CABINET MEDICAL DU DR. WOLKOFF

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DU DR. WOLKOFF
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.485.330

Publication

02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.05.2014, DPT 27.06.2014 14226-0119-010
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.05.2013, DPT 05.07.2013 13270-0443-011
30/08/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl 2.1

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Ré:

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N° d'entreprise : 0837.485.330

Dénomination

(en entier): Cabinet médical du Dr. WOLKOFF

Forme juridique : Société civile à forme de SPRL

Siège : 4000 Liège, rue des Tawes n°21

Objet de l'acte : Quasi-apport

Dépôt du rapport du réviseur d'Entreprises et du rapport spécial du gérant.

Boris WOLKOFF, gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/07/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Elle pourra notamment acquérir un terrain, construire un immeuble, acquérir la pleine propriété ou des droits. réels dans un immeuble, louer ou sous louer tout immeuble dans le but d'y exercer ses activités médicales, d'y établir son siège social ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille, à titre de résidence principale: ou.secondaira, à titre. gratuit au sérnunér&. Cala ne.peut an. ,ucune.façorti Qpduire à.une activité commerclale..:

Mentionner sur la dernière page du Volai 0 : pu recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

.0 verso : Nom ei signature

Dénomination : Cabinet médical du Dr. WOLKOFF

Forme juridique : 'Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue des Tawes, 21 à 4000 Liège

N° d'entreprise : 2~j (4 j 33O

Ob et de l'acte : CONSTITUTION

D'un procès-verbal d'assemblée générale reçu par le Notaire Pierre GERMAY, à Liège, en date du trente

juin deux mille onze, en cours d'enregistrement à Liège ViII, il résulte que :

Monsieur WOLKOFF Boris, Docteur en médecine, domicilié et demeurant à 4000 Liège, rue des Tawas, 21.

a constitué une société privée à responsabilité limiltée :

ARTICLE 1.- FORME - DENOMINATION

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limnée_

La société a pour dénomination «Cabinet médical du Dr. WOLKOFF».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société à responsabilité limitée doivent contenir :

1.1a dénomination sociale ;

2.1a mention « Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée »

reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

3.1'indicalion précise du siège de la société ;

4.les mots écrits en toutes lettres « Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale »

accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a

son siège social et suivi du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas

remplies, pourra. suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y

sont pris par la société.

ARTICLE 2.- S1EGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4000 Liège, Rue des Tawes, 21.

Il pourra être transféré en tout autre endroit ou localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux

Annexes du Moniteur Belge_

En cas de changement de siège social, le Conseil provincial sera prévenu.

ARTICLE 3.- OBJET

La société a pour objet l'exercice de la médecine dans le meilleur cadre possible pour tes patients par les

associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des

Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été acceptés par le Conseil

provincial de l'Ordre dos Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci

mettent en commun fa totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,

notamment celles relatives au libre choix du médecin par Is patient, à l'indépendance diagnostique et

thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du

praticien.

La société e également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce

qui concerne les investissements, fa gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par

l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout;

au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation exclusivement

médicale,

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir tout investissement, toute opération civile, mobilière ou:

immobilière et les gérer pour son compte propre.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte

propre ou pour le compte de ses dirigeants.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

ARTICLE 4.- DUREE

La société est constituée à partir du premier janvier deux mille onze pour une durée illimitée.

La société pourra être dissoute anticipativement par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en

matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

ARTICLE 5.- CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ). Il est

représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale,

libérées à concurrence de deux tiers lors de la constitution, comme indiqué ci-avant.

ARTICLE 6.- REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social ; il contiendra la désignation précise

de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

ARTICLE 7.- ASSOCIES

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en

médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le

Conseil de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 8.  CESSIONS

1.- Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

2.- Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

-tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs, devra, à peine de nullité, outre fe respect des conditions prévues à l'article. sept, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

-à cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

ARTICLE 9.- EXCLUSION

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les trois (3) jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restant pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six (6) mois de l'exclusion.

ARTICLE 10.- AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l'article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi. ARTICLE 11.  REGISTRE SOCIETAIRE

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs ; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE III : GESTION - SURVEILLANCE

ARTICLE 12.- GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour une durée limitée par l'assemblée générale, parmi les associés ou" non.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

La durée de leur mandat est de quinze (15) ans à compter de la date de leur nomination.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 18 des

présents statuts.

ARTICLE 13 - VACANCE

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

ARTICLE 14.- POUVOIR DES GERANTS

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes

d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée

Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est

tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut

prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant

tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à

celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés de

l'opération et ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

" Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE.15  EMOLUMENTS

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'Assemblée Générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'une disposition dans le règlement d'ordre intérieur qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

ARTICLE 16. - SIGNATURE

Tous les actes engageant la société, autres ceux que de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. ARTICLE 17.  GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

ARTICLE 18.  REVOCATION D'UN GERANT

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 19.- SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annules, est confié à l'un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 20  REUNIONS -- COMPOSITION - POUVOIRS

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à t'Assemblée Générale. II ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents. "

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion, ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le troisième jeudi du mois de mai de chaque année, à dix-huit heures, et pour la première fois en deux mil douze.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant, à la même heure. L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

ARTICLE 21.- REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour ia modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 22.- CONVOCATIONS

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze (15) jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

ARTICLE 23.- REPRESENTATION

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

ARTICLE 24.- BUREAU

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés lets) secrétaires) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE 25.- DELIBERATION - VOTE

Sous réserve de l'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions reprises à l'ordre du jour, sauf si tous les associés présents ou dûment représentés et, dans ce dernier cas , si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute du bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport du ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion de capital représenté et à la majorité simple des voix.

TITRE V : ANNEE ET ECRITURES SOCIALES  AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE 26.- ANNEE SOCIALE - BILAN

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

ARTICLE 27.- REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

TITRE VI: DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE 28.- PERTE DU CAPITAL

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre dei jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

ARTICLE 29.- LIQUIDATION

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII: DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE 30.-

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts.

TITRE VIII: DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 31.- ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 32.- DROIT COMMUN

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

"

Volet B - Suite

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives dudit Code sont censées non écrites.

ARTICLE 33.- FRAIS

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ neuf cent cinquante euros (950,00 ¬ ).

TITRE IX: DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 34.-

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

ARTICLE 35.-

Si en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent de ce transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

TITRE X: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 36.- CLOTURE DU PREMIER EXERCICE 1

Le premier exercice commence le premier janvier deux mille onze pour se clôturer le trente et décembre

deux mil onze.

ARTICLE 37.- DATE DE LA PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois le troisième jeudi de mai deux mil douze, à

dix-huit heures.

ARTICLE 38.- REPRISE D'ENGAGEMENTS

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier janvier mille onze par Monsieur WOLKOFF Boris, précité, au nom et pour le compte de la société en

formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personne morale.

La société jouira de la personne morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

PLAN FINANCIER

Avant lecture du présent acte, le comparant a remis au Notaire soussigné le plan financier prévu par l'article

215 du Code des Sociétés signé de lui.

Le comparant reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur les conséquences de l'article 212

du Code des Sociétés relatif à la responsabilité du fondateur en cas de création de la société avec un capital

manifestement insuffisant.

ASSEMBLEE GENERALE.

La société étant constituée, l'Assemblée prend les décisions suivantes :

a)Le nombre de gérants est fixé à un.

b)Le gérant, Monsieur WOLKOFF Boris, prénommé, est appelé à cette fonction ; il déclare accepter et

confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose,

c)Le mandat du gérant est fixé pour une durée de quinze ans, avec tous les pouvoirs prévus par les statuts,

d)Le mandat du gérant est exercé à titre onéreux.

Par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, l'assemblée

décide de ne pas nommer de commissaire.

Déposé en même temps :

- expédition de l'acte,

- extrait analytique,

- plan financier.

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Coordonnées
CABINET MEDICAL DU DR. WOLKOFF

Adresse
RUE DES TAWES 21 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne