BUREAU D'ARCHITECTURE ALAIN GIRS

SC SA


Dénomination : BUREAU D'ARCHITECTURE ALAIN GIRS
Forme juridique : SC SA
N° entreprise : 442.155.791

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 20.08.2014 14442-0128-012
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 06.06.2013 13157-0538-014
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.07.2012, DPT 05.07.2012 12264-0331-013
20/03/2012
ÿþ r, Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination

(en entier) : Bureau d'Architecture Alain GIRS

Forme juridique : SA

Siège : Rue de Henne, 48 t{o$3

N° d'entreprise : 0442.155.791

Objet de l'acte : Nomination gérant

D'un procès verabi d'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société Bureau d'Architecture Alain GIRS SA, il résulte à l'unanimité, l'assemblée dédie de renouveler les mandats d'administrateur de Monsieur Alain GIRS et de Madame Marie-Christine HUET à compter de ce jour et pour une durée de six années.

A. GIRS

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 05.07.2011 11265-0087-014
05/01/2011
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Greffe

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N° d'entreprise : 0442.155391

Dénomination

(en entier) : BUREAU D'ARCHITECTURE ALAIN GIRS

Forme juridique : Société civile sous forme de société anonyme

Siège : Rue de Henne, 48 à 4053 Chaudfontaine

Objet de l'acte : Assemblée générale

D'un acte reçu par Maître François MATHONET, Notaire à Liège, le huit novembre deux mil dix, portant à la suite la mention d'enregistrement: "Enregistré à Liège 6, le vingt-trois novembre suivant, volume 174 folio 43 case 6, sept rôles, sans renvois. Reçu: vingt-cinq euros (25,00 ¬ ). Signé : "Le receveur, J. LAPLANCHE", il résulte que :

S'est réunie en l'étude l'assemblée générale des actionnaires, laquelle a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes, savoir :

La refonte des statuts pour les mettre en concordance avec l'ensemble des règles légales, déontologiques et avec les obligations en matière d'assurance.

Le texte refondu figure ci-dessous :

Article 1 - Dénomination de la société

La société est une société civile. Elle adopte la forme de la société anonyme. Elle est dénommée "BUREAU D'ARCHITECTURE Alain GIRS, SOCIETE CIVILE".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, ainsi que les sites Internet et documents sous forme électronique, devront contenir cette dénomination, précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile à forme de société anonyme" ou des initiales "SC - SA".

Ils devront contenir également l'indication précise du siège de la société, le numéro d'entreprise suivi de l'abréviation "RPM" (pour "registre des personnes morales"), ce sigle étant lui-même suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social; le tout, sous peine de la sanction édictée par l'article 80 du Code des sociétés pour le cas où les prescriptions relatives aux indications qui précèdent ne seraient pas respectées.

La dénomination peut être modifiée par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts. La dénomination devra néanmoins toujours être composée des termes "bureau d'architectes" ou "bureau d'architecture" ou "société d'architectes" précédés ou suivis soit du nom d'un ou de plusieurs architectes-associés, soit d'une dénomination sociale.

Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés.

En outre, sont exclus toute dénomination ou logo qui seraient de nature à porter atteinte à l'honneur, à la discrétion ou à la dignité des membres de l'Ordre ou qui serait contraires au prescrit de l'article 13 du Règlement de déontologie.

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à Chaudfontaine (Embourg), rue de Henne, numéro 48.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision du conseil d'administration publiée aux annexes du Moniteur belge et communiquée au Conseil de l'Ordre de la province où le siège est établi, ainsi qu'au Conseil de l'Ordre de la province où le nouveau siège est établi.

La société peut établir des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentation ou agence en Belgique ou à l'étranger. La constitution et le transfert de ces sièges ou succursales sont communiqués au Conseil de l'Ordre de la province dans le ressort duquel ils sont établis ou transférés, ainsi qu'au Conseil de l'Ordre de la province du siège social de la société. Article 3 - Objet social

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger de faire, en vue de procurer à tous ses membres des avantages directs ou indirects l'exercice par les actionnaires qui la composent, pour compte de la société, de la profession

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

d'architecte ainsi que de toute discipline connexe pour autant qu'elle ne soit incompatible ni avec la profession d'architecte, ni avec le règlement de déontologie, ni avec la dignité de la profession, étant entendu :

- qu'une discipline connexe est une activité exercée à titre professionnel, en rapport avec le domaine de l'architecture et susceptible de favoriser l'exercice de la profession d'architecte;

- qu'une discipline non-incompatible est une activité exercée à titre professionnel et dont l'exercice n'est pas interdit, ni directement ni indirectement ou par personne interposée, à l'architecte par la législation ou la réglementation.

La société aura notamment pour objet (sans que cette énumération soit limitative) :

- l'atelier d'architecture et d'architecte d'intérieur;

- le bureau d'étude en construction et techniques spéciales;

- le pilotage du projet phase conception et phase exécution;

- les expertises techniques et financières (judiciaires ou non);

- l'activité d'expert conseil en construction;

- la restauration de patrimoine;

- les études de faisabilité;

- la création d'espaces verts;

- la création de mobilier intérieur et extérieur;

- la coordination sécurité et santé;

- l'étude d'ingénierie et de bâtiments;

- les missions d'estimation de travaux;

- la certification de performance énergétique et l'audit énergétique, pour autant que la société dispose des agréations nécessaires.

Autrement dit tout ce qui a trait à l'art de bâtir et des techniques y afférentes.

La société peut, dans les limites de son objet social, conclure toutes opérations financières, industrielles ou civiles ainsi que toutes opérations mobilières ou immobilières.

La société pourra s'intéresser directement ou indirectement par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription ou d'achat de titres, d'intervention financière ou de toute autre manière dans les affaires, entreprises, associations ou sociétés dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique ou à l'étranger, pour autant que ces sociétés rentrent dans les critères de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

La personne morale architecte ne peut détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel. L'objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent pas être incompatibles avec la fonction d'architecte.

Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet, dans le respect de l'Ordre des Architectes.

Lors de l'exercice des activités, la société et tous les actionnaires agiront toujours en conformité et dans le respect de la Loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, de la Loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois, du Règlement des obligations professionnelles, des recommandations de l'Ordre des Architectes concernant l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale et des stipulations légales et déontologiques applicables en général.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur (dans les limites déontologiques et réglementaires ci-dessus fixées).

Article 4 - Durée

La société a été constituée, sous forme de société coopérative, le premier octobre mil neuf cent nonante pour la durée la plus longue prévue par la loi.

La société a été transformée en société anonyme et ce pour une durée Illimitée aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale dressé par Martre André WISER, alors Notaire à Liège, le vingt-cinq septembre neuf cent nonante-huit, publié par extraits à l'annexe au Moniteur belge du vingt-quatre octobre suivant, sous le numéro 981024-466.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article 5 - Capital social

Le capital s'élève à cent mille euros (100.000,00 ¬ ), représenté par quatre mille actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / quatre millième du capital social, entièrement libérées.

Le capital social pourra être augmenté ou diminué par décision de l'assemblée générale, délibérant comme en cas de modification des statuts et selon les dispositions des articles 620 et suivants du Code des sociétés et dans fes formes légales.

En cas d'augmentation de capital, tout actionnaire jouira d'un droit de souscription préférentielle tel que décrit aux articles 592 et suivants du Code des sociétés.

Volet B - Suite

Cependant, dès à présent, le conseil d'administration est habilité à limiter ou à supprimer l'exercice de ce droit vis-à-vis de toute personne, à l'exception des membres du personnel de la société ou de ses filiales.

Il devra en justifier vis-à-vis de l'assemblée conformément au Code des sociétés, et ce dans l'intérêt de la société, de même il pourra en fixer les modalités.

L'assemblée pourra toujours limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, selon justification à déposer au Greffe du Tribunal compétent.

Par dérogation à ce qui précède, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à dater de la publication du présent acte, à augmenter le capital social par apport en numéraire effectué par une personne totalement étrangère à la société et à ses actionnaires.

Dans tous les autres cas, ainsi qu'en cas de syndicat de blocage d'actions ou de droit de préemption ou tout autre prévu par la loi ou les présents satuts, c'est l'assemblée générale qui votera l'augmentation de capital.

A l'occasion de cette augmentation, il est émis des actions sans valeur nominale.

Elles devront être égales ou supérieures au pair comptable.

Ces augmentations pourront avoir lieu en une ou plusieurs fois d'un montant maximal de cent mille euros (100.000,00 ¬ ) et ainsi le porter à deux cent mille euros (200.000,00 ¬ ).

Ces augmentations de capital pourront être effectuées par incorporation des réserves et notamment par incorporation d'une éventuelle plus-value de réévaluation.

Cette autorisation pourra être renouvelée.

Article 6. - Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété des actions, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier pour autant qu'il soit architecte inscrit au tableau de l'Ordre.

A défaut il devra désigner un mandataire ayant la qualité d'architecte inscrit au tableau de l'Ordre. Article 7. - Actionnaires - Cession et transmission d'actions

A) Actionnaires

Le nombre d'actionnaires n'est pas limité.

Les actions sont nominatives. Toutefois, lorsqu'elles seront entièrement libérées, elles pourront être dématérialisées par simple décision du conseil d'administration, soumise à autorisation préalable du Conseil provincial de l'Ordre.

Le Conseil est dès lors habilité à désigner la banque agissant comme tête de pyramide et à établir toutes les modalités de la dématérialisation.

Les différents architectes (le cas échéant les architectes stagiaires) actionnaires dans cette société devront communiquer sur simple demande le registre des actions nominatives de la société, ou le compte titre des actions dématérialisées, au Conseil de l'Ordre.

Sont seules admises en qualité d'actionnaires les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

Une personne ayant la qualité d'architecte ne peut être admise en qualité d'actionnaire qu'après avoir fait couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

Au moins soixante pour cent des parts et des droits de vote doivent être directement ou indirectement aux mains d'une ou plusieurs personne(s) physique(s) habilitée(s) à exercer la profession d'architecte et inscrite(s) sur un des tableaux de l'Ordre des architectes. Les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales dont les activités ne sont pas incompatibles avec la profession d'architecte et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre corn pètent.

Les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues par la loi, posséder ni parts ni droits de vote.

Si la condition précitée n'est pas (plus) remplie suite au décès d'une personne physique/actionnaire architecte, la société dispose d'un délai de six mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période.

La régularisation peut se faire par une transmission d'actions à un architecte, déjà actionnaire ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des actions soit à nouveau remplie. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans un délai de six mois, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société. Si la condition précitée n'est pas remplie pour une raison autre que le décès d'une personne physique/actionnaire architecte, par exemple dans le cas de la radiation ou de l'omission d'un architecte actionnaire du tableau de l'Ordre des architectes, ou dans le cas de la dissolution d'une personne morale actionnaire, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie.

Jusqu'à la régularisation, la société désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte, pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

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Volet B - Suite

La régularisation peut se faire par une transmission d'actions à un architecte, actionnaire ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des actions soit remplie.

Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Les nouveaux actionnaires ne peuvent être admis dans la société que moyennant l'accord de la moitié des architectes actionnaires, possédant au moins trois quart des actions d'architectes, sans préjudice des règles particulières édictées au point B ci-après en cas de transmission de parts pour cause de mort.

Une transmission d'actions, autre qu'à la suite d'un décès, qui a pour effet que le nombre d'actions contrôlées par des architectes tombe en dessous de soixante pour cent, n'est pas autorisée.

Le capital social pourra être augmenté ou diminué par décision de l'assemblée générale, délibérant comme en cas de modification des statuts et selon les dispositions et les formes légales.

En cas d'augmentation de capital, tout actionnaire jouira d'un droit de souscription préférentiel tel que prévu par le Code des sociétés.

Cependant, dès à présent, le Conseil d'administration est habilité à limiter ou à supprimer l'exercice de ce droit vis-à-vis de toute personne, à l'exception des membres du personnel de la société ou de ses filiales.

Il devra en justifier vis-à-vis de l'assemblée conformément aux dispositions légales, et ce dans l'intérêt de la société; de même il pourra en fixer les modalités.

L'assemblée pourra également toujours limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, selon justification à déposer au Greffe du Tribunal compétent.

Des personnes morales ne peuvent adhérer que dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elles ne peuvent cependant en aucun cas détenir la majorité des parts sociales, et la majorité des actionnaires de la société doit à tout moment être composée de personnes physiques, selon les proportions susdites.

La société ne peut jamais racheter ses propres parts.

Les stagiaires ne sont pas admis dans une société dont fait partie leur maître de stage, étant sauf le respect de l'article 2§3 de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

B) Transmissions

La transmission de actions entre vifs, personne physique ou morale, que ce soit en pleine propriété, en usufruit, toute division du droit de propriété et toute admission de nouveaux actionnaires sont soumises, sous peine de nullité, à l'accord de la moitié des architectes actionnaires, possédant au moins trois quart des actions d'architectes.

Une transmission d'actions, autre qu'à la suite d'un décès, qui pour effet que le nombre d'actions contrôlées par des architectes tombe en dessous de soixante pour cent, n'est pas autorisée.

La transmission pour cause de mort des actions d'un associé, personne physique ou morale, est soumise, à peine de nullité, à l'agrément :

- de l'autre actionnaire, si la société ne compte que deux actionnaires au moment de la transmission;

- de la moitié au moins des actionnaires, si la société compte plus de deux actionnaires, qui possèdent les trois quarts au moins des actions autres que celles transmises.

Toutefois, cet accord ou cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'une personne déjà actionnaire.

En l'absence d'accord sur une cession entre vifs ou de refus d'agrément d'une transmission pour cause de mort, aucun recours n'est possible.

Toute transmission d'actions, en pleine propriété ou en usufruit, toute division du droit de propriété et toute admission de nouveaux actionnaires doivent être soumises à l'autorisation préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Architectes.

Article 8. - Actionnaires : oblkiation d'assurance

Tout architecte actionnaire a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance, conformément aux règles déontologiques édictées soit par le conseil national de l'ordre, soit par le conseil provincial de l'ordre où la société a son siège social.

La société veillera à conclure une police d'assurance couvrant la responsabilité civile et professionnelle tant de la société que de tous les architectes qui la composent, et couvrant également tous les préposés, administrateurs et autres intervenants, quels qu'ils soient, agissant pour compte de la société.

Article 9. - Registre des actions nominatives ou actions dématérialisées

Les actions sont mentionnées au sein du registre des actions nominative qui, conformément au prescrit légal, est tenu au siège social de la société. Tout actionnaire ou toute personne qui peut faire valoir un intérêt légitime à cet effet peut en prendre connaissance. La société est notamment tenue de laisser consulter le registre des actions ou d'en communiquer copie au Conseil provincial compétent de l'Ordre des Architectes, sur simple demande émanant de celui-ci.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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belge

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Moniteur

belge

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Les inscriptions au registre sont exclusivement assurées par un administrateur, sur base de documents probants qui sont datés et signés. Les inscriptions se font dans l'ordre de la remise des pièces. Tous les détenteurs d'actions doivent être déclarés auprès du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Architectes.

Les mêmes règles sont applicables, mutatis mutandis, dans le cas où la société dispose d'actions dématérialisées.

A titre de disposition transitoire, la société pourra conserver les actions au porteur éventuellement existantes, jusqu'à leur transformation en actions nominatives ou dématérialisées, dans le délai fixé par la loi.

Article 10. - Administration

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Toutefois, lorsque la société n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Toutes les règles statutaires prévoyant, le cas échéant, l'intervention de trois administrateurs doivent être lues comme ne nécessitant, en cas, que l'intervention de deux administrateurs.

Seules peuvent poser au nom et pour le compte de la société des actes qui font partie de l'exercice de la profession d'architecte les personnes qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Tous les actionnaires et tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société doivent être des personnes physiques qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Chaque administrateur qui, pour quelque raison que ce soit, perd son inscription sur les tableaux de l'Ordre des Architectes, est considéré comme licencié de son mandat avec effet immédiat. Une assemblée générale sera réunie sans retard afin de confirmer ce licenciement et de prévoir un remplacement.

Si, suite au décès d'un administrateur, la société ne peut plus être représentée valablement, la société dispose d'un délai de six mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période, pour autant que tous les actes qui font partie de l'exercice de la profession d'architecte soient posés par des personnes qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

La régularisation peut se faire par la désignation d'un nouvel administrateur. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans un délai de six mois, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Si la société ne peut plus être représentée valablement pour une raison autre que le décès d'un administrateur, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un administrateur du tableau de l'Ordre des architectes ou du licenciement d'un administrateur, en cas de démission, d'absence, d'incapacité ou d'indisponibilité en général, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie.

Jusqu'à la régularisation, la société désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte, pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte peut être une société ou un gérant ! administrateur de société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale. La régularisation peut se faire par la désignation d'un nouvel administrateur gérant. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un vice-président. A défaut, l'administrateur désigné par ses collègues assume les fonctions de président. Article 11. - Convocations des réunions du Conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président ou d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois :

- qu'un administrateur le demande s'il n'y a que deux administrateurs;

- que deux administrateurs au moins le demandent, s'il y a plus de deux administrateurs.

Les réunions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans les convocations.

Les convocations ne sont pas nécessaires si tous les administrateurs sont présents et consentent à se réunir spontanément en Conseil.

Article 12. - Délibérations du Conseil d'administration

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Volet B - suite

Tout administrateur peut donner, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, à un de ses collègues (pour autant qu'il soit architecte), mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Toutefois, si le conseil d'administration est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.

Dans le cas où Je conseil se trouve composé de deux administrateurs et si, au sujet d'une décision quelconque, une majorité ne parvient pas à se dégager et qu'il s'en suit un phénomène de blocage au niveau du conseil qui rend la vie sociétaire impossible, les administrateurs se rangeront à la décision d'un arbitre choisi de commun accord ou à défaut, de l'arbitre qui sera désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance du siège de la société saisi sur requête de la partie la plus diligente. L'arbitre devra être un architecte inscrit au Tableau de l'Ordre de la Province où la société a son siège. Chacun des administrateurs devra s'incliner devant la décision de l'arbitre qui sera souveraine et sans appel. L'arbitre désigné ci-dessus sera dispensé de toute formalité et de tout délai de procédure.

Article 13. - Procès-verbaux des délibérations du Conseil d'administration

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les délégations ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel y sont annexés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs ou par l'(un des) administrateur(s)-délégué(s).

Article 14. - Pouvoirs du Conseil d'administration et gestion journalière

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales :

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

Seuls les actes SANS LIEN avec l'exercice de la profession d'architecte et n'engageant pas juridiquement la société peuvent être réalisés par des délégués non architectes.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur belge.

Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précédent.

Il fixe les attributions et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère les délégations.

Les délégués à la gestion journalière ne peuvent, conformément à ce qui précèdent, poser des actes ressortant de la profession d'architecte que s'ils sont eux-mêmes architectes inscrits au Tableau de l'Ordre.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

La société ne peut être valablement engagée vis-à-vis des tiers que sous le contreseing d'un architecte administrateur ou administrateur-délégué;

- les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

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Réservé

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Moniteur

belge

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Volet B - Suite

- la signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de

la qualité du signataire;

- chaque actionnaire architecte peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale

dont il fixe l'ordre du jour, la convocation d'assemblées n'étant dès lors pas exclusivement réservée

au Conseil d'administration;

- le Conseil d'administration n'est pas habilité à prendre quelque décision que ce soit concernant

l'admission et l'exclusion des actionnaires; ces attributions relèvent exclusivement de l'assemblée

générale.

Article 15. - Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des

voix détermine le montant de cette rémunération.

Le montant de cette rémunération constitue en un traitement fixe ou variable à charge du compte de

résultats, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 16. - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés par la loi pour la définition de ce qu'il y a lieu

d'entendre par "petites sociétés" (article 15 du Code des société "a contrario"), il n'est pas nommé

de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque actionnaire possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle

du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci

incombe à la société s'il a été désigné avec son accord, ou si cette rémunération a été mise à sa

charge par décision judiciaire.

Article 17. - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le cinq juin, à dix heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par le Conseil chaque fois que

l'intérêt social l'exige.

L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du Conseil ou le

cas échéant, à l'initiative d'un actionnaire architecte, et conformément au Code des Sociétés.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Les

convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation

et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou

représentée à l'assemblée.

L'assemblée est seule compétente en matière de modification des statuts, étant entendu que toute

modification a lieu sous la condition suspensive de l'approbation par le Conseil provincial compétent

de l'Ordre des Architectes.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toutes décisions concernant l'admission et

l'exclusion des actionnaires et la nomination ou la révocation des administrateurs, ainsi que celles

relatives à leur rémunération ou à la durée de leur mandat.

Article 18. - Représentation

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire,

pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu'il ait accompli les formalités requises pour être

admis à l'assemblée.

Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire, chacun des

époux par son conjoint; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants

légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent

se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Article 19. - Vote

Les votes se font à main levée, par appel nominal, ou par bulletins signés.

Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout

actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la

disposition des actionnaires par la société.

Ce formulaire contient les mentions suivantes :

- les nom, prénoms, raison ou dénomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou siège social;

- sa signature;

- le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote;

- la preuve de l'accomplissement des formalités préalables pour être admis à l'assemblée;

- l'ordre du jour de l'assemblée générale avec l'indication des sujets à traiter et les propositions de

décisions;

- le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé Volet B - Suite

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belge

- le pouvoir éventuellement donné au président ou à une personne déterminée de voter, au nom de l'actionnaire, sur les amendements ou résolutions nouvelles soumis à l'assemblée.

Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus à la société trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assemblée. Les formalités d'admission doivent avoir été accomplies.

Article 20. - Bureau de l'assemblée

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à défaut par le vice-président ou à défaut par un administrateur désigné par ses collègues. En cas d'absence ou d'empêchement des personnes ci-avant citées, l'assemblée est présidée par un actionnaire présent et acceptant, désigné par l'assemblée.

Le président désigne le secrétaire.

L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires, si le nombre d'actionnaires présents le permet.

Les administrateurs présents complètent le bureau,

Article 21. - Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix.

Article 22. - Prorogation

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le conseil d'administration.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

Article 23. - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué.

Article 24. - Arbitrage

Si au sein de l'assemblée générale, au sujet d'une décision quelconque, une majorité ne parvient pas à se dégager et qu'il s'en suit un phénomène de blocage au niveau de la société qui rend la vie sociétaire impossible, les actionnaires se rangeront à la décision d'un arbitre choisi de commun accord ou à défaut, de l'arbitre qui sera désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance du siège de la société saisi sur requête de la partie la plus diligente. L'arbitre devra être un architecte inscrit au Tableau de l'Ordre de la province où la société a son siège. Chacun des actionnaires devra s'incliner devant la décision de l'arbitre qui sera souveraine et sans appel. L'arbitre désigné ci-dessus sera dispensé de toute formalité et de tout délai de procédure.

Article 25. - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 26. - Affectation du bénéfice

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée;

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des sociétés.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur dividendes, payables en espèces ou sous une autre forme; il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

Article 27. - Liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le Conseil d'administration en exercice à cette époque, à moins que l'assemblée générale ne nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, le tout, dans l'un et l'autre cas, pour autant que le ou les liquidateur(s) ainsi désigné(s) voie(nt) sa (leur) désignation homologuée par le Tribunal de Première instance, à défaut de quoi la liquidation s'opérera par le liquidateur désigné par ledit Tribunal conformément à la loi. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nam et signature

Volet B - Suite

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré (non amorti) des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

En cas de dissolution de la société ou en cas de retrait, démission, exclusion, absence ou incapacité d'un architecte actionnaire, le (les) liquidateur(s) ou, le cas échéant, le(s) gérant(s), prendra(ont) toutes les dispositions utiles pour assurer le libre choix de l'architecte par le client, maître de l'ouvrage et en cas de désignation par lui d'un architecte étranger à la société, se conformera strictement aux règles de déontologies applicables en matière de succession d'architectes.

En tout état de cause, toute dissolution sera communiquée sans retard au Conseil provincial compétent de l'Ordre des Architectes, avec mention de l'arrangement en matière de missions en cours.

Une personne habilitée à exercer la profession d'architecte et inscrite sur l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes sera le cas échéant engagée pour les missions en cours, afin de poursuivre l'exécution de ces missions pour le compte de la société en liquidation. Si le liquidateur satisfait lui-même à ces conditions, il peut poursuivre lui-même les missions.

Si, pour quelque raison que ce soit, par exemple du fait de la radiation ou du décès d'architectes actionnaires, la société en liquidation ne satisfait plus aux conditions pour exercer la profession d'architecte, le liquidateur désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son propre nom et pour son propre compte, pour la poursuite de l'exécution des missions en cours. Cet architecte peut être une société ou un administrateur de société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La liquidation sera seulement clôturée lorsqu'il n'y aura plus de missions en cours ou que toutes les conventions concernant les missions en cours auront été transmises à un architecte tiers. Cet architecte peut être une société ou un administrateur de société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

Article 28. - Compétence judiciaire

Pour tous litiges, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 29. - Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

Article 30. - Suspension

En cas de suspension de la société en tant qu'architecte, celle-ci désignera, pour la période de suspension, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte, pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte peut être une société ou un administrateur de société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

En cas de radiation de la société d'un des tableaux de l'Ordre des Architectes, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Article 31. - Mentions

1. Tout projet de statuts ainsi que tout projet de modification de ceux-ci, doit être préalablement soumis à l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre.

En outre, tout architecte désireux d'exercer sa profession dans une société ou une association doit préalablement demander à cette fin l'accord de son Conseil provincial.

2. Les statuts devant garantir formellement le respect, par les architectes ainsi que par la société, du Règlement de déontologie et de la "Recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une société ou d'une association", toute disposition des présents statuts qui serait contraire à la déontologie de la profession d'architecte ou à ladite recommandation sera censée non écrite;

3. Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte. Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, la société peut effectuer tous les actes qui se rapportent à son objet social.

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Volet B - Suite

4. Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte.

5. Les statuts de la société doivent contenir les dispositions nécessaires en cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé.

6. En toute hypothèse, les statuts fixent la procédure à suivre pour les contrats en cours en cas de disparition de la société ou de l'association.

7. Tous les documents émanant d'une société professionnelle d'architectes doivent mentionner le nom de tous les actionnaires.

8. Pour les sociétés multiprofessionnelles, ces documents doivent mentionner les noms des associés ou des membres, inscrits à l'Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité.

9. Les statuts prévoient l'obligation pour tout architecte actionnaire de couvrir sa responsabilité civile

et professionnelle par une assurance.

Autorisations préalables

1. Conseil de l'ordre

Comme dit ci-dessus, les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné les a avertis du fait que tout projet de statuts ainsi que tout projet de modification de ceux-ci, doit être préalablement soumis à l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre.

En outre, tout architecte désireux d'exercer sa profession dans une société ou une association doit préalablement demander à cette fin l'accord de son Conseil provincial.

Ainsi informé, les comparants nous déclarent avoir soumis le projet des présents statuts audit Conseil, lequel a marqué son accord par courrier du vingt et un octobre dernier.

2. Exercice de la profession

Le Notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir en raison des règles administratives en vigueur obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

Mentions imposées par l'ordre national des architectes

- Les statuts devant garantir formellement le respect, par les architectes ainsi que par la société, du Règlement de déontologie et de la "Recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une société ou d'une association", toute disposition des présents statuts qui serait contraire à la déontologie de la profession d'architecte ou à ladite recommandation sera censée non écrite;

- les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte. Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, la société peut effectuer tous les actes qui se rapportent à son objet social.

- Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte.

- Les statuts de la société doivent contenir les dispositions nécessaires en cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé.

- En toute hypothèse, les statuts fixent la procédure à suivre pour les contrats en cours en cas de " disparition de la société ou de l'association.

- Tous les documents émanant d'une société professionnelle d'architectes doivent mentionner le nom de tous les associés.

- Pour les sociétés multiprofessionnelles, ces documents doivent mentionner les noms des associés ou des membres, inscrits à l'Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité.

- Les statuts prévoient l'obligation pour tout architecte associé de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. F. MATHONET, Notaire à Liége.

Déposé en même temps : la coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature '

26/08/2010 : LGT000483
20/07/2009 : LGT000483
06/08/2008 : LGT000483
04/09/2007 : LGT000483
23/11/2006 : LGT000483
27/09/2006 : LGT000483
10/01/2006 : LGT000483
12/07/2005 : LGT000483
23/07/2004 : LGT000483
26/08/2003 : LGT000483
26/07/2002 : LGT000483
21/06/2000 : LGT000483
12/08/1999 : LGT000483
10/01/1998 : LGT483
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 15.06.2016 16184-0197-011

Coordonnées
BUREAU D'ARCHITECTURE ALAIN GIRS

Adresse
RUE DE HENNE 48 4053 EMBOURG

Code postal : 4053
Localité : Embourg
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne