CABINET MEDICAL DU DOCTEUR COURARD DOMINIQUE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DU DOCTEUR COURARD DOMINIQUE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 460.827.303

Publication

02/04/2014 : LGT000912
15/10/2014
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N° d'entreprise : 0460.827.303

Dénomination

(en entier) : CABINET MEDICAL DU DOCTEUR COURARD DOMINIQUE

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 4460-Grâce-Hollogne, rue Edouard Remouchamps, 57

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL  COORDINATION DES STATUTS

D'un procès-verbal dressé par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, le 25 septembre 2014, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la so-ciété civile à forme de société privée à responsabilité limitée « CABINET MEDICAL DU DOCTEUR COURARD DOMINIQUE », a notamment pris les résolutions suivantes :

1.Approuver le rapport de l'organe de gestion et le rapport de Monsieur Didier NYSSEN, réviseur d'entreprises au sein de la S.C.P.R.L. HEYNEN, NYSSEN et C° sur les ap-ports en nature proposés, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération effectivement attribuée en contrepartie, conformément à l'article 313 du Code des so-ciétés. Le rapport du réviseur conclut en ces termes:

« L'apport en nature à la SPRLU « CABINET MEDICAL DU DOCTEUR COURARD DOMINIQUE » sur l'acceptation duquel vous êtes appelée à vous prononcer consiste en l'apport d'un compte-courant créditeur de l'associée-gérante, plus amplement décrit au chapitre 3 de notre rapport.

Cet apport est effectué avec effet au jour de l'acte notarié constatant l'augmentation de capital.

L'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation du bien apporté ainsi que de la rémunération attribuée en contrepartie.

L'opération a fait l'objet de vérifications d'usage, tant en ce qui concerne l'existence et la description que le mode d'évaluation de l'apport.

L'apport de Madame COURARD Dominique a été évalué par les parties à 80.100,00¬ .

La rémunération proposée pour cet apport consiste en la création de 3.204 parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale au prix d'émission de 25,00 par part sociale, ce qui est supérieur au pair comptable actuel de 24,79 E.

Après l'augmentation de capital, celui-ci s'élévera à 98.692,01 E, représenté par 3.954 parts sociales S.D.V.N., soit un pair comptable de 24,96 E.

En conclusion de nos contrôles effectués conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous sommes d'avis, que:

-la description de l'apport répond à suffisance à des conditions normales de clarté et de précision ;

-le mode d'évaluation de l'apport en nature arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprises et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué ;

-les informations financiéres et comptables contenues dans le rapport de la gé-rante sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter la proposition.

LlEGE, le 04 septembre 2014

S.C.P.R.L HEYNEN, NYSSEN et C°

Réviseurs d'Entreprises, représentée par Didier NYSSEN & Fabien HEYNEN ».

2.a. Augmenter le capital de quatre-vingt mille cent euros (80.100,00¬ ) pour le porter de dix-huit mille cinq

cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 E) à nonante-huit mille six cent nonante-deux euros un cent (98.692,01 E) avec création de trois mille deux cent quatre (3.204) parts sociales nouvelles à souscrire et libérer en nature.

b. L'associét unique a souscrit et libéré immédiatement et en entier sa souscription par apport de sa créance contre la société provenant du dividende net lui alloué en exécution de la décision de distribuer un dividende brut de quatre-vingt-neuf mille euros (89.000,00 E) prélevé sur les réserves taxées de la société existant au trente septembre deux mil douze, prise par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

.. réunie le premier septembre deux mil quatorze, réalisé dans le cadre de l'article 537 du Code d'impôt sur les

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge revenus.;

c. Constater la réalisation de l'augmentation de capital.

3.Donner tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises.

4.Procéder à la refonte des statuts. Dorénavant, le texte des statuts sera le suivant :

Article 1.- FORME- DENOMINATION

La société civile empruntant la forme d'une société privée à responsabilité limitée de dénomination «

CABINET MEDICAL DU DOCTEUR COURARD DOMINIQUE », dont les statuts suivent, est régie par les lois

en vigueur et par les présents statuts.

Cette dénomination est toujours accompagnée des mots « société civile ayant emprunté la forme d'une

société privée à responsabilité limitée », ou « SPRL à objet civil » ou encore « SCPRL ».

Article 2.- SIEGE

Le siège social est établi à 4460-Grâce-Hollogne, rue Edouard Remouchamps, 57,

Il peut être transféré en tout endroit situé en Belgique, par simple décision du gérant. Tout changement de

siège social sera publié à l'Annexe au Moniteur belge par les soins du gérant. La société peut, par simple

décision du gérant, établir des succursales ou agences, soit en Belgique, soit à l'étranger.

Article 3.- OBJET

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont

exclusivement des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des médecins ou des sociétés de médecins à

perscnnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine

est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun

la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,

notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et

thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du

praticien.

La société pourra construire un immeuble, acquérir la pleine propriété ou des droits d'un immeuble, louer ou

sous-louer tout immeuble soit dans le but d'y exercer ses activités, soit d'y établir son siège social ou d'y loger

ses dirigeants.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobi-lière ou immobilière.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Article 4.- DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Article 5.- CAPITAL

Le capital social est fixé à nonante-huit mille six cent nonante-deux euros un cent (98.692,01 E) représenté

par trois mille neuf cent cinquante-quatre parts sociales nomina-tives sans désignation de valeur nominale.

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à

souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers remplissant les

conditions d'admission prévues à l'article 7 et dans la mesure où cette participation recueille l'accord unanime

des associés. Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée

par la loi.

Article 6. - REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales qui contient:

- la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

- l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant elle ces-sionnaire, dans te cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission à cause de mort.

Article 7.- CESSION - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES ET EXCLUSION

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrit au tableau de l'ordre des médecins, et des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins et exerçant ou appelées à exercer la médecine dans le cadre de la présente société.

A. CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES:

Les parts sociales ne peuvent être cédées au transmises à des tiers que s'ils réunissent les conditions pour être associés.

Les parts sociales d'un associé ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant au moins les trois quarts du capital, déduction faite des drcits dont la cession est proposée.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver eux-mêmes acheteurs; faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à sta-tuer sur le bilan. Ce point doit être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable jus-qu'à la prochaine assemblée générale annuelle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

et ne peut être modifié entre-temps que sur décision de l'assemblée générale, prise aux conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat. En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend remplissant les conditions pour devenir associé fixées à l'alinéa premier du présent article.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée géné-rale ordinaire ou extraordinaire, qui devra se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours.

B. EXCLUSION:

Tout médecin travaillant au sein d'une association doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, civile, pénale ou administrative en-traînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Un associé peut être exclu de la société, par les autres unanimes, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie, constaté par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a été notifié par lettre recom-mandée à la poste à l'associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 136 à 138 du Code des sociétés et pour autant que le capital social ne soit pas ramené sous le montant minimum fixé par la loi.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur. Le paiement devra intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article 8.- GESTION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, désigné(s) obligatoirement par l'assemblée générale parmi les membres associés.

Le ou les gérants sont nommés pour une durée déterminée, de trente années maximum, fixée par l'assemblée générale qui procède à la nomination et rééligible(s).

En cas de vacance de la place de gérant, l'assemblée délibérant comme en ma-fière de modification aux statuts pourvoit au remplacement du gérant. Elle fixe la durée de ses fonctions ainsi que ses pouvoirs.

Les gérants sont révocables en tout temps. Ils peuvent être révoqués pour motif grave par l'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix représentées. Ils peuvent être révoqués dans les autres cas par décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour la modification aux statuts.

Article 9.- pOUVO1RS DU GERANT

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. II a dans sa com-pétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

Le membre du collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclara-tion au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre" part à cette délibération. Il est spé-cialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de !a société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais devra spécialement rendre compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 10.- EMOLUMENTS

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré, au choix de l'assemblée.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du conseil provincial de l'ordre des médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés en frais généraux.

Article 11.- SIGNATURE

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un officier public ou ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant, qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Un gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

Article 12.- GESTION JOURNALIERE

Le gérant peut déléguer à un ou plusieurs fondés de pouvoirs telle partie de ses pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée à l'Annexe au Moniteur belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Article 14.- SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est exercé conformément au prescrit légal.

Dans le cas où, conformément audit prescrit, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert-comptable.

Article 15.- ASSEMBLEE GENERALE

li est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le troisième vendredi du mois de mars, à quatorze heures, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale se tient extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

L'assemblée générale est convoquée par le gérant.

Les convocations se font par lettres recommandées, adressées aux associés, quinze jours au moins avant l'assemblée. il ne devra être justifié des convocations que si tous les associés sont présents ou représentés.

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même un associé et qu'il ait le droit d'assister lui-même aux assemblées.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant ou, à son défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le président désigne le(s) secrétaire(s) et l'assemblée les scrutateurs éventuels. Ils doivent être choisis parmi les aSsociès.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Si la société ne comporte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. 11 ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont consignés sur un registre spécial et sont signés par le gérant, les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par les associés qui le désirent. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions d'un associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée gé-nérale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR:

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment:

" le mode de calcul des états de frais pour les médecins;

" la répartition du « pool » d'honoraires visés par l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit

permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des

médecins.

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention devra être soumise à

l'autorisation du Conseil provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la

matière.

Article 16,-ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le premier octobre et se termine la trente septembre de l'année suivante.

Article 17.- INVENTAIRE COMPTES ANNUELS

Chaque année, le trente septembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispo-sitions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion, s'il y a lieu, sont adressés aux asso-ciés en même temps que la

convocation à l'assemblée générale.

Les comptes annuels accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins du gérant,

dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale, à la Banque Nationale où tout intéressé peut en

prendre connaissance.

Article 18.- REPART1TION DES BENEF10ES DECHARGE AU GERANT

L'excédent favorable du compte de résultats, déterminé conformément à la loi., constitue Ie bénéfice net.

(1) Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent minimum pour la formation du fonds de réserve légale. Ce

prélèvement devient facultatif lorsque la réserve atteint dix pour cent du capital. (2) Le solde reçoit l'affectation

qui lui est donnée par l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rtsenté

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins as-sociés, à-Moins que le Conseil Provincial n'accepte une autre majorité. L'importance de la réserve ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la loi, est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de , distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

Article 19.- DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Le ou les liquidateurs feront appel à un ou plusieurs médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 181 et suivants du ' Code des sociétés.

En tout état de cause si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas ' l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

Article 20.- REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré et non amorti des parts.,

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même propor-tion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au delà de son apport à la société.

Article 21.- DU DECES DE L'ASSOCIE UNIQUE

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Sans préjudice de ce qui est prévu par la loi, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions des présents statuts et singulièrement de l'article 7 des présents statuts.

Article 22.- DIVERS

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne peut être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit.

Article 23.- ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

TELS SONT LES STATUTS COORDONNES DE LA SOC1ETE.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement aux fins exclusives de dépôt au greffe du tribunal de commerce

Olivier cASTERS, notaire.

Pièces déposées :

-expédition du procès-verbal de liquidation ;

-rapport de l'organe de gestion et rapport de Monsieur le Reviseur d'entreprises.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

03/04/2013 : LGT000912
05/06/2012 : LGT000912
26/05/2010 : LGT000912
01/04/2009 : LGT000912
06/06/2008 : LGT000912
16/12/2005 : LGT000912
18/11/2005 : LGT000912
16/09/2004 : LGT000912
07/08/2003 : LGT000912
03/09/2002 : LGT000912
12/08/2000 : LGT000912
29/09/1999 : LGT000912
20/06/1997 : LGT912

Coordonnées
CABINET MEDICAL DU DOCTEUR COURARD DOMINIQUE

Adresse
RUE EDOUARD REMOUCHAMPS 57 4460 GRACE-HOLLOGNE

Code postal : 4460
Localité : GRÂCE-HOLLOGNE
Commune : GRÂCE-HOLLOGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne