CARDIOLOGIST DR ITOUA

Divers


Dénomination : CARDIOLOGIST DR ITOUA
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 550.540.821

Publication

23/04/2014
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MOD WORD 11.1



a et Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





Réservé

au

Monitew

belge

111111111§311

N° d'entreprise Dénomination

(en entier) : CARDIOLOGIST DR ITOUA (en abrégé) :

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée Siège : Rue Belleflamme, 239 à 4030 Liège (Grivegnée)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Extrait de l'acte reçu par le Notaire Pierre GERMAY, à Liège, en date du 28 mars 2014:

FONDATEUR : Monsieur ITOUA Moïse Bonaventure, né à Fort-Rousset (Congo-Brazzaville), le quatorze

juillet mil neuf cent soixante (Numéro au registre national 60.07.14 517-81), divorcé, domicilié à 4030 Liège

(Grivegnée), rue Belleflamme, 239.

STATUTS

ARTICLE 1.- FORME - DENOMINATION

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée,

La société a pour dénomination « CARDIOLOGIST DR (TOUA».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la présente société à responsabilité limitée doivent contenir

1.la dénomination sociale ;

2.1a mention « Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité-Limitée » reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

3.1'indication précise du siège de la société ;

4.les mots écrits en toutes lettres « Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale » accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivi du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

ARTICLE 2.- SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4030 Liège (Grivegnée), rue Belleflamme, 239.

II pourra être transféré en tout autre endroit ou localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux

Annexes du Moniteur Belge.

En cas de changement de siège social, le Conseil provincial sera prévenu.

ARTICLE 3.- OBJET

La société a pour objet l'exercice de la médecine dans le meilleur cadre possible pour les patients par les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des

médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de ta société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

550 Sqo ~~ '~

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Dans le cadre de son objet, la société peut accomplir tout investissement, toute opération civile, mobilière ou immobilière et les gérer pour son compte propre, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation prioritairement médicale.

Elle pourra notamment acquérir un terrain, construire un immeuble, acquérir la pleine propriété ou des droits réels dans un immeuble, louer ou sous louer tout immeuble dans le but d'y exercer ses activités médicales, d'y établir son siège social ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille, à titre de résidence principale ou secondaire, à titre gratuit ou rémunéré. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

Tant qu'elle demeure une société unipersonnelle, la société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de son dirigeant, et/ou pourra réaliser toute opération d'engagement à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de son dirigeant, à condition que ce soit dans le cadre d'une saine gestion patrimoniale telle qu'elle est envisagée ci-dessus ou que ce soit pour acquérir des moyens supplémentaires destinés à faciliter l'exercice de la profession.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation,

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La société pourra également avoir pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés à la majorité des deux/tiers au moins des voix présentes ou représentées en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation exclusivement médicale.

ARTICLE 4.- DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée dès la date du dépôt, au Tribunal de commerce

compétent, des pièces nécessaires à la publication au Moniteur Belge.

La société pourra être dissoute anticipativement par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en

matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

ARTICLE 5.- CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ê). Il est

représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, libérées à

concurrence de deux tiers lors de la constitution, comme indiqué ci-avant.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent êtres données en garantie.

ARTICLE 6.- REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Conformément au Code des Sociétés, un registre des parts sociales sera tenu au siège de la société et tout associé pourra demander à la gérance de lui délivrer un certificat attestant du nombre de parts sociales dont il est titulaire,

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 7.- ASSOCIES

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de Docteur en médecine, légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

ARTICLE 8.  CESSIONS

1.- Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

2.- Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales ne pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort

-tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs, devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

-à cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par te cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus d'obtenir l'agrément unanime des autres associés.

ARTICLE 9.- EXCLUSION

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Tout niédecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles,

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les trois (3) jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restant pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six (6) mois de l'exclusion.

ARTICLE 10.- AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à

souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de

l'article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

ARTICLE 11.  REGISTRE SOCIETAIRE

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces insoriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent, Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE III : GESTION - SURVEILLANCE

ARTICLE 12,- GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour une durée limitée par l'assemblée générale, parmi les associés ou non.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physiques ou personne morale.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant non associé, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable. Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 18 des présents statuts,

ARTICLE 13 - VACANCE

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

ARTICLE 14.- POUVOIR DES GERANTS

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à ,celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération, 1l est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés de l'opération et ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc,

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE.15  EMOLUMENTS

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'Assemblée Générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'une disposition dans le règlement d'ordre

intérieur qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

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Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Dès qu'il y aura plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 16. - SIGNATURE

Tous les actes engageant la société, autres ceux que de gestion journalière, même les actes auxquels un

fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a

pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à ['égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

ARTICLE 17,  GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes

déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée

médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontolcgie

médicale, qu'ils doivent &engager par écrit à respecter, en particulier, le secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 18.  REVOCATION D'UN GERANT

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 19.- SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annules, est confié à l'un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit tes conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement [es pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE IV ; ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 20  REUNIONS  COMPOSITION - POUVOIRS

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à ['Assemblée Générale, Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de ['associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou [es gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion, ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le premier samedi du mois de mai de chaque année, à dix-huit heures, et pour la première fois en deux mil quatorze.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant, à la même heure. L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

ARTICLE 21.- REGLEMENT D'ORDRE 1NTERIEUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition des honoraires qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 22.- CONVOCATIONS

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la

gérance quinze (15) jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

ARTICLE 23. REPRESENTATTON

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par

un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'Il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué

par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

ARTICLE 24.- BUREAU

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à

défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les

associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par

un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

ARTICLE 25.- DEL1BERATION - VOTE

Sous réserve de l'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions reprises à l'ordre du jour, sauf si tous les associés présents ou dûment représentés et, dans ce dernier cas , si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, !e rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute du bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport du ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués,

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion de capital représenté et à la majorité simple des voix.

TITRE V ANNEE ET ECRITURES SOCIALES  AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE 26.- ANNEE SOCIALE - BILAN

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés

en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la

gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de

commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

ARTICLE 27.- REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ;

ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve conventionnelle ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le

Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou

compromettre les intérêts de certains associés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que !a Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur !a décharge à donner au gérant. "

TITRE VI; DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE 28.- PERTE DU CAPITAL

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour, La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, !a dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

ARTICLE 29.- LIQUIDATION

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux, et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société,

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII: DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE 30,-

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que toutes les parts n'auront pas été valablement cédées, en conformité avec l'article 7 des présents statuts.

TITRE VIII; DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 31.- ELECTION DE DOMICiLE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 32.- DROIT COMMUN

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives dudit Code

sont censées non écrites.

ARTICLE 33.- FRAIS

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Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ mille six cent vingt-sept euros vingt-huit cents (1.627,28 E).

TITRE IX: DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 34,-

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

ARTICLE 35.- DEONTOLOGIE

La sanction de suspension du droit d'exercer l'Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent acte de société et de son contrat de société pendant la durée de la suspension.

Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

SI un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 36.-

Si en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent de ce transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin,

TITRE X: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 37- CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice commence le premier janvier deux mille quatorze pour se clôturer le trente et

décembre deux mil quatorze.

ARTICLE 38.- DATE DE LA PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois le troisième jeudi de mai deux mil quinze, à

dix-huit heures.

ARTICLE 39.- REPRISE D'ENGAGEMENTS

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier janvier mil quatorze par Monsieur 1TOUA Moise, précité, au nom et pour le compte de la société en

formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personne morale.

La société jouira de la personne morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

PLAN FINANCIER

Avant lecture du présent acte, le comparant a remis au Notaire soussigné le plan financier prévu par l'article 215 du Code des Sociétés signé de lui.

Le comparant réconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur les conséquences de l'article 212 du Code des Sociétés relatif à la responsabilité du fondateur en cas de création de !a société avec un capital manifestement insuffisant.

ASSEMBLÉE GENERALE.

La société étant constituée, l'Assemblée prend les décisions suivantes :

a)Le nombre de gérants est fixé à un.

b)Le gérant, Monsieur ITOUA Moïse, prénommé, est appelé à cette fonction ; il déclare accepter et

confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose,

c)Le mandat du gérant est fixé pour la durée de son activité au sein de la société tant que cette dernière

demeure une société unipersonnelle ;

"

. M I, ...

v

t Volet B - Suite

' Réservé

au

Moniteur

belge



d)Le mandat du gérant est exercé à titre onéreux.

Par application de ['alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, l'assemblée

décide de ne pas nommer de commissaire,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT, le 28 mars 2014-03-



28

Le Notaire Pierre GERMAY, à Liège

Déposés en même temps : - expédition de l'acte ; - plan financier ;

- attestation bancaire,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom e signature

Coordonnées
CARDIOLOGIST DR ITOUA

Adresse
Forme juridique : Soci

Code postal : 4030
Localité : Grivegnee
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne