BUREAU D'ARCHITECTURE THOMAS DEJACE ET ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU D'ARCHITECTURE THOMAS DEJACE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.173.139

Publication

02/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 29.09.2014 14611-0462-010
09/08/2011
ÿþ Mod 2.0

3 ! Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N" d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Bureau d'Architecture Thomas DEJACE et associés

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de l'Hôtel communal, 71 - 4420 Saint-Nicolas

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maitre François MATHONET, Notaire à Liège, le 27 juillet 2011, en cours

d'enregistrement, il résulte que :

Monsieur DEJACE Thomas, Antoine, Jean, né à Liège, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-six,

célibataire et non cohabitant légal, domicilié à 4400 Flémalle, rue Jean Servais, numéro 11,

ET

La société civile professionnelle sous forme de société privée à responsabilité limitée "AGNELLO-BUREAU

D'ARCHITECTURE", ayant son siège social à 4420 Saint-Nicolas, rue de l'Hôtel Communal, numéro 71,

Numéro d'entreprise : 0435.228.706 RPM Liège,

ONT CONSTITUE une société civile professionnelle dénommée "Bureau d'Architecture Thomas DEJACE et

associés" et ont arrêté les statuts de ladite société ainsi qu'il suit, savoir :

DECLARATIONS PREALABLES

PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au Notaire un plan financier établi

par eux ou leur mandataire, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour

une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ).

Ledit plan financier est conservé par le Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Les comparants ont reconnu que le Notaire a attiré leur attention sur la portée de l'article 229 du Code des

Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital

manifestement insuffisant.

SOUSCRIPTION - LIBERATION

Le capital social de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 E) est représenté par mille (1.000)

parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième du capital.

Les mille (1.000) parts sociales ont été souscrites au pair et en espèces comme suit :

" A concurrence de six cent vingt-cinq (625) parts par la Société Privée à Responsabilité "AGNELLO-BUREAU D'ARCHITECTURE";

" A concurrence de trois cent septante-cinq (375) parts par Monsieur DEJACE Thomas.

Ensemble : mille (1.000) parts sociales soit la totalité du capital social.

Les comparants ont déclaré et reconnu que chaque part sociale a été libérée à concurrence d'un tiers, de sorte que la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 ¬ ) se trouve à la disposition de la société.

La totalité des apports en espèces a été déposée à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING Belgique sous le numéro 363-0907775-85-59.

Une attestation de ladite Banque en date du vingt-deux juillet deux mille onze, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire.

Le notaire a attesté le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés. STAT_LJTS

ARTICLE 1.- DENOMINATION

La société est une société civile. Elle adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "Bureau d'Architecture Thomas DEJACE et associés".

Tous les actes, notes d'honoraires, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, ainsi que les sites Internet et documents sous forme électronique, devront contenir cette dénomination, précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile à forme de société privée à responsabilité limitée" ou de l'abréviation "société civile à forme de SPRL".

Ils devront contenir également l'indication précise du siège de la société, le numéro d'entreprise suivi de l'abréviation "RPM" (pour "registre des personnes morales"), ce sigle étant lui-même suivi de l'indication du

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite



siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social; le tout, sous peine de la sanction édictée par l'article 80 du Code des sociétés pour le cas où les prescriptions relatives aux indications qui précèdent ne seraient pas respectées.

La dénomination peut être modifiée par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts. La dénomination devra néanmoins toujours être composée des termes "bureau d'architectes" ou "bureau d'architecture" ou "société d'architectes" précédés ou suivis soit du nom d'un ou de plusieurs architectes-associés, soit d'une dénomination sociale.

En outre, sont exclus toute dénomination ou logo qui seraient de nature à porter atteinte à l'honneur, à la discrétion ou à la dignité des membres de l'Ordre ou qui serait contraires au prescrit de l'article 13 du Règlement de déontologie.

ARTICLE 2.- SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4420 Saint-Nicolas, rue de l'Hôtel Communal, numéro 71.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision du conseil d'administration publiée aux annexes du Moniteur belge et communiquée au Conseil de l'Ordre de la province où le siège est établi, ainsi qu'au Conseil de l'Ordre de la province où le nouveau siège est établi.

La société peut établir des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentation ou agence en Belgique ou à l'étranger. La constitution et le transfert de ces sièges ou succursales sont communiqués au Conseil de l'Ordre de la province dans le ressort duquel ils sont établis ou transférés, ainsi qu'au Conseil de l'Ordre de la province du siège social de la société.

ARTICLE 3.- OBJET SOCIAL

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à

l'étranger de faire, en vue de procurer à tous ses membres des avantages directs ou indirects :

1. La société a pour objet l'exercice par le ou les associé(s) qui la compose(nt), pour compte de la société, de la profession d'architecte ainsi que de toute discipline connexe pour autant qu'elle ne soit incompatible ni avec la profession d'architecte, ni avec le règlement de déontologie, ni avec la dignité de la profession, étant entendu :

- qu'une discipline connexe est une activité exercée à titre professionnel, en rapport avec le domaine de l'architecture et susceptible de favoriser l'exercice de la profession d'architecte;

- qu'une discipline non-incompatible est une activité exercée à titre professionnel et dont l'exercice n'est pas

interdit, ni directement ni indirectement ou par personne Interposée, à l'architecte par la législation ou la

réglementation.

La société aura notamment pour objet (sans que cette énumération soit limitative) :

- l'atelier d'architecture et d'architecte d'intérieur;

- le bureau d'étude en construction et techniques spéciales;

- le pilotage du projet phase conception et phase exécution; - les expertises techniques et financières;

- l'activité d'expert conseil en construction;

- la restauration de patrimoine;

- les études de faisabilité;

- la création d'espaces verts;

- la création de mobilier intérieur et extérieur;

- la coordination sécurité et santé.

2. l'exécution de toutes missions d'audit, de certification etiou d'inspection, relatives à la sécurité et l'énergie de tous biens immobiliers et de leur appareils et/ou installations techniques fixes ou mobiles, tant pour les' particuliers que pour les professionnels; ces missions pourront être exécutées sur bases légales, réglementaires, normatives, volontaires, ou sur réquisitions ou demande de toute autorité privée ou publique.

La société peut, dans les limites de son objet social, conclure toutes opérations financières, industrielles ou civiles ainsi que toutes opérations mobilières ou immobilières.

La société pourra s'intéresser directement ou indirectement par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription ou d'achat de titres, d'intervention financière ou de toute autre manière dans les affaires, entreprises, associations ou sociétés dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile' à la réalisation de son objet social en Belgique ou à l'étranger, pour autant que ces sociétés rentrent dans les' critères de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

La personne morale architecte ne peut détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel. L'objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent pas être incompatibles avec la fonction d'architecte.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet, dans le respect de l'Ordre des Architectes.

Lors de l'exercice des activités, la société et tous les associés agiront toujours en conformité et dans le respect de la Loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, de la Loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois, du Règlement des obligations professionnelles, des recommandations de l'Ordre des Architectes concernant l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale et des stipulations légales et déontologiques applicables en général.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

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Volet B - suite

ARTICLE 4.- DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée qui prend cours à dater du dépôt d'un extrait du présent

acte, conformément à l'article 2 paragraphe 4 du Code des sociétés.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise comme en matière de modification des

statuts.

ARTICLE 5.- CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ).

Il est représenté par mille (1.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un/millième du capital. Chaque part sociale a été libérée à concurrence d'un tiers, de sorte que la somme de

SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 ¬ ) se trouve à la disposition de la société.

ARTICLE 6. - VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier pour autant qu'il soit architecte.

A défaut il devra désigner un mandataire ayant la qualité d'architecte inscrit au tableau de l'ordre.

ARTICLE 7. - ASSOCIES - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

A) Associés

Le nombre d'associés n'est pas limité.

Les parts sont nominatives.

Au moins soixante pour cent des parts et des droits de vote doivent être directement ou indirectement aux mains d'une ou plusieurs personne(s) physique(s) habilitée(s) à exercer la profession d'architecte et inscrite(s) sur un des tableaux de l'Ordre des architectes. Les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales dont les activités ne sont pas incompatibles avec la profession d'architecte et qui sont signalées à l'ordre.

Les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues par la loi, posséder ni parts ni droits de vote.

Si la condition précitée n'est pas (plus) remplie suite au décès d'une personne physique/associée architecte, la société dispose d'un délai de six mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période.

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des parts soit à nouveau remplie. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans un délai de six mois, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Si la condition précitée n'est pas remplie pour une raison autre que le décès d'une personne physique/associée architecte, par exemple dans le cas de la radiation ou de l'omission d'un architecte associé du tableau de l'Ordre des architectes, ou dans le cas de la dissolution d'une personne morale associée, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie.

Jusqu'à la régularisation, la société désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte, pour toutes les parts faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des parts soit remplie.

Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Les nouveaux associés ne peuvent être admis dans la société que moyennant l'accord de la moitié des architectes associés, possédant au moins trois quart des parts d'architectes, sans préjudice des règles particulières édictées au point B ci-après en cas de transmission de parts pour cause de mort.

Une transmission de parts, autre qu'à la suite d'un décès, qui a pour effet que le nombre de parts contrôlées par des architectes tombe en dessous de soixante pour cent, n'est pas autorisée.

Le capital social pourra être augmenté ou diminué par décision de l'assemblée générale, délibérant comme en cas de modification des statuts et selon les dispositions et les formes légales.

En cas d'augmentation de capital, tout associé jouira d'un droit de souscription préférentiel tel que prévu par le Code des sociétés.

Cependant, dès à présent, la gérance est habilitée à limiter ou à supprimer l'exercice de ce droit vis-à-vis de toute personne, à l'exception des membres du personnel de la société ou de ses filiales.

Il devra en justifier vis-à-vis de l'assemblée conformément aux dispositions légales, et ce dans l'intérêt de la société; de même il pourra en fixer les modalités.

L'assemblée pourra également toujours limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, selon justification à déposer au Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

Des personnes morales ne peuvent adhérer que dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elles ne peuvent cependant en aucun cas détenir la majorité des parts sociales, et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composée de personnes physiques, selon les proportions susdites.

La société ne peut jamais racheter ses propres parts.

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Volet B - Suite

Les stagiaires ne sont pas admis dans une société dont fait partie leur maître de stage, sauf le respect de l'article 2§3 de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

B) Transmissions

La transmission de parts entre vifs, personne physique ou morale, que ce soit en pleine propriété, en usufruit, toute division du droit de propriété et toute admission de nouveaux associés sont soumises, sous peine de nullité, à l'accord de la moitié des architectes associés, possédant au moins trois quart des parts d'architectes.

Une transmission de parts, autre qu'à la suite d'un décès, qui pour effet que le nombre de parts contrôlées par des architectes tombe en dessous de soixante pour cent, n'est pas autorisée.

La transmission pour cause de mort des parts d'un associé, personne physique ou morale, est soumise, à peine de nullité, à l'agrément :

-de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la transmission;

-de la moitié au moins des associés, si la société compte plus de deux associés, qui possèdent les trois quarts au moins des parts autres que celles transmises.

Toutefois, cet accord ou cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'une personne déjà associée.

En l'absence d'accord sur une cession entre vifs ou de refus d'agrément d'une transmission pour cause de mort, aucun recours n'est possible.

Toute transmission de parts, en pleine propriété ou en usufruit, toute division du droit de propriété et toute admission de nouveaux associés doivent être soumises à l'autorisation préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE 8. - ASSOCIES : OBLIGATION D'ASSURANCE

Tout architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance, conformément aux règles déontologiques édictées soit par le conseil national de l'ordre, soit par le conseil provincial de l'ordre où la société a son siège social.

La société veillera à conclure une police d'assurance couvrant la responsabilité civile et professionnelle tant de la société que de tous les architectes qui la composent, ainsi que la responsabilité de tous préposés et/ou administrateurs agissant pour son compte.

ARTICLE 9. - REGISTRE DES PARTS

Les parts sont mentionnées au sein du registre des parts qui, conformément au prescrit légal, est tenu au siège social de la société. Tout associé ou toute personne qui peut faire valoir un intérêt légitime à cet effet peut en prendre connaissance. La société est notamment tenue de laisser consulter le registre des parts ou d'en. communiquer copie au Conseil provincial compétent de l'Ordre des Architectes, sur simple demande émanant de celui-ci.

Les inscriptions au registre sont exclusivement assurées par un gérant, sur base de documents probants qui sont datés et signés. Les inscriptions se font dans l'ordre de la remise des pièces. Tous les détenteurs de parts doivent être déclarés auprès du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE 10. - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de ta gérance lui est attribuée.

Seules peuvent poser au nom et pour le compte de la société des actes qui font partie de l'exercice de la profession d'architecte les personnes qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Tous les gérants et tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société doivent être des personnes physiques qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Chaque gérant qui, pour quelque raison que ce soit, perd son inscription sur les tableaux de l'Ordre des Architectes, est considéré comme licencié de son mandat avec effet immédiat. Une assemblée générale sera réunie sans retard afin de confirmer ce licenciement et de prévoir un remplacement.

Si, suite au décès d'un gérant, la société ne peut plus être représentée valablement, la société dispose d'un délai de six mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période, pour autant que tous les actes qui font partie de l'exercice de la profession d'architecte soient posés par des personnes qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

La régularisation peut se faire par la désignation d'un nouveau gérant. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans un délai de six mois, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Si la société ne peut plus être représentée valablement pour une raison autre que le décès d'un gérant, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un gérant du tableau de l'Ordre des architectes ou du licenciement d'un gérant, en cas de démission, d'absence, d'incapacité ou d'indisponibilité en général, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie.

Jusqu'à la régularisation, la société désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui --interviendra--en -son-" nom -propre--et-pour.-son--propre-compte, - pour--toutes -les--actions- faisant- partie -de- la

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profession d'architecte. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La régularisation peut se faire par la désignation d'un nouveau gérant. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

ARTICLE 11. - POUVOIRS OU GERANT

Conformément à la loi, et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et sauf les réserves et précisions ci-après énoncées :

- La société ne peut être valablement engagée vis-à-vis des tiers que sous le contreseing d'un architecte gérant;

- les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes;

- la signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire;

- chaque associé architecte peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe l'ordre du jour, la convocation d'assemblées n'étant dès lors pas exclusivement réservée au(x) gérant(s);

- la gérance n'est pas habilitée à prendre quelque décision que ce soit concernant l'admission et l'exclusion des associés; ces attributions relèvent exclusivement de l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non pour l'accomplissement d'actes déterminés et pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes SANS LIEN avec l'exercice de la profession d'architecte et n'engageant pas juridiquement la société peuvent être réalisés par les délégués non architectes du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec fa déontologie de la profession.

ARTICLE 12. - REMUNERATION

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix, ou

l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.

Le montant de cette rémunération constitue en un traitement fixe ou variable à charge du compte de

résultats, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE 13. - CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés par la loi pour la définition de ce qu'il y a lieu d'entendre par "petites sociétés", il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord, ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE 14. - ASSEMBLEES GENERALES

a. Généralités

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de mai, à vingt heures. SI ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt, social l'exige.

L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation d'un gérant au le cas. échéant, à l'initiative d'un associé architecte, et conformément au Code des Sociétés.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires s'il en est. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne: peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Elle est seule compétente en matière de modification des statuts, étant entendu que toute modification a lieu sous la condition suspensive de l'approbation par le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Architectes.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toutes décisions concernant l'admission et l'exclusion des associés et la nomination ou la révocation des gérants, ainsi que celles relatives à leur rémunération ou à la durée de leur mandat.

b. Particularités si la société ne compte qu'un seul associé

S'il n'y a qu'un associé, il signera pour approbation les comptes annuels, et, aussi longtemps qu'il n'y aura qu'un associé, il exercera, sans pouvoir les déléguer, les pouvoirs dévolus à l'Assemblée générale, et, dans cette hypothèse, il faudra comprendre dans les présents statuts le mot "associés" dans le sens "associé".

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Volet B - Suite

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ARTICLE 15. - REPRESENTATION

Tout associé, sauf s'il est associé unique, peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre:

associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

ARTICLE 16. - PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance

semaines au plus, par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

tenante, à trois





ARTICLE 17. - PRESIDENCE - DELIBERATIONS - PROCES-VERBAUX

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts, et en cas de parité de parts, par l'associé le plus âgé.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE 18. - DROIT DE VOTE

DANS LES ASSEMBLEES, CHAQUE PART DONNE DROIT A UNE VOIX, SOUS RESERVE DES

DISPOSITIONS LEGALES ET STATUTAIRES REGISSANT LES PARTS SANS DROIT DE VOTE.

ARTICLE 19. - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 20. - AFFECTATION DU BENEFICE

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5%) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE 21.- SUSPENSION

En cas de suspension de la société en tant qu'architecte, celle-ci désignera, pour la période de suspension, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte, pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte.

Cet architecte peut être une société ou un administrateur de société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

En cas de radiation de la société d'un des tableaux de l'Ordre des Architectes, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

ARTICLE 22. - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du (des) liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale et à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation pour autant, dans l'un et l'autre cas, que le ou les liquidateur(s) ainsi désigné(s) voie(nt) sa (leur) désignation homologuée par le Tribunal de Commerce, à défaut de quoi la liquidation s'opérera par le liquidateur désigné par ledit Tribunal conformément à la loi.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

En cas de dissolution de la société ou en cas de retrait, démission, exclusion, absence ou incapacité d'un" architecte associé, le (les) liquidateur(s) ou, le cas échéant, le(s) gérant(s), prendra(ont) toutes les dispositions; utiles pour assurer le libre choix de l'architecte par le client, maître de l'ouvrage et en cas de désignation par lui d'un architecte étranger à la société, se conformera strictement aux règles de déontologies applicables en matière de succession d'architectes.

En tout état de cause, toute dissolution sera communiquée sans retard au Conseil provincial compétent de l'Ordre des Architectes, avec mention de l'arrangement en matière de missions en cours.

Une personne habilitée à exercer la profession d'architecte et inscrite sur l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes sera le cas échéant engagée pour les missions en cours, afin de poursuivre l'exécution de ces missions pour le compte de la société en liquidation. Si le liquidateur satisfait lui-même à ces conditions, il peut; poursuivre lui-même les missions.

Si, pour quelque raison que ce soit, par exemple du fait de la radiation ou du décès d'architectes associés, _la _société_ en liquidation ne satisfait. plus_aux_ conditions pour exercer la _profession .d:arch itecte, .le. _liquidateur:

Volet B - Suite

Volet B - Suite

désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son propre nom et pour son propre compte, pour la poursuite de l'exécution des missions en cours. Cet architecte peut être une société ou un administrateur de société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La liquidation sera seulement clôturée lorsqu'il n'y aura plus de missions en cours ou que toutes les conventions concernant les missions en cours auront été transmises à un architecte tiers. Cet architecte peut être une société ou un administrateur de société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

ARTICLE 23. - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

ARTICLE 24. - DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

En conséquence, les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non

écrites.

ARTICLE 25. - MENTIONS

- Les statuts devant garantir formellement le respect, par les architectes ainsi que par la société, du Règlement de déontologie et de la "Recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une société ou d'une association", toute disposition des présents statuts qui serait contraire à la déontologie de la profession d'architecte ou à ladite recommandation sera censée non écrite;

- les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte. Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, la société peut effectuer tous les actes qui se rapportent à son objet social.

- Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte.

- Les statuts de la société doivent contenir les dispositions nécessaires en cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé.

- En toute hypothèse, les statuts fixent la procédure à suivre pour les contrats en cours en cas de disparition de la société ou de l'association.

- Tous les documents émanant d'une société professionnelle d'architectes doivent mentionner le nom de tous les associés.

- Pour les sociétés multiprofessionnelles, ces documents doivent mentionner les noms des associés ou des membres, inscrits à l'Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité.

- Les statuts prévoient l'obligation pour tout architecte associé de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

AUTORISATIONS PREALABLES

Le Notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir en raison des règles administratives en vigueur obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables. Le comparant déclare avoir reçu l'aval de l'ordre des architectes sur le projet du présent acte, par courrier du vingt-trois juin deux mille onze.

DISPO_SIIMIS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique et se

clôturera le trente et un décembre deux mil douze.

2. Première assemblée générale annuelle

La premiére assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels et leur affectation se tiendra en

deux mille treize, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

DISPOSITIONS FINALES

Les fondateurs ont en outre décidé :

a. de fixer le nombre de gérants à un.

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au

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

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Volet B - suite

"

b. de nommer à cette fonction: Monsieur DEJACE Thomas qui a déclaré accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

d. que le mandat du gérant sera exécuté à titre rémunéré jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale.

e. de ne pas nommer un commissaire.

f. de nommer comme directeur technique la société civile professionnelle sous forme de société privée à responsabilité limitée "AGNELLO-BUREAU D'ARCHITECTURE", représentée par son gérant, Monsieur Rosario AGNELLO, précité, qui accepte.

g. que tous actes engageant la société peuvent être signés par le gérant seul jusqu'à un montant d'engagement de dix mille euros (10.000,00 ¬ ). Au-delà de ce montant, les engagements de la société, pour être valablement souscrits, doivent être signés également par le directeur technique ou avoir été autorisés préalablement par ce dernier, et par écrit.

h. qu'en cas d'absence du gérant, les actes liés à une mission d'architecture peuvent être signés valablement par le Directeur technique désigné ci-dessus, la présente stipulation valant mandat exprès à cet égard.

i. donner expressément mandat à Monsieur Thomas DEJACE, gérant, en vue de solliciter l'inscription de la société présentement constituée au Tableau de l'ordre.

Pour extrait analytique conforme de l'acte, avant enregistrement aux fins

exclusives de dépôt au Greffe et de publication aux annexes du Moniteur belge,

F. MATHONET, Notaire à Liège.

Déposé en même temps : une expédition de l'acte constitutif.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 31.08.2015 15567-0023-010

Coordonnées
BUREAU D'ARCHITECTURE THOMAS DEJACE ET ASSOC…

Adresse
RUE DE L'HOTEL COMMUNAL 71 4420 SAINT-NICOLAS

Code postal : 4420
Localité : SAINT-NICOLAS
Commune : SAINT-NICOLAS
Province : Liège
Région : Région wallonne