d'éventuels nouveaux intervenants, associés et/ou collaborateurs, d'assumer avec succès les missions qui lui seront assignées et de relever les défis auxquels elle sera confrontée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

2.La création de cette société constitue au départ une réelle association entre une personne expérimentée désireuse de réorienter ses activités professionnelles et une personne fraichement diplômée en quête d'un tremplin pour le démarrage de son futur parcours professionnel.

3.La volonté des fondateurs consiste dès le début de bien séparer les patrimoines privés d'une part du patrimoine investi dans l'activité professionnelle d'autre part et de limiter ainsi les risques encourus et les incertitudes rencontrées aux capitaux engagés dans ladite société

Pour extrait analytique oonforme délivré sur papier libre pour seuls fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge

Louis te Maire

Notaire_

mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 28.10.2016, DPT 30.11.2016 16689-0599-011

Coordonnées
BMF CONSULT

Adresse
BOIS DE LA CROIX CLAIRE 107 4550 NANDRIN

Code postal : 4550
Localité : NANDRIN
Commune : NANDRIN
Province : Liège
Région : Région wallonne