BRUNO DEVOS - AVOCAT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BRUNO DEVOS - AVOCAT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.395.283

Publication

03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.04.2014, DPT 30.09.2014 14622-0471-010
23/04/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12302306*

Déposé

19-04-2012



Greffe

N° d entreprise :

0845395283

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Par un acte de Maître Françoise FRANSOLET, Notaire à Vaux-sous-Chèvremont, en date du 19 avril 2012, en

cours d'enregistrement,

1° Monsieur DEVOS Bruno, né à Verviers, le 7 août 1976, domicilié à 4610 Beyne-Heusay, rue Louis 12.

2° Monsieur DINEUR Michaël, né à Chimay, le 5 septembre 1977, domicilié à 4537 Verlaine, rue Mavoie 19.

ont constituée la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée «Bruno DEVOS - Avocat»,

ayant son siège social à 4610 Beyne-Heusay, rue Louis 12, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600

EUR) représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les cent parts sociales ont été souscrites, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR)

chacune, comme suit :

- Monsieur Bruno DEVOS : nonante-quatre parts, soit pour dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros

(17.484 ¬ )

- Michaël DINEUR : six parts, soit pour mille cent seize euros (1.116 ¬ )

Soit ensemble cent parts sociales ou l'intégralité du capital.

Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d un tiers par un versement en espèces et que le

montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (6.200 ¬ ), a été déposé à un compte spécial ouvert

au nom de la société en formation auprès de la Banque ING. Une attestation justifiant ce dépôt a été remise au

notaire FRANSOLET.

STATUTS

Les statuts de la société s établissent comme suit:

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société est une société commerciale et adopte la forme d'une société civile sous forme de société privée à

responsabilité limitée.

Elle est dénommée «Bruno DEVOS - Avocat». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées

ensemble ou séparément.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 4610 Beyne-Heusay, rue Louis 12.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de

Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la

modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et

succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci,

- l exercice de la profession d avocat et des activités d enseignement, de publication d articles et d ouvrages à

caractère juridique, d arbitrage, de consultance juridique, et de mandataire de justice, par un ou des avocats

inscrits au tableau de l Ordre des Avocats, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires ou à la

liste des membres associés et par les avocats ou sociétés d avocats avec qui ils peuvent s associer,

conformément au règlement d ordre intérieur de cet Ordre ;

- l exercice d un mandat d administrateur ou de gérant dans une autre société ayant un objet identique au sien,

ou compatible avec la profession d avocat.

Dénomination (en entier): Bruno DEVOS - Avocat

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4610 Beyne-Heusay, Rue Louis 12

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

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Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

A la condition de respecter les règles déontologiques édictées par le Conseil de l Ordre des Avocats, la société dispense à la clientèle tous les services se rattachant à cette activité et en assume tous les devoirs.

Elle peut, mais à titre accessoire, faire toutes opérations civiles, commerciales, industrielles ou financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement. Elle peut opérer le placement de ses réserves ou bénéfices en valeurs mobilières de toute nature sans pouvoir compromettre l équilibre financier de la société.

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d administrateur, liquidateur, ou autrement, de sociétés, et leur prodiguer des avis.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Article 4. Durée

La société est constituée pour illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Elle n est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l incapacité d un ou de plusieurs associés.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l avoir social.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

L augmentation de capital est décidée par l assemblée générale des associés aux conditions requises par les articles 302 et suivants du Code des sociétés.

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou

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que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les

personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 11 des présents statuts

ou par des tiers moyennant l agrément de tous les associés.

Article 8. Réduction de capital

Toute réduction de capital ne peut être décidée que par l assemblée générale délibérant dans les conditions

requises pour la modification des statuts et moyennant l observation des dispositions des articles 316 à 318 du

Code des sociétés.

TITRE III. TITRES

Article 9. Associés

Tout associé doit avoir la qualité d avocat. L avocat qui cesse d être inscrit au tableau de l Ordre, quel qu en

soit le motif, perd de plein droit sa qualité d associé.

La souscription de part implique l adhésion aux présents statuts et, le cas échéant, au règlement d ordre

intérieur.

Article 10. Décès, démission, exclusion

Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, exclusion, décès, interdiction, faillite ou

déconfiture.

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts durant les six premiers

mois de l exercice social.

Tout associé peut être exclu pour des justes motifs, et notamment pour les raisons citées au premier

paragraphe.

L exclusion est prononcée par l assemblée générale statuant à l unanimité, l associé concerné par l exclusion

ne prenant pas part au vote. Il doit néanmoins être invité à faire ses observations par écrit devant l assemblée

générale dans les quinze jours de l envoi d un pli recommandé contenant la proposition motivée d exclusion.

Il a également le droit d être entendu par l assemblée générale. La décision d exclusion doit être motivée et

constatée conformément au Code des sociétés.

Une copie conforme de la décision est adressée par les soins du ou des gérant(s) dans les quinze jours à

l associé exclu, par lettre recommandée. Il est fait mention de l exclusion dans les registres.

L associé démissionnaire, retrayant ou exclu a droit au remboursement de sa part, selon les mêmes modalités

que celles prévues à l article 13 en cas de refus d agrément.

Tout associé démissionnaire ou exclu reste tenu pendant un délai de cinq ans de tout engagement contracté par

la société.

En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d interdiction d un associé, ses héritiers, créanciers ou

représentants recouvrent la valeur de ses parts de la manière déterminée à l article 13 en cas de refus

d agrément.

Article 11. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation

précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués.

Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout

tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant

une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le

cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour

cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des

parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 12. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque

titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à

ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 13. Cession et transmission de parts

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu un associé.

a) La cession entre vifs

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement

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à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés

Quand la société comprend plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d un associé.

Dans tous les autres cas, la cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément de tous les associés.

A cette fin, l associé cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huis jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par li recommandé

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l agrément des associés.

Le refus d agrément est sans recours. Les associés qui se sont opposés à la cession ou à la transmission ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs ; faute de quoi ils sont tenus d acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l opposition. Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il sera tenu compte des plus-values ou moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de l évolution de l avoir social depuis lors. Ce prix sera déterminé, à défaut d accord, suivant les normes d usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du sièges social, statuant comme en référé. Le rachat des parts et le paiement devront intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur. A l expiration de ce délai, les ayants-droit pourront y contraindre les opposants par tous moyens de droit.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 14. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

Si une personne morale est nommée gérante, elle devra désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant permanent est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Est appelé à la fonction de gérant statutaire, pour une durée indéterminée :

Monsieur DEVOS Bruno, prénommé.

Le mandat de gérant sera rémunéré.

En cas de décès, démission ou incapacité prolongée du gérant statutaire, Monsieur DINEUR Michaël est nommé dès ce jour gérant statutaire sans limitation de durée.

Article 15. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Le gérant représente la société dans tous les actes, à l égard des tiers et en justice.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous

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réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Les personnes auxquelles une délégation a été

confiée et qui ne sont pas avocats (ou des personnes ayant une qualité équivalente à l étranger) ne peuvent se

livrer à quelque acte ou prise de décision provoquant directement ou indirectement une ingérence dans

l exercice de la fonction d avocat ou le port du titre d avocat.

Article 16. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Article 17. Contrôle de la société

§1. Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi. L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'entreprises.

§2. Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination conformément au §1.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 18. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le 30 du mois d avril, à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 19. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux associés choisis par l assemblée générale, si le nombre des associés le permet.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s),

les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

Article 21. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au

plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le

même ordre du jour et statuera définitivement.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 22. Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

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annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire, sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque Nationale de Belgique.

Article 23. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 24. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale ou de l associé unique délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 25. Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article 26. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs, qui seront nécessairement avocats, et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

A défaut d accord sur la nomination du ou des liquidateurs, ils seront désignés par le Bâtonnier de l Ordre des Avocats.

Article 27. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28. Dispositions spécifiques

La société adhère au règlement du 18 juin 2003 de l OBFG relatif à l exercice en commun de la profession d avocat.

Les associés s engagent :

- à respecter les règlements des Ordres concernés et le règlement précité

- les règles en vigueur en matière de conflit d intérêts et d incompatibilités.

L associé en charge d un dossier est solidairement tenu des obligations de la société à l égard du client. La responsabilité professionnelle de la société doit être assurée comme celle des associés.

Article 29. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique dûment signifié à la société.

Article 30. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Article 31. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans

les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non

écrite

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La première assemblée générale s est réunie et a pris les résolutions suivantes :

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le 31

décembre 2012.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 30 du mois d avril de l année 2013.

2. Désignation d un représentant permanent

L assemblée générale décide de désigner, conformément à l article 61 du Code des sociétés, en qualité de représentant permanent de la société « Bruno DEVOS  Avocat », dans l hypothèse où celle-ci est désignée en qualité d administrateur ou de gérant d une personne morale, sans limitation de durée, Monsieur Bruno DEVOS, associé, qui déclare accepter.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d un

commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier 2012 par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Monsieur Bruno DEVOS, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement, aux fins de dépôt au Greffe du

Tribunal de Commerce.

Déposés en même temps : une expédition de l'acte et son annexe

Maître Françoise FRANSOLET, Notaire à Vaux-sous-Chèvremont

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BRUNO DEVOS - AVOCAT

Adresse
RUE LOUIS 12 4610 BEYNE-HEUSAY

Code postal : 4610
Localité : BEYNE-HEUSAY
Commune : BEYNE-HEUSAY
Province : Liège
Région : Région wallonne