BUREAU COMPTABLE ET FISCAL CRAPANZANO, EN ABREGE : B.C.F.C.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU COMPTABLE ET FISCAL CRAPANZANO, EN ABREGE : B.C.F.C.
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.061.948

Publication

22/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 17.05.2013 13121-0508-010
16/02/2012
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.L. B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé iMp¬ tsL riez* du

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N' d'entreprise : 0842061948

Dénomination

(en entier): BUREAU COMPTABLE ET FISCAL CRAPANZANO Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : Tige des Saules 9  4550 NANDRIN

Obiet de l'acte : Mention

Rapport spécial du gérant et rapport du Reviseur d'Entreprises à l'occasion de l'acquisition de biens appartenant aux associés fondateurs (articles 220 & 222 du Code des Sociétés), Rapports datés respectivement du 02/01/2012 et du 0910112012.

Acquisition approuvée par l'assemblée générale spéciale du 13/01/2012,

Stefano CRAPANZANO

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet a : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Dépose au greffe du Tribunal de Comme e de Huy, le

23 DE 2091

 Le G ier

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N° d'entreprise : 84Z. 0 41 . cx8

Dénomination

(en entier) : BUREAU COMPTABLE ET FISCAL. CRAPANZANO

(en abrégé) : B.C.F.C.

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à responsabilité limitée

Siège : 4550 NANDRIN, Tige des Saules, 9

(adresse complète)

Obietfs'i de l'acte :CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Philippe LABE, de LIEGE, le vingt et un décembre deux mil onze, en« cours d'enregistrement, que

1. Monsieur CRAPANZANO Stefano, comptable fiscaliste agréé IPCF numéro 30048677, né à Seraing, le cinq juin mil neuf cent septante (RN 700605-029-72) et son épouse, Madame GEMENNE Sylvie Renée Simone, née à Montegnée, le six septembre mil neuf cent septante-deux (RN 720906-204-27), domiciliés ensemble à 4550 MANDRIN, Tige des Saules, 9 ont constitué une Société Civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

2. Sa dénomination sociale est «BUREAU COMPTABLE ET FISCAL CRAPANZANO», en abrégé « B.C.F.C. s.

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « S.C.P.R.L. », reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots «registre des personnes morales». ou son abréviation «RPM», suivis du numéro d'entreprise.

3. La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers :

-les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante

neuf ,

-l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ;

-l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des

comptes ;

-la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les

dispositions légales en la matière ;

-les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables ;

-les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de

sociétés ;

-bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale ;

-toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour autant

que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable(-fiscaliste)

agréé I,P.C.F.

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d'un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'I.P.C.F. et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Bijlagen bij liet Belgisch Staatsblad = 05/01/2012 =Anne s du M fiteur üëlge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

4. Le siège social établi à 4550 NANDRIN, Tige des Saules, 9 (RPM HUY) et peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de la gérance, publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Le société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l'étranger.

5. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros et est représenté par cent quatre-vingt-six (186)

parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites, en espèces.

Toutes les parts ont été libérées à concurrence d'un tiers, de sorte que la somme de six mille deux cents

euros (6.200,00 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société sur un compte ouvert à son nom.

La-répartition-des-parts-et-des- droits -de--vote--y-afférènts -doit respecter "I"es paramëti=és dé "l'Arréfëróer Titi -

quinze février deux mil cinq (article 8-4°).

6. La société a été constituée pour une durée illimitée. La société jouit de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

7. Gérance

La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale.

L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé.

Les gérants doivent satisfaire aux conditions stipulées par l'article 8-5° de l'Arrêté royal du quinze février deux mil cinq. De plus, les non professionnels de la comptabilité qui feraient partie de la société en tant que gérant, administrateur, actionnaire, associé, mandataire indépendant ou membre du comité de direction ne peuvent effectuer aucune activité comptable. Les non professionnels ne peuvent pas non plus engager cette société ou intervenir au nom de cette personne morale pour les activités comptables.

Les gérants signent les engagements contractés au nom de la société de leur signature personnelle précédée des mots u Pour la S.C.P.R.L., le gérant » ; lesdits mots peuvent être apposés au moyen d'une griffe. Les gérants ne peuvent se servir de cette signature que pour les besoins de la société.

La révocation des gérants ne peut être prononcée que de l'accord unanime des associés ou pour motif grave à apprécier par les tribunaux.

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants, agissant séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, sauf ceux que la loi et les présents statuts réservent à l'Assemblée Générale.

Cependant, il est expressément prévu que pour réaliser tout acte entraînant une dépense pour la société de plus de CINQ MILLE EUROS, l'accord de tous les gérants est requis.

Les gérants représentent conjointement la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les gérants, agissant conjointement pour toute somme supérieure à cinq mille euros, possèdent également les pouvoirs de contracter tous emprunts et décider les investissements au nom de la société.

Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

En cas de gérant unique, celui-ci exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

En ce qui concerne les délégations de pouvoir, celles-ci devront également tenir compte du monopole des comptables(-fiscalistes) agréés institué par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales.

Il peut être attribué au gérant un traitement dont le montant sera fixé par décision des associés prise à la majorité des voix. Tout traitement demeurera maintenu de plein droit jusqu'à décision nouvelle acceptée par le gérant intéressé.

1. S'il n'y a qu'un gérant et qu'il a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être

effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc. "

2. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

3. Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège de gestion. II ne peut assister aux délibérations du collège de gestion relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote.

Le collège de gestion fait, à l'assemblée générale la plus proche et avant tout vote sur d'autres résolutions, un rapport spécial sur les circonstances dans lesquelles les opérations ou les décisions en cause ont été effectuées, sur les conditions auxquelles elles ont été conclues et sur les conséquences qui en ont résulté pour ka société.

Un rapport est établi par le commissaire-réviseur ou, à défaut, par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable.

Le contrôle de la situation financière des Comptes Annuels et de la régularité des opérations à constater dans les Comptes Annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires nommés, pour une durée de trois ans,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

par l'Assemblée Générales des associés parmi les membres de l'INSTITUT des REVISEURS D'ENTREPRISES (I.R.E.) si la société répond aux critères énoncés à l'article cent quarante et un du code des sociétés. Si la société ne répond pas à ces critères, elle ne sera pas tenue de nommer de commissaire. L'Assemblée Générale des associés pourra toutefois nommer un commissaire sans qu'une modification des statuts soit nécessaire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut, pour l'exercice de ces pouvoirs se faire représenter ou assister par un expert comptable choisi sur le tableau des expert comptables externes émis par l'Institut des Expert Comptables O.E.C.). La rémunération de l'expert comptable incombera à la société s'il a été désigné _avec son accord...Dans_ce cas, les_observations_del'expert comptable seront communiquées à la société. _

8. L'exercice social commencera le premier janvier pour finir le trente et un décembre de [a même année.

9. L'Assemblée Générale représente la totalité des associés ; ses décisions sont obligatoires pour tous. Elle

peut compléter les statuts et régler leur application par des règlements d'ordre intérieur auxquels sont soumis

les associés par le seul fait de leur adhésion à la société.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le troisième mercredi de mai.

Si ce jour était férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre que le samedi.

La gérance peut convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

L'Assemblée doit aussi être convoquée de manière extraordinaire si des associés possédant au moins un

cinquième des parts sociales en font la demande, à condition de préciser ce dont il(s) veut(lent) voir traiter à

cette assemblée.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour ; elles sont faites par lettres

recommandées à la poste, adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l'assemblée.

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit ; l'associé qui voudra faire usage de la faculté d'émettre son vote par écrit fera parvenir au siège de la société, avant l'ouverture de l'Assemblée, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par «oui» ou par «non» à chacune des propositions formulées dans la convocation.

Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts, sous réserve des restrictions légales.

La répartition des parts et des droits de vote y afférents doit respecter les paramètres de l'Arrêté royal du quinze février deux mil cinq (article 8-4°).

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

L'Assemblée Générale statue, quelle que soit la portion du capital représenté, à la majorité des voix.

Toutefois, lorsque l'Assemblée doit délibérer sur des questions de modifications des statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction du capital, l'Assemblée n'est valablement constituée que si des modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et que si ceux qui assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation, représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle Assemblée doit être convoquée et cette nouvelle Assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté.

Dans l'un et dans l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois/quarts des voix. Concernant les points non mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que lorsque l'entièreté des parts est présente et lorsque l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Pour le cas de nomination, Si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de pluralité d'associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les expéditions, copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

10. Affectation du bénéfice

Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans ta répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à ka date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Volet B - Suite

11. Liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Sauf dissolution judiciaire ou dissolution de plein droit, la dissolution de la société rte peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale, aux conditions requises pour une modification des statuts.

En cas de dissolution de la société, le(s) gérant(s) agira (agiront) comme liquidateur(s), à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs.

Cette désignation devra être confirmée par le Tribunal de commerce qui sera tenu également informé de l'état d'avancement de la liquidation.

Au cours de"s sixième et douzième mois de la première-annéeedeliquidation, puis-tous-les ans-à-partirde la -deuxième année, le ou les liquidateurs sera/seront tenu(s) de transmettre au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent un état détaillé de la situation de la liquidation, état qui comportera notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions ainsi que de ce qu'il est resté à liquider.

Le(s) gérant(s) ou le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus qui leur sont reconnus par les articles 186 et suivants du Code des sociétés.

L'assemblée générale détermine les émoluments éventuels du (des) liquidateur(s).

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net servira d'abord à rembourser fe montant du capital libéré.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolu, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces, au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

Avant la clôture de la liquidation, il(s) devra/devront soumettre pour accord, au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel la société a son siège, le plan de répartition de l'actif entre fes différentes catégories de créanciers.

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée . générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. -

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

3. Si l'actif net et réduit à un montant inférieur à six mille cent nonante-sept euros trente quatre cents, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

12, La société étant constituée, les comparants à l'acte constitutif prirent les décisions suivantes qui ne " deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque fa société acquerra la personnalité morale :

1) Le premier exercice social commencera au jour de la constitution légale de la société (avec effets au premier janvier deux mil douze), pour finir le trente et un décembre deux mil douze.

' 2) La première assemblée générale ordinaire se réunira pour la première fois en l'an deux mil treize.

3) Monsieur CRAPANZANO Stefano, comparant, comptable fiscaliste agréé IPCF numéro 30048677, est

désigné en qualité de gérant de la société, non statutaire, sans limitation de date.

Ce dernier dispose des pleins pouvoirs d'administration et de disposition pour compte de la société.

Ce mandat est actuellement gratuit.

Le(s) changement(s) de gérant(s) ne constitue(nt) pas une modification aux statuts.

Le gérant reprendra, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

" 4) Pour les premiers exercices, la société répondra aux critères énoncés par la loi. En conséquence, il ne sera pas procédé à la nomination d'un commissaire-réviseur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré dans le seul but de son dépôt au Tribunal de Commerce.

w.' Réservé

au

Moniteur

belge











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Philippe Labé, Notaire à Liège.

PIECE(S) DEPOSEE(S) : expédition de l'acte constitutif du vingt et un décembre deux mil onze, délivrée avant enregistrement.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou das personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BUREAU COMPTABLE ET FISCAL CRAPANZANO, EN AB…

Adresse
TIGE DES SAULES 9 4550 NANDRIN

Code postal : 4550
Localité : NANDRIN
Commune : NANDRIN
Province : Liège
Région : Région wallonne