BUREAU DUFAYS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU DUFAYS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 441.206.577

Publication

24/06/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

0131MBi Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

I1*14122440*

N° d'entreprise 0441.206.577 Dénomination

(en entier): BUREAU DUFAYS

4/41 Ceelf

Greffe

------

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège 4052 Beaufays (Chaudfontaine), voie de l'Air Pur 281

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :SCISSION MIXTE PARTIELLE  PAR ABSORPTION et PAR CONSTITUTION D'UNE SOCIETE NOUVELLE

Aux termes d'un acte reçu par Ie notaire Hugues AMORY, à Louveigné, en date du deux juin deux mille

quatorze, en cours d'enregistrement, il résulte que

RESOLUTIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré prend les résolutions suivantes:

1. Première résolution Projet de scission..

Monsieur le Président donne connaissance à l'assemblée du projet de scission de la société établi par te

gérant en date du 26 mars 2014 et déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège le 31 mars 2014, soit

six semaines au moins avant la date de la présente assemblée.

Le dépôt susdit a été publié par mention aux Annexes du Moniteur Belge, le 10 avril 2014, sous le numéro

0078147.

Ce document a été tenu à la disposition des associés de la présente société scindée, au siège social un

mois au moins avant la tenue de la présente assemblée..

Monsieur le Président dépose sur le bureau et présente à l'assemblée un original du projet de scission.

Les titulaires de parts présents déclarent avoir parfaite connaissance de ce projet de scission qui leur a été

adressé ou transmis et dispensent Monsieur le Président d'en donner une lecture intégrale.

Le gérant déclare qu'aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la société n'est

intervenue depuis la date de l'établissement du projet de scission.

VOTE

Mise aux voix, cette décision est prise à l'unanimité.

2. Seconde résolution Dispense du rapport de l'organe de gestion et de contrôle d'un réviseur d'entreprise L'assemblée renonce à établir le rapport de scission de l'organe de gestion, en application des articles 734 et 749 du Code des sociétés stipulant en ses alinéas 1 et 2 ce qui suit

- Article 734 du Code des Sociétés

« Les sociétés participant à la scission peuvent ne pas appliquer les articles 730 et 733, ce dernier en tant qu'il se rapporte aux rapports, si tous les associés et tous les porteurs de titres conférant un droit de vote à l'assemblée générale renoncent à leur application.

Cette renonciation est établie par un vote exprès à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la participation à la scission ».

- Article 749 du Code des Sociétés

« Les sociétés participant à la scission peuvent ne pas appliquer les articles 745 et 748, ce dernier en tant

qu'il se rapporte aux rapports, si tous les associés et tous les porteurs de titres conférant un droit de vote à

l'assemblée générale renoncent à leur application.

Cette renonciation est établie par un vote exprès à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la

participation à la scission ».

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est prise à l'unanimité.

3. Troisième résolution Scission partielle mixte

N Décision

L'assemblée décide de scinder partiellement la société privée à responsabilité limitée « BUREAU DUFAYS

», conformément au projet précité :

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

T. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge - d'une part, par absorption d'une partie de sa branche d'activité dite immobilière, en ce compris les actifs et les passifs qui s'y rattachent, par la société privée à responsabilité limitée « IMMOFAYS » ; avec comme conséquence pour cette dernière société une augmentation de son capital, moyennant l'attribution immédiate et directe à chaque titulaire d'une (1) part sociale de la société privée à responsabilité limitée « BUREAU DUFAYS » d'une (1) part sociale nouvelle dans la société privée à responsabilité limitée « IMMOFAYS », soit:

*70 parts sociales pour DUFAYS Vincent;

* En principe 30 parts sociales pour la S.P.R.L. « IMMOFAYS », bénéficiaire également de la scission. Cependant, aucune nouvelle part ne sera émise en sa faveur, en application de l'article 740, §2, 1° du Code des Sociétés, qui interdit l'émission de parts en échange de parts de la société scindée détenues par une société bénéficiaire de la scission.

- d'autre part, par la transmission de l'autre partie de la branche d'activité immobilière, détenue par la société scindée, à une société bénéficiaire à constituer par voie de scission, la société privée à responsabilité limitée « BUREAU DUFAYS CONSULTING », moyennant l'attribution immédiate et directe aux associés de la société scindée de 100 parts sociales de ladite société, à répartir entre les associés de la société scindée dans la proportion d'une (1) part sociale de la société privée à responsabilité limitée « BUREAU DUFAYS CONSULTING », contre une (1) part sociale de la société scindée soit:

* 70 parts sociales pour DUFAYS Vincent;

* 30 parts sociales pour la S.P.R.L. « IMMOFAYS »

L'attribution des parts sociales de la société nouvellement créée se fera sans paiement d'aucune soulte,

B/ Description des parties de la branche d'activité formant les masses concernées par la scission partielle mixte.

(1)A la S.P.R.L. « IMMOFAYS »

La partie de la branche d'activité immobilière transférée à la nouvelle société « IMMOFAYS » comprend

-Une partie des actifs de la société « BUREAU DUFAYS » utilisés pour servir à l'activité immobilière.

-Tous les passifs de la société « BUREAU DUFAYS » liés exclusivement à ou résultant directement de

l'activité décrite supra.

Soit en donnée comptables résumées :

ACTIVEMENT

-Actifs immobilisés soixante-et-un mille quatre cent nonante-trois euros septante cents (61.493, 70 ¬ ) ;

-Actifs circulants zéro euro (0,00¬ )

Total de l'actif ; soixante-et-un mille quatre cent nonante-trois euros septante cents (61,493,70 E).

PASSIVEMENT

-Capitaux propres ; soixante-et-un mille quatre cent nonante-trois euros septante cents (61.493, 70 ¬ )

-Dettes zéro euro (0 E)

Total du passif : soixante-et-un mille quatre cent nonante-trois euros septante cents (61.493, 70 ¬ )

L'apport des capitaux propres à la SPRL « IMMOFAYS » sera réparti de la manière suivante

-Capital souscrit : mille huit cent trente-sept euros quarante-six cents (1.837,46 ¬ ) ;

-Réserves trois cent quatre-vingt-trois euros nonante-sept cents (383,97 E)

-Résultat reporté : cinquante-neuf mille deux cent septante-deux euros vingt-sept cents (59.272, 27 E)

-Subsides en capital zéro euro (0 E)

Le patrimoine transféré à la société « IMMOFAYS » comprend l'immeuble suivant I

Désignation du bien

COMMUNE DE CHAUDFONTAINE 2ème division - Beaufays

- article 03645

Une maison de commerce aveo dépendances, sur et avec terrain, située voie de l'Air Pur 281, cadastrée selon extrait cadastral datant de moins d'un an, section C, numéro 76P2, d'une superficie de deux ares quarante-deux centiares (2a 42ca).

Revenu cadastrai mille neuf cent quatre-vingt-trois euros (1.983 EUR).

DESCRIPTION SELON TITRE :

« Une maison d'habitation avec dépendances garage et jardin, sise Voie de l'Air Pur, numéro 281, cadastrée section C, numéro 76 B 2 et sous partie du numéro 76 F 2, pour une contenance d'après mesurage de quatre ares cinquante-huit centiares nonante-quatre décimètres.

Tel que ce bien figure et se trouve délimité sous liseré vert, au plan dressé par le géomètre-expert juré Emmanuel de BONHOME, de Beaufays, le 05 mai 1997, lequel plan, signé ne varietur par les parties et Nous, notaire, restera ci-annexé et sera enregistré en même temps que les présentes ».

Explication de la différence de contenance

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Chantal PIRONNET, en date du 24 mars 2005, la SPRL BUREAU DUFAYS a vendu une partie du bien à la SPRL BELFAGEST reprise comme suit :

«Une parcelle de terrain avec toutes dépendances d'une superficie mesurée de deux cent quarante mètres carrés douze décimètres carrés (240,12 m2) à prendre dans une propriété sise Voie de l'Air Pur, 281, cadastrée comme maison de commerce section C, numéro 76 B 2 et partie du numéro 76 F 2, pour une contenance totale d'après cadastre de quatre cent nonante mètres carrés et d'après titre de quatre cent cinquante-huit mètres carrés nonante-quatre décimètres carrés.

Telle que cette parcelle figure sous teinte jaune et LOT A en un plan dressé par le géomètre-expert-juré, Monsieur Emmanuel de BONHOME, de Beaufays, le 19 février 2005, dont un exemplaire restera annexé aux présentes »,

ORIGINE DE PROPRIETE

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A l'origine, le bien appartenait à GODINAS Raymond, pour l'avoir acquis :

-Pour partie aux termes d'un acte de vente reçu le 14 janvier 1953, par le notaire Gérard KA1SIN, à Louveigné, transcrit au second bureau des hypothèques de Liège, le 5 février suivant, sous le volume 444 numéro 11 ;

-Pour partie aux termes d'un acte reçu le 07 mai 1956, par le notaire Gérard KAIS1N, à Louveigné, transcrit au second bureau des hypothèques de Liège, le 14 septembre suivant sous le volume 799, numéro 11 ;

-Pour partie aux termes d'un acte reçu le 05 septembre 1960 par le notaire Gérard KA1SIN, à Louveigné, transcrit au second bureau des hypothèques de Liège, le 14 septembre suivant, sous le volume 1325, numéro 9

-Pour partie aux termes d'un acte reçu le 19 mars 1962 par le notaire Daniel AMORY, à Louveigné, transcrit

au second bureau des hypothèques de Liège, le 06 avril suivant, sous le volume 1514, numéro 22.

La S.P.R.L. « BUREAU DUFAYS » est devenue propriétaire du bien pour l'avoir acquis de GODINAS

Raymond aux termes d'un acte de vente reçu par le notaire Georges GR1MAR, à Sprimont, le 1 er juillet 1997,

transcrit au second bureau des hypothèques de Liège le 4 juillet suivant, sous le volume 6995, numéro 19,

PROPRI ETE  JOUISSANCE  CHARGES

La société scindée déclare que le bien est occupé de la manière suivante :

-Le rez-de-chaussée occupé par la S.P.R.L. Bureau Dufays ; pour laquelle la conclusion d'un bail

commercial est prévue:

-Le premier étage est occupé et loué par Mme Van Hoffelen Claudine ;

-Le second étage est occupé et loué par Mme Gillet Sophie.

La société bénéficiaire déclare être au courant des conditions d'occupation des différents étages et

dispense le notaire soussigné de les reproduire aux présentes.

La société bénéficiaire aura la propriété et la libre jouissance par la prise en possession réelle ou par la

perception des loyers à partir du ler janvier 2014, à charge d'en payer et supporter les impôts, taxes et charges

généralement quelconques à partir de la même date.

SITUATION HYPOTHECAIRE

Le bien prédécrit est apporté sous les garanties ordinaires de fait et de droit, pour quitte et libre de toutes

dettes et charges privilégiées, hypothécaires ou empêchement quelconques,

ETAT DES BIENS

Le bien est apporté dans l'état dans lequel il se trouve actuellement. La société scindée ne sera tenue à

aucune garantie du chef de vices apparents ou cachés du sol, du scus-sol, du bâtiment et des installations,

Elle déclare ne pas avoir connaissance de l'existence de vices cachés.

CONTENANCE  INDICATIONS CADASTRALES

L'immeuble est apporté dans ses limites actuelles, visibles sur les lieux et parfaitement connues des parties

sans garantie de la superficie ni du terrain sur lequel il est érigé ni du bien apporté proprement dit.

Toute différence entre la superficie réelle et la superficie renseignée fût-elle supérieure à un vingtième

tournera au profit ou à la perte de la société bénéficiaire,

Les indications cadastrales sont données à titre de simples renseignements administratifs mais sans

garantie.

Ils ne concourent qu'accessoirement et à défaut d'autres précisions à la détermination du bien apportés.

MITOYEN N ETES SERVITUDES

Le bien est apporté avec toutes ses mitoyennetés et ses servitudes actives et passives.

A cet égard, la société scindée déclare que:

I. la servitude suivante a été constituée dans scn titre de propriété, dont question dans l'origine de propriété,

comme suit :

« Il est créé au profit du fonds présentement vendu sur le fonds restant à appartenir à la partie venderesse

une servitude de passage, d'une largeur de quarante centimètres ; telle que cette servitude figure et se trouve

délimitée sous les lettres A, B, C, D et sous teinte orange au plan dressé le 05 rnal 1997, par le géomètre-

expert, de BONHOME, ci-avant vanté.

11 est créé de même au profit du fonds restant appartenir à la partie venderesse sur le fonds présentement

vendu, une servitude de raccordement en eau alimentaire et d'accès à une chambre de visible d'égout ; telles

qu'elles figurent au plan susvanté,

L'entretien se fera aux frais exclusifs des utilisateurs,

Les parties s'engagent, tant pour elles-mêmes, leurs héritiers, ayant droit ou ayant cause, à ne jamais

entraver celles-ci.

Les parties déclarent expressément que les servitudes qui pourraient résulter de ia situation des lieux seront

établies par destination du père de famille

Il. la servitude suivante a été constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Chantal PIRONNET le 24

mars 2005 et par lequel la SPRL BUREAU DUFAYS a revendu une partie du bien actuellement cadastré 76 P 2

« 11 est créé au profit exclusif du fonds restant à appartenir à la Société Privée à Responsabilité Limitée BUREAU DUFAYS, sur le fonds présentement vendu et repris sous LOT A audit plan, les servitudes de jour suivantes : les fenêtres existant au rez-de-chaussée et à l'étage dans la façade arrière du bâtiment repris au plan, sous numéro 281, seront maintenues mais uniquement à titre de servitudes de jour et donc avec verres translucides et châssis dormants.

Tout usage contraire aux termes de la présente servitude sera considéré comme une simple tolérance et ne pourra être constitutif de droits quelle qu'en soit la durée.

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La servitude ici créée n'exclut toutefois pas la possibilité de bâtir sur le fonds servant, ce qui pourrait avoir pour effet de réduire l'arrivée de lumière vers le fonds dominant ».

IlL La société scindée a concédé la servitude de passage suivante à la société privée à responsabilité limitée « BUREAU D'ASSURANCE DUFAYS », propriétaire du numéro 283 de la Voie de l'Air Pur ;

« 1. La servitude s'exercera sur la partie des parcelles 76 P 2 et 76 R 2, telle que reprise sous couleur jaune au plan, lequel plan signé « ne varietur » par les parties restera annexée aux présentes

Cette servitude ne pourra s'exercer que pour les destinations suivantes ; pour permettre au propriétaire du fonds dominant d'accéder, d'une part, à l'entrée de l'appartement et, d'autre part, au local des poubelles et compteurs.

3. Le passage sur l'assiette de la servitude s'effectuera exclusivement à pieds.

Le stationnement de véhicule, à l'entrée, côté rue, de l'assiette du passage (telle que déterminée ci-dessus)

ne sera permis que pour fe chargement ou le déchargement.

4. A cet effet, le propriétaire du fonds servant s'engage à entretenir et à laisser libre d'accès l'assiette du passage (telle que déterminée ci-dessus) au propriétaire du fonds dominant ».

La société scindée déclare qu'a sa connaissance, les biens ne sont d'aucune servitude aucune conventionnelle.

CONDITIONS SPECIALES

La société scindée déclare, qu'à sa connaissance, il n'existe pas de conditions spéciales grevant le bien apporté, à l'exception de celles reprises dans l'acte reçu par le notaire Gérard KAISIN, à Louveigné, le 14 janvier 1953, comme suit :-

« Les clôtures sont constituées par des haies-vives. Les haies seront plantées sur les lignes séparatives et seront mitoyennes ; toutefois, les acquéreurs ne pourront réclamer le coût de la mitoyenneté aux vendeurs ni à Madame EVRARD-BERTRAND, propriétaire joignante ».

Elle déclare encore que, personnellement, elle n'en a concédé aucune et qu'elle décline toute responsabilité quant aux conditions spéciales qui auraient pu avoir été concédées par des propriétaires antérieurs.

Cette déclaration n'est pas une clause de style, mais une condition formelle de l'apport.

SUBROGATION

Par le seul effet des présentes, la société bénéficiaire est subrogée mais sans garantie de la société scindée, dans tous les droits de celui-ci, ainsi que dans toutes actions qu'il pourrait avoir à exercer contre les tiers, du chef de privation de jouissance ou autres faits pouvant porter préjudice quelconque aux biens susdécrits, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la cause desdits dommages est ou non antérieure aux présentes.

La société scindée affirme n'avoir souscrit à aucune convention restrictive de ses droits en ce domaine. ASSURANCE

La société bénéficiaire prendra toutes dispositions utiles pour s'assurer contre les risques d'incendie ou autres dès aujourd'hui, à moins qu'une police d'assurance collective ne soit souscrite par la copropriété ; dans ce cas, la société bénéficiaire paiera les primes à partir de la plus prochaine échéance et remplira les formalités de transfert à la pleine et entière décharge de la société scindée.

EAU - GAZ - ELECTRICITE

L'apport ne comprend pas les compteurs, canalisations et autres installations appartenant à des compagnies ou régies, qui se trouveraient dans les biens apportés.

La société bénéficiaire fera toutes diligences pour la mutation à son nom des contrats de raccordement à l'eau, au gaz et à l'électricité, pouvant exister, ainsi que de tous autres éventuels, tels que le téléphone ou la télédistribution. Il devra les continuer et en supporter les redevances échéant après l'apport, à moins qu'il ne préfère les résilier à ses frais.

URBANISME

Information circonstanciée

La société scindée déclare que:

- le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Liège;;

- le bien ne fait l'objet d'aucun permis de lotir, permis d'urbanisation, permis de bâtir ou permis d'urbanisme délivré après le premier janvier mil neuf cent septante-sept, ni d'un certificat d'urbanisme en vigueur, Engagement de la société scindée

La société scindée déclare qu'elle ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § ler et le cas échéant, ceux visés à l'article 84 § 2, alinéa lei%

Elle déclare, qu'à sa connaissance, le bien ne recèle aucune infraction ni aux prescriptions applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire ni à l'acte de base, et que l'ensemble des actes, travaux et constructions réalisés ou maintenus à son initiative sont conformes aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire ainsi qu'à l'acte de base.

Information générale

Il est en outre rappelé que .:.

Aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §ler, et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84, §2, alinéa ler, ne peut être accompli surie bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;

- Il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

- L'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis d'urbanisme. MUTATION

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La société scindée déclare que le bien n'a fait l'objet d'aucune mutation immobilière ces cinq dernières

années.

DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE

Monsieur le Conservateur des Hypothèques est dispensé de prendre inscription d'office lors de la

transcription des procès-verbaux des assemblées approuvant la présente opération.

(2)A la S.P.R.L. « BUREAU DUFAYS CONSULTING »

Les biens transférés à la nouvelle société « BUREAU DUFAYS CONSULTING » comprennent

-Une partie des actifs de la société « BUREAU DUFAYS » utilisés pour servir à l'activité immobilière,

-Tous les passifs de la société « BUREAU DUFAYS » liés exclusivement à ou résultant directement de

l'activité décrite supra.

Soit en donnée comptables résumées :

ACTIVEMENT

-Actifs immobilisés : deux cent trente-cinq mille huit cent quatre-vingt-six euros nonante-cinq cents

(235.886,95 E E)

-Actifs circulants : trois cent mille euros (300.000,00 E)

Total de l'actif : cinq cent trente-cinq mille huit cent quatre-vingt-six euros nonante-cinq cents (535.886,95 E)

PASSIVEMENT

-Capitaux propres cinq cent trente-cinq mille huit cent quatre-vingt-six euros nonante-cinq cents

(535.886,95 E)

-Dettes : zéro euro (0 ¬ )

Total du passif cinq cent trente-cinq mille huit cent quatre-vingt-six euros nonante-cinq cents (535.886,95 E)

Les fonds propres de la société à constituer « BUREAU DUFAYS CONSULTING » s'élèveront à cinq cent trente-cinq mille huit cent quatre-vingt-six euros nonante-cinq cents (535.886,95 E) et seront répartis de la manière suivante :

-Capital souscrit : seize mille douze euros cinquante-trois cents (16.012, 53 E)

-Réserves trois mille trois cent quarante-six euros neuf cents (3.346,09 ¬ )

-Résultat reporté : cinq cent seize mille cinq cent vingt-huit euros trente-trois cents (516.528, 33¬ )

-Subsides en capital : zéro euro (0¬ )

Le patrimoine transféré à la société « BUREAU DUFAYS CONSULTING » comprend les immeubles suivants

DESIGNATION DES BIENS

1. D'une part, la nue-propriété de

COMMUNE DE CHAUDFONTAINE - 2ème division  Beaufays article 05669

Une maison d'habitation avec dépendances, sur et avec terrain, située route de l'Abbaye 9, cadastrée selon extrait cadastral datant de moins d'un an, section C, numéro 34 R 5, d'une superficie de dix ares quatre-vingts centiares (10a 80ca).

Revenu cadastral mille deux cent trente-deux euros (1.232 EUR),

ORIGINE DE PROPRIETE

A l'origine, le bien appartenait à USE Albert Constant Guillaume Joseph.

MEURANT Charles Ghislain Antoine Louis et ESPREUX Marie Rose sont devenus propriétaires du bien pour l'avoir acquis de USE Albert Constant Guillaume Joseph aux termes d'un acte de vente reçu par les notaires Paul GODIN, à Vaux-sous-Chèvremont, et Jean-Marie HUMBLE, à Liège, le 26 novembre 1992, transcrit au second bureau des hypothèques de Liège le 15 janvier suivant, sous le volume 6199, numéro 3.

ESPREUX Marie Rose est décédée à Liège, le 28 novembre 2003 et sa succession, comprenant une moitié du bien, fut recueillie par MEURANT Charles Ghislain Antoine Louis, aux termes d'une donation entre époux reçu par le notaire José COEME, à Liège, le 8 février 1978, enregistrée,.

La S.P,R.L. BUREAU DUFAYS est devenue nue propriétaire du bien pour avoir acquis la nue-propriété de MEURANT Charles Ghislain Antoine Louis aux termes d'un acte vente reçu par le notaire Chantal PIRONNET, à Liège, le 22 décembre 2009, transcrit au second bureau des hypothèques de Liège, le 06 janvier suivant, sous le dépôt 00101.

PROPRIETE  JOUISSANCE  CHARGES

La société bénéficiaire n'aura à partir de ce jour que la nue-propriété du bien ; l'usufruit du bien appartenant à Monsieur MEURANT Charles, dont question dans l'origine de propriété.

La société bénéficiaire ne recueillera la pleine propriété et la pleine jouissance du bien qu'aux conditions reprises dans l'acte de vente du 22 décembre 2009 reçu par le notaire Chantal PIRONNET, à Liège.

La société reconnait avoir reçu copie de cet acte et dispense par ailleurs le notaire soussigné de le reproduire aux présentes.

Ce n'est qu'au jour où la société recueillera la nue-propriété et la jouissance qu'elle supportera toutes les contributions, taxes et impositions généralement quelconques, en ce compris le précompte immobilier. CONDITIONS SPECIALES

La société scindée déclare, qu'à sa connaissance, il n'existe pas de conditions spéciales grevant le bien apporté, à l'exception de celles reprises

I, D'une part, dans l'acte reçu par le notaire Paul NAGANT, à Bressoux, en date du 31 août 1938, comme suit :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

« L'acquéreur plantera à ses frais une haie vive dans le fond, du côté des vendeurs, Cette haie sera mitoyenne, niais la mitoyenneté ne pourra être réclamée aux vendeurs, Au cas où l'acquéreur établirait une haie à l'Ouest de sa propriété et destinée à séparer celle-ci des vendeurs, il devra faire établir cette haie à ses frais et ne pourra pas en réclamer la mitoyenneté aux vendeurs, il n'aura ce droit que vis-à-vis des futurs acquéreurs de la parcelle joignante.

Llecquéreur pourra gratuitement raccorder les drains des caves et décharges de sa future construction sur la canalisation établie dans la prairie des vendeurs, à condition de construire au raccordement un puits perdu d'un mètre de diamètre et de deux mètres de profondeur, rempli de moellons, Le trop plein de ce puits perdu sera déversé dans la canalisation. Celle-ci sera entretenue à frais communs, avec les acquéreurs des différentes parcelles qui s'y raccorderont et ce, sans porter préjudice aux vendeurs.

Si l'acquéreur revendait la parcelle présentement vendue, il s'engage à imposer les conditions reprises cf-dessus aux futurs acquéreurs ».

Il. D'autre part, à l'acte reçu par le notaire Georges MiSSON, en date du 02 août 1956, comme suit :

« L'acquéreuse devra rembourser au propriétaire voisin, Monsieur HONHON-BECCO, le coût de la mitoyenneté de la clôture établie par lui le long de la limite séparative des héritages.

Elle devra, en outre, clôturer à ses frais le terrain vendu, tant du côté de la propriété restant appartenir aux vendeurs, que du côté de la route. Du côté restant appartenir aux vendeurs, l'acquéreuse devra établir, en mitoyenneté, une haie vive et une clôture dont elle ne pourra réclamer le coût de la mitoyenneté aux vendeurs, mais éventuellement aux acquéreurs futurs du bien de ceux-ci.

If est en outre entendu que la barrière installée sur le terrain vendu et lui donne accès à la route est exclue de la vente et restera la propriété des vendeurs. Après enlèvement par ceux-ci de ladite barrière, l'acquéreuse devra établir à. ses frais une clôture convenable ».

Elle déclare encore que, personnellement, elle n'en a concédé aucune et qu'elle décline toute responsabilité quant aux conditions spéciales qui auraient pu avoir été concédées par des propriétaires antérieurs.

Cette déclaration n'est pas une clause de style, mais une condition formelle de l'apport.

URBAN ISME

Information circonstanciée

La société scindée déclare que:

- le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Liège;;

- le bien ne fait l'objet d'aucun permis de lotir, permis d'urbanisation, permis de bâtir ou permis d'urbanisme délivré après le premier janvier mil neuf cent septante-sept, ni d'un certificat d'urbanisme en vigueur,

Engagement de la société scindée

La société scindée déclare qu'elle ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § 1er et le cas échéant, ceux visés à l'article 84 § 2, alinéa 1er,

La société scindée déclare, qu'a sa connaissance, le bien ne recèle aucune infraction ni aux prescriptions applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire ni à l'acte de base, et que l'ensemble des actes, travaux et constructions réalisés ou maintenus à son initiative sont conformes aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire ainsi qu'à l'acte de base.

Information générale

il est en outre rappelé que:

Aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §1er, et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84, §2, alinéa 1er, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;

- II existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

- L'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis d'urbanisme. MUTATION

Le bien immeuble ci-avant décrit a fait l'objet d'une mutation en nue-propriété dans les cinq dernières années précédant la présente cession, constatée dans l'acte du notaire Chantal PIRONNET, à Liège, intervenue pour le prix de 100.000,00¬ ,

2. D'autre part, fa pleine propriété de:

COMMUNE DE CHAUDFONTAINE  3ème division - Embourg

Dans un complexe immobilier dénommé résidence « Léonard de Vinci », sur deux parcelles de terrain et une emprise en sous-soi, sises Voie de l'Ardenne, 70, 72 et 76, reprise au cadastre section A, numéro 348 02 R et selon titre section A, numéros 338/02/R, 346/02/L et partie du numéro 346/L pour une superficie globale de six cent douze mètres carrés trente-quatre décimètres carrés (612,34 mz),

L'espace commercial TROIS, sis au rez-de-chaussée et comprenant :

a)En pleine propriété privative et exclusive : la surface proprement dite avec entrée latérale indépendante, une chaudière et un WC,

b)En copropriété et indivision forcée : les nonante-quatre/millièmes des parties communes générales.

Tel que ce bien est décrit dans l'acte de base, reçu par le notaire Denis de NEUVILLE, à Liège, le 05 avril 2005, transcrit au second bureau des hypothèques de Liège, le 19 avril suivant, sous le numéro 03761 et dans l'acte de base modificatif reçus par les notaires Denis de NEUVILLE et Yves GUILLAUME, à Liège, ie 14 février 2006, transcrit au second bureau des hypothèques de Liège, le 17 février suivant, sous le dépôt 01906..

Origine de propriété

A l'origine, le bien appartenait à BOVY Jean Jacques Joseph et son épouse POLLERS Georgette Marie Augustine pour l'avoir acquis de LARUE René Emile Joseph suivant acte reçu par le notaire Jean KLEINERMANN, à Liège, le 29 décembre 1959, transcrit au second bureau des hypothèques de Liège.

 ' Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge La société anonyme « KL CONSTRUCT » est devenue propriétaire du bien pour l'avoir acquis de BOVY Jean Jacques Joseph et son épouse POLLERS Georgette Marie Augustine aux termes d'un acte d'échange reçu par le notaire Denis de NEUVILLE, à Liège, à l'intervention du notaire Paul-Arthur COEME, à Liège, le ler septembre 2003, transcrit au second bureau des hypothèques de Liège, le 25 septembre suivant, sous le dépôt 8561.

La société privée à responsabilité limitée « SIK » est devenue propriétaire du bien pour l'avoir acquis de La société anonyme « KL CONSTRUCT » aux termes d'un acte reçu par Se notaire Denis de NEUVILLE, à Liège, le 30 mars 2005, transcrit au second bureau des hypothèques de Liège, le 07 avril suivant, sous le numéro 03379.

La société privée à responsabilité limitée « BUREAU DUFAYS » est devenue propriétaire du bien pour l'avoir acquis de la société privée à responsabilité limitée « SIK » aux termes d'un acte reçu le 31 mai 2005par les notaires Denis de NEUVILLE et Chantal PIRONNET, à Liège, transcrit au second bureau des hypothèques de Liège, le 10 juin suivant, sous le dépôt 5733.

PROPRIETE  JOUISSANCE - CHARGES

La société scindée déclare que le bien est actuellement occupé par elle ; aux conditions bien connues de la société bénéficiaire.

La société bénéficiaire sera censée avoir acquis ta propriété et la libre jouissance par la prise en possession réelle ou par la perception des loyers à partir du 1 er janvier 2014, à charge d'en payer et supporter les impôts, taxes et charges généralement quelconques à partir de la même date.

CONDITIONS SPECIALES

La société scindée déclare, qu'à sa connaissance, il n'existe pas de conditions spéciales grevant le bien apporté.

Elle déclare encore que, personnellement, elle n'en a concédé aucune et qu'elle décline toute responsabilité quant aux conditions spéciales qui auraient pu avoir été concédées par des propriétaires antérieurs.

Cette déclaration n'est pas une clause de style, mais une condition formelle de l'apport.

STATUT IMMOBILIER

La société bénéficiaire déclare avoir parfaite connaissance de l'acte de base et le règlement de copropriété de l'immeuble à appartements dont le bien apporté fait partie ont été dressés reçu par le notaire Denis de NEUVILLE, à Liège, le 05 avril 2005, transcrit au second bureau des hypothèques de Liège, le 19 avril suivant, sous le numéro 03751,

Tel que modifié pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par les notaires Denis de NEUVILLE et Yves GUILLAUME, à Liège, le 14 février 2005, transcrit au second bureau des hypothèques de Liège, le 17 février suivant, sous le dépôt 01906.

L'acte de base, l'acte de base modificatif et le règlement de copropriété forment ensemble les statuts de l'immeuble à appartements dont fait partie le bien apporté.

La société bénéficiaire déclare avoir reçu copie de l'acte de base, de l'acte de base modificatif et du règlement de copropriété,

La société bénéficiaire sera subrogée dans tous les droits et obligations résultant dudit acte et de ses annexes.

Elle devra s'y conformer en tous points et en imposer le respect et l'exécution à ses héritiers, successeurs, ayants droit et ayants cause à tous titres et spécialement à ses locataires.

Tous actes translatifs ou déclaratifs de propriété, de jouissance ou autres, y compris les baux, ayant pour objet le bien présentement apporté, devront contenir la mention expresse que le nouvel intéressé a une connaissance parfaite de l'acte de base et de ses annexes et qu'il est subrogé dans tous les droits et obligations en résultant ainsi que ceux résultant des décisions prises ou à prendre par les assemblées générales des copropriétaires.

Le notaire instrumentant attire l'attention des parties sur le fait que ce règlement d'ordre intérieur doit se trouver, conformément à l'article 577-10 § 2 =., au siège de l'association des copropriétaires. Tout intéressé peut le consulter gratuitement

La société reconnaît avoir reçu un exemplaire du règlement d'ordre intérieur.

CHARGES ORDINAIRES - FONDS DE ROULEMENT

La société scindée supportera les charges ordinaires à compter du jour de son entrée en jouissance des parties communes, au prorata de la période en cours, sur base d'un décompte à établir par le syndic.

Le décompte de la société, en ce qui concerne sa quote-part dans le fonds de roulement, sera établi par le syndic..

CHARGES EXTRAORDINAIRES - FONDS DE RESERVE

Conformément à l'article 577-11 paragraphe 2 du Code civil, la société supportera :

1° le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant ce jour, mais dont le paiement est demandé postérieurement à ce jour;

2° les appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant ce jour et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à ce jour ;

30 les frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant ce jour, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à ce jour ;

40 les dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés antérieurement à ce jour, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à ce jour.

La quote-part de la société scindée dans le fonds de réserve de l'immeuble demeure la propriété de ['association des copropriétaires, sans que la société ne soit tenue au paiement d'une indemnité à l'apporteur.

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SYNDIC

Le syndic de l'immeuble est la société anonyme A.D.K. Groupe, ayant son siège social à 4020 Liège, rue

des Foiries, 2,

Le notaire détenteur de la minute a requis le syndic de l'immeuble à appartements, par envoi recommandé,

de lui délivrer les renseignements dont question à l'article 577-11 § 2 du Code Civil,

Le syndic a répondu à cette lettre le 15 mai 2014,

Les parties déclarent avoir été informées par le notaire instrumentant de cette réponse et en avoir reçu

copie.

URBANISME

Information circonstanciée

La société scindée déclare que >,

- le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Liège;;

- le bien ne fait l'objet d'aucun permis de lotir, permis d'urbanisation, permis de bâtir ou permis d'urbanisme

délivré après le premier janvier mil neuf cent septante-sept, ni d'un certificat d'urbanisme en vigueur, à

l'exception

* des biens cadastrés section A 346/02/1_ et 338/02/R qui ont fait l'objet d'un permis d'unique (permis

d'urbanisme et permis d'environnement) référencé 3195/70-72/120 et délivré le 12 novembre 2004 en vue de la

construction d'un immeuble à appartements avec le rez commercial;

* du bien cadastré section A, numéro 346 L qui a fait l'objet d'un permis d'urbanisme référence 02/0090 et

délivré le 07 avril 2003 en vue de la construction d'une bibliothèque au rez-de-chaussée et d'appartements aux

étages ;

Engagement de la société scindée

La société scindée déclare qu'elle ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de

maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § ler et le cas échéant, ceux visés à l'article

84 § 2, alinéa 1 en

La société scindée déclare, qu'a sa connaissance, le bien ne recèle aucune infraction ni aux prescriptions

applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire ni à l'acte de base, et que l'ensemble des

actes, travaux et constructions réalisés ou maintenus à son initiative sont conformes aux normes applicables en

matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire ainsi qu'à l'acte de base.

Information générale

II est en outre rappelé que:

Aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §ler, et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84, §2, alinéa

ler, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;

- II existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

- L'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis d'urbanisme.

MUTATION

Le bien immeuble ci-avant décrit n'a fait l'objet d'aucune mutation dans les cinq dernières années précédant

la présente cession.

Conditions communes

SITUATION HYPOTHECAIRE

Les biens prédécrits sont apportés sous les garanties ordinaires de fait et de droit, pour quitte et libre de

toutes dettes et charges privilégiées, hypothécaires ou empêchement quelconques,

ETAT DES BIENS

Les biens sont apportés dans l'état dans lequel ils se trouvent actuellement. La société scindée ne sera tenu

à aucune garantie du chef de vices apparents eu cachés du sol, du sous-sol, du bâtiment et des installations. Il

déclare ne pas avoir connaissance de l'existence de vices cachés,

CONTENANCE  INDICATIONS CADASTRALES

Les immeubles sont apportés dans leurs limites actuelles, visibles sur les lieux et parfaitement connues des

parties sans garantie de la superficie ni du terrain sur lequel ils sont érigés ni des biens apportés proprement

dit.

Toute différence entre la superficie réelle et la superficie renseignée fût-elle supérieure à un vingtième

tournera au profit ou à la perte de la société.

Les indications cadastrales sont données à titre de simples renseignements administratifs mais sans

garantie.

Ils ne concourent qu'accessoirement et à défaut d'autres précisions à la détermination du bien apportés,

MITOYENNETES - SERVITUDES

Les biens sont apportés avec toutes leurs mitoyennetés et leurs servitudes actives et passives.

A l'exception de ce qui est éventuellement repris ci-après, la société scindée déclare qu'à sa connaissance,

les biens ne sont d'aucune servitude conventionnelle et que son titre de propriété ne révèle l'existence d'aucune

servitude.

La société scindée déclare en outre n'avoir concédé lui-même aucune servitude.

SUBROGATION

Par le seul effet des présentes, la société bénéficiaire est subrogée mais sans garantie de l'apporteur, dans

tous les droits de celui-ci, ainsi que dans toutes actions qu'il pourrait avoir à exercer contre les tiers, du chef de

privation de jouissance ou autres faits pouvant porter préjudice quelconque aux biens susdécrits, sans qu'il y ait

lieu de rechercher si la cause desdits dommages est ou non antérieure aux présentes

La société scindée affirme n'avoir souscrit à aucune convention restrictive de ses droits en ce domaine.

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ASSURANCE

La société bénéficiaire prendra toutes dispositions utiles pour s'assurer contre les risques d'incendie ou autres dès aujourd'hui, à moins qu'une police d'assurance collective ne soit souscrite par la copropriété ; dans ce cas, la société paiera les primes à partir de la plus prochaine échéance et remplira les formalités de transfert à la pleine et entière décharge de l'apporteur.

EAU - GAZ - ELECTRICITE

L'apport ne comprend pas les compteurs, canalisations et autres installations appartenant à des compagnies ou régies, qui se trouveraient dans les biens apportés.

La société fera toutes diligences pour la mutation à son nom des contrats de raccordement à l'eau, au gaz et à l'électricité, pouvant exister, ainsi que de tous autres éventuels, tels que fe téléphone ou la télédistribution. Il devra les continuer et en supporter les redevances échéant après l'apport, à moins qu'il ne préfère les résilier à ses frais,

MUTATION

Le bien immeuble ci-avant décrit a fait l'objet d'aucune i-nutation au cours de ces cinq dernières années. DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE

Monsieur le Conservateur des Hypothèques est dispensé de prendre inscription d'office lors de la transcription des procès-verbaux des assemblées approuvant la présente opération,

C/ Rémunération

(1)Pour le transfert effectué à la S.P.R.L.« IMMOFAYS »

En rémunération de ce transfert, il sera attribué immédiatement et directement aux associés de la société scindée, 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale et participant aux bénéfices à compter du jour de leur émission, moyennant l'attribution immédiate et directe à chaque titulaire d'une (1) part sociale de la société privée à responsabilité limitée « BUREAU DUFAYS » d'une (1) part sociale nouvelle dans la société privée à responsabilité limitée « IMMOFAYS »

Cependant, en vertu de l'article 740, §2, 1 du Code des Sociétés, aucune part nouvelle ne peut être émise en faveur de la société privée à responsabilité limitée « IMMOFAYS », qui est à la fois associée de la société scindée et bénéficiaire de la scission.

(2)Pour le transfert effectué à la S.P.R.L. « BUREAU DUFAYS CONSULT1NG »

En rémunération de ce transfert, il sera attribué immédiatement et directement aux associés de la société scindée, 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale et participant aux bénéfices à compter du jour de leur émission, à remettre aux associés de la société scindée dans la proportion d'une (1) part sociale de la société à constituer « BUREAU DUFAYS CONSULTING » pour une (1) part sociale de la société à scinder « BUREAU DUFAYS

D/ Précisions quant au transfert

Il est précisé que:

a)Les transferts se font sur base de la situation comptable de la société scindée arrêtée au 31 décembre 2013. Les éléments d'actif, de passif et les éléments des capitaux propres seront repris dans la comptabilité des sociétés bénéficiaires (soit la société à constituer « BUREAU DUFAYS CONSULTING », soit la société absorbante « IMMOFAYS »), à fa valeur pour laquelle ils figuraient dans fes comptes de la présente société à la date précitée.

b)Du point de vue comptable, les opérations de la présente société scindée sont considérées comme accomplies pour le compte des sociétés bénéficiaires à dater du 1 er janvier 2014, de sorte que toutes les opérations faites après cette date seront aux profits et risques des sociétés bénéficiaires des apports, à charge pour ces dernières d'exécuter tous les engagements et obligations de la société scindée se rapportant aux apports.

c)Le transfert aux sociétés bénéficiaires comprend l'ensemble des activités liées à l'activité immobilière, toutes les autorisations et reconnaissances liées à ces activités, et donc tous les éléments matériels et immatériels liés à ces activités.

Les sociétés bénéficiaires de la scission jouiront des avantages et supporteront les charges éventuelles de toutes conventions ou litiges en cours avec les tiers relativement aux biens qui lui sont respectivement transférés.

Les sociétés bénéficiaires devront respecter et exécuter tous accords ou engagements que la société à scinder aurait pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, direction, employés, ouvriers, ainsi que tous accords et engagements obligeant la société à scinder à quelque titre que ce soit, au sujet des biens qui lui sont transférés.

Ces engagements, quelles que soient les personnes avec lesquelles ils ont été conclus sont transférés aux sociétés bénéficiaires, avec tous les droits et les obligations qui en découlent, sans que ne doive être remplie aucune autre formalité que la publicité de la décision de l'acte de scission prescrite par la loi, pour que le transfert soit opposable aux tiers.

d) Les archives de la société à scinder liées aux biens transférés en ce compris les livres et documents légaux seront à dater du jour de la scission conservés au siège des sociétés bénéficiaires, à l'exception des archives spécifiques à l'activité de la société à scinder.

e) Les sociétés bénéficiaires seront censées avoir eu la pleine propriété et la jouissance des éléments actifs et passifs transférés à compter du 1 er janvier 2014 à charge pour elle d'en supporter et d'en payer à compter de la même date tous impôts, taxes et contributions quelconques afférents aux biens qui lui sont transférés.

Si la société à scinder devait supporter ultérieurement des impôts non réclamés à ce jour ou d'autres charges latentes relatives à l'activité transférée, les sociétés bénéficiaires en supporteront la totalité,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

f)En vue d'éliminer toute contestation relative à la répartition de certains éléments du patrimoine, dans la mesure où la répartition décrite ci-avant ne serait pas suffisamment précise, soit parce que l'attribution faite serait susceptible d'interprétation, soit parce qu'il s'agit d'éléments du patrimoine n'ayant pas été repris dans le relevé des éléments attribués par suite d'omission ou de négligence, il est expressément convenu, eu égard aux dispositions de l'article 744 du code des sociétés que tous les actifs et passifs dont il ne peut être établi avec certitude à qui ils sont attribués, seront attribués proportionnellement à l'actif net attribué ou conservé par chacune des sociétés participant à l'opération.

El Conditions suspensives

L'assemblée décide que la présente résolution est adoptée sous la condition suspensive, d'une part, du vote de l'opération de scission par l'autre société concernée par l'opération, soit la société «IMMOFAYS » et, d'autre part, de la constitution de la société privée à responsabilité limitée « BUREAU DUFAYS CONSULTING ». VOTE

Mise aux voix, cette résolution est prise à l'unanimité

4. Quatrième résolution Renonciation à l'attribution proportionnelle des parts à émettre dans les sociétés bénéficiaires en faveur des associés de la société scindée.

L'assemblée prend acte de ce que les associés de la société partiellement scindée ont convenu de procéder à une scission dirigée et de modifier l'attribution des parts nouvellement créées par l'effet de la scission mixte partielle comme suit :

- Monsieur DUFAYS Vincent se verra attribuer les 100 parts sociales émises par la nouvelle société « BUREAU DUFAYS CONSULTING », constituée par l'effet de la scission. La S.P.R.L. « IMMOFAYS » lui cède donc les 30 parts sociales qu'elle était appelée à recevoir dans le cadre de cette opération.

- En contrepartie, Monsieur DUFAYS Vincent renonce aux 70 parts sociales émises par la société privée à responsabilité limitée «IMMOFAYS », qu'il aurait dû recevoir, par l'effet de la scission par absorption par cette dernière d'une partie des actifs et des passifs de la société.

La société privée à responsabilité limitée « IMMOFAYS » étant à la fois associée de la société scindée et bénéficiaire de la scission, ne peut émettre de part en représentation du transfert par voie de scission à elle fait, comme indiqué supra.

Pour fe surplus, 30 parts sociales nouvelles émises par la société « BUREAU DUFAYS CONSULTING » ont été attribuées à Monsieur DUFAYS Vincent, en plus de celles qu'il était normalement appelé à recevoir dans le cadre de l'opération. Ces 30 parts sociales sont évaluées à 231,178,23 E ; tandis que les 70 parts sociales émises par la société « IMMOFAYS » auxquelles Monsieur DUFAYS Vincent aurait eu droit si le projet de scission s'en était tenu à une répartition proportionnelle sont évaluées à 289.102,75 E, De sorte que Monsieur DUFAYS Vincent doit se voir reconnaître une créance de 57.924,62 E. Ce montant sera remboursé sur base de modalités à convenir entre les parties,

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est prise à l'unanimité.

5. Cinquième résolution : Approbation de l'acte constitutif et des statuts de la société à constituer «

BUREAU DUFAYS CONSULTING ».

L'assemblée déclare parfaitement connaître et approuve le projet d'acte constitutif et les statuts de la

société « BUREAU DUFAYS CONSULTING » à constituer par voie de scission,

Vote

Mise aux voix, cette résolution est prise à l'unanimité.

6. Sixième résolution Réduction du capital

En conséquence de la scission, réduction du capital à concurrence, d'une part, de mille huit cent trente-sept euros quarante-six cents (1.837,46¬ ) et de seize mille douze euros cinquante-trois cents (16.012,53 E), d'autre part, pour le ramener de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf euros trente-cinq cents (24.789,35 ¬ )-à six mille neuf cent trente-neuf euros trente-six cents (6.939, 36¬ ), sans diminution du nombre de parts sociales.

DONT ACTE

7. Septième résolution : Augmentation de capital

En conséquence de la scission, le montant du capital se trouvant en dessous du minimum légal, l'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de onze mille six cent soixante euros soixante-quatre cents (11.660,64 E) pour le porter à dix-huit mille six cent euros (18.600,00 ¬ ), par incorporation de réserves, telles qu'elles apparaissent à la situation active et passive de la société à la date du 31 décembre 2013, sans création de parts sociales nouvelles.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est prise à l'unanimité.

8. Huitième résolution : Modification de l'article cinq des statuts, pour le mettre en concordance avec la

résolution précédente.

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts

comme suit

« Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 E).

Il est représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale représentant chacune

un/centième (1/100ème) de l'avoir social, intégralement souscrites comme suit :

- Monsieur DUFAYS Vincent, à concurrence de 70 parts sociales ;

- La société privée à responsabilité limitée « IMMOFAYS », à concurrence de 30 parts sociales ».

9. Neuvième résolution Représentation de la société scindée aux opérations de scission et détermination de ces pouvoirs.

., Volet B - Suite

. Rételvé

au

Moniteur

beige

L'assemblée décide de conférer la représentation de la société scindée aux opérations de scission, ' conformément à l'article 11 de des Statuts, par l'un de ses gérants, Monsieur DUFAYS Vincent, domicilié à 4052 Beaufays (Chaudfontaine), Au Tiège 29, gérant statutaire.

L'assemblée lui délègue les pouvoirs les plus étendus aux fins d'organiser les effets et conséquences

légaux de la scission,

,

Spécialement, celui-ci dispose de tous pouvoirs de représenter la société, avec faculté de substitution :

- transférer, d'une part, à la société privée à responsabilité limitée « Ilv1M0FAYS » et, d'autre part, à la société à constituer par vole de scission, la société privée à responsabilité limitée « BUREAU DUFAYS CONSULTING », les parties prédéciites du patrimoine de la société scindée ;

- accepter les parts sociales nouvelles de la société existante « IMMOFAYS » et de la société « BUREAU DUFAYS CONSULTING » à constituer et les répartir entre les associés de la société scindée comme dit clavant;

- dans le cadre de l'augmentation de capital au sein de la société existante « IMMOFAYS » et dans le cadre de la constitution par voie de scission de la société bénéficiaire de la scission, à savoir la nouvelle société «BUREAU DUFAYS CONSULTING » à constituer:

Intervenir à l'acte de constitution de la société « BUREAU DUFAYS CONSULTING » et en arrêter les statuts ;

* intervenir à l'acte d'augmentation de capital de la société « IMIVIOFAYS »

*prendre part à toutes délibérations, notamment à la nomination des gérants et autres mandataires éventuels, fixer la durée des mandats et leur rémunération, arrêter la durée du premier exercice social et la date de la première assemblée générale ordinaire, faire toute déclaration de nature juridique, comptable ou fiscale en rapport avec la scission, faire le nécessaire pour exécuter, comme il le faut, les décisions de l'assemblée générale ;

* aux fins, le cas échéant, de compléter ou rectifier le présent acte ainsi que l'acte constitutif de la société bénéficiaire de la scission à constituer et l'acte modificatif de la société bénéficiaire existante ;

* aux fins d'effectuer toutes les formalités de radiation, d'inscription et/ou de transfert auprès des autorités compétentes, notamment la Banque Carrefour des Entreprises, l'administration de la TVA, etc,

*aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux et registres et en général faire le nécessaire;

*déléguer, sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, à un ou plusieurs mandataires, telle partie de ses pouvoirs qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixent,

* dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou empêchements,

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est prise à l'unanimité.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Pour extrait analytique conforme,

Notaire Hugues AMORY

Déposée en même temps : une expédition de l'acte, les statuts coordonnés









Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

10/04/2014 : LG174375
22/05/2013 : LG174375
20/08/2012 : LG174375
06/07/2011 : LG174375
29/06/2010 : LG174375
09/07/2009 : LG174375
30/07/2008 : LG174375
02/08/2007 : LG174375
27/07/2006 : LG174375
07/07/2005 : LG174375
16/07/2004 : LG174375
27/06/2003 : LG174375
05/07/2002 : LG174375
13/11/1990 : LG174375

Coordonnées
BUREAU DUFAYS

Adresse
VOIE DE L'AIR PUR 281 4052 BEAUFAYS

Code postal : 4052
Localité : Beaufays
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne