CABINET MEDICAL NYST

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL NYST
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.806.654

Publication

19/12/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile sous la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée Starter

Siège : 4500 Huy, Avenue Charles et Léopold Godin, 1

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

II résulte d'un acte déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Stijn JOYE, Notaire associé à Bruxelles en date du cinq décembre deux mille treize, que;:

Monsieur Benjamin Michel Julien NYST, Docteur en médecine  Ophtalmologue, né à Uccle le treize; octobre mil neuf cent quatre-vingt-un, de-meurant à 1701 Itterbeek, Gaasbeekstraat 7, numéro national; 81,10.13-269.45.

TITRE I : CONSTITUTION

Lequel comparant a requis le Notaire soussigné d'acter authentique-ment ;:

1,- Qu'il constitue une société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée starter sous; la dénomination « Cabinet Médical Nyst », dont le siège social est établi à 4500 Huy, Avenue Charles et: Léopold Go-din, 1. (...)

4.- Que le capital est fixé à la somme de deux mille euros (¬ 2.000,00) et est représenté par cent (100) parts' sociales sans mention de valeur nominale.

5.- Que ce capital est intégralement souscrit au pair par Monsieur Benjamin NYST, associé-fondateur, précité, à concurrence de cent (100) parts sociales, soit l'intégralité du capital social.

6.- Que ce capital social est libéré en espèces à concurrence de deux mille euros (¬ 2.000,00) et que ce montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Le comparant déclare qu'il a libéré les parts souscrites par lui à con-currence de la somme de deux mille euros (¬ 2.000,00) par un versement en espèces effectué à un compte spécial numéro 001-7138324-73 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP Paribas Fortis, de sorte que la somme de deux mille euros (¬ 2.000,00) se trouve à la disposition de la société. Une attestation en date du 4 décembre 2013 de ce dépôt restera conservée dans le dossier du notaire soussigné. (...)

8.- Le Notaire instrumentant attire l'attention du comparant sur l'obligation de porter le capital à la somme de dix-huit mille cinq cent cin-quante euros (¬ 18.550,00) au minimum, au plus tard cinq ans après la constitution de la société ou dès que la société occupe l'équivalent de cinq travailleurs temps plein ainsi que sur l'obligation d'adapter les statuts dès que la société perd le statut de "starter", Le Notaire a également attiré l'attention du fondateur sur la perte de la qualité de "starter", soit par augmentation du capital social et adoption de nouveaux statuts, soit par l'emploi de l'équivalent de cinq travailleurs temps pleins, soit par l'expiration du terme de cinq ans, et sur les sanctions en cas de non mise en conformité des statuts ou/et du capital lors de la perte de la susdite qualité de société "starter".

9: Qu'à titre transitoire et par dérogation aux statuts, le premier exercice social débutera ce jour et prendra fin le trente et un décembre deux mille quatorze et la première assemblée générale ordinaire des associés se réunira le quatrième vendredi du mois de mai de deux mille quinze à dix-huit heures,

10.- Que la NV Etugest Accountancy SA, précitée, est spécialement mandatée pour faire au nom de la société toutes démarches en vue de son immatriculation auprès de la Banque Carrefour des Entreprises via un guichet d'entreprises et auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. (...)

Article un : forme - dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée starter.

La société a pour dénomination "Cabinet Médical Nyst"

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir:

1, la dénomination sociale;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au gr e du

Tribunal de Comme e de Huy, le

9 DEC 2013

Le Gr er

e

N° d'entreprise ; S42. gac. &sY

Dénomination

(en entier) : "Cabinet Médical Nyst"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

2. la mention " Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée Starter ", en abrégé « SC SPRL-S », repro-duite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société;

4. les mots écrits en toutes lettres " Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale " accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation,

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sent pris par la société.

Article deux: siège social

Le siège de la société est établi à 4500 Huy, Avenue Charles et Léopold Godin, 1.

ll pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur Belge. Le gérant a tous les pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. Le transfert du siège social doit être porté à la con-naissance des Conseils provinciaux de l'Ordre des Médecins concernés.

Article trois : objet social

La société e pour objet l'exercice de la médecine et plus précisément l'ophtalmologie au nom et pour compte de la société par son ou ses organes-médecins, eux-mêmes tous associés, légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer darts la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des pres-triplions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance pro-fessionnelle du praticien.

Elle peut accomplir tous actes se rapportant directement ou indirec-tement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire ou utile à sort objet.

Les médecins associés mettent en commun leur activité médicale to-talement cu partiellement. Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société, toutefois, seul un médecin habilité légalement à exercer l'Art de guérir en Belgique peut pratiquer l'art médical

La responsabilité professionnelle de chaque médecin est illimitée.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue,

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Article quatre : durée

La société est constituée pour une durée illimitée. (...)

Article cinq : capital

Le capital social est fixé à la somme de deux mille euros (¬ 2.000,00), II est représenté par cent (100) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale. (...)

Article douze : gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés nommés par l'Assemblée Générale pour quinze (15) ans.

Les gérants sont rééligibles.

Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les actes de gestion n'ayant pas d'incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant peut être un non associé : médecin ou non médecin.

Le gérant qui a la qualité d'associé et celui qui n'a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix de l'associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci. Le gérant non médecin peut être une personne physique ou morale,.

S'il s'agit d'une personne morale, une personne physique représentant le gérant doit être désigné nommément dans les statuts.

Le mandat du gérant qui n'a pas la qualité d'associé a une durée limitée de maximum six (6) ans et est renouvelable.

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Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, le Docteur Benjamin NYST déclare qu'il se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société,

Article treize : vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modifica-tion aux statuts.

Article quatorze : pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société,

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas ré-servés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération, Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spéciale-ment compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels,

li sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer ie préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société. (...)

Article seize : signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier mi-nistériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis à vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Article dix-sept : gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Mo-niteur Belge,

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en con-tradiction avec la déontologie médicale, (...)

Article dix-neuf : surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Socié-tés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires,

Article vingt : réunions - composition - pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social,

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le quatrième vendredi du mois de mai à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social,

Volet B - Suite

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la

gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les

convocations. (...)

Article vingt-trois ; représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire repré-senter aux Assemblées Générales par

un mandataire, pourvu que celui ci soit lui même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu indiqué

par elle cinq jours francs avant l'Assemblée. (...)

Article vingt-cinq : délibération - vote

... Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la

portion du capital représenté et à la majorité des voix.

Article vingt-six : année sociale - bilan

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. (...)

Article vingt-sept : répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur le bénéfice net, il sera prélevé annuellement vingt-cinq pour cent (25%) au moins pour être affecté à la

formation d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le

montant de la différence entre dix-huit mille cinq cent cinquante euros (¬ 18.550,00) et le capital souscrit.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cessera d'être obli-gatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

' Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des as-sodés à moins que le Conseil

provincial n'accepte une autre majorité,

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains as-sociés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au ; montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se pro-poncera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant. (...)

ASSEMBLEE GENERALE

La société étant constituée, le Docteur Benjamin NYST associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale, décide d'exercer les fonctions de gérant avec tous les pouvoirs prévus par les statuts, son mandat sera exercé à titre onéreux.

Il prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale annuelle de deux mille vingt-huit.

Par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, le Docteur Benjamin NYST associé unique, décide de ne pas nommer de commissaire.

Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, le gérant déclare ratifier et intégrer au premier exercice social de la présente société toutes les opérations passées par Monsieur Benjamin NYST au nom de la société en formation et ce depuis le premier juillet deux mille treize.

Le gérant décharge Monsieur Benjamin NYST de toute responsabilité pour les opérations passées en qualité de promoteur de la présente société en formation. (...)

Pour extrait conforme

Stijn JOYE - Notaire associé

Déposée en même temps : 1 expédition.

r3

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 17.06.2016 16182-0445-012

Coordonnées
CABINET MEDICAL NYST

Adresse
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Code postal : 4500
Localité : HUY
Commune : HUY
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Région : Région wallonne