CABINET MEDICAL DU DOCTEUR BERVAES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DU DOCTEUR BERVAES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.670.186

Publication

10/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 30.08.2013 13565-0514-009
21/12/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Med 2.0

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Greffe

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : CABINET MEDICAL DU DOCTEUR BERVAES

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Siège : 4030 Liège, Avenue de la Grande Rotisse, 10

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu le 1 l décembre 2011 par Maître Murielle BODSON, Notaire à Liège-Grivegnée, en cours d'enregistrement, il résulte que Madame BERVAES Anne Marie Emilie Louise, Docteur en médecine, divorcée, de Grivegnée, a requis le Notaire susdit d'acter qu'elle constitue une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle appelée "CABINET MEDICAL DU DOCTEUR BERVAES", au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS « 18.600,00 eur. » et d'en arrêter les statuts ainsi qu'il suit:

TITRE I FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE

Article 1. -Forme-dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle. Elle est dénommée "CABINET MEDICAL DU DOCTEUR BERVAES ".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents sous forme électronique ou non émanés de la Société contiendront: la dénomination sociale, la mention "société privée à responsabilité limitée unipersonnelle ou les initiales "S.P.R.L.U" reproduites lisiblement et placées immédiatement avant ou après la dénomination sociale, l'indication précise du siège de la société, le numéro d'entreprise, les termes "registre des personnes morales" ou son abréviation "RPM", suivis de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social .

Article 2. -Siège social

Le siège social est établi à 4030 Liège (Grivegnée), Avenue de la Grande Ratisse, 10.

ii peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la ` modification des statuts qui en résulte.

Tout changement de siège social sera, par les soins de la gérance, porté à la connaissance du Conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins.

Article 3 .-Objet social

La société e pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil ni sa " vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d'y établir son siège social et/ou un siège d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 4. Durée

La société est constituée, à partir de ce jour, pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions

requises pour les modifications aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

TITRE il FONDS SOCIAL

Article 5. Capital

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS «18.600 eur.».

il est divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives, sans désignation de la valeur

nominale, entièrement Iébérées.

Article 6. Registre des parts

La gérance tient au siège social un registre des associés où sont répertoriés pour chacun des associés

l'identité de celui-ci, ie nombre et les numéros de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements

effectués en libération de ces parts.

Article 7.- Associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant ie titre de docteur en

médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le

Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 8.- Cessions

1. Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci reste libre de céder tout ou partie des parts librement moyennant le respect, dans le chef du cessionnaire, de l'article 7 des présents statuts.

2. Si la société comprend plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que dans le respect des conditions suivantes:

-Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à quelque personne que ce soit devra, à peine de nullité, outre le respect de l'article 7 des présents statuts, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

- L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des anciens associés.

A cette fin, le cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre et le numéro des parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé sont tenu de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Si le paiement n'est pas effectué dans les trois mois de ta demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué est réparti prorata temporis entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

Les parts sont payées à la valeur convenue. Si cette notion est inapplicable (notamment dans le cas de transmission à cause de mort) ou que les associés restants estiment que cette valeur a été surélevée dans un but de spéculation à leur égard, ils peuvent demander que cette valeur soit déterminée par un ou plusieurs réviseur d'entreprise. Si les parties ne peuvent s'accorder sur le nom d'un seul réviseur, chacune d'elles proposera la désignation de son réviseur, et les deux réviseurs désignés commettront éventuellement un de leur pair en cas de désaccord. En cas d'inaction d'une des parties dans un délai raisonnable, l'autre pourra saisir le président du Tribunal de Commerce afin de commettre d'office un expert pour la partie indiligente. Le ou les réviseurs fixeront la valeur de la part à fa valeur intrinsèque, soit la valeur de l'actif net corrigé pour tenir compte des plus-values et moins-values latentes, compte tenu de l'impact fiscal de ces corrections.

Article 9.- Exclusion

Un associé peut être exclu de la société par les autres associés unanimes pour faute professionnelle grave. Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a été notifié par recommandé à l'associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

En cas d'exclusion d'un associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital et/ou par voie de rachat par les autres associés. Le remboursement se fera à la valeur des parts fixées comme dit à l'article précédent. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article 10.-Augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers remplissant les conditions d'admissions prévues à l'article 7 et dans la mesure où cette participation recueille

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l'accord unanime des associés. Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article i 1.- Registre des associés

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur te registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans te cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats d'inscription audit registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE III GERANCE

Article 12. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, nommés par l'assemblée générale parmi les associés ou non.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale en particulier le secret professionnel.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, qui ne pourra excéder quinze ans renouvelables et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'il y a plusieurs associés ou gérants, la durée de leur mandat ne pourra excéder six ans renouvelables.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée générale, conformément à l'article 18 des présents statuts.

Article 13. Vacance de la gérance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification de statuts.

Article 14. Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Article 15. Rémunération

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par les gérants pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur simple production d'un état de frais certifié et seront passés aux frais généraux.

Article 16.- Signature

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Article 17.- Gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Article 18.- Révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut-être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications de statuts.

Article 19.- Opposition d'intérêt

S'il n'y a qu'un seul gérant, ou si plusieurs gérant ont été désignés avec pouvoir pour chacun d'eux d'agir seul et que l'un d'eux au moins a un intérêt personnel de nature patrimoniale opposé à celui de la société, il convoque l'assemblée pour l'en informer, et celle-ci désignera un mandataire spécial pour prendre la décision ou effectuer l'opération pour le compte de la société.

Si le gérant est en outre le seul associé, il rendra spécialement compte de l'opération où il est personnellement en opposition d'intérêt avec la société, dans un rapport qu'il déposera en même temps que ses comptes annuels.

Si la société est administrée par un collège de gérance, lorsque l'un des gérants a un intérêt opposé à la société, le collège s'en réfère aux dispositions légales applicables dans ce cas aux sociétés anonymes.

Article 20.-Surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la toi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est exercé conformément au prescrit légal. Dans le cas où conformément audit prescrit, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge " TITRE IV ASSEMBLEES GENERALES

Article 21.- Réunions-Composition et pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique agissant dans l'exercice de ces pouvoirs sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions arrêtées par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année le premier mardi du mois de mars de chaque année

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de leur demande.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 22.- Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale doit arrêter, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais, la répartition des honoraires, les horaires et conditions de fonctionnement journalier de la société. Le projet de règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 23.- Convocations

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'assemblée générale et par lettre recommandée. Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou valablement représentés.

Article 24.- Représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

Article 25.- Bureau

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé le plus âgé.

Le président désigne parmi les associés le(s) secrétaires) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par le gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou les extraits de procès-verbaux sont signés par un gérant. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 26.- Délibérations-Vote

Sous réserve de l'hypothèse où la société ne compte qu'un seul associé, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations ie mentionnent expressément. L'assemblée générale ordinaire entend, s'il y a lieu, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaire(s), établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra dans les cas visés aux questions qui lui seront faites par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale donne droit à une voix. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V- ANNEE ET ECRiTURES SOCIALES-AFFECTATION DU BENEFICE

Article 27.-Année sociale-Bilan

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Chaque année, le trente-et-un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels et, s'il y a lieu, le rapport de gestion et le rapport du commissaire, sont adressés aux associés en même temps que la convocation. Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque Nationale où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 28.-Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

TITRE VI -DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 29.-Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article 30.-Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs fiquidateur(qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi, y compris celui de donner dispense d'office.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs. Elle pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une autre société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article 31.-

La réunion de toutes les parts en les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Sans préjudice de ce qui est prévu par la loi, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 et 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions des présents statuts et singulièrement de l'article 11 des présents statuts.

TITRE VIiI DISPOSITIONS GENERALES

Article 32. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 33. Droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement aux lois et au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Volet B - Suite

r TITRE IX. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le comparant prend ensuite les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1. Le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mil douze.

2. La première assemblée générale annuelle se tiendra le premier mardi du mois de mars deux mil treize.

3.  Est désignée en qualité de gérante non statutaire Madame Anne BERVAES, susnommée, ici présente

et qui déclare accepter.

Elle est nommée pour une durée de six ans. Son mandat pourra être rémunéré.

La société reprend tous les engagements souscrits à son nom depuis les neuf derniers mois.

4_ La comparante ne désigne pas de commissaire réviseur.

Pour extrait littéral conforme.

Déposé en même temps: une expédition de l'acte constitutif

Réservé

" " ati " Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 6 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 04.03.2016, DPT 31.08.2016 16574-0050-010

Coordonnées
CABINET MEDICAL DU DOCTEUR BERVAES

Adresse
AVENUE DE LA GRANDE ROTISSE 10 4030 GRIVEGNEE(LIEGE)

Code postal : 4030
Localité : Grivegnee
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne