CALCIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CALCIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 501.955.204

Publication

04/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 29.08.2014 14519-0087-016
17/12/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12306551*

Déposé

13-12-2012



Greffe

N° d entreprise : 0501955204

Dénomination (en entier): CALCIS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4030 Liège, Avenue de Péville 156

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu le 11 décembre 2012 par Maître Pierre GOVERS, Notaire associé de la SPRL à objet civil

« DELIEGE, GOVERS & GILLET  Notaires associés », dont le siège est à Liège (Chênée), rue Neuve 6, il

résulte que :

A COMPARU :

- Monsieur NZALI Timothée, né à Bandenkop (Cameroun), le quatre avril mille neuf cent soixante-quatre,

domicilié à 4030 Liège, Avenue de Péville, 156.

Lequel déclare constituer par les présentes une Société privée à responsabilité limitée sous la dénomination

« CALCIS ».

Le capital de la société est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), à représenter par cent

(100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, auquel le comparant souscrit au prix de cent quatre-vingt-

six euros (186 EUR) par part sociale et qu il libère à concurrence de la totalité, par un apport en numéraire de dix-

huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Le comparant déclare et reconnaît :

a) que le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) a été intégralement souscrit ;

b) que cette souscription a été libérée à concurrence de la totalité ;

c) que les fonds affectés à la libération de l apport en numéraire ci-dessus ont été déposés au nom de la société en formation à un compte spécial ouvert auprès de la banque Fintro.

Le comparant nous a ensuite requis de dresser ainsi qu'il suit les statuts de la société.

TITRE UN-CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE PREMIER - Forme - Dénomination

La Société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « CALCIS ».

ARTICLE DEUX - Siège social

Le siège social est établi, au jour de la constitution de la société, à 4030 Liège, Avenue de Péville, 156.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur

belge. La gérance a qualité pour faire constater authentiquement si besoin est, la modification au présent article qui

en résulterait.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et

succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE TROIS - Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour elle-même ou pour le compte de tiers ou en

participation avec des tiers, toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement aux activités de

géologie de l ingénieur.

Celle-ci applique les principes de sciences géologiques et connexes aux travaux de l ingénieur : observations,

mesures et analyses en laboratoire et sur le terrain, interprétations pour obtenir des informations sur la structure

du sous-sol. La géologie de l ingénieur fait appel, entre autres disciplines, à la géophysique, à la géotechnique,

à la mécanique des sols, à la mécanique des roches, à l hydrogéologie, à l hydrologie, à la géographie, à la

topographie, aux sciences de l informatique.

La société a également pour objet:

ª% L exercice de toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et de participer à une telle activité, de quelque façon que ce soit.

ª% L acquisition et la gestion d un patrimoine immobilier ainsi que toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la mise en valeur de ce patrimoine.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

ª% La prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise belge ou étrangère l acquisition par voie d achat, de souscription ou de toute autre manière, ainsi que la cession, par vente, échange ou de toute autre manière d actions ou parts sociales et, en général, de valeurs mobilières ; la gestion et la mise en valeur de son portefeuille ; la société peut participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et leur prêter tout concours, que ce soit par des prêts ou de toute autre manière.

ª% L acquisition et la location de tout matériel, machines, équipement ainsi que toute opération visant à en faciliter l usage et/ou l acquisition par des tiers, sous quelque forme que ce soit.

ª% Le courtage, la commission, l agence commerciale et la représentation dans l achat et l importation, la vente et l exportation, de tout produit pour compte propre ou pour compte de tiers.

En outre la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s intéresser par voies d apport, de souscriptions, d interventions financières ou par tout autre mode dans toutes sociétés ou entreprises belges ou étrangères, existantes ou à fonder, ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d en favoriser l extension et le développement. L assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions du Code des Sociétés, étendre ou modifier l objet social.

ARTICLE QUATRE - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Elle n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

TITRE DEUX-FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - Capital

Lors de la constitution, le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, entièrement

souscrites et libérées pour totalité.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE SIX - Modification du capital

§1. Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

§2. En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

En cas de démembrement de propriété d une part sociale (usufruit/nue-propriété), le droit de préférence appartient au nu-propriétaire ; à défaut pour celui-ci de faire usage de son droit, le droit de souscription préférentielle pourra être exercé par l usufruitier.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associés que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

ARTICLE SEPT - Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé comme dit à l'article 10.

Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée à dires d'expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des parts sociales, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

ARTICLE HUIT - Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

ARTICLE NEUF - Caractère indivisible

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice du droit y afférent sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société, sous réserve des dispositions du Code des sociétés.

En cas de démembrement de propriété d une part sociale (usufruit/nue-propriété), seul l usufruitier exercera les droits y afférents et percevra les éventuels dividendes, sous réserve de ce qui dit ci-après à l article 20.

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ARTICLE DIX - Cessions libres

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement. Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales ne pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément de l'assemblée générale, qu à un associé.

ARTICLE ONZE - Cessions soumises à autorisation

En cas de pluralité d'associés, tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'article précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts du capital social, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénom, profession, domicile des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai d'un mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le Président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.

Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE DOUZE - Inscription des transferts de parts sociales

Les transferts de parts sont inscrits au registre des parts sociales, datés et signés par le cédant et par le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs ; par la gérance et par le bénéficiaire, dans le cas de transmission pour cause de mort.

TITRE TROIS-GÉRANCE - CONTRÔLE

ARTICLE TREIZE - Gérant(s)

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale parmi les associés ou en

dehors d'eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé conféré sans

limitation de durée.

Le ou les premiers gérants seront toutefois nommés au terme des présents statuts.

Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la

dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance

d'un de ces évènements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions du gérant.

ARTICLE QUATORZE - Pouvoirs

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et de

représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la

société ou à toutes autres personnes, associées ou non.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant en cas de pluralité de gérants et pourra

conférer les mêmes délégations.

Si le gérant ou un gérant a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision

ou à une opération relevant de la gérance, il se conforme strictement au prescrit légal.

ARTICLE QUINZE - Révocation

Les gérants sont révocables ad nutum, sans que leur révocation leur donne droit à une indemnité quelconque, par

l'assemblée générale délibérant à la majorité prescrite pour la modification des statuts.

ARTICLE SEIZE - Rémunération

Le mandat du (des) gérant(s) sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l'assemblée

générale qui procédera à leur nomination.

ARTICLE DIX-SEPT - Contrôle

§1. Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi. L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'entreprises.

§2. Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination conformément au §3. Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

TITRE QUATRE-ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ARTICLE DIX-HUIT - Composition et pouvoirs

§1. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un

registre tenu au siège social.

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§2. En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des

associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer,

d'accepter sa (leur) démission et de lui (leur) donner décharge de sa (leur) gestion ainsi que d'approuver les

comptes annuels.

ARTICLE DIX-NEUF - Date - Convocation

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans

la convocation, le premier vendredi du mois de juin à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que

l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance

convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l ordre du jour avec l indication des sujets à traiter

et, en annexe, copie des documents qui doivent être transmis en vertu de la loi.

Les convocations sont communiquées quinze jours avant l assemblée aux associés, titulaires de certificats émis

en collaboration avec la société, porteurs d obligations, commissaires et gérants. Elles sont faites par lettres

recommandées à la poste, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de

recevoir la convocation moyennant un autre mode de communication.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée

générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

ARTICLE DIX-NEUF BIS - Vote par correspondance - vote par voie électronique

A. Vote par correspondance ou par voie électronique avant l assemblée générale.

Tout associé a la possibilité de voter à distance avant l assemblée générale par correspondance ou sous forme

électronique.

Le vote par voie électronique doit être émis au moyen d un formulaire mis à disposition des associés par le(s)

gérant(s) de la société et qui contient au moins les mentions suivantes:

- Le nom ou la dénomination sociale de l associé et son domicile ou siège social;

- Le nombre de voix que l associé souhaite exprimer à l assemblée générale;

- L ordre du jour de l assemblée, en ce compris les propositions de décision ;

- Le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;

- La signature de l associé, le cas échéant sous forme de signature électronique avancée au sens de l article

4 § 4 de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions de l article 1322 du Code civil.

Les formulaires doivent être disponibles à la requête de tout associé au plus tard 15 jours avant l assemblée générale. Il peut être exprimé jusqu au jour qui précède l assemblée.

La qualité d associé et l identité de la personne désireuse de voter à distance avant l assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le(s) gérant(s).

Il appartient au bureau de l assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance.

B. Participation à distance et vote par voie électronique pendant l assemblée générale.

§1. Les associés peuvent participer à distance à l assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les associés qui participent de cette manière à l assemblée générale sont réputés présents à l endroit où se tient l assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.

La qualité d associé et l identité de la personne désireuse de participer à l assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le(s) gérant(s). Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu un associé participe à l assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu il détermine.

Il appartient au bureau de l assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un associé participe valablement à l assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.

§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l assemblée et, sur tous les points sur lesquels l assemblée est appelée à se prononcer, d exercer le droit de vote.

§3. La convocation à l assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er.

§4. Les paragraphes précédents s appliquent aux porteurs d obligations (et de certificats émis avec la collaboration

de la société), compte tenu des droits qui leur ont été attribués.

ARTICLE VINGT - Représentation

§1. Aussi longtemps que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il exerce en lieu et place de l'assemblée générale.

§2. En cas de pluralité d'associés, tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de justifier de ces qualités.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne ; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun ; à défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants- droit. L'accord conjoint des usufruitier(s) et nu-propriétaire(s) sera toutefois requis pour les décisions emportant modification de l'objet social ou dissolution de la société.

Chaque associé ne pourra être porteur que d'une procuration.

ARTICLE VINGT ET UN - Bureau

L'assemblée générale est présidée par l'associé ayant le plus grand nombre de parts sociales ou, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le Président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux associés choisis par l'assemblée générale, si le nombre des associés réunis le permet.

ARTICLE VINGT-DEUX - Délibérations

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute les comptes annuels.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

ARTICLE VINGT-TROIS - Vote

§1. Chaque part sociale confère une voix.

§2. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

§3. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par

le bureau composé comme il est dit ci-dessus même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toute décision prise quel que soit son objet.

ARTICLE VINGT-QUATRE

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés sur un registre spécial et sont

signés par le Président, le secrétaire et les scrutateurs s'il y en a, ainsi que par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par la gérance.

TITRE CINQ-INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RÉSERVES -RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

ARTICLE VINGT-CINQ - Exercice social

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, la gérance dresse l inventaire, établit les comptes annuels et, après approbation par l assemblée,

assure leur publication, conformément à la loi.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire, sont adressés aux associés en

même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans

les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque Nationale de Belgique.

ARTICLE VINGT-SIX - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il est d'abord prélevé cinq pour cent

minimum pour être affecté au fonds de réserve légal. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds

aura atteint un dixième du capital social.

L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition de la gérance, par l'assemblée générale qui pourra

notamment le répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à

nouveau, en tout ou en partie.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte

des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE SIX-DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-SEPT - Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-HUIT - Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la

gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs ; après le paiement de toutes

Volet B - Suite

les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la

liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre

des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE SEPT-DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE VINGT-NEUF

Tout associé non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve le

siège social pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment

signifié à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social.

ARTICLE TRENTE

Il est référé aux dispositions légales relatives aux sociétés commerciales dans la mesure où il n y est pas dérogé

explicitement par les présents statuts

TITRE HUIT-DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE TRENTE ET UN - Premier exercice social

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société (avec toutefois prise en compte des

éventuels engagements contractés antérieurement au nom de la société en formation) pour se terminer le 31

décembre 2013.

ARTICLE TRENTE-DEUX - Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire se réunira le vendredi 6 juin 2014 à 18 heures.

ARTICLE TRENTE- TROIS - Mandats particuliers

Le comparant fera le nécessaire pour disposer des fonds et procéder aux formalités requises auprès du Registre

de commerce et de l'Administration de la T.V.A..

ARTICLE TRENTE- QUATRE- Désignation du premier gérant

Le comparant exercera ses fonctions de gérant unique sans limitation de durée.

Conformément à l article 14 des présents statuts, son mandat sera révocable ad nutum.

Il ne pourra toutefois exercer ses fonctions qu à compter du dépôt de l acte constitutif au greffe du Tribunal de

commerce en vue de conférer à la société la personnalité juridique.

Le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit.

ENGAGEMENTS AU NOM DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION

A l unanimité, le comparant déclare dès à présent vouloir reprendre au nom de la société qu il vient de

constituer les engagements contractés au nom de la société en formation à compter du 1er octobre 2012.

Le comparant est averti que, conformément à l article 60 du code des sociétés, cette volonté doit être réitérée par

l organe de gestion de la société dans les deux mois du dépôt des statuts au greffe.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps, l expédition de l acte du 11 décembre 2012.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 31.08.2016 16535-0195-015

Coordonnées
CALCIS

Adresse
AVENUE DE PEVILLE 156 4030 GRIVEGNEE(LIEGE)

Code postal : 4030
Localité : Grivegnee
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne