CABINET MEDICAL DR. MIGNOT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DR. MIGNOT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.833.592

Publication

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 14.07.2014 14306-0541-011
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 16.07.2013 13311-0305-012
11/04/2012
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N° d'entreprise : 0842.833.592 Dénomination

(en entier) : Cabirie Médical Dr. MIGNOT

Forme juridique : S~ PRL

a raflez.

Siège : 4802 HEUSY (VERVIERS),rue du Parc Dugard, 14

Objet de l'acte : QUASI APPORT

DEPOT DU RAPPORT SUR LE QUASI APPORT (Art. 220-222 C.SOC.) RELATIF A LA CESSION A LA

SOCIETE CIVILE AYANT EMPRUNTE LA FORME D'UNE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

"Cabinet Médical Dr, MIGNOT"

Heusy, Ie 26 mars 2012

Dr. Mignot, gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIENS

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31/01/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE B¬ VERVIERS

11 JAN. 2012

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Cabinet Médical Dr. MIGNOT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile ayant emprunté la forme d'une Soc é Priv e à Responsabilité Limitée

Siège : 4802 VERVIERS, rue Parc Dugard 14

(adresse complète)

Oblette) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Louis-Philippe GUYOT, notaire à Spa, le douze janvier deux mille douze, en cours d'enregistrement à Spa, il résulte que Monsieur MIGNOT Albert Denis Paul, docteur en médecine, né à Verviers le trente avril mil neuf cent cinquante, époux de Madame GRENADE Christiane Dominique Micheline Renée, domicilié à 4802 Heusy, rue du Parc Dugard 14, déclarant être marié à Heusy, le quinze février mil neuf cent septante-cinq sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant contrat de manage reçu par Maître Eugène BOLAND, notaire à Verviers, en date du trois février mil neuf cent septante-cinq, non modifié à ce jour ; a constitué une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "Cabinet Médical Dr. MIGNOT", dans laquelle il a fait les apports suivants en espèces, pour lesquels il lui a été attribué le nombre de parts sociales suivant :

A. SOUSCRIPTION :

Monsieur MIGNOT Albert souscrit pour DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 ¬ ), soit cent quatre-

vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

B. LIBERATION :

Monsieur MIGNOT Albert libère la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS euros (12.400,00 ¬ ).

Le comparant déclare que les parts sociales ont été libérées à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE

CENTS euros (12.400,00 ¬ ), et que cette somme se trouve, dès à présent, à la disposition de la société.

C. REMUNERATION

En rémunération de son apport, il est attribué à Monsieur MIGNOT Albert le nombre de parts sociales qu'il a

souscrites, savoir CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales.

D. QUASI-APPORT :

Le comparant déclare en outre que le notaire soussigné l'a éclairé sur l'obligation de soumettre à l'autorisation préalable de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix présentes ou représentées, ou le cas échéant à l'autorisation de l'associé unique, toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant, et dont la valeur représente au moins un/dixième du capital souscrit.

Devront être établis préalablement un rapport par le commissaire de la société ou par un réviseur d'entreprise désigné par la gérance et un rapport spécial dressé par la gérance. Ces deux rapports doivent être annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation ; ils doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce compétent.

E. PLAN FINANCIER :

Le comparant déclare et atteste que, préalablement à la constitution de la présente société, il a remis au Notaire Louis-Philippe GUYOT soussigné le plan financier, dans lequel il a justifié le montant du capital de la société à constituer, et ce conformément à l'article 215 du Code des Sociétés. Ce plan financier restera ci-annexé.

Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a attiré son attention sur la disposition légale concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

F. AUTORISATIONS PRÉALABLES :

Le Notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir en raison des règles administratives en vigueur obtenir des autorisations ou licences préalables.

G. INTERDICTION :

S 4~ Î33

Annelles ois

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Le Notaire a également attiré l'attention des comparants sur le fait que, en vertu de l'article 212 du Code des sociétés, une personne physique ne peut être l'associé unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée.

Cette personne physique est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limité qu'elle constituerait seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

Ensuite, le comparant a requis le Notaire soussigné de constater par acte authentique les statuts de la société, ainsi qu'il suit:

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination "Cabinet médical Dr. MIGNOT'.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale ;

2. la mention " Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée " reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

3. l'indication précise du siège de la société ;

4. les mots écrits en toutes lettres "Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale" accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Le siège de la société est établi à 4802 Heusy, rue du Parc Dugard 14.

Il pourra être transféré en toute localité, portée à la connaissance du conseil provincial de l'ordre des médecins, par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle-du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société a également pour objet, à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés, les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractére civil, ni sa vocation premiére exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou de la pleine propriété de tout immeuble, dans le but d'y établir son siége social et/ou un siège d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications des statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 ¬ ).

II est représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social ; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l'article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour QUINZE (15) ans par l'Assemblée Générale, parmi les associés ou non.

Les gérants sont rééligibles.

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Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 18 des présents statuts.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, ledit associé déclare qu'il se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société.

Le gérant non médecin, ne pourra réaliser aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société. S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps què les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Le mandat du gérant est exercé à titre onéreux.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans fes extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siége social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le troisième vendredi du mois de mai.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

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L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont conservés sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siége social.

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et â la majorité des voix.

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre suivant.

Chaque année, le trente-et-un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, à la Banque nationale de Belgique.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil Provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

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Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'èlle cómpte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

§1. Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins : - d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale

- et, à défaut de pareille nomination, par le ou les gérants en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

La nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège depuis plus de six mois au jour de la décision de la dissolution.

Le ou les liquidateurs feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients ettou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

§2. Au cours des sixième et douzième mois de la première année de liquidation, le(s) liquidateur(s) transmet(tent) un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent. Cet état comporte notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions ainsi que de ce qu'il est resté à liquider. A partir de la deuxième année, cet état détaillé est transmis au greffe tous les ans.

Chaque année, le ou les liquidateurs soumettent à l'assemblée générale le résultat de la liquidation avec indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée.

L'assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur conformément aux dispositions statutaires. Elle conserve le pouvoir de modifier les statuts.

Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

§3. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à' l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil Provincial du médecin.

DISPOSITIONS DIVERSES

1) Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, il est fait élection de domicile au siège social.

2) Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui seront mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à environ MILLE euros (1.000,00 ¬ ) hors taxe sur la valeur ajoutée.

3) Le premier exercice social commencera à dater du dépôt en vue de la publication d'un extrait des présentes au greffe du tribunal de Commerce de Verviers, et se terminera le trente-et-un décembre deux mille douze.

4) La première assemblée générale ordinaire annuelle sera fixée au troisième vendredi du mois de mai deux mille treize, ou au premier jour ouvrable suivant, si ce jour est un férié.

5) La société étant constituée, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les

décisions suivantes :

- Est nommé comme gérant : Monsieur MIGNOT Albert, prénommé, lequel a déclaré accepter.

- Il ne sera pas nommé de commissaire, tant que la société ne dépassera pas les critères prévus par la loi.

6) L'associé fondateur déclare que toutes les opérations effectuées et l'activité exercée par lui-même depuis le trois janvier deux mille douze, en relation avec l'objet social, l'ont été pour compte de fa société présentement constituée, qui les reprend dés sa constitution, ces dites opérations et activité étant réputées réalisées à la perte et/ou au profit exclusif de la société depuis le trois janvier deux mille douze.

7) En application du troisième alinéa du premier paragraphe de l'article 268 du Code des Sociétés, l'associé fondateur marque expressément son accord sur la communication des convocations aux futures assemblées générales ordinaires et extraordinaires et les documents relatifs à celles-ci, quel que soit leur objet, par courrier ordinaire, postal ou électronique.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et la publication aux annexes du Moniteur Belge.

Notaire Louis-Philippe GUYOT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

?éservé

au

Moniteur

belge

14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.06.2015, DPT 08.07.2015 15289-0360-011

Coordonnées
CABINET MEDICAL DR. MIGNOT

Adresse
RUE PARC DUGARD 14 4802 HEUSY

Code postal : 4802
Localité : Heusy
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne