CABINET MEDICAL DU DOCTEUR ALAIN BOUVY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DU DOCTEUR ALAIN BOUVY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 442.289.514

Publication

31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 28.07.2014 14357-0492-012
17/03/2014
ÿþ(en entier) : CABINET MEDICAL DU DOCTEUR ALAIN BOUVY Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Forme juridique :

Matl 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0442.289.514 Dénomination

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Siège : rue du Baron d'Obin, 51 à 4219 WASSEIGES

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL  NOMINATION DE GERANT - MODIFICATION

DES STATUTS

D'un procès-verbal reçu par le Notaire Alain AERTS, à La Louvière ex Houdeng-Aimeries, le 26 février 2014,

en cours d'enregistrement, il résulte qu'en l'étude s'est réunie, l'assemblée générale extraordinaire des associés

de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « CABINET MEDICAL DU DOCTEUR

ALAIN BOUVY », ayant son siège social à 4219 WASSEIGES, rue du Baron d'Obit], 51.

Laquelle assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes

1/ Conversion du montant nominal du capital en euros et suppression de la valeur nominale des parts.

L'assemblée a décidé de. convertir le montant nominal du capital en curas, soit dix-huit mille cinq cent nonante-

deux euros et un cent (18.592,01 EUR) et de supprimer la valeur nominale des parts.

2/ Augmentation de capital

a) Rapports

Le gérant a rédigé un rapport spécial en date du 22 février 2014, dans lequel il expose les motifs qui ont amené le

présent ordre du jour.

Monsieur Victor COLLIN, Réviseur d'Entreprises, gérant de la ScPRL DCB COLLIN & DESABLENS à 7500

Tournai, a établi un rapport sur l'apport en nature ci-après prévu, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la

rémunération attribuée en contrepartie.

L'associé unique a reconnu avoir pris connaissance de ce rapport, l'approuver, et a dispensé le notaire soussigné

d'en donner lecture.

Le rapport de Monsieur Victor COLLIN conclut en ces termes

« V. CONCLUSIONS

L'apport en nature proposé par Monsieur Alain BOUVY et Madame Françoise BOTSON en augmentation du

capital de la SPRL « Cabinet médical Alain BOUVY» consiste en une créance totale de 99.000, 00 e

II sera rémunéré par 2.554 parts sociales de la SPRL « Cabinet Médical Alain BOUVY » sans désignation de

valeur nominale, émise au prix de 38,76 e,, et attribuées à concurrence de 2.551 parts à Monsieur BOUVY et 3

parts à Madame BOTSON.

Aux termes de mes travaux, je suis d'avis que

- L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs

d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation de l'apport, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie, ainsi que du respect des règles fiscales relatives à la procédure de distribution des réserves avec un précompte mobilier de 10 %;

La description de l'apport répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

Le mode d'évaluation de l'apport en nature arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Je rappelle également que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de

l'opération.

Fait à Tournai, le 21 février 2014.

ScPRL « DCB COLLIN & DESABLENS »

Représentée par Victor COLLIN

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réviseur d'Entreprises ».

Le rapport du gérant et du Reviseur d'entreprises seront déposés en même temps qu'une expédition du présent

procès-verbal, au greffe du Tribunal de Commerce de Huy.

b) Augmentation de capital

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence de nonante-neuf mille euros (99.000 EUR) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR) à cent dix-sept mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (117.592,01 EUR) par la création de deux mille cinq cent cinquante quatre (2.554) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type, et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'à partir de ce jour, numérotées de sept cent cinquante et un (751) à trois mille trois cent quatre (3.304), les parts existantes étant numérotées de un (1) à sept cent cinquante (750),

Cette augmentation de capital sera réalisée par apport en nature du compte courant formé par un dividende intercalaire prélevé sur les réserves disponibles de la société, distribué et non payé, appartenant à Monsieur Alain BOUVY et Madame Françoise BOTSON de Wasseiges, rue du Baron d'Obin, 51.

Les deux mille cinq cent cinquante-quatre (2.554) parts nouvelles seront immédiatement attribuées, en rémunération de leur apport :

° à Monsieur Alain BOUVY, à concurrence de deux mille cinq cent cinquante et une (2.551) parts

° à Madame Françoise BOTSON, à concurrence de trois (3) parts.

c) Réalisation de l'apports en nature et souscription

Les époux BOUVY-BOTSON prénommés, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, ont déclaré avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société et ont exposé qu'ils possèdent à charge de ladite société, une créance certaine, liquide et exigible, à concurrence ensemble de nonante-neuf mille euros (99.000 EUR), représentée par deux comptes courants créditeurs à leur nom, issu de réserves disponibles distribuées et non payées, suite à l'assemblée générale spéciale du 9 décembre 2013, ayant décidé de la distribution de réserves disponibles aux associés sous forme de dividende intercalaire, dans le cadre de la disposition transitoire de l'article 537 du Code des Impôts sur les Revenus, introduite parla Loi-programme du 28 juin 2013, Ces réserves taxées, telles qu'approuvées par l'assemblée générale spéciale du huit juin deux mille douze, peuvent en effet être distribuées comme dividende avec application d'un taux réduit de précompte mobilier à dix pour cent (10 %), à condition et dans la mesure où au moins le montant reçu est immédiatement incorporé dans le capital social et que cette incorporation ait lieu pendant le dernier exercice comptable qui se clôture avant le premier octobre deux mille quatorze.

Telles que vérifiées par le Réviseur d'entreprise susdit, lesdites réserves répondent bien aux conditions légales et sont dès lors incorporées immédiatement dans le délai prescrit, au capital social par les présents apports en nature, pour un montant global de nonante-neuf mille euros (99.000 EUR).

Ont déclaré faire apport à la société CABINET MEDICAL DU DOCTEUR BOUVY ALAIN, de leur compte' courant, constitué de ces réserves, Monsieur Alain BOUVY à concurrence de nonante-huit mille huit cent soixante-huit euros (98.868 EUR) et Madame Françoise BOTSON, à concurrence de cent trente-deux euros (132 EUR). En rémunération de son apport en nature, l'assemblée a décidé d'attribuer à Monsieur Alain BOUVY, deux mille cinq cent cinquante et une (2.551) parts nouvelles et à Madame Françoise BOTSON, trois (3) parts nouvelles, entièrement libérées, de la société CABINET MEDICAL DU DOCTEUR BOUVY ALAIN.

3/ Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée a constaté que l'augmentation de capital décidée ci-dessus est effective et que le capital est ainsi effectivement porté à cent dix-sept mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (117.592,01 EUR), représenté par trois mille trois cent quatre (3.304) parts sans valeur nominale.

Le notaire soussigné a rappelé que pour maintenir le bénéfice fiscal du précompte mobilier réduit à dix pour cent (10 %), aucune réduction, de capital ne pourra être opérée pendant un délai de quatre ans (pour les petites et moyennes entreprises) ou de huit ans (pour les autres sociétés).

4/ Nomination d'un co-gérant non statutaire

L'assemblée a décidé d'appeler aux fonctions de second gérant non statutaire

Madame Françoise BOTSON prénommée qui a accepté.

Sont donc nommés gérants pour une durée de quinze ans à compter du 26 février 2014

° Monsieur Alain BOUVY prénommé ;

° Madame Françoise BOTSON prénommée.

Chaque gérant ale droit d'accomplir séparément les actes d'administration et de disposition concernant la société. Le mandat de Monsieur Alain BOUVY est rémunéré et le mandat de Madame Françoise BOTSON est gratuit. 5/ Modification en conséquence des statuts et refonte complète des statuts afin de les rendre conformes aux dispositions du Code des Sociétés et au Code de déontologie médicale.

L'assemblée a déclaré vouloir adapter les statuts aux résolutions prises ci-dessus et vouloir procéder à une refonte complète des statuts afm de les adapter au nouveau Code des Sociétés comme suit

« Article un : Forme - Dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée,

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La société a pour dénomination « CABINET MEDICAL DU DOCTEUR ALAIN BOUVY ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la

présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale;

2. la mention « Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée » reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société;

4. les mots écrits en toutes lettres « Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale »

accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son

siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies,

pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements quiy sont pris par

la société.

Article deux : Siège social

Le siège de la société est établi à 4219 WASSEIGES, rue du Baron d'Obin, 51.

Il pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du

Moniteur Belge,

Le transfert du siège social sera porté à la connaissance des Conseils provinciaux de l'Ordre des Médecins

concernés.

Article trois : Objet social

La société a pour objet la mise en commun de l'activité médicale du ou des associés en vue de l'exercice de l'Art

de guérir, dans le domaine de la médecine générale ou dans toute discipline apparentée.

L'exercice de l'Art de guérir est réservé aux médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés

de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins, à

l'exclusion de la société en tant que telle

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment

celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du

médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société peut accomplir toutes opérations civiles, immobilières ou mobilières se rapportant directement à son

objet ou de nature à en faciliter la réalisation, à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés

en ce qui concerne les investissements.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte,

de dichotomie ou de surconsommation.

La société ne pourra conclure, avec des médecins ou des tiers, de convention interdite au médecin.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée, quelle que soit la forme de la

convention.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction

disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la

profession.

Article quatre : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière

de modifications de statuts,

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé,

Article cinq : Capital

Le capital social est fixé à cent dix-sept mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (117,592, 01 EUR) représenté

par trois mille trois cent quatre (3.304) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un/trois mille trois cent quatrième (1/3.304") de l'avoir social et numérotées de un (1) à trois mille trois cent

quatre (3.304).

A la constitution de la société, le capital souscrit s'élevait à sept cent cinquante mille francs belges (750.000 BEF),

et était représenté par SEPT CENT CINQUANTE (750) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs

" ancs

belges (1.000 BEF) chacune

Les parts sociales ont été numérotées de un à sept cent cinquante.

Chacune des parts sociales a été libérée en espèces à concurrence d'UN/TIERS lors de la constitution.

L'assemblée générale extraordinaire du 26 février 2014 a décidé de convertir le capital en euros, de supprimer la valeur nominale des parts, et d'augmenter le capital de nonante-neuf mille euros (99.000 EUR) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592, 01 EUR) à cent dix-sept mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (117.592, 01 EUR), et a créé deux mille cinq cent cinquante-quatre (2.554) parts nouvelles sans désignation de valeur nominale du même type que les parts existantes, intégralement souscrites et

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entièrement libérées, et numérotées de sept cent cinquante et un (751) à trois mille trois cent quatre (3.304),

entièrement libérées.

Article six : Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque

associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Article sept : Associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou

des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des

Médecins.

Article huit : Cessions

1/ Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement,

moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

2/Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort :

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés.

- A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms,

prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire,

qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant,

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des

associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Article neuf : Exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative

entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste

dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de

capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur,

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article dix ; Augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à

souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de

l'article 7

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article onze : Registre des parts

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le registre des parts dont tout associé ou

tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le

gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet,

vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces

certificats ne sont pas négociables,

Article douze : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés nommés par l'Assemblée

Générale pour quinze ans.

Les gérants sont rééligibles.

Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant doit être un médecin

associé

Pour les actes de gestion n'ayant pas d'incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant peut être un non

associé ; médecin ou non médecin.

Le gérant qui a la qualité d'associé et celui qui n'a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix de

l'associé estpre'pondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

Le gérant non médecin peut être une personne physique ou morale.

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S'il s'agit d'une personne morale, une personne physique représentant le gérant doit être désigné nommément dans les statuts

Le mandat du gérant qui n'a pas la qualité d'associé a une durée limitée de maximum six ans et est renouvelable. Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, le Docteur Alain BOÜVYdéclare qu'il se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société.

Article treize : Vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts,

Article quatorze : ' ouvoir des " érants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société,

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale. Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. II ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société S'il n5 a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article aulne : Emoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article seize : Signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Article dix-sept : estion 'ournalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale. Article dix-huit : ReVocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article dix-neuf: Surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises,

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

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Article vingt: Réunions - composition - pouvoirs

- Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. il

ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un

registre tenu au siège social.

- En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des

associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule ale droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer,

d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le deuxième vendredi du mois de juin à vingt heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête

d'associés représentant le cinquième du capital social

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance

convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les

convocations.

Article vingt et un : Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre

intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du

pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération

normale du médecin pour le travail presté

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article vingt-deux : Convocations

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze

jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article vingt--trois : Représentation

Tout associé, saufs'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un

mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée,

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle

cinq jours francs avant l'Assemblée.

Article vingt-quatre : Bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut,

par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés

présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un

registre tenu au siège social

Article vingt-cinq : Délibération - vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les

propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas,

si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des

commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points

portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à

accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque

part sociale confère une voix, Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la

cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que

ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du

capital représenté et à la majorité des voix.

Article vingt-six : Année sociale - bilan

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

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Chaque année, le 31 décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément arec dispositions légales

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance,

Article vingt sept ; Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculas fs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

Article vin -huit : Perte du capital

Si, par suite de perte; l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant lWssemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les rnêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Article vingt-neuf : Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s)qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

Article trente

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts.

Article trente et un : Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associe gérant commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Volet B - suite

Article trente-deux : Droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

Article trente-quatre

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière. Article trente-cinq

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin ».

Pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps

- expédition de l'acte

- rapport du gérant

- rapport du réviseur d'entreprises

Le notaire Alain AERTS, á Houdeng-Aimeries

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

07/08/2013 : HUT001345
08/08/2012 : HUT001345
16/08/2011 : HUT001345
12/08/2010 : HUT001345
04/05/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe PMd PDF 11.1



Réser au More beigi 11\11981,911





Déposé au greffe du

Tribunal de Commerce de Liège,

division de Huy, le

L4Pier 21 AVR. 2015 effe

N'tVentreprise 0442.289.514

Dénomination (en entier) : Cabinet Medical Du Docteur Alain Bouvy

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue du Baron d'Obin(AM) 51 - 4219 Wasseiges

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Transfert de siège social

Texte :

Le gérant décide le transfert du siège social vers la Rue du Baron d'Obin 101 - 4219 WASSEIGES à partir du 13/04/2015.

Alain BOUW

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

30/07/2008 : HUT001345
28/06/2007 : HUT001345
05/07/2006 : HUT001345
11/08/2005 : LGT001345
11/08/2004 : LGT001345
19/08/2003 : LGT001345
14/08/2002 : LGT001345
08/09/2001 : HUT000061
09/11/1990 : HUT61

Coordonnées
CABINET MEDICAL DU DOCTEUR ALAIN BOUVY

Adresse
RUE DU BARON D'OBIN 51 4219 WASSEIGES

Code postal : 4219
Localité : WASSEIGES
Commune : WASSEIGES
Province : Liège
Région : Région wallonne