BUREAUDECO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAUDECO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 421.364.931

Publication

20/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 17.02.2014 14040-0511-011
22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.08.2012, DPT 16.08.2012 12418-0230-011
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 05.07.2011 11265-0061-011
09/02/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au greffe du

Tribunal de Co merce de Huy, le

26 Al, 2011

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Dénomination : BUREAUDECO

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Vieille Route de Huy, 4 - 4590 OUFFET

N° d'entreprise : 0421364931

Objet de l'acte : PROROGATION DE LA DUREE - REFONTE DES STATUTS

D'un procès verbal reçu par Maure Marjorie ALBERT, notaire suppléant feu le notaire Claude Dizier, à Nandrin, le 14 janvier 2011, enregistré à Comblain-au-Pont le 19 janvier 2011 volume 6186 folio 93 case 22 au droit de 25,00 ë, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la SPRL BUREAUDECO s'est réunie et a décidé de ce qui suit :

- prolongation de la durée de la société pour une durée illimitée et ce conformément à l'article 343,alinéa 2 du Code des Sociétés.

- modification et refonte des statuts conformément au Code des Sociétés

ARTICLE 1. DÉNOMINATION - FORME.

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée et prend la dénomination de "BUREAU DECO".

La dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et', autres documents émanant de la société être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L." reproduites lisiblement.

Les dits documents doivent également contenir le siège social, le numéro d'entreprise, et la mention en toutes lettres « Registre des Personnes Morales » ou des initiales "RPM" accompagnés de l'indication du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège.

" ARTICLE 2. SIÈGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 4590 OUFFET, Vieille Route de Huy, 4.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région Bruxelles-Capitale ou de la région de langue',

française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater et publier'

la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, succursales et agences'.

en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE 3. OBJET SOCIAL.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci :

" Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :

L'achat en gros ou en détail, la vente en gros ou en détail, l'importation, l'exportation, la mise en place,; l'entretien de mobilier, éléments de décoration, appareillage ou machines utilisés dans les bureaux (en ce' compris la papeterie) dans les collectivités ainsi que dans les habitations privées.

La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Elle pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout; autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou; de nature à favoriser la réalisation de son objet, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement° de ses produits et services.

ARTICLE 4. DURÉE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts.

La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés. "

ARTICLE 5. CAPITAL.

Le capital social est fixé à dix huit mille cinq cent nonante deux euros un cent, représenté par sept cent!

cinquante parts sociales, d'une valeur nominale de vingt quatre euros septante huit cents chacune. "

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

8u verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

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ARTICLE 6. APPELS DE FONDS.

La gérance déterminera au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utiles,

les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire et non intégralement libérées. La

gérance pourra autoriser aussi la libération anticipative des parts.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, tout associé, qui, après un préavis de trente jours signifié par

lettre recommandée du gérant, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des

intérêts calculés au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

ARTICLE 7. INDIVISIBILITÉ - SOUSCRIPTION DE SES PROPRES PARTS.

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, le gérant a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

En cas de démembrement de la propriété d'une part entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'usufruitier

exerce les droits sociaux afférents à cette part, sauf au regard des opérations suivantes qui nécessiteront

l'accord exprès du nu-propriétaire :

-dissolution et mise en liquidation de la société ;

-augmentation et réduction de capital ;

-modification de l'objet social et des statuts ;

- (autres)...

La société ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société ou de la société filiale. La personne qui a souscrit en son nom propre mais pour compte de la société ou de la société filiale est considérée comme ayant souscrit pour son propre compte. Tous les droits afférents aux parts souscrites par la société ou sa filiale sont suspendus, tant que ces parts n'ont pas été aliénées.

ARTICLE S. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins des parts autres que celles cédées ou transmises.

Cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou transmission s'opérant au profit d'un associé, de son conjoint, de ses descendants en ligne directe ou de ses ascendants; il sera indispensable dans tous les autres cas.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission à cause de mort, l'associé-vendeur ou le légataire peut, endéans les trente jours de la notification de ce refus, inviter la gérance à trouver acquéreur pour les titres qu'il désire vendre; à cette fin, il l'en avisera par lettre recommandée à [a poste.

Dans la huitaine de la réception de cette lettre recommandée, la gérance fixera en accord avec l'associé-vendeur ou le légataire, le prix de vente par part sociale. Si aucun accord ne peut être réalisé, la gérance et l'associé-vendeur ou le légataire, endéans les quinze jours qui suivent l'expiration de la huitaine dont question ci-avant, commettront chacun un expert, avec mission d'établir le prix de vente de la part. Endéans les huit jours de leur nomination, les deux experts s'en adjoindront un troisième. Ce collège d'experts, endéans le mois de la nomination du troisième expert, établira, à la majorité, le prix de vente de la part. Les frais d'expertise seront entièrement à la charge de l'associé-vendeur ou du légataire.

Le collège des experts notifie la décision prise endéans les trois jours, sous pli recommandé à la poste, à la gérance et à l'associé-vendeur ou au légataire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision, l'associé-vendeur ou le légataire, s'il désire vendre ses parts au prix fixé par les experts, en informera la gérance par lettre recommandée à la poste.

Endéans la quinzaine, soit de l'accord intervenu entre la gérance et l'associé-vendeur ou ie légataire, soit de la lettre de l'associé-vendeur ou du légataire, dont question dans l'alinéa précédent, la gérance informera tous les associés par lettre recommandée à la poste, du désir de vendre de l'associé-vendeur ou du légataire, du nombre de titres mis en vente et du prix fixé par titre.

Les associés auront à faire parvenir leurs offres au plus tard dans la quinzaine à la gérance et ils exerceront leurs droits au prorata du nombre de titres qu'ils possèdent.

Les droits non exercés accroîtront proportionnellement les droits des autres associés.

Le paiement des parts s'effectuera dans les quinze jours de la notification de l'offre à concurrence d'un cinquième, le cinquième suivant au plus tard un an après ce premier paiement et ainsi de suite chaque année jusqu'au paiement total du prix. Le cessionnaire pourra se libérer avant ce terme. Toute somme restant due à l'expiration de chacun de ces délais produira un intérêt équivalent à l'intérêt légal au jour de la cession.

Dès la dite cession, le cessionnaire pourra exercer tous les droits afférents aux parts mais ne pourra pas les céder avant paiement complet du prix.

A défaut d'offre ou à défaut d'offre suffisante, l'associé-vendeur ou le légataire pourra aliéner les titres pour lesquels il n'y a pas preneur à qui il lui plaira, le ou les cessionnaires étant considérés comme agréés par les associés.

ARTICLE 9. INSCRIPTION DES TRANSFERTS DE PARTS.

Les cessions ou transmissions de parts sont inscrites dans un registre des associés. Ces inscriptions sont datées et signées par fe cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et parle gérant et fe bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort. Tous les associés et tous les tiers intéressés peuvent prendre connaissance de ce registre.

Les transmissions ou cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

ARTICLE 10. AUGMENTATION DE CAPITAL.

1

i Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire seront offertes par préférence aux associés dans la proportion des parts qu'ils possèdent déjà.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai fixé par l'assemblée générale; ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par exercice du droit de souscription préférentielle ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du Code des Sociétés, sauf l'agrément de la moitié des associés possédant au moins les trois quarts du capital.

ARTICLE 11. GÉRANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement; elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. La cessation des fonctions des gérants ou de Fun d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission ne nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

De même, si la présente société est amenée à exercer des fonctions de gestion, il lui appartiendra de désigner un représentant permanent.

ARTICLE 12. POUVOIRS DE LA GÉRANCE

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le gérant pourra déléguer une partie de ses pouvoirs à un tiers, associé ou non.

ARTICLE 13. RÉMUNÉRATIONS.

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré selon décision de l'assemblée générale.

Toutefois, le mandat de gérant, de même que les prestations des associés, pourront être rémunérés à la condition que l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix décide l'octroi de telles rémunérations et fixe le montant de ces rémunérations, soit fixe, soit proportionnel.

ARTICLE 14. RÉVOCATION DE GÉRANT.

Un gérant statutaire ne peut être révoqué que de raccord unanime de tous les associés, y compris le gérant lui-même, s'il est également associé. Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie pour motifs graves, en respectant les conditions requises pour les modifications aux statuts. La révocation d'un gérant statutaire entre en vigueur à dater de la décision de l'assemblée générale.

Un gérant non statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.

ARTICLE 15. CONTRÔLE.

Conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés par l'article 15 dudit Code (correspondant à l'article 12, § 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises), il n'y a pas lieu à nomination d'un ou de plusieurs commissaires, sauf décision contraire de rassemblée générale.

Dès lors, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. II peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE 16. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation. Chaque part donne droit à une voix.

L'assemblée générale annuelle et ordinaire se tiendra le troisième samedi du mois de mai à quinze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital social.

Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

A défaut de réunir l'intégralité des titres, rassemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunira sur la convocation de la gérance.

Les convocations contiennent Fordre du jour et sont faites par lettre recommandée à la poste adressée à chaque associé quinze jours francs au moins avant la date de la réunion.

Volet B - Suite

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à rassemblée

générale. II ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

! un registre tenu au siège social.

ARTICLE 17. EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la clôture de l'exercice social, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels, conformément

à la loi. "

ARTICLE 18. RÉPARTITION DES BÉNÉFICES. " L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés constitue le bénéfice net de rexercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le restant du bénéfice net est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale, qui pourra décider de l'affecter à la constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de gratifications ou dividendes, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s).

ARTICLE 19. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

La liquidation de la société sera opérée par le gérant ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments. "

Après réalisation de l'actif et apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux.

ARTICLE 20. PERTE DU CAPITAL

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater de la constatation de la perte en vue de délibérer et de statuer, Je cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société ou d'autres mesures annoncées dans rordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial annoncé dans l'ordre du jour et adressé aux associés en même temps que la convocation.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à rassemblée. ARTICLE 21. DROIT COMMUN.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé à la loi du sept mai mil neuf cent !, nonante-neuf contenant le Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.

- L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant afin qu'il procède à toutes les démarches administratives et autres nécessaires ensuite des résolutions qui précèdent

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire M. ALBERT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/08/2010 : HU031887
20/07/2009 : HU031887
05/08/2008 : HU031887
08/08/2007 : HU031887
03/11/2006 : HU031887
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 09.06.2015 15160-0389-011
03/08/2005 : HU031887
20/09/2004 : HU031887
17/11/2003 : HU031887
28/03/2003 : HU031887
24/11/1999 : HU031887
01/01/1992 : HU31887
01/01/1986 : HU31887

Coordonnées
BUREAUDECO

Adresse
VIEILLE ROUTE DE HUY 4 4590 OUFFET

Code postal : 4590
Localité : OUFFET
Commune : OUFFET
Province : Liège
Région : Région wallonne