CABINET MEDICAL MUCIPRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL MUCIPRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 564.980.161

Publication

27/10/2014
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

ainsi que de sa ou leur famille.

La société s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif ou commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des deux tiers au minimum sera requise.

Article 4.- DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Article 5.- CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites en numéraire et libérées à concurrence de deux tiers à la constitution.

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

En cas d augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers remplissant les conditions d admission prévues à l article 7 et dans la mesure où cette participation recueille l accord unanime des associés. Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article 6. - REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales qui contient:

- la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

- l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire, dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission à cause de mort. Article 7.- CESSION - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

7.1. QUALITÉS REQUISES POUR ÊTRE ASSOCIÉ :

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrit au tableau de l ordre des médecins, et des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins et exerçant ou appelées à exercer la médecine dans le cadre de la présente société.

7.2. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales ne peuvent être cédées au transmises à des tiers que s ils réunissent les conditions pour être associés.

Les parts sociales d'un associé ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant au moins les trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend remplissant les conditions pour devenir associé fixées à l alinéa premier du présent article. L admission d un nouvel associé ne peut avoir lieu qu avec l accord unanime des anciens associés. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d un associé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d agrément d une cession entre vifs sera sans recours.

7.3. PRIX DE RACHAT DES PARTS SOCIALES.

Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à statuer sur le bilan. Ce point doit être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle et ne peut être modifié entre-temps que sur décision de l'assemblée générale, prise aux conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat. En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Article 8.- GESTION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé(s) ou non, désigné(s) par l assemblée générale. Parmi les gérants, au moins l un d entre eux doit être associé.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra observer un devoir de réserve strict.

Si la société ne comporte qu un associé, l associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité médicale dans la société. En cas de pluralité d associés ou si un des gérants n est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit.

En cas de vacance de la place de gérant, l'assemblée délibérant comme en matière de modification aux statuts pourvoit au remplacement du gérant. Elle fixe la durée de ses fonctions ainsi que ses pouvoirs.

Les gérants sont révocables en tout temps. Ils peuvent être révoqués pour motif grave par l assemblée générale statuant à la majorité simple des voix représentées. Ils peuvent être révoqués dans les autres cas par décision de l assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour la modification aux statuts.

Article 9.- POUVOIRS DU GERANT

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

Le membre du collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S il n y a qu un gérant et qu il se trouve placé devant cette dualité d intérêts, il en référera aux associés et l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l associé unique et qu il se trouve placé devant cette dualité d intérêts, il pourra conclure l opération mais devra spécialement rendre compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que des tiers de réparer le préjudice résultant d un avantage qu il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 10.- EMOLUMENTS

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré, au choix de l assemblée.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l objet d un écrit qui sera préalablement soumis à l approbation du conseil provincial de l ordre des médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d un état certifié et seront passés en frais généraux.

Article 11.- SIGNATURE

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un officier public ou ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant, qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Un gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

Article 12.- GESTION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés nommés par l Assemblée Générale pour 15 ans (max 15 ans)

Les gérants sont rééligibles.

Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l activité médicale des associés, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les actes de gestion n ayant pas d incidence sur l activité médicale des associés, le gérant peut être un non associé : médecin ou non médecin.

Le gérant qui a la qualité d associé et celui qui n a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix de l associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

Le gérant non médecin peut être une personne physique ou morale.

S il s agit d une personne morale, une personne physique représentant le gérant doit être désigné nommément dans les statuts.

Le mandat du gérant qui n a pas la qualité d associé a une durée limitée de maximum 6 ans et est renouvelable.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code

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les fonctions de gérant non statutaire de la Société.

Article 13.- SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est exercé conformément au prescrit légal.

Dans le cas où, conformément audit prescrit, il n est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement des pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert-comptable.

Article 14.- ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le trente du mois de juin de chaque année, à 9 heures 30, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. L'assemblée générale se tient extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

L'assemblée générale est convoquée par le gérant.

Les convocations se font par lettres recommandées, adressées aux associés, quinze jours au moins avant l'assemblée. Il ne devra être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Tout associé, sauf s il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même un associé et qu'il ait le droit d'assister lui-même aux assemblées.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant ou, à son défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le président désigne le(s) secrétaire(s) et l'assemblée les scrutateurs éventuels. Ils doivent être choisis parmi les associés.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Si la société ne comporte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.

Les procès-verbaux de l assemblée sont consignés sur un registre spécial et sont signés par le gérant, les membres du bureau de l assemblée ainsi que par les associés qui le désirent. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions d un associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

REGLEMENT D ORDRE INTERIEUR:

L assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d ordre intérieur à l effet de préciser notamment:

" le mode de calcul des états de frais pour les médecins;

" la répartition du « pool » d honoraires visés par l article 159 du Code de déontologie médicale et qui

doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de règlement d ordre intérieur est soumis à l approbation préalable du Conseil de l Ordre

des médecins.

Toute modification aux statuts, règlement d ordre intérieur ou autre convention devra être soumise à

l autorisation du Conseil provincial de l Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques

en la matière.

Article 15.-ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Article 16.- INVENTAIRE  COMPTES ANNUELS

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l exercice clôturé. La gérance

dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion, s il y a lieu, sont adressés aux associés en même temps

que la convocation à l assemblée générale.

Les comptes annuels accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins du

gérant, dans les trente jours de l approbation par l assemblée générale, à la Banque Nationale où

tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article 17.- REPARTITION DES BENEFICES  DECHARGE AU GERANT

L'excédent favorable du compte de résultats, déterminé conformément à la loi, constitue le bénéfice

net.

(1) Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent minimum pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement devient facultatif lorsque la réserve atteint dix pour cent du capital.

(2) Le solde reçoit l affectation qui lui est donnée par l assemblée générale.

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Une réserve ne peut être constituée que de l accord unanime des médecins associés, à moins que le Conseil Provincial n accepte une autre majorité. L importance de la réserve ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l actif net, tel qu il est défini par la loi, est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l adoption des comptes annuels, l assemblée générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

Article 18.- DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale en respectant les formalités de confirmation de la désignation imposées par le Code des sociétés. Le ou les liquidateurs feront appel à un ou plusieurs médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 181 et suivants du Code des sociétés.

En tout état de cause si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

Article 19.- REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré et non amorti des parts.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au delà de son apport à la société. Article 20.- DU DECES DE L ASSOCIE UNIQUE

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1. soit opérer une modification de la dénomination et de l objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des sociétés ;

2. soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4. à défaut, la société est mise en liquidation.

Article 21.- DIVERS

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne peut être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit.

Article 22.- ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, assignations, significations peuvent lui être valablement faites. Article 23.- DEONTOLOGIE

Les associés et gérants restent soumis à la jurisprudence du Conseil de l ordre des médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d exercer l art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d associés, le médecin qui fait l objet d une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d exercer l art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.

Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s imposent. Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des

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conséquences pour l exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d ordre intérieur déterminent les conditions d exclusion temporaire ou définitive d un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l assure de sa collaboration loyale. Le libre choix du médecin, l indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis. Les statuts n entreront en vigueur qu après avoir reçu l accord du Conseil provincial de l ordre des médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l approbation du Conseil provincial de l ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil provincial de l ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L admission d un associé ne peut avoir lieu que de l accord unanime des autres. L attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil provincial de l ordre des médecins.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le

31/12/2015

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le trente du mois de juin de l année 2016.

2. Gérance

L assemblée décide de fixer le nombre de gérants à 1

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée de 15ans :

- Monsieur Luc Erpicum, ici présent et qui accepte.

Son mandat ne sera pas rémunéré sauf décision contraire de l assemblée générale.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mille quatorze deux par et pour compte du comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Monsieur Luc Erpicum, madame Vivienne JEUNIAUX ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

5. Frais et déclarations des parties

Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à mille deux cent quarante-deux euros (1.242 EUR). Les comparants autorisent le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires.

La personne désignée comme le gérant déclare avoir connaissance des dispositions de l'arrêté royal numéro 22 du 24 octobre 1934 portant notamment interdiction à certains condamnés et aux faillis

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d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.

Il certifie n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction l'empêchant d'être appelé auxdites

fonctions et de les exercer.

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la

société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences

préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à

la profession.

Pour extrait analytique conforme

Jean-Philippe GILLAIN notaire

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Coordonnées
CABINET MEDICAL MUCIPRE

Adresse
RUE DE LA MAGREE 39 4163 TAVIER

Code postal : 4163
Localité : Tavier
Commune : ANTHISNES
Province : Liège
Région : Région wallonne