BUREAU SAINT-MICHEL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU SAINT-MICHEL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 473.268.542

Publication

29/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 22.08.2014 14468-0111-009
27/03/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0473.268.542

Dénomination

(en entier) : BUREAU SAINT MICHEL

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rue Saint Severin 102 à 4000 Liège

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :modification du siège social - modification de l'objet social - augmentation de capital

Aux termes d'un acte reçu le 25 février 2014 par le Notaire Louis le Maire, à Verlaine, lequel fut enregistré à Hannut, le 27 février 2014, volume 6/93, fol. 40 case 12, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée " BUREAU SAINT MICHEL" a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

1) Modification du siège social par le transfert à l'adresse suivante : « 4000 Liège, Boulevard Kleyer 1» et modification en conséquence de la première phrase de l'article 2 des statuts, qui sera rédigée comme suit : « Le siège social de la société est établi à « 4000 Liège, Boulevard Kleyer 1 »

2) Après lecture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification et l'extension de l'objet social, l'assemblée générale statue sur la modification de l'objet social.

3) Modification de l'objet social par le remplacement de l'article 3 par le texte suivant: «La société a pour objet l'importation, l'exportation, la vente, l'achat, en gros ou au détail de vins, alcools, spiritueux, champagnes et autres boissons, de tout produit du terroir, ainsi que d'articles et accessoires se rapportant à cet ensemble, ainsi que les cadeaux d'entreprises.

La société pourra s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de cession, de participation, d'intervention financière ou de toute autre manière dans toute entreprise, association ou société ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, â lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits, à élargir sa clientèle ou de constituer pour elle une nouvelle source de débouchés.

Elle pourra également effectuer toutes opérations se rapportant à la gestion et à la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, à l'exclusion de l'activité de marchands de biens. A cet effet, elle peut sans que cette énumération soit limitative : acquérir tous biens meubles et immeubles, ainsi que tous droits réels immobiliers généralement quelconques; prendre ou donner en location, mettre à disposition de tiers tous biens meubles ou immeubles; consentir toutes aliénations mobilières ou immobilières; exploiter et mettre en valeur tous biens immeubles, bâtis ou non bâtis ainsi que tous droits réels immobiliers lui appartenant; contracter ou consentir tous emprunts hypothécaires ou non; entretenir et effectuer la gestion de toutes propriétés foncières ou immobilières.

En outre, la société pourra, d'une manière générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation et/ou le développement et ce tant à l'étranger qu'en Belgique..

La société réalisera son objet en tous lieux, de toutes les manières qui soient et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées,

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.»

4) Conversion du capital social en euros soit de sept cent cinquante mille francs belges en dix-huit mille cinq cent nonante deux euros et un cent (18.592,01¬ )

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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5) a) Augmentation du capital à concurrence d'un apport en numéraire de cent cinquante-sept euros et nonante-neuf centimes (157,99¬ ) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante deux euros et un cent (18.592,01¬ ) à dix-huit mille sept cent cinquante euros (18.750,- ¬ ) et ce sans création de parts nouvelles,

Cette augmentation de capital est réalisée par un apport en numéraire effectué par tes associés. Une attestation bancaire de la banque *** est remise ce jour au Notaire soussigné et confirme que ledit montant de cent cinquante-sept euros et nonante-neuf centimes (157,99¬ ) a été versé sur le compte numéro ***** au nom de la SPRL BUREAU SAINT MICHEL.

6) Le texte des statuts de la société est remplacé par le texte repris ci-dessous notamment en vue de mettre en concordance les articles deux, trois et cinq compte tenu des décisions prises ci-avant.

STATUTS

TITRE UN DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE,

ARTICLE UN, La société est formée sous la dénomination de " BUREAU SAINT MICHEL " société privée à responsabilité limitée.

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention " Société Privée à Responsabilité Limitée " ou les initiales " SPRL " reproduite lisiblement, suivie de l'immatriculation au registre des personnes morales.

ARTICLE DEUX. Le siège social est établi à 4000 Liège, Boulevard Kleyer 1.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de langue française de Belgique, de Bruxelles ou de

l'agglomération bruxelloise, par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, sièges d'exploitation,

succursales, dépôts, représentation ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS. La société a pour objet l'importation, l'exportation, la vente, l'achat, en gros ou au détail de vins, alcools, spiritueux, champagnes et autres boissons, de tout produit du terroir, ainsi que d'articles et accessoires se rapportant à cet ensemble, ainsi que les cadeaux d'entreprises.

La société pourra s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de cession, de participation, d'intervention financière ou de toute autre manière dans toute entreprise, association ou société ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits, à élargir sa clientèle ou de constituer pour elle une nouvelle source de débouchés.

Elle pourra également effectuer toutes opérations se rapportant à la gestion et à la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, à l'exclusion de l'activité de marchands de biens. A cet effet, elle peut sans que cette énumération soit limitative : acquérir tous biens meubles et immeubles, ainsi que tous droits réels immobiliers généralement quelconques; prendre ou donner en location, mettre à disposition de tiers tcus biens meubles ou immeubles; consentir toutes aliénations mobilières ou immobilières; exploiter et mettre en valeur tous biens immeubles, bâtis ou non bâtis ainsi que tous droits réels immobiliers lui appartenant; contracter ou consentir tous emprunts hypothécaires ou non; entretenir et effectuer la gestion de toutes propriétés foncières ou immobilières,

En outre, la société pourra, d'une manière générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation et/ou le développement et ce tant à l'étranger qu'en Belgique.,

La société réalisera son objet en tous lieux, de toutes les manières qui soient et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accés à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

ARTICLE QUATRE. La société est constituée pour une durée illimitée, à compter du dépôt des statuts au Greffe du Tribunal de commerce.

Sans préjudice à la dissolution judiciaire, elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications des statuts.

TITRE DEUX CAPITAL QUASI APPORT PARTS SOCIALES.

ARTICLE CINQ. Le capital est fixé à dix-huit mille sept cent cinquante euros (18.750,- ¬ ) représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

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ARTICLE SIX, Toute augmentation de capital a lieu dans les formes et selon les prescriptions reprises ci après

A l'occasion de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles, à moins que l'assemblée n'en décide elle même,

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes aux associés, proportionnellement à la part de capital que représentent leurs parts.

Toute réduction de capital ne pourra avoir lieu que dans les cas et suivant les formes prescrites par le code des sociétés,

Toute réduction de capital ayant pour effet de porter le capital de la société en dessous du capital minimum légal, ne sortira ses effets qu'à partir du moment où interviendra une décision d'augmentation de capital portant ce capital à un niveau égal au capital minimum légal.

ARTICLE SEPT, Tous les appels de fonds sur les parts non intégralement libérées sont décidés souverainement par la gérance qui déterminera au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire.

L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquelles les versements requis n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE HUIT. Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de !a liquidation.

Les parts sociales sont nominatives, Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part, à l'égard de la société,

ARTICLE NEUF, Il est tenu au siège, un registre des parts qui contient les mentions reprises par le Code des sociétés.

Tout associé ou tiers intéressé peut en prendre connaissance. Les certificats d'inscription audit registre, signés par un gérant, sont délivrés à chaque associé,

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des associés à leur date ; ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par un gérant et les bénéficiaires dans le cas de transmission à cause de mort.

Les transferts de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le dit registre.

ARTICLE DIX. Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre à cause de mort à une personne autre qu'un associé, qu'avec le consentement des trois/quarts au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital déduction faite des droits dont la cession est proposée. Les héritiers de l'associé décédé ne deviendront associés au décès de leur auteur, qu'à condition de se conformer aux dispositions de l'article quatorze des statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

ARTICLE ONZE. Lorsqu'une cession nécessitera, pour être valide, l'agrément des associés, ainsi qu'il est prévu ci dessus, elle se requerra suivant la procédure suivante

a) au cas où la société ne comprendrait que deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales, devra informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais cl dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

b) au cas où la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession proposée les indications de détail prévues ci dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé, s'il autorise la cession au(x) cesssionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

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La gérance doit notifier au cédant éventuel, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné, en ce dernier cas, soit parle cédant, soit pas l'adjudicataire.

ARTICLE DOUZE. Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal de commerce du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou à défaut d'accord, à fixer par un expert comptable ou un reviseur d'entreprises désigné par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE TREIZE.- En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé, seront tenus dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance), leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayant cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis à vis des associés survivants de la société ; celle ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt, par lettre recommandée adressée à la gérance. Dans les huit jours celle ci en avise l'ensemble des associés.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier à l'héritier le résultat de la consultation des associés par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

ARTICLE QUATORZE. Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article seize ci dessous.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à entier paiement du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE QUINZE, La valeur des parts sociales transmises à cause de mort sera, à défaut d'accord entre les parties, déterminée comme prévu à l'article treize.

TITRE III GERANCE SURVEILLANCE.

ARTICLE SEIZE. La société est gérée par un ou plusieurs mandataire(s), personne(s) physique(s), associé(s) ou non, rémunéré(s) ou non.

La durée des fonctions du gérant statutaire n'est pas limitée. La durée des fonctions du gérant non statutaire est fixée par l'assemblée générale qui le nomme.

En cas de décès, démission ou révocation d'un gérant, il sera pourvu à son remplacement par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité absolue des voix,

ARTICLE DIX SEPT. Dans la mesure ou le gérant est unique il pourra accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

La société est liée par les actes accomplis par le gérant, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter sous sa responsabilité par des mandataires de son choix.

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Dans la mesure où il y a pluralité de gérants, la signature de deux d'entre eux sera nécessaire pour toute opération de financement, de crédit, d'achat ou commande supérieure à vingt mille euros. Tout acte ou intervient un officier public devra être signé par deux gérants, de même toute action en justice que ce soit en demandant ou en défendant devra recevoir l'approbation de deux gérants.

ARTICLE DIX HUIT, Il peut être alloué au gérant des émoluments fixes ou proportionnels imputables sur les frais généraux, ainsi que des tantièmes sur les bénéfices nets de la société. Les rémunérations sont fixées par les associés réunis en assemblée générale.

ARTICLE DIX NEUF. Aussi longtemps que la société se trouve dans tes conditions dérogatoires légales lui permettant de ne pas devoir nommer de commissaire, elle ne sera pas tenue de la faire. Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires, et il pourra se faire représenter par un expert comptable, conformément à la loi.

Les fondateurs déclarent que leur société rentrera dans ces conditions dérogatoires.

ARTICLE VINGT, Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le quatrième vendredi du mois d'avril de chaque année, à dix huit heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de ia société l'exige.

ARTICLE VINGT ET UN. Les assemblées générales sont convoquées par les gérants ou l'un d'eux. Les convocations se font par lettre recommandée adressée aux associés au moins huit jours avant l'assemblée. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les asscciés consentent à se réunir.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire agréé par les autres associés présents à l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT DEUX. Toute assemblée est présidée par le gérant le plus âgé. Le président désigne le

secrétaire.

Si te nombre des associés le permet, il est désigné deux scrutateurs.

Chaque associé peut voter par lui même ou émettre son vote par écrit.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

TITRE IV - EXERCICE SOCIAL BENEFICES.

ARTICLE VINGT TROIS. L'année sociale commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année,

ARTICLE VINGT QUATRE. L'excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice, il sera tout d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour être affecté à la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social,

Le solde sera également réparti entre toutes les parts sociales. Toutefois l'assemblée pourra décider que ce solde sera affecté à des fonds de réserve extraordinaire ou à des reports à nouveau.

TITRE V DISSOLUTION,

ARTICLE VINGT CINQ. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le gérant convoquera une assemblée générale qui devra être tenue dans un délai de deux mois à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositicns dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, conformément à la loi.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE VINGT SIX. La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni fa dissolution judiciaire de la société.

ARTICLE VINGT SEPT. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par un liquidateur agréé par le Président du Tribunal de Commerce, dont les pouvoirs seront fixés par l'Assemblée générale qui le nommera,

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus prévus par le code des sociétés.

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Volet B - Suite

ARTICLE VINGT HUIT. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert' d'abord à rembourser en espèces, le montant libéré des parts sociales.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces, au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera également réparti entre toutes les parts.

TITRE VI DIVERS.

ARTICLE VINGT NEUF. En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers ou ayants droit.

ARTICLE TRENTE. Tous les associés, gérants et le cas échéant, commissaires réviseurs font élection de domicile pour l'exécution des présentes au siège de la société.

ARTICLE TRENTE ET UN. - Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du code des sociétés seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ces lois non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront réputées inscrites de plein droit.

POUVOIR A LA GERANTE

L'assemblée générale décide de confier à Madame AENDEKERK tous pouvoirs pour exécuter toutes les

résolutions qui précèdent.

DISPOSITIONS FINALES

L'assemblée générale de la société privée à responsabilité limitée `BUREAU SAINT MICHEL " confirme la désignation en qualité de gérante et pour une durée illimitée de Madame Laure AENDEKERK. Le mandat de la gérante ne sera pas rémunéré

Pour extrait analytique conforme délivré sur papir libre pour seules fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge

Louis le Maire

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

4I. " "

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 16.08.2013 13430-0335-011
21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 16.08.2012 12415-0206-012
26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 23.08.2011 11430-0330-012
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.08.2010 10502-0360-013
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 27.08.2009 09683-0296-013
20/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 13.08.2008 08558-0099-012
10/06/2008 : LG207374
04/09/2007 : LG207374
14/08/2006 : LG207374
03/08/2005 : LG207374
09/08/2004 : LG207374
13/08/2003 : LG207374
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 27.08.2015 15499-0192-011
09/09/2002 : LG207374
24/11/2000 : LGA021310

Coordonnées
BUREAU SAINT-MICHEL

Adresse
BOULEVARD KLEYER 1 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne