CABINET DOCTEUR GWEN LEPIECE - OPHTALMOLOGIE, EN ABREGE : G.L.O.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DOCTEUR GWEN LEPIECE - OPHTALMOLOGIE, EN ABREGE : G.L.O.
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 567.577.979

Publication

14/11/2014
ÿþ(en entier) : Cabinet Docteur Gwen LEPIECE - Ophtalmologie

(en abrégé) : G.L.O.

Forme juridique : Société civile empruntant la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 4053 Embourg, Voie de l'Ardenne 80 boîte 4

(adresse complète)

Objets) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Jacques DELANGE, Notaire associé à Liège, le 29 octobre 2014 en cours d'enregistrement, il résulte que s'est constituée la société civile empruntant la forme d'une société privée à responsabilité limitée "Cabinet Docteur Owen LEPIECE - Ophtalmologie" en abrégé "G.L.O.", dont le siège social est établi à 4053 Embourg, Voie de l'Ardenne 80 Boîte 4.

ONT COMPARU:

Madame LEPIECE Gwendoline Martine Bernadette, Docteur en Médecine-Ophtalmologue, née à Liège, le

27 décembre 1982, célibataire, domiciliée à 4053 Embourg, Voie de l'Ardenne 80 boîte 4.

Numéro d'inscription à l'Ordre des Médecins : 1-68307-85-370.

A.- CONSTITUTION

La comparante requiert le notaire soussigné d'acter qu'elle constitue une société civile et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « Cabinet Docteur Gwen LEPIECE - Ophtalmologie », ayant son siège à 4053 Embourg, Voie de l'Ardenne 80 boîte 4, au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (¬ 18.600,00), représenté par cent (100) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.

Le fondateur a remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés.

Il déclare que les cent (100) parts sociales sont souscrites, en espèces, au prix de cent quatre vingt six euros (186 ¬ ) chacune, par Madame Gwendoline LEPIECE prénommée.

La comparante déclare que le capital souscrit est entièrement libéré par un versement en espèces effectué au compte numéro BE72 6451 0220 7016 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque J. Van Breda &Cie sà.

Une attestation justifiant du dépôt de cette somme, délivrée par ladite banque, a été fournie au notaire soussigné.

La comparante déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros (¬ 1.500,-).

B.- STATUTS

TITRE I : I]ENOMINATION - S1EGE - OBJET

Article un ; forme dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination « Cabinet Docteur Owen LEPIECE - Ophtalmologie », en abrégé « G.L.O.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale;

2. la mention " Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée ", ou en abrégé " SCPRL ", reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : Dénomination

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

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3. l'indication précise du siège de la société;

4. les mots écrits en toutes lettres " numéro d'entreprise " suivis du numéro d'entreprise.

5. les mots "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation,

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article deux : siège social

Le siège de la société est établi à 4053 Embourg, Voie de l'Ardenne 80 boîte 4.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance des Conseils Provinciaux de l'Ordre des

Médecins concernés.

Article trois : objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des Médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadré de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobiliére ou immobilière.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée,

La société peut également avoir pour objet, à titre accessoire, la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier et notamment l'acquisition par voie d'achat ou autrement, l'aliénation, fa valorisation, la construction, la rénovation, l'aménagement, l'entretien, la location ou le leasing de tous biens immeubles, sans que ces opérations puissent porter atteinte au caractère civil de la société ou qu'elles puissent conduire, de quelque façon que ce soit, au développement d'une quelconque activité commerciale.

Article quatre : durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée,

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

TITRE Il : CAPITAL - PARTS SOCIALES - ASSOCIES

Article cinq : capital

Le capital social est fixé à la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (¬ 18.600,-), Il est représenté par cent (100) parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune uni centième (1/100ème) de l'avoir social, et est entièrement libéré à la constitution.

Article six : registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise

de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Article sept : associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article huit ; cessions

1 : tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement sous le respect de l'article sept des présents statuts,

2 ; dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

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- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à quelque personne que ce soit, devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion de cette majorité devront être précisées dans le règlement d'ordre intérieur.

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prcchaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant,

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Article neuf : exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article dix : augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à

souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de

l'article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article onze ; registre sociétaire

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre sociétaire dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE III : GESTION - REPRESENTATION - SURVEILLANCE

Article douze : gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour dix ans par l'Assemblée Générale,

choisi ou non parmi les associés.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la

déontologie médicale en particulier le secret professionnel.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 18 des

présents statuts.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des

Sociétés, Madame le Docteur Gwendoline LEPIECE déclare qu'elle se désignera, en Assemblée Générale,

pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société.

Article treize : vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article quatorze : pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tcus les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès verbal de la séance. II ne peut prendre part à cette délibération. il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant

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tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article quinze : émoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à

l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle ci

sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article seize : signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un

fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a

pas à justifier, vis à vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article dix sept : gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes

déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée

médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale.

Article dix huit : révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple

des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée

Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article dix neuf : surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable, Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

Article vingt : réunions composition pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer ie ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le premier vendredi du mois de mai à 18 heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

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L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convccations.

Article vingt et un : règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article vingt deux : convocaticns

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la

gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article vingt trois : représentation

Tout associé, sauf s'il détient ta totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par

un mandataire, pourvu que celui ci soit lui même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu indiqué

par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Article vingt quatre : bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à

défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès verbaux de l'Assemblée sont consignés sur un registre spécial et sont signés par un gérant et

par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès verbaux sont

signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

Article vingt cinq : délibération vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre autre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V : ANNEE ET ECR1TURES SOCIALES AFFECTATION DU BENEFICE

Article vingt six : année sociale bilan

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé, La gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, te cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés

en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la

gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, à la Banque nationale de

Belgique.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article vingt sept : répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

TITRE VI : DISSOLUTION LIQUIDATION

Article vingt huit : perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à !a disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée,

Article vingt neuf ; liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients etlou le secret professionnel des associés,

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII : DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article trente

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts.

TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES Article trente et un : élection de domicile

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait' élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article trente deux : droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce

Code sont censées non écrites.

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Article trente trois

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Article trente-quatre

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. SI une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

C.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

La comparante prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait

de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité

morale.

1° Le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique, pour se

terminer le 31 décembre 2015.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en mai 2016.

3° Est désignée en qualité de gérante non statutaire, pour une durée de dix ans : Madame Gwendoline

LEPIECE, prénommée.

Elle peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera rémunéré.

4° Reprise d'engagements ; tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les

activités entreprises au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement

constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société

jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

5° La comparante ne désigne pas de commissaire-réviseur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré aux fins d'insersion aux Annexes du Monteur belge avec en annexe une expédition de l'acte du 29 octobre 2014

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Réservé

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Mod 21

N° d'entreprise : Dénomination :

(en entier) :

Forme juridique :

Siège 0567,577.979

Cabinet Docteur Gwen Lepièce - Ophtalmologie

Société civile empruntant la forme d'une société Privée à Responsabilité Limitée Voie de l'Ardenne 8014 à 4053 Embourg

Objet de Pacte Nomination d'un gérant

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 décembre 2014 :

"Après délibération, la décision suivante est prise :

1.Nomination de Quentin Hansenne au poste de gérant

L'Assemblée Générale nomme Quentin Hansenne au poste de gérant pour une durée indéterminée. Quentin Hansenne pourra effectuer toute démarche et prendre toute décision pour ia Société, à l'exception de toute décision se rapportant à l'exercice de la médecine.

Dr. Gwendoline Lepièce

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/03/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

Rijlagen b j het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 05675779'79

Dénomination

(en entier) : Cabinet Docteur Gwen LEPIECE-Ophtalmologie

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Voie de l'Ardenne 80 bte 4  4053 EMBOURG

Objet de Pacte : Mention

Rapport spécial du gérant et rapport du Reviseur d'Entreprises à l'occasion de l'acquisition de biens appartenant aux associés fondateurs (articles 220 & 222 du Code des Sociétés). Rapports datés respectivement du 04/11/2014 et du 10/02/2015.

Acquisition approuvée par l'assemblée générale spéciale du 11/02/2015.

LEPIECE Gwendoline

Gérante

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CABINET DOCTEUR GWEN LEPIECE - OPHTALMOLOGIE…

Adresse
VOIE DE L'ARDENNE 80, BTE 4 4053 EMBOURG

Code postal : 4053
Localité : Embourg
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne