CABINET MEDICAL DU DOCTEUR HAMADOU

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DU DOCTEUR HAMADOU
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 567.583.127

Publication

06/11/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*14310415*

Déposé

04-11-2014

Greffe

0567583127

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

CABINET MEDICAL DU DOCTEUR HAMADOU

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II. - STATUTS

article un : forme dénomination

La société est une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination « CABINET MEDICAL DU DOCTEUR HAMADOU ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents

émanés de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale;

2. la mention " Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée " reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société;

4. les mots écrits en toutes lettres " Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale " accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

article deux : siège social

Le siège de la société est établi à 4633 Soumagne, rue Campagne, 23.

Il pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur Belge. Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

article trois : objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine spécialisée ou générale et plus particulièrement l anesthésie par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins

Siège :

~~D'un acte reçu par Maître Pierre DELMOTTE, notaire à Liège Rocourt, le 4 novembre 2014, il ressort que Monsieur HAMADOU Tayeb, Docteur en médecine, né à Ouijjane/Tiznit (Maroc), le 21 décembre 1962, époux de Madame BOURHABA Naïma, domicilié à 4633 Soumagne, Rue Campagne, 23, a requis le notaire Pierre DELMOTTE d'acter qu'il constitue une société civile et d établir les statuts d une société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée, ayant son siège social à 4633 Soumagne, Rue Campagne, 23, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), représenté par cent parts sociales (100) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social.

Il a décIare avoir souscrit en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 ¬ ) chacune, cent parts sociales (100).

Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée intégralement par un versement en espèces d un montant de 18.600,00 ¬ effectué au compte spécial ouvert à cet effet.

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Rue Campagne(MEL) 23

4633 Soumagne

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

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inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins. L activité médicale est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leurs prestations. Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social sera réalisé dans le respect le plus strict des prescriptions d ordre déontologique, notamment et sans que cette énumération soit limitative, celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du médecin.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion, la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soit pas altéré ni son caractère civil ni sa vocation exclusivement médicale.

Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération de nature civile, mobilière ou immobilière. En particulier, elle pourra effectuer tous investissements matériels ou immatériels, mobiliers ou immobiliers, nécessaires, utiles ou de nature à améliorer la qualité des prestations médicales décrites ci-avant.

Elle pourra notamment acquérir un terrain, construire un immeuble, acquérir la pleine propriété ou des droits réels dans un immeuble, louer ou sous-louer tout immeuble dans le but d y exercer ses activités médicales, d y établir son siège social ou d y loger ses dirigeants et les membres de leur famille, à titre de résidence principale ou secondaire, à titre gratuit ou rémunéré.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La société ne pourra conclure, avec des médecins ou des tiers, aucune convention contraire à la déontologie médicale.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

article quatre : durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée ilimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

article cinq : capital

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ). Il est représenté par cent parts sociales (100) nominatives sans désignation de valeur nominale, intégralement libéré. article six : registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

article sept : associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins.

article huit : cessions

1 : tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

2 : dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d ordre intérieur de la société.

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

article neuf : exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

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administrative entraînant des conséquences pour l exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d exclusion sera notifiée à l associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

article dix : augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

article onze : registre sociétaire

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE III : GESTION SURVEILLANCE

article douze : gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés nommés par l Assemblée Générale pour quinze (15) ans.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 18 des présents statuts.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, le Docteur HAMADOU Tayeb déclare qu'il se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société.

Article douze bis : co-gérance

Si un des gérants n est pas médecin, la nomination de ce co-gérant s exerce à l exclusion de toute matière médicale et dans le plus strict respect de la déontologie médicale, notamment, le secret professionnel, pour une durée de 15 ans renouvelable. Son mandat sera rémunéré en nature et notamment par la mise à disposition gratuite d un logement, d un véhicule, d énergie...dont tout ou partie du coût sera supporté par la société et/ou en espèces, mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Tout ou montant de l avantage de toute nature et l intervention éventuelle du gérant dans le coût des rémunérations en nature pourra s effectuer par une inscription à son compte courant actif/passif dans les comptes de la société. »

article treize : vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

article quatorze : pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

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Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

article quinze : émoluments

Les mandats des gérants sont exercés à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération des gérants, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les rémunérations des gérants pourront consister en une somme d argent et/ou en avantages de toute nature comme la mise à disposition d un véhicule, d un téléphone ou encore d un immeuble. Les frais et vacations faits par les gérants pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

article seize : signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis à vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

article dix sept : gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

article dix huit : révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts. article dix neuf : surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

article vingt : réunions composition pouvoirs

lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

en dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le 15 juin de chaque année.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et

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la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

article vingt et un : règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

article vingt deux : convocations

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés. article vingt trois : représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui ci soit lui même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

article vingt quatre : bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

article vingt cinq : délibération vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V : ANNEE ET ECRITURES SOCIALES AFFECTATION DU BENEFICE

article vingt six : année sociale bilan

L'exercice social commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, sauf le premier exercice prenant cours le premier octobre 2014 pour se terminer le trente et un décembre 2015.

Chaque année, le 31 décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

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article vingt sept : répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

TITRE VI : DISSOLUTION LIQUIDATION

article vingt huit : perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

article vingt neuf : liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII : DE L'ASSOCIE UNIQUE

article trente

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts.

TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

article trente et un : élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en

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Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

article trente deux : droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

article trente trois : frais

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société, en raison de sa constitution, s'élève à environ à mille six cent vingt-cinq euros (1.625,00 ¬ ) TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

article trente quatre

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

article trente-cinq

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin. TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1° : clôture du premier exercice

Le premier exercice prend cours ce premier octobre 2014 et sera clôturé le trente et un décembre 2015.

2°: date de la première assemblée générale

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 15 juin de chaque année et pour la première fois le 15 juin 2016.

COGERANCE

Il a décidé de désigner Madame BOURHABA Naïma, née le 19 avril 1963, épouse de Monsieur HAMADOU Tayeb, domiciliée à 4633, Rue Campagne, 23, en qualité de co-gérante, ce que cette dernière a accepté.

Les pouvoirs de Madame BOURHABA sont strictement limités à la gestion administrative sans avoir jamais aucun rapport avec l exercice de la médecine, comme cela est précisé à l article 12 bis des statuts.

Par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, le Docteur HAMADOU Tayeb, associé unique, a décidé de ne pas nommer de commissaire.

ASSEMBLEE GENERALE

La société étant constituée, Monsieur HAMADOU Tayeb, prénommé, associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale, a décidé d'exercer les fonctions de gérant avec tous les pouvoirs prévus par les statuts, son mandat sera exercé pour une durée de 15 ans et sera rémunéré. Il prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale annuelle de 2029.

l'expédition de l'acte du 4 novembre 2014.

Pour extrait analytique conforme,

Déposée en même temps :

Pierre DELMOTTE

Notaire

23/12/2014
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f(1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mod 2,0

après dépôt de l'acte au greffe

Greffe

Dénomination : CABINET MEDICAL DU DOCTEUR HAMADOU

.hilhet.B.elgisch.Staatsblad - 23112L2014..-.Annexes..du.Moniteur.belge

Forme juridique : SCPRL

Siège : Rue Campagne (MEL) 23

4633 SOUMAGNE

[ N' d'entreprise : 0667.583.127

Obiet de l'acte : Dépôts de rapports

Texte :

lConformément aux articles 220 et suivants du code des sociétés, dépôt du rapport spécial du :gérant et du rapport du Réviseur d'Entreprises, dans le cadre du quasi-apport

HAMADOU Tayeb

Gérant

Mentionner sur la dernière page du volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CABINET MEDICAL DU DOCTEUR HAMADOU

Adresse
RUE CAMPAGNE 23 4633 MELEN

Code postal : 4633
Localité : Melen
Commune : SOUMAGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne