CEDRIC DEFRERE EXPERTISE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CEDRIC DEFRERE EXPERTISE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.658.229

Publication

26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 25.06.2013 13205-0078-009
05/04/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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° N° d'entreprise : 0839.658.229

Dénomination

(en entier) : CEDRIC DEFRERE EXPERTISE

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Siège.: 4000 Liège, Avenue Emile Digneffe, 37 bte 22.

Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL. - MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte du Notaire Michel HUBIN, de Liège, du 21 mars 2012, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée CEDRIC DEFRERE EXPERTISE, a décidé à l'unanimité :

I) de modifier l'objet social de la société.

Par conséquent, l'assemblée générale décide, à l'unanimité, de remplacer l'article trois comme suit :

« La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable telles que décrites à l'article 34; de [a loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes [es; activités compatibles avec celles-ci.

Ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité: d'expert-comptable, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

La société peut également effectuer toutes missions civiles liées au management de sociétés dont l'objet est: de nature civile.

La société a accessoirement également pour objet, pour son propre compte :

- l'acquisition et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse et d'autres valeurs mobilières,

généralement quelconques, de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer.

- l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation,

la location de tous immeubles bâtis.

- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location de tous immeubles

non bâtis.

La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, civiles, financières, mobilières ou' immobilières, se rapprochant, directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à ['exception de ses clients.

Elle pourra s'intéresser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, de . cession, de participation, d'achat de titres, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes affaires,

Mentionner sur la dernière page du volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

- Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

- Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

- Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable d'un des instituts, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie professionnelle.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière,

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. »

II) 1) de modifier l'article premier et d'y ajouter, après le deuxième alinéa, les alinéas suivants

« Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots « société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée ».

La sooiété est une société à laquelle la qualité d'expert-comptable est octroyée au sens de l'article 4, 20 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. »

2) d'ajouter, après l'article cinq, un article cinq bis et un article cinq ter, lesquels disposent : «Article cinq bis - Qualité du ou des associé(s)- Exclusion

a) Tant que la société ne comprendra qu'un associé, l'associé unique devra être expert-comptable et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

b) Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, seuls des experts-comptables membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux pourront légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

Lorsqu'à la suite d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts ettou de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L'exclusion est prononcée par l'organe de gestion. Toute décision d'exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l'(des) associé(s) concerné(s).

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l'organe de gestion au moyen d'un courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

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L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l'organe de gestion dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé. S'il(s) le sollicite(nt) darts ses (leurs) observations écrites, l'(les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s).

La décision d'exclusion est prise par l'organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associés exclus.

La valeur de rachat des parts sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d'entreprises, choisi par t' (les) associé(s) exclu(s) de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d'accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts, l'expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l'expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l'(des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestionlau gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à l'(aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés.

Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts de l' (des) associé(s) exclu(s) de la société, en proportion du nombre de parts que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l'expert

Les frais de l'expert-comptable externe ou réviseur d'entreprises, sont à charge de la société.

L' (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

Article cinq ter Transmission des parts.

Sous peine de nullité, les droits devote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation du collège de gestion I du gérant unique.

Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute mcdification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jcurs à dater du moment où cette modification est effective, »

3) de supprimer l'article six et l'article sept et de les remplacer par les articles six, sept, sept bis, sept ter et sept quater, lesquels disposent:

« Article six Administration de ta société

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associées ou pas.

S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège qui nomme un président et agit pour le surplus comme une assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d'experts-comptables qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui a la qualité d'expert-comptable, conformément à l'article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'if exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable; l'autre peut être:

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-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

-un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

-un membre de l'institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par te Code des sociétés à l'assemblée générale), ce gérant doit avoir la qualité d'expert-comptable.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, à l'exclusion du gérant concerné lui-même, s'il est également associé.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L'assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l'extrait de l'acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce,

Article sept  Réunions -- Délibération et Décision

Sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant, les règles suivantes sont d'application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d'expert-comptable et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l'assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par te plus âgé des gérants présents, à moins que le président n'ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, countel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux gérants soient présents ou représentés.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acte au procès-verbal,

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

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Moniteur

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Volet B - Suite

Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l'accord écrit unanime des gérants.

Article sept bis  Directeur

Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant_

Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice des professions d'expert-comptable.

En particulier, le(s) directeur(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice de la profession d'expert-comptable ou au port de ce titre,

Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction,

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par un directeur, agissant séparémént.

Article sept ter  Compétences du collège

Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port de la qualité et du titre d'expert-comptable, ° telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

Le(s) gérant(s) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable, telles que décrites à l'article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n'est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article 24, hème alinéa, qui I'(es) autorise à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à . la décision de l'assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

Article sept quater--.Représentation de la société,

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou , défenderesse.

Dès qu'il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l'article sept bis et sous réserve de délégations particulières. »

4) d'ajouter à l'article dix-sept l'alinéa suivant

« Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à" une personne qui jouit de la qualité requise. »

POUR COPIE CONFORME DE L'EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DEVANT SERVIR D'INSERTION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE.

Sont annexés aux présentes : Une expédition de l'acte du Notaire HUBIN, de Liège, du 21/03/2012, 1 rapport du gérant et un bilan au 3111212011.

Michel HUBIN. Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/10/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

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N° d'entreprise : g3B . es S, 229

Dénomination

(en entier) : CEDRIC DEFRERE EXPERTISE

Forme juridique : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 4000 Liège, avenue Emile Digneffe, numéro 37 boite 22

Objet de l'acte : Constitution.

Il résulte d'un acte reçu par Maître Michel HUBIN, Notaire à Liège, le 22 septembre 2011, que la société. suivante a été constituée :

FONDATEUR:

Monsieur DEFRERE Cédric Jules Georges Alain, né à Verviers le dix septembre mil neuf cent quatre-vingts, célibataire, domicilié à 4000 Liège, avenue Emile Digneffe, numéro 37 boîte 22.

FORME:

La société adopte la forme d'une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité

limitée dénommée. "

DENOMINATION :

La société est dénommée « CEDRIC DEFRERE EXPERTISE ».

SIEGE SOCIAL :

Le siège est établi à 4000 Liège, avenue Emile Digneffe, numéro 37 boîte 22.

OBJET :

La société a pour objet, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers ou en participation avec: des tiers, la fourniture de toutes prestations de conseils et de services dans les domaines commerciaux,. financiers et administratifs.

La société a également pour objet, pour son propre compte :

- l'acquisition et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse et d'autres valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer.

- l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location de tous immeubles bâtis.

- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location de tous immeubles. non bâtis.

La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, civiles, financières, mobilières ou: immobilières, se rapprochant, directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en favoriser le. développement ou en faciliter la réalisation.

Elle pourra s'intéresser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, de cession, de participation, d'achat de titres, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités.

La société peut également effectuer toutes missions civiles liées au management de sociétés dont l'objet est de nature civile.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

DUREE:

La société est constituée pour une durée illimitée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Norn et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur

belge

Volet B - Suite

CAPITAL SOCIAL :

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ). H est représenté par cent

(100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Monsieur Cédric DEFRERE déclare souscrire les cent (100) parts sociales ou l'intégralité du capital, en espèces.

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a -été libérée à concurrence de deux tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de-là société en formation auprès de la banque BNP PARIBAS FORTES.

Une attestation justifiant ce dépôt est restée annexée à un acte reçupar'le Notaire HUBIN, de Liège, en date du 22 septembre 2011.

GERANCE:

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées

avec ou sans limitation de durée, par l'assemblée générale.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée générale.

Si une personne morale est nommée gérante, elle devra désigner un représentant permanent pour la

représenter dans l'exercice de ses fonctions de gérante. Les tiers ne pourront exiger la justification des

pouvoirs : la simple indication de la qualité de représentant est suffisante.

POUVOIRS ET REPRESENTATION : "

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ASSEMBLEE GENERALE:

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

EXERCICE SOCIAL :

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES :

1) Le 1er exercice social prend cours le jour du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte et sera clôturé le 31 décembre 2012.

. 2) La première assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en 2013.

3) Est appelé à la fonction de gérant non statutaire pour une durée illimitée, Monsieur DEFRERE Cédric, susnommé, ici présent et qui accepte. Son mandat est exercé à titre onéreux.

4) Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

5) La société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour compte de la société en formation par Monsieur DEFRERE Cédric, et ce depuis le 1er

août 2011.

POUR EXTRAIT ANALITYQUE CONFORME.

Sont annexées aux présentes : Une expédition de l'acte du Notaire HUBIN, de Liège, du 22/09/2011 - 1 attestation bancaire.

Notaire Michel HUBIN.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 30.08.2015 15501-0553-010

Coordonnées
CEDRIC DEFRERE EXPERTISE

Adresse
AVENUE EMILE DIGNEFFE 37, BTE 22 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne