CABINET D'AVOCAT CHRISTINE FRANCOIS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET D'AVOCAT CHRISTINE FRANCOIS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.356.782

Publication

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.05.2014, DPT 02.07.2014 14259-0538-011
03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 29.06.2013 13241-0426-012
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 02.07.2012 12257-0376-010
18/03/2011
ÿþMod 2.1

Réservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : g 34 Dénomination

(en entier) : Cabinet d'Avocat Christine FRANCOIS

Forme juridique : Soc civ SPRL

Siège : 4000 LIEGE, quai de Rome 1132

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2011 - Annexes du Moniteur belge D'un acte reçu le 7 mars 2011, en cours d'enregistrement, par Maître Alexandre CAEYMAEX, Notaire à Liège, il résulte que Maître Christine Marie Nicole Denyse Isabelle Sophie FRANCOIS, Avocate, domiciliée à 4000 Liège, quai de Rome, 1 boite 32, Nous a requis d'acter authentiquement ce qui suit :

- elle constitue une société civile sous la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "Cabinet d'Avocat Christine FRANCOIS", ayant son siège à 4000 Liège, Quai de Rome 1/32, au capital de vingt mille euros (20.000 ¬ ), représenté par deux cent (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un / deux-centième (1/200ième) de l'avoir social, à souscrire en nature, au prix de cent (100) euros chacune et à.' libérer immédiatement pour la totalité.





- elle souscrit et libère l'intégralité du capital social par un apport en nature, rémunéré par l'attribution de la totalité des parts sociales pour une contre valeur de vingt mille euros (20.000 ¬ ). L'apport en nature étant évalué à cent quarante-huit mille soixante-sept euros vingt et un cents (148.067,21 ¬ ), le solde, soit la somme de cent vingt-huit mille soixante-sept euros vingt et un cents (128.067,21 ¬ ) fera l'objet de l'inscription d'une dette en compte courant de la société vis à vis de l'apporteur.

E - Monsieur Philippe PUISSANT, Réviseur d'entreprises, à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, rue de Clairvaux 40/5, a dressé en date du 10 février 2011 le rapport prescrit par l'article 219 du Code des sociétés pour l'apport en nature effectué par Maître Christine FRANCOIS, précitée.

Ce rapport conclu dans les termes suivants :

« V. CONCLUSIONS

L'apport en nature en constitution de la société privée à responsabilité limitée « Cabinet d'Avocat Christine FRANCOIS » consiste en une universalité d'activité d'avocate.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :









a)l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

b)la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

c)les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par l'économie d'entreprise et conduisent à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature ne soit pas surévalué.









Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

La rémunération de l'apport en nature consiste en 200 parts sociales de la société « Cabinet d'Avocat Christine FRANCOIS», sans désignation de valeur nominale et représentant un capital de 20.000,00 EUR, qui_sont attribuées à Mademoiselle Christine FRANCOIS.

L'intéressée bénéficiera en outre d'une créance en compte courant sur la société pour la partie de son apport non rémunérée par des parts sociales, à savoir 128.067,21 euros.

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Fait à Louvain-la-Neuve, le 10 février 2011.

Ph PUISSANT 8L Cie Soc. Civ. PRL - Réviseurs d'Entreprises - Représentée par Ph. PUISSANT »

- elle a dressé en date du 23 février 2011, le rapport spécial prescrit par l'article 219 du Code des sociétés.

- elle adopte les statuts suivants :

Article 1 - Forme

La société adopte la forme d'une société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle adopte la dénomination de "Cabinet d'Avocat Christine FRANCOIS".

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SCPRL", de la mention « registre des personnes morales » ou son abréviation « RPM » suivis de l'indication du chef-lieu de l'arrondissement dont dépend la société et du numéro d'entreprise, ainsi que de la mention « Association d'Avocats » ou « Société civile d'Avocat ».

La dénomination sociale peut comprendre le nom d'un ou plusieurs associés ou anciens associés retirés de toute vie professionnelle ou décédés. Lorsqu'elle ne contient pas le nom des associés, la dénomination respecte le critère de dignité de la profession. Elle ne peut prêter à confusion (par exemple avec la dénomination d'un autre cabinet d'Avocats ou avec une activité autre que celle d'Avocat), ni être trompeuse (par exemple par la référence à des matières non pratiquées par les associés).

Les associations inter barreaux ou transnationales peuvent utiliser la dénomination déjà utilisée par un autre Ordre belge ou étranger, sous réserve du respect des critères avant.

Les Avocats constituant un groupement qui adopte une dénomination sont soumis aux mêmes obligations. Article 3  Règlement d'Ordre Intérieur

Il pourra être établi un règlement d'ordre intérieur aux conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts. Ce règlement peut être modifié aux mêmes conditions de présence et de majorité.

Article 4  Conditions d'admission

Seuls les avocats (ou des personnes ayant une qualité équivalente à l'étranger) inscrits au tableau d'un Ordre, habilités à exercer leur pratique en Belgique peuvent être membres de la société qui constitue une société civile d'avocats. La perte de la qualité d'avocat (ou de la qualité reconnue équivalente à l'étranger) implique la perte de la qualité d'associé.

La société peut comporter, en qualité d'associés, une ou plusieurs sociétés civiles d'avocats conformes au droit belge.

Les associés ne peuvent avoir leur cabinet qu'au siège social ou à un siège d'exploitation. Ils utilisent un seul " et même papier à en-tête. Les associés doivent indiquer leur qualité d'associé sur les imprimés utilisés à titre professionnel.

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Le fait pour un avocat d'exercer sa profession au sein d'une société ne modifie en rien les conditions et l'étendue de sa responsabilité sur le plan disciplinaire. La société elle-même doit respecter les règles de l'Ordre ou des Ordres où elle a son siège social et ses sièges d'exploitation et est soumise à son ou leur autorité.

Article 5 - Siège social

Le siège social est établi à 4000 Liège, quai de Rome 1/32.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 6 - Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger : l'exercice de la profession d'avocat, en ce compris les activités d'arbitrage, les mandats de justice ou autres.

En conséquence, à la condition de respecter les règles déontologiques édictées par le Conseil de l'Ordre des Avocats, la société dispense à la clientèle tous les services se rattachant à cette activité et en assume tous les devoirs. Elle pourra dès lors faire toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social, disposant de tout moyen habituellement employé par [es personnes physiques dont c'est l'occupation mais devant en tout état de cause se conformer à toutes les règles juridiques, déontologiques, comptables et autres qui régissent cette activité.

L'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l'égard du client. Si l'acte générateur de la responsabilité ne peut être imputé à un ou plusieurs associés déterminés, tous les associés sont tenus solidairement avec la société. La responsabilité civile professionnelle de la société comme telle doit être assurée indépendamment de celle des associés.

La société peut accomplir toute opération généralement quelconque, mobilière ou immobilière, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant faciliter la réalisation. Elle peut participer dans ou se fusionner avec d'autres sociétés ayant le même objet social et qui peuvent contribuer à son développement ou le favoriser.

Article 7 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 8 - Capital

Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000 EUR). Il est divisé en deux cent (200) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/deux centième (1/200ème) de l'avoir social, intégralement libérées.

Article 9 - Indivisibilité des titres

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 10 - Cession et transmission de parts

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Sous réserve du respect des règles déontologiques régissant l'exercice de la profession d'Avocat et sans préjudice au respect de l'article 4 :

A) Cessions libres

Dans le cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut céder ses parts à toute personne remplissant les conditions d'admission nécessaires.

En dehors de ce cas, les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans

agrément, uniquement à un associé, sans préjudice aux droits des héritiers à la contrevaleur des parts.

B) Cessions soumises à agrément

Outre le cas de l'associé unique, la cession de parts entre vifs et la transmission pour cause de mort au profit de personnes autres que celles ci-dessus mentionnées sont soumises:

-à un droit de préférence ;

-en cas de non exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier ou légataire.

1) Droit de préférence.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en informer la gérance par lettre recommandée en indiquant:

- le nombre et les numéros des parts dont la cession est demandée;

- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettre recommandée.

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exerce le droit de préférence.

Le non exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins de la gérance.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu de son droit de préférence.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.

L'expert déterminera le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment de l'événement donnant lieu au rachat (projet de cession, décès d'un associé...), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans les comptes.

L'expert communiquera à la gérance son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de déchéance. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix est payable et exigible dans un délai de six mois à compter de la décision de rachat.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort; les associés survivants doivent, dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer le droit

de préférence; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

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2) Agrément

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires, que moyennant l'agrément prononcé par l'assemblée générale des associés à la majorité au moins des associés possédant les trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Dans ce cas, la valeur de rachat est déterminée comme il est dit ci-avant pour l'exercice du droit de préférence. Article 11 - Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés :

1)la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant;

2)l'indication des versements effectués;

3)les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre.

La gérance peut délivrer à l'associé qui le demande et à ses frais, un certificat nominatif constatant son inscription au registre; ce certificat ne constitue pas un titre de propriété; il ne peut être cédé.

Article 12  Gérance

Nomination

La société est administrée :

-par un ou plusieurs gérants, associés, appelés avocats-gérants, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire,

-ou, en cas de décès, démission, interdiction, déconfiture ou perte de la qualité d'avocat d'un avocat gérant, s'il est le seul avocat associé, par un avocat ou avocat honoraire non associé, appelé avocat gérant provisoire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour fe compte de la personne morale, conformément à la loi. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes régies de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

- Pouvoirs

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Pour les actes de gestion journalière, la société est valablement engagée par la signature du ou d'un seul gérant.-

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Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

-Vacance

S'il n'est nommé qu'un seul gérant et que, par suite d'une maladie ou d'incapacité physique due à une cause quelconque, il se trouve dans l'impossibilité de donner à la société le concours auquel il s'était engagé, la collectivité des associés, consultée sur l'initiative de tout associé, décidera s'il y a lieu de désigner un nouveau gérant, soit à titre provisoire, soit même à titre définitif.

La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, celle-ci est administrée par le gérant subsistant ou, si la société n'a plus de gérant, par un ou des nouveaux gérants, qui seront désignés d'urgence par l'assemblée générale, convoquée à l'initiative d'un des associés.

- Opposition d'intérêts

Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération du collège de gestion. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent, conformément à l'article 259 du code des sociétés, figurer dans le procès-verbal du collège de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

Si il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans l'opposition d'intérêts dont question ci-dessus, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra

être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts dont question ci-dessus, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels conformément à l'article 261 du Code des sociétés.

- Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est rémunéré.

Article 13 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 14 - Assemblées Générales

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

- Réunions

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier mercredi du mois de mai à 17 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires.

- Convocations

Les convocations sont faites conformément à la loi.

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Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

- Vote par écrit

A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

A cette fin, le gérant enverra un document circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de l'ordre du jour et des propositions de décisions, à tous les associés, et aux éventuels commissaires, demandant aux associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire.

La décision doit être considérée comme ayant été non prise, si tous les associés n'ont pas approuvé tous les

points à l'ordre du jour et la procédure écrite, dans le délai susmentionné.

Les obligataires, titulaires de droits de souscription ou titulaires de certificats nominatifs ont le droit de prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société.

- Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé. - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

- Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 15 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés.

Article 16 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Article 17 - Dissolution - Liquidation

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, nécessairement avocats, dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. A défaut d'accord sur la nomination du ou des liquidateurs, ils seront désignés par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats conformément à l'article 118 de la Tradition.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des

" remboursements partiels.

Article 18 - Élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 19 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi, au règlement du 18 juin 2003 relatif à l'exercice en commun de la profession d'Avocat, ainsi qu'aux règlements des Ordres concernés.

Les associés s'engagent à respecter fes régies en vigueur en matière de conflit d'intérêt et d'incompatibilités.

- elle apris ensuite les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Liège lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1°) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze. Toutefois, toutes les opérations réalisées au nom et pour le compte de la société en formation par le fondateur, à partir du ler janvier 2011 seront considérées d'ordre et pour compte de la société et lui feront perte ou profit.

; 2°) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille douze.

3°) Maître Christine FRANCOIS, préqualifiée, est désigné en qualité de gérante. Elle et nommée jusqu'à révocation et peut engager la société valablement sans limitation de sommes. Elle aura notamment tous les pouvoirs de signature bancaire et tous pouvoirs pour retirer les envois ou plis recommandé à fa Poste. Son mandat est rémunéré.

4°) Le gérant reprendra dans les deux mois du dépôt au greffe de l'extrait des statuts, les éventuels engagements souscrits au nom de la société en formation.

5°) L'associée unique décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Alexandre CAEYMAEX - Notaire à Liège

Déposés en même temps : expédition et rapports

Rrservé

" au Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CABINET D'AVOCAT CHRISTINE FRANCOIS

Adresse
QUAI DE ROME 1, BTE 32 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne