CAFOHE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CAFOHE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 505.721.871

Publication

28/11/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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à l étranger :

-la mise à disposition avec prestations de services de locaux commerciaux.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter

directement, entièrement ou partiellement la réalisation ; la société peut s intéresser par toutes voies

dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe

ou qui sont de nature à favoriser, même indirectement, le développement de son entreprise.

Article 5  Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification des statuts.

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Article 6  Capital

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600¬ ). Il est divisé en cent

quatre-vingt-six parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-

vingt-sixième de l'avoir social, capital libéré à concurrence (lors de la constitution de la société) de

SIX MILLE TROIS CENTS EUROS (6.300¬ ).

Article 7  Vote par l usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés

par l'usufruitier.

Article 8  Cession et transmission de parts

A) Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B) Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précèdent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois / quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du Tribunal de Commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 9  Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 10  Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

En cas de désignation d'un gérant personne morale, celle-ci devra désigner, dans les limites légales, une personne physique en tant que représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de ladite personne morale.

Article 11  Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège

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de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les

actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à

l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 12  Rémunération

Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 13  Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas

nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci

incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa

charge par décision judiciaire.

Article 14  Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième jeudi de mai, au siège social ou

à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à I endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative

de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute

personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15  Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 16  Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut-être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 17  Présidence  Délibérations  Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le

plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par

les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant, sauf lorsque le

procès-verbal a fait l'objet d'un acte notarié.

Article 18  Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Article 19  Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq pour-cent (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde

reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le

respect des dispositions légales.

Article 20  Dissolution  Liquidation

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de

l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux

statuts.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à

moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les

pouvoirs et les émoluments.

Cette désignation devra être confirmée par le Tribunal de commerce qui sera tenu également

informé de l état d avancement de la liquidation.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par le Code des sociétés, y compris

le pouvoir de donner dispense d inscription d office. L assemblée pourra spécialement donner au

liquidateur pouvoir de faire apport de l actif à une nouvelle société.

Au cours des sixième et douzième mois de la première année de liquidation, puis tous les ans à

partir de la deuxième année, le ou les liquidateurs sera (seront) tenu(s) de transmettre au greffe du

tribunal de commerce territorialement compétent un état détaillé de la situation de la liquidation, état

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qui comportera notamment l indication des recettes, des dépenses, des répartitions, ainsi que de ce qu il est resté à liquider.

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l actif entre les différentes catégories de créanciers, pour accord, au Tribunal de commerce dans l arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

REUNION DES PARTS EN UNE SEULE MAIN

Article 21

La réunion de tous les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Article 22

Si cette personne est une person¬ne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la ré¬union de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. Article 23

Si cette personne est une person¬ne physique, elle est réputée caution solidaire des obligation de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa précédent, dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.

Article 24

Le(s) gérant(s) pourra (pourront) être associé(s) ou non. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusi¬vement procuré au détriment de la société. Article 25

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assem¬blée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 26

Celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci. Article 27  Élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 28  Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des Sociétés.

Les comparants prirent ensuite les dispositions transitoires suivantes :

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt, pour se terminer le trente et un décembre deux mil quinze. Toutefois, toutes opérations effectuées depuis le premier novembre deux mil quatorze au nom de la société en formation seront dûment reprises.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille seize.

3) Les trois fondateurs, prénommés, sont désignés, avec effet immédiat, en qualité de gérants de la société, non statutaires, sans limitation de date et avec pleins pouvoirs d'administration, de disposition et d'accomplissement de tous actes au nom et pour compte de la société, y compris les actes auxquels un officier ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours, ce qu ils déclarent accepter. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, pour toute opération ne dépassant pas le montant de CINQ MILLE EUROS ; au-delà de ce montant, la signature conjointe des gérants est obligatoire pour engager la société.

Ce mandat pourra être rémunéré. Le(s) changement(s) de gérant(s) ne constitue(nt) pas une modification aux statuts. Les gérants reprendront, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

4) Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.

5) Mandat est donné à Monsieur Pol LAFOSSE, avec pouvoirs de subdélégation, pour accomplir toutes les formalités nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, de tous guichets d entreprises et partout où besoin se fera encore sentir.

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Pour extrait analytique conforme délivré dans le seul but de son dépôt au tribunal de commerce. Philippe LABE, Notaire à Liège

PIECES DEPOSEES :

Expédition de l'acte constitutif du 24 novembre 2014 délivrée avant enregistrement

Coordonnées
CAFOHE

Adresse
VOIE DE L'ARDENNE 58, BTE B 4053 EMBOURG

Code postal : 4053
Localité : Embourg
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne