CABINET MEDICAL CURAE CAUSA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL CURAE CAUSA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 524.756.241

Publication

02/10/2013
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y1J;,..nA ri~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0524.756.241 Dénomination

(en entier) : CURAE CAUSA

Déposé au Grolle du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue de Barisart numéro 261 boîte OA à 4900 Spa

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DES STATUTS - MODIFICATION DE LA DUREE DU MANDAT DU GERANT

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Curae Causa", dont le siège social est établi à 4900 Spa, rue de Barisart 261 boîte OA, inscrite au registre des personnes morales (Verviers) sous le numéro 0524.756.241, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-deux août deux mil treize, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le cinq septembre suivant, volume 50 folio 8 case 13, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus parle receveur Wim ARNAUT conseiller a.i., il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en « CABINET MEDICAL CURAE CAUSA ».

Deuxième résolution

Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts et plus spécialement les articles 1, 2, 7, 8 et 10, afin de les

mettre en conformité avec la résolution prise ci-dessus, les recommandations de l'Ordre des Médecins Conseil

Provincial de Liège, la situation actuelle de la société et le Code des sociétés, comme suit :

ARTICLE 1

Les mots « CURAE CAUSA » sont remplacés par les mots « CABINET MEDICAL CURAE CAUSA ».

ARTICLE 2

Les mots « notifié au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins » sont remplacés par les mots « portée à la

connaissance des Conseils provinciaux de l'Ordre des Médecins concernés».

ARTICLE 7

L'article 7 est modifié comme suit :

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts

librement.

Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs

ou transmises pour cause de mort.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément d'une majorité

des autres associés. Les conditions de réunion de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement

d'ordre intérieur de la société.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés.

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant

les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession

est envisagée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de ta prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant,

ARTICLE 8

L'article 8 est modifié comme suit

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes que celles

mentionnées à l'article 7, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus

pour les cessions entre vifs.

ARTICLE 40

L'article 10 est modifié comme suit

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés nommés par

l'assemblée Générale pour 15 ans. Les gérants sont rééligibles.

Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant doit être un

médecin associé.

Pour les actes de gestion n'ayant pas d'incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant peut être un

non associé, médecin ou non.

Le gérant qui a la qualité d'associé et celui qui n'a pas cette qualité fonctionnent comme un collège ou la

voix de l'associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci,

Le gérant non médecin peut être une personne physique ou morale.

S'il s'agit d'une personne morale, une personne physique représentant le gérant doit être désignée de

manière nominative en qualité de représentant permanent,

Le mandat du gérant qui n'a pas la qualité d'associé a une durée limitée de maximum 6 ans et est

renouvelable.

Troisième résolution

Modification de la durée du mandat du gérant

L'assemblée décide de modifier la durée du mandat du gérant en place, Monsieur GR1EZ Eric, pour la

ramener à 15 ans. Le mandat du gérant expirera donc à l'assemblée générale ordinaire de 2028.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

féervé

au

Moniteur beige

03/04/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège ; Rue de Barisart numéro 261 boîte 0A à 4900 Spa

(adresse complète)

objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux ternies d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le quatorze mars deux mil treize, a été constituée la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "Curae Causa", dont le siège social sera établi à 4900 Spa, rue de Barisart 261 boîte OA et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600r E), représenté par cent parts sociales (100), sans désignation de valeur nominale :

Associé unique

Monsieur GRIEZ Eric Jacques Lambert, médecin, domicilié à 4900 Spa, Rue de Barisart 261 boîte OA.

Statuts

NATURE - DENOMINATION

ARTICLE 1

La société a pris la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée qui prend la

dénomination de " Curae Causa ", dénomination qui doit toujours être suivie par les mots « S.P.R.L. civile ou

Burg. B.V.B.A. »,

SIEGE

ARTICLE 2

Le siège social est établi à 4900 Spa, rue de Barisart 261 boîte OA.

Le siège social pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect des dispositions légales

par rapport à l'emploi des langues, par simple décision de la gérance, laquelle sera publiée aux annexes du

Moniteur Belge et notifié au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

DUREE

ARTICLE 3

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société pourra être dissoute par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications

aux statuts.

OBJET

ARTICLE 4

La société a pour objet l'exercice de la médecine, et plus spécifiquement la psychiatrie, au nom et pour le

compte de la société, par un médecin, légalement autorisé à pratiquer la profession de médecin, et qui fait

apport à fa société de ses activités médicales.

Seul un médecin autorisé à pratiquer la profession de médecin en Belgique pourra être associé.

La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du

dommage éventuellement causé.

La société peut contribuer à toutes activités en rapport avec la recherche scientifique et l'enregistrement

dans le domaine de la psychiatrie.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du

oie

1111111113

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Curae Causa

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

2 2 -03- 2013

Le Orfer

Gre fe

D 52 if 41 5-6 2 yl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

La société peut, effectuer toutes opérations et actes juridiques de nature à promouvoir directement la réalisation de son objet social et notamment toutes opérations mobilières ou immobilières ayant un rapport avec les locaux médicaux, l'achat de matériel médical ou non-médical, le recrutement de personnel administratif ou infirmier, lequel sera actif dans la société.

Elle ne pourra pourtant poser aucun acte sans considération stricte des règles de la déontologie médicale. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.

La société pourra également réaliser, à titre accessoire et exclusivement pour compte propre, des investissements mobiliers et immobiliers et des participations dans des sociétés avec des objets similaires. Ces opérations ne pourront pas porter atteinte au caractère civil de la société et les associés devront prévoir des modalités d'accord sur ces investissements. Les modalités d'investissements doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés, à une majorité des deux troisièmes (2/3ième) minimum.

Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale.

La société pourra en général effectuer toute opération en rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en faciliter ou élargir la réalisation, sans néanmoins en modifier le caractère civil et la vocation strictement médicale.

A titre informatif, les règles de déontologie médicale précitées n'imposent plus aux médecins qui souhaitent s'associer d'exercer la même discipline ou des disciplines admises comme étant apparentées. De plus, les médecins peuvent à présent apporter leur activité médicale totalement ou partiellement à leur société.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médicale, à la liberté diagnostique et thérapeutique.

CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,- ¬ ), représenté par cent parts

sociales (100), sans désignation de valeur nominale. Elles sont numérotées de 1 à 100.

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale.

Il est souscrit intégralement et libéré partiellement à concurrence de douze mille quatre cents euros

(12.400,- ¬ ) par l'associé unique.

ARTICLE 6

Les composantes matérielles et immatérielles d'un cabinet de médecin peuvent faire l'objet d'un apport ou

quasi-apport dans une société de médecin et d'une cession à une société de médecin.

L'apport, le quasi-apport et la cession doivent être réglés par une convention écrite. Cette convention doit

préalablement être soumise à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des médecins.

Cette convention ne peut pas porter préjudice aux obligations déontologiques des médecins concernés.

CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

ARTICLE 7

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs, ni transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de tous les associés, et uniquement à des Docteurs en médecine pratiquant ou appelés à pratiquer toute leur activité médicale dans la société,.

Si ceci n'est pas le cas lors d'une transmission à cause de mort, la société entrera immédiatement en dissolution.

Quand un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent, préalablement soumettre les statuts de la société à leur Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

L'associé cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les coordonnées complètes du ou des cessicnnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse se fera par écrit et par pli recommandé, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de la gérance. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires (qui ne deviendraient pas de plein droit asscciés aux termes des présents statuts) seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ou pour cause de mort ne donne ouverture à aucun recours, S'il n'y a qu'un seul associé, il peut transmettre librement ses parts sociales.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Jusqu'au partage des parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celle-ci, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession.

Les parts sociales peuvent être transmises à cause de mort à des personnes autres que des médecins, à condition que le mois qui suit le décès de l'associé, la procédure de modification de l'objet sccial soit entamée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 8

Les héritiers ou légataires qui n'auraient pu devenir associés par suite de leur non-agrément, ont droit à la

valeur des parts transmises.

Cette valeur sera déterminée de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert choisi de commun

accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé, à la

requête de la partie la plus diligente.

Si le rachat n'a pas été effectué dans les trois mois de la détermination définitive de la valeur des parts dont

question ci-dessus, les héritiers ou légataires auront le droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Dans tous les cas, les parts cédées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

NATURE DES TITRES - DROITS DES ASSOCIES

ARTICLE 9

Les parts sociales sont nominatives; elles ne peuvent être acquises que par des médecins ; elles sont

inscrites dans un registre de parts sociales, lequel sera gardé au siège social de la société. Des certificats par

rapport à.ces titres seront émises aux propriétaires des parts sociales.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droits à tous titres d'un associé ne peuvent, sous

quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en

requérir inventaire; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et

aux décisions de l'assemblée générale.

Le ou les associés ne sont tenus envers les tiers que du montant de ses parts sociales.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents,

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

ADMINISTRATION

ARTICLE 10

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'assemblée générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le mandat de chaque gérant est exercé à titre gratuit. Le mandat du gérant pourra néanmoins être rémunéré sur décision de l'assemblée générale. Le montant de cette rémunération sera fixé par ladite assemblée générale, en accord avec tous les associés-médecins, sans que cela puisse se faire au détriment de l'un ou plusieurs des associés-médecins. Le montant de la rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

POUVOIRS DES GERANTS - REUNIONS ET DELIBERATIONS DU CONSEIL DE GERANCE

ARTICLE 11

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés. Le gérant ne pourra déléguer ses compétences concernant l'exercice de t'art de guérir qu'à des docteurs en médecine.

Toutes restrictions aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Le conseil de gérance se réunit sur la convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Il ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout gérant peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil de gérance et y voter en ses lieu et place, Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix. Les délibérations du conseil de gérance sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité des membres présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

CONTROLE

ARTICLE 12

Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du

Code des Sociétés et des statuts est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par

l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur

nomination.

Les commissaires sortants sont rééligibles.

Cependant, au cas où la société répond aux critères énoncés par l'article 141, r du Code des Sociétés, du

fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code, l'assemblée peut décider

4

a, .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

de ne pas nommer de commissaire, chaque associé ayant dès lors, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle dévolus au(x) commissaire(s) par la loi,

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 13

L'assemblée générale représente l'universalité des associés; ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation d'un gérant, L'assemblée générale annuelle se réunit à l'initiative de la gérance ou des commissaires au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée générale extraordinaire se réunit, sur convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste, huit jours francs avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

Chaque associé peut se faire représenter par un tiers, associé ou non, porteur d'une procuration spéciale; il peut même émettre son vote par écrit, par télécopie, par télégramme ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou à défaut par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les associés qui en feront la demande; les extraits et copie de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant comme assemblée générale, sont répertoriées dans un registre tenu au siège social.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation n'annule pas toutes les décisions prises sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée générale ainsi que les procurations restent valables pour la seconde assemblée. Cette dernière délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - BILAN

REPARTITION BENEFICIAIRE "

ARTICLE 14

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière; elle soumet ces documents aux délibérations des associés à l'assemblée ordinaire.

L'assemblée annuelle, si la société se trouve dans les conditions requises par la loi à cet effet, entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires. Elle discute les comptes annuels et statue sur leur adoption,

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux gérants et commissaires.

Les comptes annuels ainsi que les autres documents requis par l'article 100 du Code des Sociétés sont déposés par les gérants, à la Banque nationale de Belgique, dans les trente jours de leur approbation. ARTICLE 15

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation,

Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

DESSOLUTION

ARTICLE 16

En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par le gérant en exercice ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs qui seront nommés par l'assemblée générale et qui devront se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de Guérir. L'assemblée déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments,

Après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées.

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

DROIT COMMUN

ARTICLE 17

Au cas où pour une raison quelconque, la société compte plus d'un associé et jusqu'au moment où la société ne compte à nouveau plus qu'un seul associé, les prescriptions du Code des sociétés concernant la société privée à responsabilité limitée ayant au moins deux associés seront d'application et le fonctionnement de la société de même que la responsabilité des associés seront réglés conformément à ces prescriptions.

ARTICLE 18

Tout associé entend se conformer entièrement aux Code des Sociétés et aux règles de la déontologie médicale. En conséquence, les dispositions de ces lois et de ces règles auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y sont réputés inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de ces lois et de ces règles déontologiques, sont censées non écrites. Les statuts n'entreront d'ailleurs en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Tout Médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres Membres ou Associés de toute décision disciplinaire, pénale, civile ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. L'assemblée décide à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Toute décision consistant en une suspension de l'art de guérir en Belgique entraînera pour le médecin ayant encouru cette décision la perte des avantages du contrat pour toute la durée de la suspension. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suite à donner à cette décision.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil Provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Toute modification apportée aux présents statuts devra être soumise au préalable à l'avis du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'acte de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, le comparant a pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés

1) Gérant

Il décide de nommer un gérants

Docteur Eric GRIEZ prénommé, qui accepte, est désigné en qualité de gérant, pour un terme indéterminé.

Le mandat du gérant est exercé à titre rémunéré.

2) Commissaire

Il constate et déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, il décide de ne pas nommer de commissaire.

3) Date de la clôture du premier exercice social

i1 décide que le premier exercice social commencé le jour de l'acte de constitution se clôturera le trente et un

décembre deux mil quatorze.

4) Date de la première assemblée générale ordinaire

Il décide que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en juin deux mil quinze.

5) Délégation de pouvoirs

Il déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société privée à responsabilité limitée « CERUSE », ayant son siège social à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 375, inscrite au registre de personnes morales sous le numéro 0471.897,080, aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et à l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire ie nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement quelconque.

6) L'ensemble des actes et dispositions prises par le comparant pour le compte de la société en constitution depuis le ler janvier 2013 sont considérés l'avoir été pour le compte de ladite société et ratifiés par cette dernière.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé,

Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte.

Bijlagen bij lièf Sélgischï Staatsfilad - 03%4/2013 - Annexes du Moniteur belge

" 3éserrse au Moniteur beige

10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 30.07.2015 15393-0310-006
01/10/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 24.09.2015 15602-0062-006
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 30.08.2016 16528-0323-006

Coordonnées
CABINET MEDICAL CURAE CAUSA

Adresse
RUE DE BARISART 261, BTE 0A 4900 SPA

Code postal : 4900
Localité : SPA
Commune : SPA
Province : Liège
Région : Région wallonne