CABINET ORTHO LAMY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET ORTHO LAMY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.750.351

Publication

17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 12.07.2013 13301-0165-014
05/03/2012
ÿþN° d'entreprise : 0842.750.351

Dénomination

(en entier) : CABINET ORTHO LAMY

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : rue du Moulin, 20 à 4121 NEUPRE

Obiet de l'acte : Rapports et procès-verbal d'assemblée

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 6 février 2012.

« Après avoir entendu les rapports du gérant et du réviseur d'entreprises (BAKER-TILLY & DORTHU) respectivement datés des 4 et 2 février 2012, l'assemblée prend la décision d'autoriser l'acquisition des immobilisations appartenant à Madame Christiane LAMY»

Christiane LAMY

Gérante

Acte et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait d'acte :

- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 6 février 2012

- Rapport spécial du gérant et rapport du reviseur d'entreprises prévus par les articles 220 et 222 du

Code des Sociétés.

Mod 2.1

Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de 1'acte_a ,refFe



*iaosoise*

Mo

b

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/01/2012
ÿþ exivereseerem mur ervf punnee aux annexe après dépôt de l'acte au greffe du Moniteur beige

Réserve 111111 U rifi

au *12023861*

Moniteu

belge





Greffe

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N° d'entrepri De nom inatior

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CABINET ORTHO LAMY

: SOCiFTE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVE A REPONSABILITE LIMITEE

e : Rue du Moulin 20, à 4121 Neupré

CONSTITUTION

eu en date du neuf janvier deux mil douze, par le Notaire Bernerd DEGIvE, de résidence s d'enregistrement, il résulte que :"

MY Christiane, Marie, Ghislaine, née é Liège, le vingt-neuf juin niit neuf cent cinquante et un, leur THYS Michel, porteuse de la carte d'identité numéro 590-854952-63, inscrite au registre; numéro 51.06.29 068-78, domiciliée á 4121 Neupré, rue du Moulitei numéro 20.

ne société civile sous forme de société privée à responsabilité lihiitée sous la dénomination`" O LAMY".

- le capital d le société s'élève à 18.600,00 ¬ représenté par 100 parts sociales d'une valeur nominale de 186,00 ¬ chacu

- les 100 pa s sociales sont sou5Orites en espaces au prix de 186,00 ¬ chacone. par Madame Christiane

LAMY.

Chacune des parts ainsi souscrite est entièrement libérée,

Le capital e é libéré par un versement d'une somme de 12,400,00 ¬ , préalabl-ement à la constitution de la

société, Sur un ompte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès be la Banque AXA sous le

numéro 751-205 544-20,

- les statuts d la société ont été arrétés comme suit :

STATUTS

TiTRE UN - F RME DÉNOMINATION STEGE OBJET DURES

ARTICLE UN.

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une Société privée é Responsabilité Limitée.

Elle est déno mée n CABINET ORTHO LAMP »,

autres document

La dénominati n doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettrés, notes de commande et.

émanant de la société, être précédée ou suivie imméedietement de la mention s Société;

de Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initialds u SPRL » reproduites

Civile sous form

oit, en outre, etre accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du:

lisiblement. Elle

e, du terme « registre des personnes morales » ou de l'abréviation et RPM », suivi de

numéro d'entrepri

du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siègelsocial.

l'indication du sièg

ARTICLE DEU

Le siège social est établi, à 4121 Neupré, rue du Moulin, numéro 20.

Il peut être tr; sféré en tout endroit de la Région de langue françaieo rro Balgiqu? de Oruxeilca uu ue

Pagglomáration hr  nnvic, pur simple clecision de la gérance á publier aux annexes a'p Moniteur belge.

La société peu établir, par simple décision de la gérance, des sièges administrajtifs, sièges d'exploitation,

succursales, dépôt., représentation ou agences en Belgique ou à l'étranger,

ARTICLE TROI

Le société a po r objet, pour compte propre ou pour compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger :

L'exercice de I' il dentaire en général dans fe sens le plus large en ce compris, ta gestion et l'exploitation

d'un cabinet dent ire et d'orthodontie, la réalisation, la fourniture et l'exécution de tout acte médical ou

chirurgical, sans q - cette énonciation soit limitative et généralement toutes les specia'isations de la dentisterie.

La dentisterie est e ercée au nom et pour le compte de la société.

Mentionner sur I» dernière page du Ni e t3 : Au recta : Noie et qualité du notaire instrumentant ou de la pellsonne ou ries personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à Ilégard des tiers

Au verso : Nom et signature

D'un acte r Neupré, en cou

Madame épouse de Mon : national sous le

a constitué

" "CABINET ORT "

à:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect de l'ordre déontologique et notamment relatif au libre choix du dentiste par le patient, à l'indépendance diagnostique et l'indépendance professionnelle du praticien.

La société a également pour objet l'achat, la vente, la location de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, pour compte propre, et de manière générale, toutes opérations quelconques, matérielles ou juridiques, réalisées pour compte propre, relatives à ces biens.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans les affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet identique.

La société pourra être administrateur, gérant ou liquidateur,

ARTICLE QUATRE.

La société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour.

Sans préjudice à la dissolution judiciaire, elle peut-être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modifications des statuts.

TITRE DEUX  CAPITAL QUASI APPORT PARTS SOCIALES.

ARTICLE CINQ.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE SIX.

Toute augmentation de capital a lieu dans les formes et selon les prescriptions reprises ci après.

A l'occasion de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles, à moins que l'assemblée n'en décide elle même.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes aux associés, proportionnellement à la part de capital que représentent leurs parts.

Toute réduction de capital ne pourra avoir lieu que dans les cas et suivant les formes prescrites par la loi.

Toute réduction de capital ayant pour effet de porter le capital de la société en dessous du capital minimum légal, ne sortira ses effets qu'à partir du moment où interviendra une décision d'augmentation de capital portant ce capital à un niveau égal au capital minimum légal.

ARTICLE SEPT.

Tous les appels de fonds sur les parts non intégralement libérées sont décidés souverainement par la gérance qui déterminera au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire.

L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquelles les versements requis n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. ARTICLE HUIT.

Si dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir, par voie d'achat ou d'échange, le cas échéant suite à la reprise des engagements contractés pour compte de la société en formation, un bien appartenant au fondateur, à un associé ou à un gérant, pour une contre valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, pareille acquisition sera soumise à l'autorisation de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité, quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement il sera établi un rapport par un réviseur d'entreprise désigné par la gérance ainsi qu'un rapport par la gérance.

Sont exclues, les acquisitions faites dans le cadre de la gestion courante de la société, les acquisitions en bourse et les acquisitions en vente judiciaire.

ARTICLE NEUF.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Les parts sociales sont indivisibles, S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part, à l'égard de la société.

ARTICLE DIX.

II est tenu au siège, un registre des parts qui contient les mentions reprises à l'article 233 du Code des sociétés.

Tout associé ou tiers intéressé peut en prendre connaissance. Les certificats d'inscription audit registre, signés par un gérant, sont délivrés à chaque associé.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des parts à leur date; ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par un gérant et les bénéficiaires dans le cas de transmission à cause de mort.

Les transferts de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le dit registre.

ARTICLE ONZE.

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre à cause de mort à une personne autre qu'un associé, qu'avec le consentement des trois quarts au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital déduction faite des droits dont la cession est proposée.

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Les héritiers de l'associé décédé ne deviendront associés au décès de leur auteur, qu'à condition de se

conformer aux dispositions de l'article quatorze des statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une

personne morale.

ARTICLE DOUZE.

Lorsqu'une cession nécessitera, pour être valide, l'agrément des associés, ainsi qu'il est prévu ci dessus,

elle se requerra suivant la procédure suivante :

a) au cas ou la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

b) au cas où la société ne comprendrait que deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales, devra informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert. Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

c) au cas où la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession proposée les indications de détail prévues ci dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombres de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé, s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné, en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE TREIZE.

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal de commerce du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, fes opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou à défaut d'accord, à fixer par un expert comptable ou un reviseur d'entreprises désigné par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé, seront tenus dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance), leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayant cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis à vis des associés survivants de la société; celle ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt, par lettre recommandée adressée à la gérance. Dans les huit jours celle ci en avise l'ensemble des associés.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier à l'héritier le résultat de la consultation des associés par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

ARTICLE QUINZE.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

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A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à

l'article seize ci dessous.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à entier paiement du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la

dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE.

La valeur des parts sociales transmises à cause de mort sera, à défaut d'accord entre les parties,

déterminée comme prévu à l'article treize.

TITRE Ill. GERANCE SURVEILLANCE

ARTICLE DIX-SEPT.

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par

une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, rémunéré(s) ou non.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes

physiques, associés ou non, rémunéré(s) ou non.

La durée des fonctions de gérant statutaire n'est pas limitée. La durée des fonctions du gérant non statutaire

est fixée par l'assemblée générale qui le nomme.

En cas de décès, démission ou révocation d'un gérant, il sera pourvu à son remplacement par l'assemblée

générale des associés statuant à la majorité absolue des voix.

ARTICLE DIX-HUIT.

Dans la mesure ou le gérant est unique il pourra accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant représente la société dans tous les actes ou intervient un officier public de même que dans toutes

les actions en justice que ce soit en demandant ou en défendant.

La société est liée par les actes accomplis par le gérant, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins

qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu

des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter sous sa responsabilité par des

mandataires de son choix.

Dans la mesure où il y a pluralité de gérants, ils pourront accomplir seuls tous les actes nécessaires ou

utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et

sous réserve des opérations de financement, de crédit, d'achat ou commande supérieure à vingt-cinq mille

euros qui requièrent la signature de deux d'entre eux, de même toute action en justice que ce soit en

demandant ou en défendant devra recevoir l'approbation de deux gérants.

ARTICLE DIX-NEUF.

Il peut être alloué au gérant des émoluments fixes ou proportionnels imputables sur les frais généraux, ainsi

que des tantièmes sur les bénéfices nets de la société. Les rémunérations sont fixées par les associés réunis

en assemblée générale.

ARTICLE VINGT.

Aussi longtemps que la société se trouve dans les conditions dérogatoires légales lui permettant de ne pas

devoir nommer de commissaire, elle ne sera pas tenue de le faire. Dans ce cas, chaque associé a

individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et il pourra se faire représenter

par un expert comptable, conformément à la loi.

Le fondateur déclare que leur société rentrera dans ces conditions dérogatoires.

ARTICLE VINGT ET UN.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le deuxième mardi du mois de juin, à douze heures trente minutes. Si ce jour est férié,

l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que

l'intérêt de la société l'exige.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale ; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

ARTICLE VINGT DEUX.

Les assemblées générales sont convoquées par les gérants ou l'un d'eux. Les convocations se font par

lettre recommandée adressée aux associés au moins quinze jours avant l'assemblée. Les convocations ne sont

pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire agréé par les autres associés présents à

l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT TROIS.

Toute assemblée est présidée par le gérant le plus âgé. Le président désigne le secrétaire.

Chaque associé peut voter par lui même ou émettre son vote par écrit.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

TITRE IV. EXERCICE SOCIAL BENEFICES

ARTICLE VINGT-QUATRE.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT-CINQ.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements,

résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice, il sera tout d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour être affecté à la constitution du

fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le

dixième du capital social.

Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur

proposition du gérant.

TITRE V. DISSOLUTION

ARTICLE VINGT-SIX

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le gérant convoquera une

assemblée générale qui devra être tenue dans un délai de deux mois à dater de la constatation de la perte aux

fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution

éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés,

conformément à la loi.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée

par un quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la

dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE VINGT-SEPT.

La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la

dissolution judiciaire de la société.

ARTICLE VINGT-HUIT.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opérera, en cas de pluralité de gérants, par les soins du gérant le plus âgé agissant en qualité de

liquidateur, à mains qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale qui fixera

leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus prévus par le code des lois des sociétés

commerciales.

ARTICLE VINGT-NEUF.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en

espèces, le montant libéré des parts sociales.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces, au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera également réparti entre toutes les parts.

TITRE VI. DiVERS

ARTICLE TRENTE.

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de

la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers ou ayants droit.

ARTICLE TRENTE ET UN.

Tous les associés, gérants et le cas échéant, commissaires reviseurs font élection de domicile pour

l'exécution des présentes au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-DEUX.

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés

seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux

présentes y seront réputées inscrites de plein

droit.

- Que la comparantse a pris les décisions suivantes :

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente

et un décembre deux mil douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mit treize.

2. Gérance

L'assemblée décide de désigner en qualité de gérant :

Madame Christiane LAMY.

Le mandat du gérant sera rémunéré.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, la comparante décide de ne pas procéder actuellement à la nomination

d'un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

douze décembre deux mil onze par la comparante au nom et pour compte de la société en formation sont repris

J

~ o

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de

l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

POUR EXTRAIT CONFORME

Signé Bernard DEGIVE, Notaire à Neupré

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 28.07.2015 15358-0171-014

Coordonnées
CABINET ORTHO LAMY

Adresse
RUE DU MOULIN 20 4120 NEUPRE

Code postal : 4120
Localité : Ehein
Commune : NEUPRÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne