CABINET D'EXPERTISES MEDICALES ET DE CONTROLE WANET, EN ABREGE : C.E.M.C. WANET

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET D'EXPERTISES MEDICALES ET DE CONTROLE WANET, EN ABREGE : C.E.M.C. WANET
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 451.662.979

Publication

21/02/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au gr e du

Tribunal de Cornme e de Huy, le

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N° d'entreprise : 0451.662.979

Dénomination (en entier) : CABINET D'EXPERTISES MEDICALES ET DE CONTRÔLE WANET

it (en abrégé): C.E.M.0 WANET

Forme juridique :société civile à forme de SPRL

Siège :4520 Wanze (Moha), rue Xhavée 478 /A000

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Obiet de l'acte : modification des statuts

D'un acte reçu le vingt-quatre janvier deux mille treize devant Maître Didier NELLESSEN, Notaire associé à la résidence de Huy, en l'étude des Notaires associés Didier NELLESSEN et Letizia VACCARI, il résulte que; íi l'associé unique de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée «CABINET; D'EXPERTISES MEDICALES ET DE CONTRÔLE WANET » en abrégé «C.E.M.0 WANET » dont le siège est, établi à 4520 Wanze (Moha), rue Xhavée, 478/A inscrite au registre des personnes morales de Huy sous le numéro 0451.662.979, constituée suivant acte reçu par le Notaire Pierre OBLIN, ayant résidé à Villers-Le-~ Bouillet le seize décembre mil neuf cent nonante-trois dont un extrait a été publié aux annexes du Moniteur, Belge le sept janvier mil neuf cent nonante-quatre sous le numéro 132, dont les statuts ont été modifiés à une; seule reprise suivant un acte reçu par le notaire Christian GARSOU, à Villers-le-Bouillet en date du quatorze décembre deux mil quatre dont un extrait a été publié aux annexes du Moniteur belge le dix janvier deux mil, cinq sous le numéro 0003879, a pris les décisions suivantes en exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, savoir :

]i 1. Modification de l'obiet social :

Rapport

Dispense a été faite de donner lecture du rapport établi conformément à l'article 284 du Code des sociétés,: dont l'associé unique a confirmé avoir connaissance. Au rapport de la gérance a été annexé un état résumant lai situation active et passive de fa société arrêté au trente novembre deux mille douze. Ce rapport est demeuré] annexé à l'acte pour être déposé au greffe du tribunal de commerce avec une expédition dudit procès-verbal. ]

B) Modification de l'obiet social

L'assemblée a décidé de remplacer l'objet social et en conséquence l'article 3 des statuts comme suit :

rt Article 3 - ()blet

La société a pour objet, l'exercice, en son nom et pour son compte, par un ou plusieurs praticiens inscrits au;

 tableau de l'Ordre des Médecins :

1) l'exercice de la médecine d'expertise et de contrôle ; i

2) l'exercice de la médecine générale ;

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la] déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle,; par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment

i] -en assurant la gestion d'un cabinet médical ou d'un centre médical, en ce compris l'acquisition, la location?

et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires is médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;

-en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un] cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin;

si -en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le]

cadre de la société.

La société se réserve par ailleurs la possibilité de mettre en place et organiser des soins paramédicaux' (infirmier, kiné, ....) et médicaux par l'entremise de personnel soignant habilité à cette tâche.

Tout praticien ayant la qualité d'associé apporte à celle-ci ses activités médicales. En cas de pluralité', d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale au sein de la société.] Les honoraires sont perçus par et pour la société.

Mentionner sur le dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mod 11.1

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,' notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou indirecte de dichotomie ou de surconsommation.

La société pourra également acheter, vendre, acquérir, concéder des droits réels sur des biens mobiliers et immobiliers, tant que cela rentre dans le cadre d'une gestion en bon père de famille, ne met pas en péril le caractère civil de la société et ne prend pas un caractère répétitif et commercial.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité. »

2. Refonte des statuts

L'associé unique a décidé de remplacer le texte ancien des statuts par les statuts suivants

TITRE I. - DENOMINATION, OBJET, SIEGE ET DUREE

Article 1. -Forme

La société est une société civile qui adopte la forme de société privée à responsabilité limitée.

Article 2. - Dénomination

Elle est dénommée « CABINET D'EXPERTISES MEDICALES ET DE CONTRÔLE WANET », en abrégé

« C.E.M.C.WANET ». Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « Sc SPRL » ainsi que de l'indication du siège social.

Article 3. - Siège social

Le siège social est établi à 4520 Wanze (Moka), rue )(havée, 478!A

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte, ce transfert étant porté, par les soins de la gérance, à la connaissance du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, d'autres lieux d'activités en Belgique ou à l'étranger pour autant que le siège social soit situé dans un Etat de l'Union européenne, moyennant l'accord du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins et en tenant compte des règles de la déontologie médicale.

Article 4. - Obiet

La société a pour objet, l'exercice, en son nom et pour son compte, par un ou plusieurs praticiens inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins :

1) l'exercice de la médecine d'expertise et de contrôle ;

2) l'exercice de la médecine générale

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment :

-en assurant la gestion d'un cabinet médical ou d'un centre médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;

-en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ;

-en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société.

Tout praticien ayant la qualité d'associé apporte à celle-ci ses activités médicales. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou Indirecte de dichotomie ou de surconsommation,

La société pourra également acheter, vendre, acquérir, concéder des droits réels sur des biens mobiliers et Immobiliers, tant que cela rentre dans le cadre d'une gestion en bon père de famille, ne met pas en péril le caractère civil de la société et ne prend pas un caractère répétitif et commercial.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou Immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale,

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son -objet-social-et-moyennant-l'accord-du .Conseil- Provincial- compétent- de- rOrdre-des-Médecins; -s'intéresser-par-

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belge

Mod 11.1

toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à

favoriser le développement de sa propre activité.

Article 5. - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

TITRE II. - CAPITAL, SOUSCRIPTIONS, ACTIONS

Article 6. - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR).

Il est divisé en sept cent cinquante (750) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un/sept cent cinquantième (11750ème) de l'avoir social, libérées à concurrence d'un tiers (1/3) lors de la

constitution, libérées ensuite à concurrence de deux tiers (2/3)

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés.

Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Article 7. - Cession et transmission de parts

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort, qu'à des médecins légalement habilités à exercer en Belgique, inscrits au

tableau de l'Ordre des Médecins et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes :

A. CAS OU LA S" CIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) Cession entre vifs

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

b) Transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers ou légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes :

1. Soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect du code des sociétés ;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que conformément au code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, L'admission d'un nouvel associé requiert l'accord unanime des autres associés.

A cette fin, le cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande,

Les héritiers et légataires qui souhaiteraient devenir associés seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article 8. - Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

TITRE Ill. - ADMINISTRATION - DIRECTION

Article 9.  Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi les médecins faisant partie de la société.

Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, la durée du mandat du gérant ne pourra dépasser

quinze années, ledit mandat étant renouvelable. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit

à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Article 10. - Pouvoirs du gérant  délégation de pouvoirs -- délégation à la gestion journalière

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non mais il ne pourra

déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'art

de guérir.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement qu'il

fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non

médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale.

Article 11. - Rémunération

L'assemblée générale peut allouer au gérant une indemnité fixe ou variable à imputer sur les frais généraux

au titre de rémunération du mandat de gérant; le remboursement des frais et vacations est également autorisé.

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant la rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion

réellement effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne

pourra se faire au détriment des autres associés.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci

sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

TiTRE IV. - CONTROLE

Article 12. - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. 11 peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

TITRE V. - ASSEMBLEE GENERALE

Article 13. - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier samedi du mois de juin à onze heures, au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital,

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle

est présente ou représentée à l'assemblée.

Les statuts peuvent déterminer les formalités à accomplir pour être admis à l'assemblée générale (Art. 270

C, soc.),

Article 14. - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 15. - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement,

Article 16. - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts,

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix,

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE Vi. - REPARTITION BENEFICIAIRE

Article 17. - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 18. -Affectation du bénéfice



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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Mod 19.1

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect des dispositions légales.

Article 19. - Dissolution - Liquidation

La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés délibérant conformément

aux règles prévues par le Code des sociétés,

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée

générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, sous réserve de l'approbation de

leur nomination par ie tribunal de commerce. Ce liquidateur devra de préférence être inscrit au tableau des

médecins reconnus par le conseil de l'Ordre. Si le liquidateur nommé par l'Assemblée Générale n'est pas un

médecin, il devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui

concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés

Les liquidateurs disposent, à cette fin, des pouvoirs les plus étendus prévus par le Code des sociétés, sans

devoir recourir à une autorisation nouvelle de l'assemblée générale.

L'assemblée détermine les émoluments des liquidateurs.

TITRE VIII. - DIVERS

Article 20. - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social,

Article 21- Compétence Judiciaire

Pour tous litiges entre la société, à l'exception des questions d'ordre déontologique, ses associés,

mandataires, gérants, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence

exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Pour tout litige de nature déontologique, seul le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins intéressé est

compétent,

Article 22: Déontologie médicale

La sanction de suspension du droit d'exercer l'Art médical entraîne pour le Médecin suspendu ayant

encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat de société pendant la durée de la suspension.

Tout médecin travaillant au sein d'une association, conformément aux règles de la déontologie médicale,

doit informer ses associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de

quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.

L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il sera dans l'obligation de céder ses parts à

se associés. S'il est associé unique, il devra alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la

société ou en modifier l'objet social excluant toute activité médicale,

Toute disposition contraire à la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée,

La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre ia réparation du

dommage éventuellement causé.

Tout associé est tenu au respect du secret professionnel; Il bénéficiera d'une indépendance diagnostique et

thérapeutique totale,

Les présents statuts garantissent le libre choix du Médecin par le patient.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du conseil

provincial de l'Ordre des médecins.

Article 23. - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi et aux règles de déontologie

médicale.

3, Renouvellement du mandat du gérant

Suite à l'adoption des nouveaux statuts et conformément au nouvel article 9 des statuts, le mandat de

gérant de Monsieur Thierry WANET, Docteur en Médecine, domicilié à 4520 Wanze (Moha), Rue Xhavée, 478

bte A, est renouvelé pour une durée de quinze ans. Ce mandat est exercé à titre gratuit, Le Docteur Thierry

WANET a expressément accepté ce mandat de gérant.

4. Tous pouvoirs ont été conférés au aérant pour l'exécution des résolutions à prendre sur les obiets

oul précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Déposée en même temps : l'expédition de l'acte comprenant le rapport du gérant et la situation

comptable

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Réservé

agi

Moniteur

belge

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28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 23.08.2012 12444-0322-012
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 31.08.2011 11515-0540-011
18/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 13.10.2010 10577-0417-008
09/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.08.2009 09724-0138-008
07/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 30.10.2008 08791-0240-008
11/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 09.06.2007, DPT 02.10.2007 07768-0321-008
02/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.06.2006, DPT 28.09.2006 06812-4291-013
20/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 25.06.2005, DPT 12.09.2005 05678-0595-014
10/01/2005 : HUT000130
28/07/2004 : HUT000130
15/07/2003 : HUT000130
10/10/2002 : HUT000130
04/04/2002 : HUT000130
08/09/2001 : HUT000130
13/07/2000 : HUT000130
01/09/1999 : HUT000130

Coordonnées
CABINET D'EXPERTISES MEDICALES ET DE CONTROL…

Adresse
RUE XHAVEE 478A 4520 MOHA

Code postal : 4520
Localité : Moha
Commune : WANZE
Province : Liège
Région : Région wallonne