CABINET MEDICAL DU DOCTEUR HANSEZ NICOLAS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DU DOCTEUR HANSEZ NICOLAS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.966.145

Publication

27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 24.06.2013 13208-0089-014
12/04/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Aiod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0840.966.145

Dénomination

(en entier): CABINET MEDICAL DU DOCTEUR HANSEZ NICOLAS

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue des Fawes n° 79 à 4141 Louveigné

()blet de t'acte : Dépôt des rapports

Rapport du gérant du 23 mars 2012 et du Réviseur d'Entreprises du 22 mars 2012 en cas

d'acquisition par fa société de biens appartenant à son associé, gérant et fondateur pour une valeur supérieure à 10 % du capital souscrit dans les deux ans de la constitution.

Nicolas HANSEZ

Gérant

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Mentionner sur fa dernière page du volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/11/2011
ÿþN° d'entreprise : (8L-i,c_ 2,`tS

Dénomination

(en entier, : CABINET MEDICAL DU DOCTEUR HANSEZ NICOLAS

Forme juridique : Société civile adoptant la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 4141 Louveigné rue cLa-) F~,a.'

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte dressé par le Notaire Hugues AMORY à Louveigné, le trois novembre deux mille

onze, enregistré à Aywaille, le huit novembre deux mille onze, volume 272, folio 23,

IL RESULTE QUE :

Monsieur HANSEZ Nicolas Pierre Philippe, docteur en médecine, domicilié à 4141 Louveigné, rue des

Fawes, 79.

A CONSTITUE UNE SOCIETE PRIVE A RESPONSABILITE LIMITEE dont un extrait des statuts suit :

TITRE I : CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 : forme dénomination

La société est une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination « CABINET MEDICAL DU DOCTEUR HANSEZ NICOLAS ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale;

2. la mention "Société Civile à forme de Société Privée à responsabilité Limitée" reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société;

4. les mots écrits en toutes lettres "Registre des Sociétés Civiles à forme commerciale" accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article 2 : siège social

Le siège de la société est établi à 4141 Louveigné, rue des Fawes, 79.

Il pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

Tout transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 3 : objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine dans le meilleur cadre possible pour les patients par les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été acceptés par le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre . déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées parles associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la. construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation exclusivement médicale.

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir tout investissement, toute opération civile, mobilière ou

immobilière et les gérer pour son compte propre.

Elle pourra notamment, tant en Belgique qu'à l'étranger, acquérir un terrain, construire un immeuble,

acquérir la pleine propriété ou des droits réels dans un immeuble, louer ou sous louer tout immeuble dans le but

d'y exercer ses activités médicales, d'y établir son siège social ou d'y loger ses dirigeants et les membres de

leur famille, à titre de résidence principale ou secondaire, à titre gratuit ou rémunéré.

La société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte

propre ou pour le compte de ses dirigeants.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

D'une manière générale, la société peut exercer en Belgique comme à l'étranger, toute activité susceptible

de favoriser la réalisation de son objet social. Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes les

associations, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe, qui soit de nature à

favoriser son développement.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin est toujours illimitée.

Article 4 : durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

TITRE Il : FONDS SOCIAL  PARTS - ASSOCIES

Article 5 : capital

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR). Il est

représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

Article 6 : registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise

de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Article 7 : associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en

médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le

Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 8 : cessions

1 : tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article sept des présents statuts.

2 : dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre

vifs ou transmises pour cause de mort :

tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions

prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de

cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant

les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession

est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou

Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le

cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes,

l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre

vifs.

Article 9 : exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article 10 : augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à

souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de

l'article sept.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article 11 : registre sociétaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE 111: GESTION SURVEILLANCE

Article 12 : gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour une durée limitée de quinze ans par l'Assemblée Générale, parmi les associés ou non.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article dix-huit des présents statuts.

Article 13 : vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article 14 : pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès verbal de la séance. II ne peut prendre part à cette délibération. II est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

If sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 15 : émoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'une disposition dans le règlement d'ordre intérieur qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article 16 : signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis à vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Article 17 : gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Article 18 : révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article 19 : surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

Article 20 : réunions composition pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée

Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité

des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s)

révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les

comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le premier jeudi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la

requête d'associés représentant te cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la

gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les

convocations.

Article 21 : règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre

intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du

pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération

normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des

Médecins.

Article 22 : convocations

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la

gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article 23 : représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par

un mandataire, pourvu que celui ci soit lui même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu indiqué

par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Article 24 : bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à

défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès verbaux de t'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les

associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès verbaux sont signés par

un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

Article 25 : délibération vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur

les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce

dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des

commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des

points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la

décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire,

chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts

dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à

l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V : ANNEE ET ECR1TURES SOCIALES AFFECTATION DU BENEFICE

Article 26 : année sociale bilan

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés

en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la

gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de

Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article 27 : répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cessera d'être obligatoire dés que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial

n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou

compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au

montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de

distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la

décharge à donner au gérant.

TITRE VI : DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 28 : perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Article 29 : liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients etlou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII : DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article 30

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires

Volet B - Suite

régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au

partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé.

Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application. "

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que

tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article onze des présents statuts.

TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

Article 31 : élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait

élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations

peuvent lui être valablement faites.

Article 32 : droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce ;

Code sont censées non écrites.

Les fons affectés à la libération des apports en numéraire ont été déposés auprès de la banque DEXIA en

un compte numéro 068-8938049-11, ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société e dès à

présent de ce chef à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros.

Une attestation de ce dépôt a été fournie par ladite Banque et remise au notaire soussigné lequel atteste

que le capital a été libéré conformément au Code des Sociétés.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La société étant constituée, l'assemblée prend fes décisions suivantes :

a) le nombre de gérants est fixé à un.

b) le Docteur HANSEZ Nicolas Pierre Philippe, domicilié à 4141 Louveigné, rue des Fawes, 79, est appelé à cette fonction ; il déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c) le mandat du gérant est fixé pour une durée limitée de quinze ans, avec tous les pouvoirs prévus par les statuts.

d) le mandat du gérant est rémunéré.

Par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, l'assemblée

décide de ne pas nommer de commissaire.

réservé

au

Moniteur

belge

Pour extrait analytique conforme délivré aux fins de publication aux Annexes au Moniteur belge,

Notaire Hugues AMORY,

Déposés en même temps :

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CABINET MEDICAL DU DOCTEUR HANSEZ NICOLAS

Adresse
RUE DES FAWES 79 4141 LOUVEIGNE(SPRIMONT)

Code postal : 4141
Localité : Louveigné
Commune : SPRIMONT
Province : Liège
Région : Région wallonne