CABINET MEDICAL DOCTEUR LUC BAWIN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DOCTEUR LUC BAWIN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.924.762

Publication

02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.05.2014, DPT 27.06.2014 14226-0114-009
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 28.06.2013 13234-0300-009
30/12/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination

oen entier) : Cabinet Médical Docteur Luc BAWIN

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 4280 HANNUT, AVENUE PAUL BRIEN, 30.

Objet de l'acte : CONSTITUTION  NOMINATION.

D'un acte reçu par le Notaire François HERMANN à Hannut, le quinze décembre deux mille onze, en cours' d'enregistrement, il est extrait qu'il est constitué une Société Civile sous forme de Société Privée à; Responsabilité Limitée, présentant les caractères suivant :

1. Associés :

Monsieur BAWIN Luc Marie Léon Armand, docteur en médecine, né à Liège le douze juillet mil neuf cent; i quarante-neuf, époux de Madame Bernadette HUBERLANT, domicilié à 4280 Hannut, avenue Paul Brien, 30. Marié sous le régime de la séparation des biens aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître' Jean-Louis Snyers, alors notaire à Hannut, le trois janvier deux mil quatre.

2. Dénomination :

Elle est dénommée "Cabinet Médical Docteur Luc BAWIN".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la société doivent contenir la dénomination de la société, la mention « Société Civile sous forme de Société; Privée à responsabilité limitée reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination; sociale, l'indication précise du siège de la société, les mots écrits en toutes lettres « Registre des Sociétés; Civiles ayant emprunté la forme commerciale » ou l'abréviation « RPM », suivi du numéro d'entreprise, et;

l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. "

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa " qui précède ne sont pas; remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y; sont pris par la société.

3. Objet Social :

Le société civile à pour objet :

a) l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine par les associés qui la composent, lesquels; seront nécessairement des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins, légalement habilités à; ; exercer la médecine en Belgique, et qui conviennent d'apporter à la société civile la totalité de leur activité; ; médicale ;

b) en respectant les prescriptions déontologiques de l'Ordre des médecins, notamment les principes; ; généraux de discrétion et de dignité de la profession médicale, d'organiser des services généraux et un '. secrétariat médical en particulier pour y exercer les activités sous a) ;

c) en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location; et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires; médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;

d) en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un` = cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ;

e) en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le' cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les: mêmes buts ;

La société civile pourra créer toutes les formes d'assistance matérielle, sociale, morale, intellectuelle et médicale pour ses associés actifs.

Elle peut accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement` ou indirectement à son objet pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait; incompatible avec l'objet social de la société.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge

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A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des deux tiers minimum sera requise.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée.

4. Siège social :

Le siège social est établi à 4280 Hannut, avenue Paul Brien, 30.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. La société peut établir par simple décision de la gérance, des lieux d'activité supplémentaires en Belgique ou à l'étranger moyennant l'accord préalable de l'Ordre des Médecins.

5. Durée :

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière

de modification des statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé:

6. Capital social :

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E). Il est divisé en cent (100) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100e) de l'avoir social, libérées en numéraire à concurrence de soixante-sept virgule vingt pour cent (67,20 %) chacune lors de la constitution de la société.

7. Formation du capital :

Les cent (100) parts sont entièrement souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00

¬ ) chacune, soit un total de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), par Monsieur Luc BAWIN.

8. Réserves, Répartition des bénéfices et du boni de liquidation :

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements,

constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

au moins cinq (5) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en

respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou

compromettre les intérêts de certains associés.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Conformément aux règles de la Déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des

capitaux investis.

9. Exercice social :

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui

comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe.

10. Assemblée Générale :

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le quatrième samedi du mois de mai à seize heures,

au siège social de la société.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale ; il ne peut les déléguer.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées extraordinaires se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à

l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute

personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter à l'assemblée générale par un

autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

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L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts' dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

11. Gérance et contrôle :

La société civile est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommés pour une durée déterminée par l'Assemblée Générale à la majorité simple étant entendu que, pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société.

Lorsque la société comprend plusieurs associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

Le mandat du gérant peut-être gratuit ou rémunéré suivant décision de l'Assemblée Générale.

Dans l'hypothèse où ce mandat serait rémunéré et que la société comprend plusieurs associés, cette rémunération ne pourrait être allouée au détriment d'un ou plusieurs associés et son montant devrait correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. El est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

r En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la Loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales.

Tant que la société n'est pas tenue de procéder à la désignation d'un commissaire, et à défaut de désignation volontaire d'un tel commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert comptable incombe à la société si ce dernier a été désigné avec l'accord de celle-ci ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

12. Dissolution  Liquidation :

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins

que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments.

Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des

associés, il sera fait appel à des médecins.

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital

social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à

dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations

légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur

la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres

mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze

jours avant l'Assemblée Générale.

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé

peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

13. Déontologie médicale :

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de

pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions

d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des

associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres

médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci)

présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s)

Volet B - Suite

ressortisse(nt).-L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution ;

des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale.

Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du

pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. "

Le pool d'honoraires devra être distribué en part égale à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième

année.

Le pool d'honoraires rte peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour

cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de

travail. "

La convention, les statuts, le règlement d'ordre d'intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, tout forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais fiés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Assemblée Générale Extraordinaire :

1' Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze.

2' La première assemblée générale annuelle se tiendra le quatrième samedi du mois de mai deux mille treize.

3' A été nommé en qualité de gérant pour une durée de quinze ans (15) maximum : Monsieur Luc BAWIN,

précité, qui a accepté, lequel exercera tous les pouvoirs prévus à l'article 11 des statuts.

Il peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera rémunéré.

4'- L'Assemblée Générale a constaté que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui

permettant de ne pas nommer de commissaire réviseur et a décidé que, jusqu'à constatation du contraire par

l'Assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

"

Pour extrait analytique conforme.

François HERMANN, notaire à Hannut.

Déposé en même temps :

- expédition de l'acte constitutif

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

beige

Coordonnées
CABINET MEDICAL DOCTEUR LUC BAWIN

Adresse
AVENUE PAUL BRIEN 30 4280 HANNUT

Code postal : 4280
Localité : HANNUT
Commune : HANNUT
Province : Liège
Région : Région wallonne