CARINE GREGOIRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CARINE GREGOIRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.595.421

Publication

14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 08.08.2014 14412-0080-011
28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 21.06.2013 13213-0248-011
10/05/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : CARINE GREGOIRE

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 4052 Beaufays Rue Toussaint Gerkens 39/05

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :constitution

Texte

D'un acte reçu par Maître Christine WERA, Notaire associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Paul-Arthur COËME & Christine WERA, Notaires associés à Liège (Grivegnée) en date du 26 avril 2012 en cours d'enregistrement à Liège VIII, il résulte que Madame GREGOIRE Carine Andrée Yvonne, dentiste, née à Liège le huit août mil neuf cent soixante-huit, épouse de Monsieur GUITTET Denis, domiciliée à 4052 Chaudfontaine (Beaufays), Rue Toussaint Gerkens, numéro 39/5 a constitué une Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination de CARINE GREGOIRE dont le siège social est établi à 4052 Beaufays Rue Toussaint Gerkens 39105 et au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,-EUROS), à représenter par 100 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, auxquelles il a souscrit la totalité et a libéré à concurrence du minimum légal

La comparante a déclaré et reconnu :

1°- que chacune des parts sociales ainsi souscrites en numéraire est libérée à concurrence de douze mille six cents euros.

2°- que les fonds affectés à la libération des souscriptions en numéraire ci-dessus, ont été déposés par versement ou virement au compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de ING Embourg,

3°- que la société, a de ce chef, et dés à présent, à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros

Il.- Et qu'elle a arrêté comme suit les statuts de la société

TITRE PREMIER CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER. - FORME - DENOMINAT1ON.

La société adopte la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « CARINE GREGOIRE ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société devront contenir cette dénomination, précédée ou suivie immédiatement de fa mention " société privée à responsabilité limitée " ou des initiales "SPRL" ou " société privée à responsabilité limitée unipersonnelle " ou des initiales "SPRLU" . Ils devront contenir également l'indication précise du siège de la société, les termes "registre des personnes morales" ou ['abréviation "RPM", suivis du numéro d'entreprise, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE DEUX.- STEGE.

Le siège social est établi à 4052 Beaufays, rue Toussaint Gerkens 39/05

Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance, sauf si ce transfert entraîne

l'obligation de faire traduire les statuts dans une autre langue.

ARTICLE TROIS.- OBJET,

La société a pour objet, dans le respect des codes de déontologie en vigueur, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de confrères soumis aux mêmes règles déontologiques, en participation avec ceux-ci, par elle-même ou par des confrères soumis aux mêmes règles déontologiques, toutes activités se rapportant directement ou indirectement à l'exercice de la profession de dentiste, la

4S-55S" L1,2 J1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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conception, l'installation, le fonctionnement, l'organisation et la gestion de centres de soins dentaires, de soins de gencives, de prothèses, d'implants et de traitement d'orthodontie.

Accessoirement, la société a également pour objet, pour son compte propre, toutes activités et opérations se rapportant à la constitution et la gestion d'un, patrimoine immobilier et mobilier, sans que ces opérations puissent porter atteinte au caractère civil de la société ou conduire à une quelconque activité commerciale.

Elle peut aussi faire toutes opérations civiles, mobilières et immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toutes société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne, et , en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

ARTICLE QUATRE.- DURES.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

TITRE DEUX FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ.- CAPITAL.

Le capital est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,-EUROS).

Il est représenté par cent parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE SIX.- AUGMENTATION DU CAPITAL.

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant selon les conditions requises pour la modification des statuts.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément à ce qu'il est dit ci-dessus ne peuvent l'être par des non associés que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quart du capital.

ARTICLE SEPT: INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société, S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part. Toutefois, le décès de l'associé unique n'entraînera pas la dissolution de la Société et jusqu'au partage des parts dépendant de sa succession ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci, les droits afférents à ces parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession. Par dérogation au précédent alinéa, celui qui hérite de l'usufruit des parts de l'associé unique, exerce les droits attachés à celle-ci.

ARTICLE HUIT: DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelque main qu'elles passent.

Les héritiers et légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

ARTICLE NEUF.- REGISTRE DES PARTS = CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS. II est tenu au siège social un registre des parts qui contient :

1) la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant;

2) l'indication des versements effectués;

3) les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de ia société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Tant que la société ne compte qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts à qui il l'entend, En cas de pluralité d'associés, les parts ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quart du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée .

ARTICLE DIX.- REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS.

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Le refus d'agrément ne peut donner lieu a aucun recours.

Les associés ont six mois à dater du refus, pour troûver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix d'achat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à statuer sur le bilan, ce point doit être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à l'assemblée annuelle suivante; il ne peut être modifié entre-temps que par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de présence et de majorité requises pour la modification aux statuts. Il est payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

En aucun cas le cédant ne peut demander la dissolution de !a société.

ARTICLE ONZE.- HERITIERS ET LEGATA1RES DE PARTS.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts

transmises.

Le prix de rachat est fixé comme il est dit à l'article précédent.

Si le paiement n'est pas effectué dans l'année à compter du décès, les héritiers ou légataires sont en droit

de demander la dissolution de la société.

TITRE TROIS, ADMINISTRATION - SURVEILLANCE.

ARTICLE DOUZE.- GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou morales,

lesquels ont la direction des affaires sociales,

Ils sont nommés par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et la durée de leurs mandats.

Lorsqu'une personne morale est ncmmée gérante, celle-ci désignera, conformément à l'article 61 du code

des sociétés, parmi ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de

cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

ARTICLE TREIZE - POUVOIRS DE LA GERANCE.

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de

la société.

11 a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion. Il peut déléguer la gestion journalière à un directeur.

Chaque gérant peut déléguer tous pouvoirs déterminés à des tiers.

ARTICLE QUATORZE - OPPOSITION D'INTERETS.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans la dualité d'intérêts prévue à l'article 259 du Code des Sociétés , il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE QUINZE - REPRESENTATION - ACTES - ACTIONS JUDICIAIRES.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel et en justice

- soit par un gérant s'il est unique ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont deux ou plus de

deux,

- soit, dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou

séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE SEIZE .- RESPONSABILITE.

Le gérant ne contracte aucune responsabilité relativement aux engagements de la société.

II est responsable dans les conditions prescrites par l'article 262 du Code des Sociétés.

ARTICLE DIX-SEPT.- REMUNERATIONS.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix, déterminera le montant des

rémunérations fixes ettou proportionnelles qui seront allouées au gérant et portées en frais généraux

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE DIX-HUIT.- SURVEILLANCE.

Le contrôle de !a société est exercé, conformément au prescrit du Code des Sociétés , par les associés ou, lorsque !a loi le requiert, ou encore lorsque l'assemblée générale le décide, par un commissaire-réviseur désigné par l'assemblée-générale.

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TITRE QUATRE ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE DIX-NEUF,- REUNION.

II est tenu chaque année, au siège social le deuxième mardi du mois de mai à 17 heures une assemblée

générale des associés.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande

d'associés représentant le cinquième du capital. ,

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut déléguer ces pouvoirs.

ARTICLE VINGT.-CONVOCATIONS.

Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettres recommandées adressées aux associés, commissaires et gérants quinze jours francs avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à sa convocation et sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-ET-UN.- REPRESENTATION.

Sous réserve de ce qu'il est dit ci-avant pour le cas où il n'y aurait qu'un seul associé, tout associé peut se

faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé.

Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en général, sont représentés par leurs représentants

légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire

représenter respectivement par une seule et même personne.

Toutefois, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce seul les droits attachés à celles-

ci.

ARTICLE VINGT-DEUX.- BUREAU.

Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou à son défaut par l'associé le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire,

ARTICLE VINGT-TROIS.- NOMBRE DE VOIX.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve d'éventuelles restrictions légales.

ARTICLE VINGT-QUATRE.- DELIBERATIONS.

Sauf dans tes cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix quel

que soit le nombre des parts représentées.

ARTICLE VINGT-CINQ.- PROCES  VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signées par un gérant.

TITRE CINQ ECRITURES SOCIALES

ARTICLE VINGT-SIX.- ANNEE SOCIALE.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

ARTICLE VINGT-SEPT.- ECRITURES SOCIALES,

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Les

comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Le gérant établit ensuite, s'il échet, un rapport, appelé « rapport de gestion », dans lequel Il rend compte de

sa gestion.

Le ou les commissaires éventuels rédigent, en vue de l'assemblée générale annuelle, un rapport écrit et

circonstancié, appelé « rapport de contrôle ».

ARTICLE VINGT-HUIT.- VOTE DU BILAN

L'assemblée annuelle entend, s'il échet, le rapport de gestion établi par le gérant, le rapport du

commissaire s'il y en a un et discute les comptes annuels.

Le ou les gérants répondent aux questions qui leurs sont posées par les associés au sujet de leur rapport

ou des points portés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'ils gardent te silence.

Le commissaire, s'il y en a un, répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son

rapport.

L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

ARTICLE VINGT-NEUF.- REPARTITION DES BENEFICES.

L'excédant favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, forme le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur

proposition du ou des gérants.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report

bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes

reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des statuts.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net il faut entendre le total de l'actif tel qu'il .résulte du bilan, déduction faite des provisions et

pertes.

L'actif net ne peut comprendre

- le montant non encore amorti des frais d'établissement

- le montant non amorti des frais de recherches et de développement, sauf cas exceptionnel.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la

société prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

TITRE SIX LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE.- PERTE DU CAPITAL.

I. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

CI) générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater de la constatation de la perte aux fins

Il de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.



Le gérant ou les gérants s'il y en a plusieurs justifieront ces propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés conformément à la loi.

c il. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution péut être

X prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée. Le vote se fait en tenant compte des réductions

e prévues par la loi.

b III. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la

rm

dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

e ARTICLE TRENTE ET UN -. LIQUIDATION.

d En cas de dissolution de la société pour quelques causes que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du

' gérant agissant en qualité de liquidateur à moins que l'assemblée ne désigne un ou plusieurs autres

eq liquidateurs.

N Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec

~, l'indication des causes qui ont empeché celle-ci d'être terminée, Ils se conformeront aux dispositions du Code

ç des Sociétés,

0

' ARTICLE TRENTE-DEUX.- REPARTITION.

etAprès apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en

espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une

égale proportion, les liquidateurs avant de procéder aux répartitions rétablissent l'équilibre entre toutes les parts etsoit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des

ri) remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

el

te

ARTICLE TRENTE-TROIS.- DROIT COMMUN.

te Le comparant entend se conformer entièrement aux dispositions du Code des Sociétés. En conséquence,

P: les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censés non

,l écrites,

:~

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

REPRISE D'ENGAGEMENTS : Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes

les activités entreprises depuis le ler janvier 2012 par Madame GREGOIRE Carine, au nom et pour compte de

la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant,. cette reprise n'aura

d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à

partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent,

DECLARATION,

Conformément à l'article 141 du Code des Sociétés , la comparante a déclaré qu'il estime que, pour le

premier exercice social, la société ne répondra pas aux critères énoncés prescrits par le Code et qu'en

conséquence, il n'y aura pas lieu de nommer de commissaire dans l'immédiat.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

f& 1.1~

Réseçvé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

La première assemblée générale aura lieu le deuxième mardi du mois de mai à

`2013

Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2012

" ' ,Nomination du gérant

= a été désigné aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée :

Monsieur Carine GREGOIRE

Son mandat est rémunéré

POLIR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

déposé en même temps: une expédition de l'acte constituif

IVIaitre Christine WERA, Notaire associé à Liège (Grivegnée)

17 heures soit le 14 mai

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Coordonnées
CARINE GREGOIRE

Adresse
RUE TOUSSAINT GERKENS 39, BTE 05 4052 BEAUFAYS

Code postal : 4052
Localité : Beaufays
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne