CABINET MEDICAL EL HAYDERI

SNC


Dénomination : CABINET MEDICAL EL HAYDERI
Forme juridique : SNC
N° entreprise : 849.516.496

Publication

24/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.10.2013, DPT 19.12.2013 13691-0457-010
22/10/2012
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après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : log 5 Â6 q 2 6

Dénomination

(en entier) : CABINET MEDICAL EL HAYDERI

Forme juridique : Société en nom collectif

Siège : Rue du Parc 15/7 à 4020 LIEGE

Objet de l'acte : Constitution

S.N.C, CABINET MEDICAL EL HAYDERI

L'an deux mille douze, le 31/07/2012

Monsieur Imad EL HAYDERI, Docteur en médecine, né à KIRKOUK (Irak), le 12/07/1943, demeurant à 4031 LIEGE, rue de la Belle-Jardinière, 481,

ET :

Madame Lara EL HAYDERI, Docteur en médecine, né à LIEGE, le 12 juin 1985, demeurant à 4031 LIEGE, rue de la Belle-Jardinière, 481.

Dénommés ensemble « les Parties »

Ont déclaré vouloir constituer une société en nom collectif, dont ils arrêtent les statuts comme suit :

TITRE I : CONSTITUTION

Les Parties déclarent constituer, à partir de ce jour, une société en nom collectif dénommée "CABINET MEDICAL EL HAYDERI", ayant son siège social à 4020 LIEGE, rue du Parc 15/7 au capital de 200,00 ¬ représenté par 200 parts sociales nominatives, sans valeur nominales.

Le capital est souscrit par

1° Monsieur Imad EL HAYDERI, à concurrence de 10 ¬ , représentant 10 parts sociales;

2° Madame Lam EL HAYDERI, à concurrence de 190 ¬ , représentant 190 parts sociales.

Les associés constatent que les parts souscrites par chacun d'eux sont entièrement libérées.

Les apports sociaux ne produisent aucun intérêt.

Toutes les parts sociales sont inscrites dans un registre de parts sociales.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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TITRE II : STATUTS

Article un : forme - dénomination

La société est une société en nom collectif.

La société a pour dénomination "CABINET MEDICAL EL HAYDERI".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la présente société en nom collectif doivent contenir :

1. la dénomination sociale;

2. la mention " Société en nom collectif " ou les initiales " S.N.0 " reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3, l'indication précise du siège de la société;

4. l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article deux : siège social

Le siège de la société est établi à 4020 LIEGE, rue du Parc 15/7,

Il pourra être transféré en Belgique et toute localité, sans modification des statuts, par simple décision de l'organe de gestion, à publier aux annexes au Moniteur belge.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. Article trois : objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés parle Conseil de l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société, En cas de pluralité d'associés, ceux-ci

mettent en commun la totalité (ou une partie à préciser) de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée,

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens fe plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d'y établir son siège social etlou un siège d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Article quatre : durée

La société est constituée pour une durée indéterminée, prenant cours ce jour. Toutefois, chacune des parties pourra mettre fin à la société en s'en retirant.

Pendant la durée de la présente société et après sa dissolution, jusqu'à sa complète liquidation, les biens et valeurs de ladite société appartiendront toujours à fa société constituée par les présentes et qui possède une personnalité juridique distincte de celle des associés, et ils ne pourront jamais être considérés comme la propriété indivise de ceux-ci.

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La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé. Article cinq : capital

Le capital social est fixé à la somme de 200,00 E. Il est représenté par 200 parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision unanime des associés. Article six : registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise

de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués,

Article sept : associés

La société ne peut compter comme associé que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins,

Le nombre de parts doit correspondre à une mise en commun réelle des moyens,

Article huit ; cessions

Les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à quelque personne que ce soit, devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément unanime des autres associés, Ses conditions de réunion de cette majorité devant être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés.

- A cette fin ie nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

L'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à la valeur intrinsèque des parts sociales en tenant compte des plus-values et moins-values éventuelles. il en ira de même en cas de non-agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article neuf : exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital,

Ce remboursement se fera à la valeur intrinsèque des parts sociales en tenant compte des plus-values et

moins-values éventuelles.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur,

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article dix : augmentation de capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision unanime des associés.

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Article onze : registre sociétaire

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent.

Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE III : GESTION - SURVEILLANCE

Article douze : gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés à l'unanimité par l'assemblée générale des associés qui fixe le nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle et peut les révoquer à tout moment et à qui sont conférés tous pouvoirs pour gérer la société et pour accomplir tous les actes nécessaires et utiles à l'accomplissement de son objet social,

Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les actes de gestion n'ayant pas d'incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant peut être un non associé : médecin ou non médecin.

Le gérant qui a la qualité d'associé et celui qui n'a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix de l'associé est prépondérante, Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

Le gérant non médecin peut être une personne physique ou morale.

S'il s'agit d'une personne morale, une personne physique représentant le gérant doit être désigné

nommément dans les statuts.

Le mandat du gérant qui n'a pas la qualité d'associé a une durée limitée de maximum 6 ans et est

renouvelable.

A (ont) été nommé(s) gérant(s) statutaire(s) médecin, pour la durée de la société ; le Docteur Lara EL HAYDERl.

Article treize ; vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article quatorze ; pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article quinze : émoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

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En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article seize : signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article dix-sept : gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge,

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Article dix-huit: révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts,

Article dix-neuf : surveillance

Conformément à l'article 141, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle en est exemptée par cet article,

Dès lors, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

Article vingt ; réunions - composition  pouvoirs

L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s)

révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les

comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le dernier vendredi du mois de juin.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la

requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article vingt et un : règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

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Article vingt-deux : convocations

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la

gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article vingt-trois : représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Article vingt-quatre : bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels,

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir, Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social,

Article vingt-cinq : délibération  vote

Toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément,

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour,

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Les décisions seront prises à la simple majorité des voix.

Chaque associé aura une voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

L'assemblée générale ne pourra valablement délibérer que si la majorité des associés est présente ou représentée.

Si, lors d'une première réunion, la majorité des associés n'est pas présente, il sera fait une nouvelle convocation et la nouvelle assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre des associés présents.

Les associés peuvent se faire représenter par un coassocié ; aucun associé ne peut exercer plus d'un mandat.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les associés ou leurs mandataires ayant exprimé la majorité au vote.

TITRE V : ANNEE ET ECRITURES SOCIALES -AFFECTATION DU BENEFICE Article vingt-six : année sociale  bilan

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le 31 décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé, La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion sont adressés aux associés en même temps que la convocations

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance,

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Les associés fondateurs déclarent vouloir que la société ici constituée reprenne les engagements qu'eux-mêmes ont pris pour compte de cette société lorsqu'elle était en formation.

Article vingt-sept : répartition des bénéfices

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

L'assemblée générale ordinaire décide à la majorité simple de l'affectation du bénéfice. TITRE VI : DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article vingt-huit : Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s).

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales,

TITRE VI : DISPOSITIONS GENERALES

Article vingt-neuf : élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article trente: droit commun

Les Parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, fes dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites,

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article trente et un

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Article trente-deux

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article trente-trois : clôture du premier exercice

Le premier exercice a pris cours le 19/06/2012 et sera clôturé le 31/12/2012

Article trente-sept : date de la première assemblée générale

Volet B - Suite

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois le dernier vendredi de juin 2013 Article trente-huit ; reprise des engagements

La société s'engage à reprendre tous les engagements posés par ses fondateurs depuis le 19/06/2012 en son nom et sur son compte.

Monsieur Imad EL HAYDERI, Madame Lara EL HAYDERI,

e. v

f& y,Réservé

au

Moniteur

belge







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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CABINET MEDICAL EL HAYDERI

Adresse
RUE DU PARC 15, BTE 7 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne