CABINET DOCTEUR NEYS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DOCTEUR NEYS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 508.597.427

Publication

09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 04.07.2014 14273-0392-014
24/12/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12306715*

Déposé

20-12-2012



Greffe

N° d entreprise : 0508597427

Dénomination (en entier): Cabinet Docteur NEYS

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4990 Lierneux, Verleumont 28

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Pierre JOISTEN de Lierneux l'an deux mille douze le dix-sept décembre, en cours d enregistrement, il résulte que:

Monsieur NEYS Christian Marcel Marie François, médecin, numéro national 48.11.09 031-08, époux de Madame MASET Francine, domicilié à 4990 Lierneux, Verleumont 28, qui déclare être marié sous le régime de la séparation des biens pure et simple, aux termes de son contrat de mariage, reçu par le Notaire Robert DEBATTY à Liège, le douze août mil neuf cent quatre-vingt-cinq, régime non modifié à ce jour.

A constitué une société ainsi qu il suit:

I. CONSTITUTION

Le comparant déclare constituer une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

sous la dénomination "Cabinet Docteur NEYS".

Le plan financier en a été déposé en l'Etude du Notaire soussigné par acte de ce jour.

Le capital de la société est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) à

représenter par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale avec droit de vote, auquel le

comparant souscrit à concurrence de totalité et qu il libère immédiatement de la manière suivante :

A. SOUSCRIPTION.

Le comparant déclare souscrire au capital social à concurrence de totalité.

B. LIBERATION.

1- APPORT EN NATURE

a) Description de l'apport

Monsieur Christian NEYS déclare libérer sa souscription pour totalité par l'apport d une

patientèle, d installations et de documentations professionnelles, ainsi que d un véhicule, sous déduction de la

dette financière s y rapportant, affectés à son activité professionnelle indépendante de médecin.

Cet apport est réalisé sur base d'une situation active et passive arrêtée en date du vingt-cinq

septembre deux mille douze et comprend :

Activement

- la patientèle, évaluée à cinquante mille euros (50.000,00 ¬ ) ;

- les installations et la documentation professionnelle, évalués à dix mille euros (10.000,00 ¬ ) ;

- le véhicule, évalué à quinze mille euros (15.000,00 ¬ )

Soit un total à l actif de septante-cinq mille euros (75.000,00 ¬ )

Passivement

- solde restant dû pour le crédit en cours pour le financement du véhicule, d un montant de deux

mille cinq cent nonante-sept euros cinquante-sept cents (2.597,57 ¬ ) ;

- dette à plus d un an échéant dans l année : remboursement en capital du crédit voiture durant le

premier exercice social de la société, d un montant de cinq mille quatre cent vingt-sept euros dix-huit cents

(5.427,18 ¬ )

VALEUR NETTE DE L'APPORT : SOIXANTE-SIX MILLE NEUF CENT

SEPTANTE-CINQ EUROS VINGT-CINQ CENTS (66.975,25 ¬ ).

Tel que cet apport est plus amplement décrit au rapport dressé par la SCRL « Baker Tilly

Belgium Dorthu », Réviseurs d Entreprises, représentée par Monsieur Joseph DORTHU, en date du vingt-cinq

septembre deux mille douze, dont question ci-après et auquel le comparant se réfère.

b) Conditions générales de l'apport

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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1. L'apport est effectué dans l'état et la consistance des avoirs et dettes au premier octobre deux mille douze, toutes opérations les concernant effectuées depuis cette date étant censées l'avoir été pour compte de la société en formation et lui faisant profit ou perte.

2. L'apporteur déclare qu'aucun obstacle ou poursuite, de quelque nature que ce soit, n'entrave l'activité professionnelle indépendante de médecin apportée, ni la jouissance paisible de biens affectés à celle-ci, qu'il garantit à la société bénéficiaire de l'apport. Il déclare que cette activité professionnelle indépendante de médecin, ainsi que les biens affectés à celle-ci sont quittes et libres de toute saisie ou gage et dispense le notaire soussigné de toute recherches complémentaires à ce sujet.

3. La société bénéficiaire de l'apport prendra les biens apportés dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir exercer aucun recours contre l'apporteur pour quelque cause que ce soit, notamment pour usure ou mauvais état du matériel, de l'outillage et des objets mobiliers et pour insolvabilité des débiteurs. Le comparant déclare parfaitement connaître les biens apportés et dispense expressément de les décrire plus amplement.

4. La société bénéficiaire de l'apport supportera avec effet au premier octobre deux mille douze tous impôts, contributions, taxes, primes et cotisations d'assurances incendie, accidents, risques d'exploitation ou autres, et généralement toutes les charges quelconques, ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens apportés et qui sont inhérents à leur propriété ou à leur exploitation.

5. La société bénéficiaire de l'apport devra exécuter tous marchés, conventions, et engagements quelconques ayant pu être contractés par l'apporteur.

6. L'apporteur s'engage à ne plus exercer une activité concurrente ou similaire en Belgique tant que dure la société soit directement, soit indirectement, sauf dans le cadre de la société présentement constituée.

7. Le fondateur déclare ne pas vouloir suivre et bénéficier de la procédure visée à l article 768 du Code des sociétés ; il postule toutefois le bénéfice de l article 11 du Code TVA.

c) Rapports

1- Rapport du Réviseur

La SCRL « Baker Tilly Belgium Dorthu », représentée par Monsieur Joseph DORTHU, à ce désigné par le fondateur, préalablement à la constitution de la société, a dressé en date du vingt-cinq septembre deux mille douze, le rapport prescrit par l article 219 du Code des sociétés. Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« L apport en nature en constitution de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée «Cabinet Docteur Neys » qui fait l objet du présent rapport consiste en l apport d une patientèle, d installations et de documentations professionnelles, ainsi que d un véhicule, sous déduction de la dette de financement auprès d un établissement de crédit.

L apporteur, Monsieur Christian NEYS, déclare qu il n existe aucun passif occulte. Tout bien ou dette non décrit dans le présent rapport restera au profit ou à charge de la personne physique.

Nous noterons que le transfert du contrat de financement à la société est soumis à l accord préalable de l organisme cocontractant.

Les parties souhaitent que l opération d apport en nature sorte ses effets au 1er octobre 2012.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d avis que :

a) L opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l Institut des Réviseurs d Entreprises en matière d apport en nature.

Le fondateur de la société, Monsieur Christian NEYS, est responsable de l évaluation des éléments apportés ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales et du compte courant attribués en contrepartie de l apport en nature.

b) La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté.

c) Les modes d évaluation arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l économie d entreprise et conduisent au moins au nombre (100) et au pair comptable des parts sociales ainsi qu un compte courant attribué en contrepartie de l apport en nature, de sorte que celui-ci n est pas surévalué.

Le capital de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Cabinet Docteur Neys » s élèvera à 18.600,00 ¬ (dix-huit mille six cent euros) et sera représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

En contrepartie de son apport en nature d une valeur totale nette de 66.975,25 ¬ (soixante-six mille neuf cent septante-cinq euros vingt-cinq cents), Monsieur Christian NEYS recevra les 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentatives de l intégralité du capital de la société privée à responsabilité limitée « Cabinet Docteur Neys ».

Il bénéficiera également de l inscription d un montant de 48.375,25 ¬ (quarante-huit mille trois cent septante-cinq euros vingt-cinq cents) au crédit d un compte courant ouvert à son nom dans la comptabilité de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Cabinet Docteur Neys ».

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l opération.

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Fait à Soumagne, le 25 septembre 2012.

Suit la signature. »

2- Rapport du fondateur

Le fondateur a dressé le rapport spécial visé à l article 219 du Code des Sociétés le trente septembre deux mille douze.

Un exemplaire desdits rapports demeurera ci-annexé.

d) Rémunération

En rémunération de cet apport et en considération de la valeur de l'apport en nature, soit soixante-six mille neuf cent septante-cinq euros vingt-cinq cents (66.975,25 ¬ ) :

- il est attribué à Monsieur Christian NEYS, cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées;

- il est ouvert à son nom auprès de la société présentement constituée un crédit en compte courant de quarante-huit mille trois cent septante-cinq euros vingt-cinq cents (48.375,25 ¬ ).

Régime du compte courant

Pour le solde de la valeur de son apport, un montant de quarante-huit mille trois cent septante-cinq euros vingt-cinq cents (48.375,25 ¬ ) sera porté au crédit d un compte courant ouvert au nom de Monsieur Christian NEYS dans la comptabilité de la société présentement constituée.

C- CONSTATATION DE LA FORMATION DU CAPITAL

Le comparant constate :

- que le capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) a été entièrement souscrit. - que les cent parts sociales ont été entièrement libérées.

DECLARATIONS FISCALES

En outre le comparant déclare avoir été informés par le notaire soussigné des dispositions contenue dans l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus, l article 93 undecies B du Code TVA et les articles 41 quinquies de la loi du 27 juin 1969 sur la sécurité sociale des travailleurs et 16 ter de la loi du 27 juillet 1967 sur le statut social des travailleurs indépendants et de l'inopposabilité à l'Administration des Contributions de la cession intervenue, jusqu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l acte constitutif certifiée conforme à l original aura été notifiée au Receveur du domicile ou du siège social du cédant, à l Administration de la TVA et à la Caisse de perception des cotisations de Sécurité sociale compétente, et de la possibilité pour l'administration d'invoquer la responsabilité solidaire de la société bénéficiaire de l'apport, pour les dettes fiscales, sociales et TVA, non payées du cédant à l'expiration dudit délai, à concurrence de la valeur nominale des parts sociales émises et des montants attribués en compte courant, en contrepartie de l'apport.

Le fondateur invite le notaire soussigné à procéder à la notification dont question à l alinéa qui précède et à y annexer les certificats éventuels qui lui seraient produits, émanant de ces administrations, attestant de l absence de dettes.

Le comparant nous a ensuite requis de dresser ainsi qu'il suit les statuts de la société.

II. STATUTS

TITRE UN : CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER - Forme - Dénomination

La Société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée "Cabinet Docteur NEYS".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes, sites internet et autres documents sous forme électronique ou non et autres documents émanant de la société contiendront 1) la dénomination sociale, 2) la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que les mots « société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée » reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société, 3) l indication précise du siège de la société, 4) le terme écrit en toute lettre «registre des sociétés civiles ayant emprunté la forme commerciale» suivi du numéro d entreprise et 5) l indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE DEUX - Siège social

Le siège social est établi, au jour de la constitution de la société, à 4990 Lierneux Verleumont 28.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur Belge. La gérance a qualité pour faire constater authentiquement si besoin est, la modification au présent article qui en résulterait.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l Ordre des

Médecins.

ARTICLE TROIS - Objet

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à

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personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d y établir son siège social et/ou un siège d exploitation, soit d y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

ARTICLE QUATRE - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle reprend les engagements contractés en son nom à compter du premier octobre deux mille douze.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification aux statuts. Elle n'est pas dissoute par le décès, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

TITRE DEUX: FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote sans désignation de valeur nominale,

entièrement souscrites en nature et entièrement libérée, de sorte que la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) se trouve à la disposition de la société lors de la constitution.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE SIX - Modification du capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers dans le respect de l article 9.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

ARTICLE SEPT - Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé comme dit à l'article 10.

Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée à dires d'expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des parts, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'Assemblée générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

ARTICLE HUIT - Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives et portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. ARTICLE NEUF - Associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins.

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ARTICLE DIX - Cessions

1) Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 9 des présents statuts.

2) Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort moyennant le respect de la procédure suivante :

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article neuf, obtenir l'agrément d une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d ordre intérieur de la société.

- A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé qui rentrent eux-mêmes dans les conditions prévues à l article 9 ou qui souhaitent céder les parts du défunt à un tiers rentrant dans les conditions prévues à l article 9, seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

ARTICLE DIX BIS  Exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d exclusion sera notifiée à l associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

ARTICLE ONZE - Inscription des transferts de parts sociales

Les transferts de parts sont inscrits au registre des parts, datés et signés par le cédant et par le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par la gérance et par le bénéficiaire, dans le cas de transmission pour cause de mort.

TITRE TROIS : Gérance - Contrôle

ARTICLE DOUZE - Gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale parmi les associés ou en dehors d'eux, pour une durée de quinze ans (15 ans).

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager à respecter la déontologie médicale en particulier le secret professionnel.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 14 des présents statuts.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, l associé unique déclare qu'il se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société.

Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société; il en est de même de son interdiction, ou de sa déconfiture; la survenance d'un de ces évènements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions du gérant.

ARTICLE DOUZE BIS  Vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

ARTICLE TREIZE - Pouvoirs

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

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Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement

d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée

médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant, en cas de pluralité de gérants

et pourra conférer les mêmes délégations, dans les limites ci-avant mentionnées.

ARTICLE QUATORZE - Révocation

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité

simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée

Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE QUINZE - Rémunération

Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision de l'assemblée générale qui

procédera à leur nomination.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement

soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par

celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

ARTICLE SEIZE - Contrôle

§1. Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi. L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'entreprises.

§2. Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée

générale aura la faculté de procéder à une telle nomination conformément au §1.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des

pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

TITRE QUATRE : Assemblée générale

ARTICLE DIX-SEPT - Composition et pouvoirs

§1. Aussi longtemps que la société ne comporte qu un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Les décisions de l associé unique, agissant en lieu et place de l Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

§2. En cas de pluralité d associés, l assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE DIX-HUIT - Date - Convocation

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le premier vendredi du mois de juin, à 18 heure et pour la première fois en 2014. Si ce jour est férié, l'assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont communiquées quinze jours avant l assemblée aux associés, gérants et autres personnes visées par la loi. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication; il ne devra pas être justifié des convocations, si tous les associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d obligations, commissaires et gérants, sont présents ou représentés.

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ARTICLE DIX-NEUF - Représentation

§1. Aussi longtemps que la société ne comprend qu un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu il exerce en lieu et place de l assemblée générale.

§2. En cas de pluralité d associés, tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun; à défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit.

ARTICLE VINGT - Bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

ARTICLE VINGT ET UN - Délibérations

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

ARTICLE VINGT-DEUX - Vote

Chaque part sociale confère une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

ARTICLE VINGT-TROIS

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés sur un registre spécial et sont signés par le Président, le secrétaire et les scrutateurs s'il y en a, ainsi que par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par la gérance.

ARTICLE VINGT-TROIS BIS  Règlement d ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

TITRE CINQ : Inventaire - Comptes annuels - Réserves - Répartition des bénéfices

ARTICLE VINGT-QUATRE - Exercice social

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement, le premier exercice a commencé le jour de la constitution de la société (avec toutefois prise en compte des engagements contractés en son nom à dater du premier octobre deux mille douze conformément à l'article quatre des statuts) pour se clôturer le trente et un décembre deux mille treize.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire, sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale à la Banque Nationale, conformément à la loi.

ARTICLE VINGT-CINQ - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour être affecté au fonds de réserve légal; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social.

L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixées par l'assemblée générale, sur proposition de la gérance.

TITRE SIX: Dissolution - Liquidation

ARTICLE VINGT-SIX - Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-SEPT - Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera conformément à la procédure prévue par le Code des Sociétés.

Si le ou les liquidateurs désigné(s) n étai(en)t pas gérant de la société, ce(s) dernier(s) devra(ont) faire appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE SEPT : Dispositions générales

ARTICLE VINGT-HUIT

Tout associé non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où

se trouve le siège social pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social.

ARTICLE VINGT-NEUF

Les dispositions du Code des Sociétés concernant les SPRL, auxquelles il n'est pas dérogé explicitement par les présentes, sont réputées inscrites aux présents statuts.

ARTICLE TRENTE

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

ARTICLE TRENTE ET UN

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE.

Volet B - Suite

DECLARATIONS LEGALES

Le comparant déclare et reconnaît que le notaire instrumentant lui a donné lecture des prescriptions édictées par le premier alinéa de l'article deux cent trois du Code de l'Enregistrement.

Il déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la Société, en raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille huit cent cinquante euros.

ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATION

Et à l instant, l associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l assemblée générale, et sous réserve

de publication des statuts qui précèdent aux annexes du Moniteur Belge :

- décide de nommer un gérant unique;

- appelle à ces fonctions, pour une durée de quinze ans,

Monsieur NEYS, Christian, né à Liège le neuf novembre mille neuf cent quarante-huit, belge et domicilié à

4990 Lierneux, Verleumont 28, numéro national 481109-031-08.

- décide que le mandat de gérant sera rémunéré suivant décision à prendre ultérieurement.

- décide, eu égard aux critères légaux et à une estimation faite de bonne foi, qu'il n'y a pas lieu de

procéder à la nomination d'un commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Pierre JOISTEN

Chienrue 3

4990 LIERNEUX

Actes et documents déposés électroniquement en même temps que le présent extrait: une expédition de l acte constitutif en la forme électronique ; les rapports du réviseur et du fondateur sont déposés séparément au greffe.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
CABINET DOCTEUR NEYS

Adresse
VERLEUMONT 28 4990 LIERNEUX

Code postal : 4990
Localité : LIERNEUX
Commune : LIERNEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne