CABINET MEDICAL DU DR. JEAN RONDIA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DU DR. JEAN RONDIA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 563.359.766

Publication

30/09/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*14308633*

Déposé

26-09-2014

Greffe

0563359766

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Cabinet Médical du Dr. Jean Rondia

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

D un acte reçu par le notaire Jean-Charles DASSELEER à Boussu, le vingt-six septembre deux mille quatorze, il résulte que :

Monsieur RONDIA Jean, Docteur en médecine, né à Liège, le quatorze juin mil neuf cent soixante et un, époux de Madame Marianne DEHALLEUX, demeurant et domicilié à 4000 Liège, rue de Campine, numéro 125.

A, après avoir remis le plan financier, conformément à l article 215 du Code des sociétés, requis d acter qu il constitue une société et d arrêter les statuts d une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée Cabinet Médical du Dr. Jean Rondia ayant son siège social à 4000 Liège, rue de Campine, numéro 125 au capital de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) divisé en cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l avoir social, qu il déclare souscrire et libérer intégralement.

Les fonds affectés à la libération de l apport en numéraire ci-avant ont été déposés par versement ou virement auprès de Belfius Banque au compte spécial numéro BE44 0689 0029 7645 ouvert au nom de la société en formation.

STATUTS

ARTICLE UN - FORME - DÉNOMINATION

La société adopte la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée Cabinet Médical du Dr. Jean Rondia.

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales « SPRL », ainsi que de son numéro d inscription à la Banque-Carrefour des entreprises, suivi de l abréviation RPM et de l indication du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE DEUX - SIÈGE

Le siège social est établi à 4000 Liège, rue de Campine, numéro 125.

Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire publier la modification des statuts qui en résulte et moyennant information du Conseil de l Ordre des Médecins, l attention étant toutefois attirée sur les dispositions du décret de la Communauté flamande du dix-neuf juillet mil neuf cent septante-trois, aux termes duquel les statuts notariés doivent être traduits en langue flamande, si la société établit son siège social dans la Région linguistique de langue flamande et qu elle occupe du personnel salarié.

L établissement d autres sièges d exploitation ou cabinets se fera avec l accord préalable du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins.

ARTICLE TROIS  OBJET

La société a pour objet l exercice, en son nom et pour son compte, de l art de guérir, et plus particulièrement de la médecine générale et de la chirurgie orthopédique, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins habilités légalement à pratiquer l art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins pratiquant ou appelés à pratiquer

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Rue de Campine 125

4000 Liège

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

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dans la société.

L exercice de l art de guérir est réservé au(x) médecin(s) associé(s) à l exclusion de la société en tant que telle.

Les honoraires relatifs aux prestations apportées à la société du ou des médecin(s) associé(s) sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d ordre déontologique notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, l indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin par le patient, au respect du secret médical, à la dignité et à l indépendance professionnelle du praticien.

La société pourra, moyennant l accord du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins, s intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient pas altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale et que ces opérations, s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille », n aient pas un caractère répétitif et commercial. La société pourra entre autre mettre ce patrimoine immobilier en location, en sous-location, ou y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion

D une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations financières, civiles, mobilières et immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation mais n altérant pas son caractère civil et sa vocation prioritairement médicale.

La société s interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

ARTICLE QUATRE - DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

ARTICLE CINQ- CAPITAL

Le capital est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) divisé en cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l avoir social.

ARTICLE SIX

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts et en conformité avec le Code des sociétés.

ARTICLE SEPT

Les parts sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre tenu au siège social.

Les associés sont nécessairement des médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire et qui conviennent d apporter la totalité de leur activité médicale à la présente société.

ARTICLE HUIT

Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort, de parts sociales, s opèrent conformément aux dispositions des articles du Code de Déontologie : elles ne peuvent être attribuées qu à des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins, légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique et qui exercent ou exerceront toutes leurs activités dans le cadre de la société, sachant que la répartition des parts sociales qui doit toujours tendre à refléter les activités respectives des associés, ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

L admission d un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l accord unanime des associés.

Si la cession (ou la transmission) est refusée, faute de l accord unanime des associés ou parce que le cessionnaire n a pas les qualités requises par le Code de Déontologie, les parts devront être rachetées par les autres associés.

Ces parts sont alors proposées à tous les associés au prorata du nombre de parts qu ils possèdent, étant entendu que le non exercice de leurs droits par certains associés va accroître, à nouveau proportionnellement à leurs parts, le droit des autres associés au rachat de ces parts.

La valeur des parts s établira, sauf accord des parties y dérogeant au jour de la cession, sur base du dernier bilan établi et approuvé par l assemblée générale, en reprenant l actif net comptable divisé par le nombre des parts représentatives du capital social, multiplié par le nombre de titres dont

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cession, sachant que le prix ainsi obtenu doit être une compensation équitable pour les ayants droits

ou le cédant.

Le paiement des parts, sauf accord des parties y dérogeant au jour de la cession, s effectuera dans

les trois mois à dater de ladite cession.

Le cessionnaire pourra se libérer, s il le désire, avant ce terme.

Les montants dus produiront un intérêt équivalent à l intérêt judiciaire d application au jour de la

cession, et ce de plein droit et sans mise en demeure, dès ladite cession.

Dès ladite cession, le cessionnaire pourra exercer tous les droits afférents aux parts sociales, mais

ne pourra pas les céder avant paiement complet du prix, sauf accord exprès du cédant initial.

La cession entre associés s opère librement.

Sauf accord des parties, il sera appliqué une valorisation des titres sur base de l actif net comptable

résultant du dernier bilan approuvé.

ARTICLE NEUF

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l exercice de leurs droits, s en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l assemblée générale.

A moins qu ils ne puissent devenir eux-mêmes associés, ils devront, soit céder les titres suivant modalités visées ci-avant, soit s il s agissait d une S.P.R.L.U., transformer la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale dans les trente jours du décès, en s interdisant tout acte relevant de l art médical dès le décès.

A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE DIX

Les parts sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Sous réserve des modalités de l article onze, s il y a plusieurs propriétaires d une part, l exercice des droits y afférents est suspendu jusqu à ce qu une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

Il en est de même en cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale. En cas de démembrement de la propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire, l exercice des droits y afférents reviendra de plein droit et automatiquement à l usufruitier.

ARTICLE ONZE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l assemblée qui fixe également leur nombre et la durée obligatoirement limitée de leur mandat à quinze ans.

Ils doivent être médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins, associés de la présente société.

Les gérants peuvent agir séparément ou conjointement au nom de la société. L assemblée générale peut toujours, sans devoir observer les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts, étendre les pouvoirs d un ou de plusieurs gérants en fonction, et procéder à la nomination de gérants non statutaires. Dans ce dernier cas, elle fixera la durée du mandat et éventuellement les pouvoirs des gérants nommés par elle.

Le(s) gérant(s) veillera (ont) à respecter et à faire respecter les dispositions légales relatives à l Art de Guérir, ainsi qu à la bonne application de la Déontologie Médicale.

Lorsque la société ne comprend qu un seul associé, l associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat du gérant sera ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

ARTICLE DOUZE

La gérance peut déléguer à un mandataire, des pouvoirs spéciaux déterminés, pour accomplir des actes de gestion, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin.

ARTICLE TREIZE

Un gérant ne peut s intéresser ni directement, ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société.

Tout comme l actionnaire d une société professionnelle, il doit exercer sa pratique médicale exclusivement au nom et pour compte de la présente société.

ARTICLE QUATORZE

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d administration et

de disposition qui intéressent la société.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE QUINZE

Le mandat de gérant, en tant que tel, à l exclusion des frais et vacations - qui peuvent lui être remboursés - sera rémunéré essentiellement pour sa pratique médicale opérée pour compte de la

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société.

Cette rémunération ne peut se faire aux détriments d un ou de plusieurs associés et doit

correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE SEIZE

Les actions judiciaires, tant en demandant qu en défendant, sont poursuivies au nom de la société,

par un gérant.

ARTICLE DIX-SEPT

Sauf hypothèse où la société se verrait contrainte, au vu du Code des sociétés, de désigner un

commissaire, la surveillance de la société est exercée par les associés; chacun d eux aura tous les

pouvoirs d investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre

connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la

société.

ARTICLE DIX-HUIT

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la

société.

Lorsque la société ne comporte qu un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le deuxième vendredi du mois

de décembre à dix-neuf heures, au siège social ou tout autre endroit désigné par les avis de

convocation.

Si ce jour est férié, l assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Un gérant peut convoquer l assemblée générale, chaque fois que l intérêt de la société l exige.

La gérance doit la convoquer sur la demande d associés possédant au moins un cinquième du

capital social.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l endroit indiqué dans les avis de

convocation.

L assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion, s il doit être établi en vertu de la loi, et

discute le bilan.

En particulier, la gérance répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son

rapport ou des points portés à l ordre du jour.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l ordre du jour; elles sont faites par

lettres recommandées à la poste, adressées aux associés quinze jours francs au moins avant

l assemblée.

ARTICLE DIX-NEUF

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.

Chaque part donne droit à une voix.

Nul ne peut représenter plus d un associé à la fois à l assemblée générale.

Nul ne peut représenter un associé s il n est pas associé lui-même ou s il n a pas le droit de voter.

ARTICLE VINGT

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les

copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

ARTICLE VINGT ET UN

L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l année suivante.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels

comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l annexe et forment un tout.

Si elle est tenue de le faire, en vertu du Code des sociétés, la gérance établit, en outre, un rapport

dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les

comptes annuels, en vue d exposer d une manière fidèle l évolution des affaires et la situation de la

société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la

clôture de l exercice et, pour autant qu elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à

la société, des indications sur les circonstances susceptibles d avoir une influence notable sur son

développement.

Dans les trente jours de leur approbation par l assemblée, les comptes annuels sont déposés par les

soins de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique.

ARTICLE VINGT - DEUX

L excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale;

ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital

social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être

entamé.

Sous réserve des dispositions du règlement intérieur, le solde est mis à la disposition de l assemblée

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générale qui en détermine l affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés. Si l unanimité est impossible, le Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

ARTICLE VINGT - TROIS

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l assemblée générale.

La réunion de toutes les parts entre les mains d une seule personne n entraîne, ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Si, par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,

l assemblée générale doit être réunie dans un délai n excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l être, en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d autres mesures annoncées dans l ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l ordre du jour.

Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l assemblée.

Lorsque l actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE VINGT - QUATRE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux prescrits du Code des sociétés et dans le respect du Code de Déontologie Médicale; les différends d ordre déontologique seront de la seule compétence de l Ordre des Médecins.

Le ou les liquidateurs ainsi nommé(s) qui ne serai (ent) pas habilités à exercer l art de guérir, devra (ont) se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

ARTICLE VINGT - CINQ

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l actif net sert tout d abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

ARTICLE VINGT - SIX

Pour l exécution des présents statuts, tout associé mandataire ou gérant, domicilié à l étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE VINGT-SEPT

Pour tout ce qui n est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés et au Code de Déontologie Médicale.

Toute disposition contraire aux règles de déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

ARTICLE VINGT-HUIT

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger.

L application des règles de déontologie médicale est dictée par l Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-NEUF

En cas d arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l interprétation du présent contrat, celles-ci s efforceront de se concilier à l initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché en dernier ressort par un arbitrage choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur les problèmes déontologiques, le Conseil de l Ordre des Médecins compétent est seul habilité à en juger en dernier ressort.

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Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c est le Tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger.

ARTICLE TRENTE

La sanction de suspension du droit d exercer l art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l acte de société pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Le Médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire civile, correctionnelle ou administrative susceptible de quelconques retombées sur ses relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l approbation préalable du Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent. ARTICLE TRENTE ET UN

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en en excluant toute activité médicale.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Est nommé gérant, Monsieur Jean RONDIA, préqualifié, qui accepte, pour une durée limitée à quinze ans.

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit sauf décision ultérieure de l assemblée générale Le premier exercice social débute au jour du dépôt au greffe du présent acte de constitution et finit le trente juin deux mille seize. La première assemblée générale ordinaire aura lieu le neuf décembre deux mille seize à dix-neuf heures.

Il n est pas désigné de commissaire.

Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, le gérant ainsi nommé décide de ratifier l'ensemble des actes accomplis par les fondateurs au nom de la société privée à responsabilité limitée en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme.

(sé) Jean-Charles DASSELEER

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Coordonnées
CABINET MEDICAL DU DR. JEAN RONDIA

Adresse
RUE DE CAMPINE 125 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne