BUREAU COMPTABLE ET FISCAL ROLAND HOUBART

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU COMPTABLE ET FISCAL ROLAND HOUBART
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.283.779

Publication

08/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.05.2014, DPT 05.08.2014 14391-0161-011
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 24.07.2013 13331-0126-011
26/10/2011
ÿþ>.~ l ,." ~,,,.,. f Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 2.1

iw

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Bureau comptable et fiscal Roland HOUBART

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 4671 Begny (Barchon), rue Camus 18

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Mathieu URLICI, Notaire à Argenteau, en date du dix octobre deux mil onze, il; résulte que :

Monsieur HOUBART Roland Alexandre Joseph Jean, né à Barchon le vingt juillet mil neuf cent quarante-I huit, époux de Madame CROONEN Monique Maria Renée, née à Liège le vingt et un juillet mil neuf cent', quarante-six, domicilié à 4671 Blegny (Barchon), rue Camus 18, a constitué une société civile à forme de, société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "Bureau comptable et fiscal Roland HOUBART'.

Le siège social est établi à 4671 Blegny (Barchon), rue Camus 18.

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que; décrites aux articles 34 et 38 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions; comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du quatre niai mil neuf cent nonante-neuf relatif à l'Institut des Experts-` ! comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable :

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables ;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi' que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises: au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en' matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans` l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles: il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés ;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la: loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales ;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles :

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi etlou qui sont réservées par la: loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de; l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité' complémentaire et accessoire qui ne. fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

340 . 2$el - -7J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du vingt-deux juillet mil neuf cent cinquante-trois créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le trente avril deux mil sept,

-Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du quinze février deux mil cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

Le capital social est fixé à D1X-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (18.550 ¬ ).

11 est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un/centième du capital.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces comme suit :

Monsieur HOUBART Roland, domicilié à 4671 Blegny (Barchon), rue Camus 18, titulaire des cent (100) parts sociales, soit la totalité du capital social.

Monsieur HOUBART a déclaré et reconnu que chaque part sociale e été libérée à concurrence de cent vingt-quatre euros (124,00 ¬ ), de sorte que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 ¬ ) se trouve à ta disposition de la société.

La totalité des apports en espèces a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque DEXIA, agence de Blegny, sous le numéro 068-8937317-55,

Une attestation de ladite Banque en date du sept octobre deux mil onze, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné.

Le notaire soussigné a attesté le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

QUALITÉ  EXCLUSION  TRANSMISSION DES PARTS

A. QUALITÉ - EXCLUSION

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des

Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des parts sociales, et exercer de la sorte une influence

déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

Lorsqu'à la suite (i) d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

L'exclusion est prononcée par l'organe de gestion. Toute décision d'exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de /'(des) associé(s) concerné(s).

L'(les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l'organe de gestion au moyen d'un courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L'(les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l'organe de gestion dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé. S'il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l'(les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s).

La décision d'exclusion est prise par l'organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant ka proposition motivée d'exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associé(s) exclus.

La valeur de rachat des parts/ droits de vote sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d'entreprises, choisi par t' (les) associé(s) exclu(s) de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d'accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts! droits de vote, l'expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l'expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de !'(des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à l'(aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés.

Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts/ droits de vote de l' (des) associé(s) exclu(s) de la société, en proportion du nombre de parts/ droits de vote que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l'expert

Les frais de l'expert-comptable externe ou réviseur d'entreprises, sont à charge de la société.

L' (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

B. TRANSMISSION DES PARTS

Sous peine de nullité, les parts sociales ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du seize octobre deux mil neuf modifiant l'arrêté royal du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation du collège de gestion / du gérant unique.

Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

GÉRANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, ce gérant doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal.

Lorsqu'il y a deux gérants, au moins l'un d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal ; l'autre peut être :

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

-un membre de l'institut des Réviseurs d'Entreprises;

t.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du vingt-deux juillet mil neuf cent cinquante-trois créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises ;

-un membre de l'institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du quinze février deux mil cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Si ta société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

POUVOIRS

* En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil.

* En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

* En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le trente et un mai à dix-huit heures.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

DROIT COMMUN - DÉONTOLOGIE

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code des Sociétés.

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'Institut des Exp erte -Cvmp,ableS et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique

et se clôturera le trente et un décembre deux mil douze.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille treize, conformément aux statuts.

3. Engagements pris au nom de la société en formation.

I. Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités

entreprises depuis le premier juillet deux mil onze par Monsieur Roland HOUBART, précité, au nom de la

société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

Voet B - Suite

Il. Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

A. Mandat

Le fondateur a constitué pour mandataire Monsieur Roland HOUBART, prénommé, et lui a donné pouvoir de, pour lui et en son nom, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B.Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

DISPOSITIONS FINALES

- Le fondateur a en outre décidé :

a. de fixer le nombre de gérants à un.

b. de nommer à cette fonction: Monsieur HOUBART Roland Alexandre Joseph Jean, époux de Madame CROONEN Monique Maria Renée, domicilié à 4671 Blegny (Barchon), rue Camus 18 ; qui a déclaré accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

d. que le mandat du gérant sera exécuté à titre gratuit.

e. de ne pas nommer un commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE SUR PAPIER LIBRE AVANT ENREGISTREMENT, DANS LE SEUL BUT D'ÊTRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, AUX FINS D'INSERTION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE.

Mathieu ULRICI

Notaire

Déposé en même temps : une expédition de l'acte constitutif et une attestation de banque.

v " s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

T 'au `

Moniteur

belge

Mentionner sur ta dernière page du Volet B: Au recto : Noir et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BUREAU COMPTABLE ET FISCAL ROLAND HOUBART

Adresse
RUE CAMUS 18 4671 BARCHON

Code postal : 4671
Localité : Barchon
Commune : BLÉGNY
Province : Liège
Région : Région wallonne