CABINET DE KINESITHERAPIE ARNAUD MESTRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DE KINESITHERAPIE ARNAUD MESTRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.937.407

Publication

24/12/2013
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ale Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

re d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Cabinet de Kinésithérapie Arnaud MESTRE

Forme juridique : SOCIETE CIVILE sous forme de SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : rue Derrière le Jardin, 4 à 4120 Neupré

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu en date du dix décembre deux mil treize, par le Notaire Bernard DEGIVE, de résidence à Neupré, en cours d'enregistrement, il résulte que :

- Que la personne suivante a comparu à l'acte constitutif, à savoir :

Monsieur MESTRÉ Arnaud Alain Paul Ghislain, né à Seraing le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-

sept, célibataire, domicilié à 4120 Neupré, Derrière le Jardin, numéro 4.

- Que le capital de la société s'élève à quarante mille euros (40.000,00 ¬ ) représenté par cent parts sociales

sans désignation de valeur nominale.

APPORT EN NATURE

1. Rapports

a) Monsieur Francis SWINNEN, réviseur d'entreprises, représentant la ScPRL « MOORE STEPHENS-RSP », ayant son siège social à 4020 Liège, rue des Vennes, 151, désigné par le fondateur, a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des Sociétés.

Ce rapport conclu dans les termes suivants :

« Les apports en nature en constitution de la ScPRL « Cabinet de kinésithérapie Arnaud MESTRE » consistent en un goodwill (clientèle), du matériel de bureau et du matériel médical.

Au terme de nos travaux de vérification, nous sommes d'avis que :

- l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que le fondateur de la société est responsable de l'évaluation des participations apportées, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie des apports en nature ;

- la description des apports en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

- les modes d'évaluation des apports en nature arrêtés par le fondateur sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise. Cette valorisation conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

- ces biens sont apportés quittes et libres de tout engagement sous réserve :

" d'une éventuelle application de l'article 442 bis du Code des Impôts sur les Revenus ;

" d'une éventuelle application de l'article 16ter de l'AR 38 du 27 juillet 1967.

dans le cas où l'acte de constitution ne serait pas passé avant le 22 décembre 2013, date limite de validité

des certificats attestant l'absence de dette en ces matières.

La rémunération des apports en nature consiste :

- en 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées attribuées à Monsieur

Arnaud MESTRE pour un total de 40.000,00 E.

- un compte courant, ouvert au nom de Monsieur Arnaud MESTRE pour le solde, à savoir, 35.755,00 E

inscrit au passif de la société. Cette dette sera remboursée en fonction des disponibilités financières de la

société et sera éventuellement porteuse d'intérêts à un taux à déterminer entre les parties.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération.

Fait à Liège, le 29 novembre 2013

Signé - ScPRL MOORE STEPHENS . RSP, Réviseurs d'entreprises représenté par Francis SWINNEN 

Réviseur d'entreprises associé. »

b) Le fondateur a dressé le rapport spécial prescrit par le même article 219 du code des Sociétés en date du trente novembre deux mil treize.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Un exemplaire de ces rapports sera déposé au greffe en même temps qu'une expédition des présentes.

2. Description des apports

Il ressort du rapport du réviseur, précité, que Monsieur Arnaud MESTRÉ apporte à la société la clientèle et le savoir-faire de son activité professionnelle de kinésithérapeute, le matériel de bureau et le matériel médical, d'une valeur totale de septante-cinq mille sept cent cinquante-cinq euros (75155,00 ¬ ).

La clientèle comprend tous les aspects immatériels liés à la profession de kinésithérapeute de Monsieur Arnaud MESTRÉ, ainsi que (liste non exhaustive) toutes les autorisations et agréments nécessaires, le droit au bail ou à toutes autres formes d'usage de locaux utiles à l'exercice de la profession, le bénéfice de la documentation et de l'expertise professionnelle du cédant, le transfert des contrats éventuels, dans la mesure où ces éléments se rapportent à l'activité cédée.

L'apport de la clientèle concerne l'ensemble des activités de Monsieur Arnaud MESTRÉ qui seront dorénavant exercées exclusivement en société, société à laquelle est transféré le bénéfice de toutes les conventions professionnelles existantes ou à venir conclues par Monsieur Arnaud MESTRÉ en qualité de kinésithérapeute. Les honoraires de prestations de kinésithérapeute sont promérités et perçus pour compte et au bénéfice exclusif de la ScSPRL « Cabinet de Kinésithérapie Arnaud MESTRÉ » depuis le premier octobre deux mil treize.

Il n'existe pas de dettes latentes, litiges ou engagements qui ne sont pas comptabilisés ; le cédant gardera en outre à sa charge les dettes liées à son activité relative à la période antérieure à ce jour, y compris les crédits en cours.

L'apporteur déclare pleinement accepter les valeurs et valorisations qui précèdent et telles qu'elles sont fixées et justifiées dans le rapport de Monsieur Francis SWINNEN,

3. Situation hypothécaire

L'apporteur déclare que le fonds de commerce est apporté pour quitte et libre de toutes dettes privilégiées

ou hypothécaires et qu'aucun élément du fonds de commerce ne sera grevé de nantissement.

4. Conditions de l'apport en nature.

Cet apport est fait sous les conditions ordinaires de fait et de droit,

La société aura la propriété et la jouissance des biens dont question supra à compter de ce jour.

Elle prend les biens et droits apportés dans leur état à ce jour, sans recours contre l'apporteur, pour quelque

cause que ce soit; ce dernier devant toutefois garantir la société contre tout trouble ou éviction.

La société devra respecter et exécuter tous accords ou engagements que l'apporteur aurait pu conclure

avec tous tiers ainsi que tous accords et engagements obligeant !'apporteur à quelque titre que ce soit au sujet

des actifs apportés.

L'apporteur certifie qu'il n'existe aucun passif occulte attaché aux avoirs apportés,

5. Rémunération de l'apport.

En rémunération de l'apport effectué en capital pour un montant de quarante mille euros (40.000,00 E), il est attribué à Monsieur Arnaud MESTRÉ, qui accepte, cent (100) parts, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Par ailleurs, une somme de trente-cinq mille sept cent cinquante-cinq euros (35.755,00 E) sera inscrite dans un compte-courant au nom de Monsieur Arnaud MESTRÉ.

6. Déclaration du comparant.

Le comparant déclare avoir été éclairé par le Notaire soussigné des conséquences fiscales qui seraient liées au fait de ne pas demander et obtenir le certificat fiscal prévu par l'article 442bis du Code des Impôts sur les Revenus ainsi que le certificat TVA, pour l'apport à la société du fonds de commerce.

Le comparant déclare avoir reçu un certificat attestant l'absence de dettes fiscales et sociales du Bureau de recette des contributions directes de Compblain-au-Pont en date du vingt-cinq novembre deux mil treize et de l'a.s.b.l, HOP Caisse d'Assurances Sociales pour Indépendants en date du vingt-deux novembre deux mil treize.

7. Libération du capital.

Le comparant déclare que les parts sont entièrement libérées.

- Que les statuts de la société ont été arrêtés comme suit

TITRE UN - FORME--DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE

ARTICLE UN.

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée « Cabinet de Kinésithérapie Arnaud MESTRÉ ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immé-diatement de la mention « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « SPRL » reproduites lisiblement, Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du numéro d'entreprise, du terme « registre des personnes morales » ou de l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE DEUX.

Le siège social est établi à 4120 Neupré, rue Derrière le Jardin, numéro 4.

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If peut être transféré en tout endroit de la Région de langue française de Belgique de Bruxelles ou de l'agglomération bruxelloise, par simple décision de la gérance à publier aux annexes au Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentation ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS.

La société a pour objet, dans le respect des règles déontologiques en vigueur, en tout endroit, pour elle-même et/ou pour le compte de tiers, l'exercice de la kinésithérapie, dans le sens le plus large comprenant notamment

- l'activité de kinésithérapie sportive et vestibulaire ;

- les prestations liées à la santé, à l'esthétique, au bien-être, à la prévention dont le massage, la gymnastique au sens large, l'électrothérapie, la physiothérapie, la rééducation médicale et périnéale, la kinésithérapie respiratoire, la relaxation neuromusculaire, les sciences de la motricité sans que cette énumération soit limitative ;

- les traitements de rééducation et de revalidation des aptitudes physiques et neurologiques ;

- l'exploitation d'un centre ayant pour objet de fournir tous les soins que ces traitements exigent ;

- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à des activités de conseil en ces matières ;

- tous les services et biens liés à ces différentes activités.

La société pourra exercer en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront appropriées, et pourra posséder, soit en jouissance, soit en propriété, tous les biens meubles et immeubles nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.

A ce titre, elle pourra détenir et gérer toutes les valeurs mobilières et tous les placements financiers de son choix,

Elle pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien, ou qui serait simplement de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à élargir sa clientèle.

La société peut exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés et ce, quel qu'en soit le secteur.

ARTICLE QUATRE.

La société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour.

Sans préjudice à la dissolution judiciaire, elle peut-être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise

comme en matière de modifications des statuts.

TITRE DEUX  CAPITAL QUASI APPORT PARTS SOCIALES.

ARTICLE CINQ.

Le capital social est fixé à quarante mille euros (40.000,00 ¬ ) représenté par CENT (100) parts sociales,

sans désignation de valeur nominale,

ARTICLE SIX.

Toute augmentation de capital a lieu dans les formes et selon les prescriptions reprises ci après.

A l'occasion de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles, à moins que l'assemblée n'en décide elfe même,

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes aux associés, proportionnellement à la part de capital que repré-'sentent leurs parts.

Toute réduction de capital ne pourra avoir lieu que dans les cas et suivant les formes prescrites par la foi.

Toute réduction de capital ayant pour effet de porter le capital de la société en dessous du capital minimum légal, ne sortira ses effets qu'à partir du moment où interviendra une décision d'augmentation de capital portant ce capital à un niveau égal au capital minimum légal.

ARTICLE SEPT.

Tous les appels de fonds sur les parts non intégralement libérées sont décidés souverainement par fa gérance qui déterminera au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire.

L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquelles les versements requis n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE NUIT.

Si dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir, par voie d'achat ou d'échange, le cas échéant suite à la reprise des engagements contractés pour compte de la société en formation, un bien appartenant au fondateur, à un associé ou à un gérant, pour une contre valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, pareille acquisition sera soumise à l'autorisation de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité, quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

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Préalablement il sera établi un rapport par un réviseur d'entreprise désigné par la gérance ainsi qu'un rapport par la gérance.

Sont exclues, les acquisitions faites dans le cadre de la gestion courante de la société, les acquisitions en bourse et les acquisitions en vente judiciaire.

ARTICLE NEUF.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables,

Les parts sociales sont indivisibles, S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part, à l'égard de la société..

ARTICLE DIX.

il est tenu au siège, un registre des parts qui contient les mentions reprises à l'article 233 du Code des sociétés.

Tout associé ou tiers intéressé peut en prendre connaissance. Les certificats d'inscription audit registre, signés par un gérant, sont délivrés à chaque associé,

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des parts à leur date ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par un gérant et les bénéficiaires dans le cas de transmission à cause de mort.

Les transferts de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le dit registre.

ARTICLE ONZE.

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre à cause de mort à une personne autre qu'un associé, qu'avec le consentement des trois quarts au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital déduction faite des droits dont la cession est proposée,

Les héritiers de l'associé décédé ne deviendront associés au décès de leur auteur, qu'à condition de se conformer aux dispositions de l'article quatorze des statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

ARTICLE DOUZE.

Lorsqu'une cession nécessitera, pour être valide, l'agrément des associés, ainsi qu'il est prévu ci dessus,

elfe se requerra suivant fa procédure suivante

a) au cas ou la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial

b) au cas où la société ne comprendrait que deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales, devra informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert,

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

o) au cas où la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession proposée les indications de détail prévues ci dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant [es nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombres de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé, s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adres-'ser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné, en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE TREIZE.

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au

tribunal de commerce du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

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Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou à défaut d'accord, à fixer par un expert comptable ou un réviseur d'entreprises désigné par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci,

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé, seront tenus dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance), leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs quàlités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayant cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis à vis des associés survivants de la société; celle ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt, par lettre recommandée adressée à la gérance, Dans les huit jours celle ci en avise l'ensemble des associés.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision, Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier à l'héritier le résultat de la consultation des associés par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

ARTICLE QUINZE.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts

transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la

société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à

l'article seize ci dessous.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à entier paiement du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la

dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE.

La valeur des parts sociales transmises à cause de mort sera, à défaut d'accord entre les parties,

déterminée comme prévu à l'article treize.

TITRE III. GERANCE SURVEILLANCE

ARTICLE DIX-SEPT.

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par

une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, rémunéré(s) ou non.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes

physiques ou morales, associés ou non, rémunéré(s) ou non.

La durée des fonctions de gérant statutaire n'est pas limitée. La durée des fonctions du gérant non statutaire

est fixée par l'assemblée générale qui le nomme.

En cas de décès, démission ou révocation d'un gérant, il sera pourvu à son remplacement par l'assemblée

générale des associés statuant à la majorité absolue des voix,

ARTICLE DIX-HUIT.

Dans la mesure ou le gérant est unique il pourra accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant représente la société dans tous les actes ou intervient un officier public de même que dans toutes les actions en justice que ce soit en demandant ou en défendant.

La société est liée par les actes accomplis par le gérant, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter sous sa responsabilité par des mandataires de son choix.

Dans la mesure où il y a pluralité de gérants, ils pourront accomplir seuls tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et

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sous réserve des opérations de financement, de crédit, d'achat ou commande supérieure à dix mille euros qui requièrent la signature de deux d'entre eux, de même toute action en justice que ce soit en demandant ou en défendant devra recevoir l'approbation de deux gérants.

ARTICLE DIX-NEUF.

Il peut être alloué au gérant des émoluments fixes ou proportionnels imputables sur les frais généraux, ainsi que des tantièmes sur les bénéfices nets de la société, Les rémunérations sont fixées par les associés réunis en assemblée générale.

ARTICLE VINGT.

Aussi longtemps que la société se trouve dans les conditions dérogatcires légales lui permettant de ne pas devoir nommer de commissaire, elle ne sera pas tenue de le faire. Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et il pourra se faire représenter par un expert comptable, conformément à la loi.

Le fondateur déclare que leur société rentrera dans ces conditions dérogatoires,

ARTICLE VINGT ET UN.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin, à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant,

L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige,

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer,

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE VINGT DEUX.

Les assemblées générales sont convoquées par les gérants ou l'un d'eux. Les convocations sont adressées aux associés au moins quinze jours avant l'assemblée, par lettre recommandée, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire agréé par les autres associés présents à l'assemblée générale.

Les associés sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le gérant reprenant leur identité complète (nom, prénoms, profession, domicile ou siège social), le nombre de parts pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit être daté et signé et renvoyé par lettre recommandée trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans fes convocations

Les associés sont en outre autorisés à assister aux assemblées et à y voter sous forme électronique par tout moyen de communication à distance que la société agréera et permettant de contrôler la qualité et l'identité de l'associé conformément à l'article 270bis du Code des sociétés.

Une liste de présence indiquant l'identité des associés (sauf s'ils sont en-dessous du seuil légal) et le nombre de parts qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée ou d'y participer par tout moyen électronique choisi et autorisé par la société.

A la liste de présence demeureront annexés les procurations et formulaires des associés ayant voté par correspondance ainsi que la liste des associés ayant participé à l'assemblée par tout moyen électronique visé ci-dessus.

ARTICLE VINGT TROIS.

Toute assemblée est présidée par le gérant le plus âgé. Le président désigne le secrétaire.

Chaque associé peut voter par lul même ou émettre son vote par écrit.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

TITRE IV. EXERCICE SOCIAL BENEFICES

ARTICLE VINGT-QUATRE.

L'année sociale commence le premier janvier et finit fe trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT-CINQ.

L'excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice, il sera tout d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour être affecté à la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du gérant.

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TITRE V. DISSOLUTION

ARTICLE VINGT-SIX

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le gérant convoquera une assemblée générale qui devra être tenue dans un délai de deux mois à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, conformément à la loi.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE VINGT-SEPT.

La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la

dissolution judiciaire de la société.

ARTICLE VINGT-HUIT.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera, en cas de pluralité de gérants, par les soins du gérant le plus âgé agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus prévus par le code des lois des sociétés commerciales.

ARTICLE VINGT-NEUF.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces, le montant libéré des parts sociales.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces, au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera également réparti entre toutes les parts.

TITRE VI. DIVERS

ARTICLE TRENTE.

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de

la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers ou ayants droit.

ARTICLE TRENTE ET UN.

Tous les associés, gérants et le cas échéant, commissaires réviseurs font élection de domicile pour

l'exécution des présentes au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-DEUX.

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés

seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux

présentes y seront réputées inscrites de plein droit.

- Que le comparant a pris les décisions suivantes :

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente

et un décembre deux mil quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil quinze.

2. Gérance

L'associé unique décide de se désigner en qualité de gérant.

Le mandat du gérant sera rémunéré,

3. Commissaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Résereé

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un commissaire,

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mil treize par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

POUR EXTRAIT CONFORME

Bernard DEGIVE

Notaire

14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 10.07.2015 15291-0461-011
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 29.06.2016 16246-0031-011

Coordonnées
CABINET DE KINESITHERAPIE ARNAUD MESTRE

Adresse
RUE DERRIERE LE JARDIN 4 4120 NEUPRE

Code postal : 4120
Localité : Ehein
Commune : NEUPRÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne