CABINET MEDICAL DOCTEUR NOELLE BALLAND

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DOCTEUR NOELLE BALLAND
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.300.794

Publication

26/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 24.08.2014 14451-0455-012
07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 01.08.2013 13384-0164-012
06/12/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : CABINET MEDICAL DOCTEUR Noëlle BALLAND

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue du Sart-Tilman, 248 à 4031 Angleur

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu le 22 novembre 2011 par Maître Pierre GOVERS, Notaire associé de la SPRL à objet civil

« DELIEGE, DORMAL & GOVERS -- Notaires associés », dont le siège est à Liège (Chênée), rue Neuve 6 ;

en cours d'enregistrement, ii résulte que :

A COMPARU :

Madame BALLAND Noëlle-Marie, docteur en médecine, de nationalité française, née à Ixelles, le 2 juin 1954, divorcée, domiciliée à 4031 Angleur, rue du Sart-Tilman, numéro, 248.

Laquelle a déclaré constituer par les présentes une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination " CABINET MEDICAL DOCTEUR Noëlle BALLAND ", ayant son siège social à 4031 Angleur, rue du Sart-Tilman, 248.

Le plan financier en a été déposé en l'Etude du Notaire soussigné par acte de ce jour.

Le capital de la société est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR), à représenter par CENT (100-) parts sociales sans désignation de valeur nominale, avec droit de vote, auquel elle souscrit en totalité au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 EUR) par parts sociales et qu'elle libère immédiatement à concurrence des deux/tiers par un apport en numéraire de douze mille quatre cent euros (12.400,00 EUR).

La comparante nous a ensuite requis de dresser ainsi qu'il suit les statuts de la société.

STATUTS

TITRE UN. CARACTERE DE LA SOCIETE.

ARTICLE PREMIER-Forme Dénomination

La Société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée " CABINET MEDICAL DOCTEUR Noëlle BALLAND ".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. La dénomination sociale ;

2. La mention "Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée " reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

3. L'indication précise du siège de la société ;

4. Les mots écrits en toutes lettres « Registre des Personnes Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale » accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

ARTICLE DEUX-Siège social

Le siège social est établi à 4031 Angleur, Rue du Sart-Tilman, 248.

II peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux Annexes du

Moniteur Belge. La gérance a qualité pour faire constater authen-,tiquement si besoin est, la modificatio

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des perso;~

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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présent article qui en résulterait.

Tout transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des

Médecins.

ARTICLE TROIS-Objet

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de Médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour ta société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin est toujours illimitée.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d'y établir son siège social et/ou un siège d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

ARTICLE QUATRE-Responsabilité

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

ARTICLE CINQ-Durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée géné''rale délibérant comme en matière

de modification aux statuts. Elle n'est pas dissoute par le décès, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de

plusieurs associés.

TITRE DEUX. Fonds social

ARTICLE SIX-Capital

Le capital social a été fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR).

Il est représenté par CENT (100-) parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE SEPT-Modification du capital

§ 1. Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

§ 2. En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers ; mais dans ce dernier cas, il faudra l'accord unanime des associés.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précédent ne pourront l'être par des personnes non associés que moyennant l'agrément de tous les associés et le respect de l'article 10 des présents statuts.

ARTICLE HUIT-Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds

complémentaires à effectuer par fes associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L'associé qui,

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après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé comme dit aux articles 10 et 11.

Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée à dires d'expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'Assemblée générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

ARTICLE NEUF-Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social ; il contiendra la désignation précise

de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

ARTICLE DIX-Associés

La société ne peut compter comme associé que des personnes physiques ayant le titre de docteur en

médecine ou des sociétés de médecins dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des

Médecins.

Le nombre de parts doit correspondre à une mise en commun réelle des moyens.

ARTICLE ONZE-Cessions

§ 1. Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement moyennant le respect de l'article 10 des présents statuts.

§ 2. Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

- Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à quelque personne que ce soit, devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article 10, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts du capital social.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou

extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai d'un mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Outre le respect de l'article 10, les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient radhetées à leur valeur fixée à dires d'experts. Les héritiers et légataires qui ne sont pas admis comme associés ont droit à la valeur des parts transmises. Ces parts sont rachetées, à prix fixé à dires d'expert, soit par l'ensemble des associés, soit par les associés opposants, en proportion de leurs parts respectives dans le capital.

Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

- L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés.

ARTICLE ONZE BIS-Sanctions-Exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316, 317, et 318 du code des sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées à dires d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

ARTICLE DOUZE-Inscription des transferts des parts sociales

Les transferts de parts sont inscrits au registre des associés dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance, datés et signés par le cédant et par le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par la gérance et par le bénéficiaire, dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

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Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE TROIS-Gérance-Contrôle

ARTICLE TREIZE-Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les médecins associés et

nommés pour quinze ans au plus par l'Assemblée Générale.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la

déontologie médicale en particulier le secret professionnel.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 15 des

présents statuts.

Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la

société; il en est de même de son interdiction ou de sa déconfiture ; la survenance d'un de ces évènements

met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions du gérant.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des

Sociétés, le Docteur Balland déclare qu'elle se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les

fonctions de gérant non statutaire de la Société.

ARTICLE QUATORZE-Pouvoirs

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne .pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêt, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes de gestion journalière déterminés pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature des gérants doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

ARTICLE QUINZE-Révocation

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple

des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée

Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE SEIZE-Rémunération

Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon décision et modalités arrêtées par l'assemblée

générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à

l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci

sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

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ARTICLE DIX SEPT-Surveillance

§ 1. Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

§ 2. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE QUATRE. Assemblée générale

ARTICLE DIX HUIT-Composition et pouvoirs

§ 1. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

§ 2. En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter sa(leur) démission et de lui(leur) donner décharge de sa(leur) gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE DIX NEUF-Date-Convocation

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en un autre endroit en Belgique indiqué dans la convocation, le dernier vendredi du mois de juin à 17 heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. Des Assemblées Générales Extraordinaires doivent en outre être convoquées par ia gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés repré-sentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée ; il ne devra pas être justifié des convocations, si tous les associés sont présents ou représentés.

ARTICLE VINGT-Représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par

un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué

par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

ARTICLE VINGT ET UN-Bureau

Tout Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à

défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le secrétaire et les scrutateurs éventuels.

ARTICLE VINGT DEUX-Délibérations

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

ARTICLE VINGT TROIS-Vote

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux/cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas et'

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effectués.

Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises quelle

que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un associé celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'Assemblée

Générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

ARTICLE VINGT QUATRE-Procès-verbaux

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'Assemblée Générale sont consignés sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE VINGT QUATRE BIS-Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visé à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

TITRE CINQ. Année et écritures sociales  affectation du bénéfice

ARTICLE VINGT CINQ-Année sociale - bilan

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le 31 décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire

et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire, sont adressés aux

actionnaires en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la

gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, à la Banque nationale où tout

intéressé peut en prendre connaissance.

ARTICLE VINGT SIX-Affectation du bénéfice

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixées par l'assemblée générale, sur proposition de la gérance.

TITRE SIX. Dissolution-Liquidation.

ARTICLE VINGT SEPT-Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédent pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

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ARTICLE VINGT HUIT-Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients etfou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE SEPT. De l'associé unique

ARTICLE VINGT NEUF

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, le Président du

Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé.

Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que

tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 12 des présents statuts.

TITRE HUIT. Dispositions générales

ARTICLE TRENTE - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait

élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations

peuvent lui être valablement faites.

A défaut d'élection de domicile dûment signifié à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au

siège social.

ARTICLE TRENTE ET UN - droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce

Code sont censées non écrites.

ARTICLE TRENTE-DEUX

Toute modification aux présents statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

ARTICLE TRENTE-TROIS

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

TITRE NEUF. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE TRENTE-QUATRE - clôture du premier exercice

Le premier exercice prend cours le jour de la constitution de la société et sera clôturé le 31 décembre 2012.

ARTICLE TRENTE-CINQ  date de la première assemblée générale

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois en 2013.

ARTICLE TRENTE-SIX

La société étant constituée, le Docteur, Madame BALLAND Noëlle, associé unique, exerçant les pouvoirs

dévolus à l'Assemblée Générale, décide d'exercer les fonctions de gérant avec tous les pouvoirs pré,g par

Réservé

,au - ' Moniteur

belge

Volet B - Suite

les statuts pour une durée de quinze ans à dater des présentes. -

Son mandat sera rémunéré..

li n'est pas nommé de commissaire.

Engagements au nom de la société en formation

A l'unanimité, la comparante déclare dès à présent vouloir reprendre au nom de la société qu'elle vient de

constituer les engagements contractés au nom de la société en formation à compter du 1er octobre 2011.

La comparante est avertie que, conformément à l'article 60 du code des sociétés, cette volonté doit être

réitérée par l'organe de gestion de la société dans les deux mois du dépôt des statuts au greffe.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps, l'expédition de l'acte du 22 novembre 2011.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011- Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des persil nes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Coordonnées
CABINET MEDICAL DOCTEUR NOELLE BALLAND

Adresse
RUE DU SART-TILMAN 248 4031 ANGLEUR

Code postal : 4031
Localité : Angleur
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne