CENTRE DE SENOLOGIE DOCTEURS CREVECOEUR

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CENTRE DE SENOLOGIE DOCTEURS CREVECOEUR
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 439.602.515

Publication

22/04/2014
ÿþ Copie A publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOP WORD 11 .1

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*1908 253

N° d'entreprise : 0439.602.515

Dénomination

(en entier) : CENTRE DE SENOLOGIE Docteurs CREVECOEUR

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : boulevard Piercot, 18 à 4000 Liège

(adresse complète)

Objets) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL-MODIFICATIONS DES STATUTS

D'un acte reçu par Maître Alain CORDIER, notaire à Liège, le trente et un mars deux mil quatorze, enregistré à Liège I, le premier avril deux mil quatorze, volume 205 folio 31 case 14, onze rôles un renvoi, reçu: cinquante euros (50,00E), le Receveur B.HENGELS, if résulte que:

S'est réunie, en l'étude, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée « CENTRE DE SENOLOGIE Docteurs CREVECOEUR », ayant son siège social à Liège, Boulevard Piercot, 18, constituée suivant acte reçu par le notaire Alan CORDIER soussigné en date du vingt-deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, publié par extrait à l'annexe au Moniteur belge du treize janvier mil neuf cent nonante sous le numéro 900113-28 dont les statuts ont été modifiés suivant décision d'une assemblée générale extraordinaire tenue le trente décembre mil neuf cent nonante-huit dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Alain CORDIER soussigné et publié par extrait à l'annexe au Moniteur belge du vingt et un janvier mil neuf cent nonante-neuf sous le numéro 990121-300. Numéro d'entreprise 0439.602.515, Registre des Personnes Morales Liège ; société non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Il existe actuellement sept cent cinquante parts sociales, il résulte de la liste de présence que l'intégralité des parts sociales est valablement représentée.

En outre, le gérant unique, Monsieur André CREVECOEUR est également présent et la société n'a pas désigné de commissaire et il n'existe pas d'obligataire et/ou de titulaire de certificat,

L'assemblée décide à l'unanimité

- de supprimer la valeur nominale des parts sociales qui seront donc, à compter de ce jour, sans mention de valeur nominale.

-d'augmenter le capital à concurrence de quatre cent nonante et un mille quatre cent sept euros nonante-neuf cents (491.407,99 E) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 ¬ ) à cinq cent dix mille euros (510.000,00 ¬ ) par la création de deux mille deux cent cinquante (2.250) parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'à partir de ce jour ; augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'article 537 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 de la circulaire CLRH. 2331629.295 et de son addendum dd. du treize novembre deux mil treize.

Ces parts sociales nouvelles seront immédiatement, inconditionnellement et intégralement souscrites en espèces au prix global de quatre cent nonante et un mille quatre cent sept euros nonante-neuf cents (491.407,99 ¬ ) et entièrement libérées à la souscription.

Sont intervenus tous les porteurs de parts de la société, plus amplement identifiés en la liste des présences, lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède ainsi que des articles 309 et 310 du Code des Sociétés et de l'article 11 des statuts, ont déclaré avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société.

Ils ont déclaré ensuite souscrire les deux mille deux cent cinquante (2.250) parts sociales nouvelles en espèces, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales actuelles, comme suit

- Monsieur André CREVECOEUR, à concurrence de

deux mille deux cent trente-cinq parts sociales,

soit quatre cent quatre-vingt-huit mille cent trente et un

euros nonante-quatre cents 488.131,94 ¬

- Monsieur Jean PARMENTIER, à concurrence de neuf parts sociales,

soit mille neuf cent soixante-cinq euros soixante-trois cents 1.965,63 ¬

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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- Madame Nadine LOMBARD, à concurrence de six parts sociales, soit mille trois cent dix euros quarante-

deux cents 1.310,42 ¬

Ensemble : deux mille deux cent cinquante parts sociales,

soit quatre cent nonante et un mille quatre cent sept euros nonante-neuf cents 491.407,99 ¬

Les souscripteurs déclarent et tous !es membres de l'assemblée reconnaissent que la totalité des parts sociales souscrite est entièrement libérée par un versement en espèces qu'ils ont effectué au compte numéro 13E58 0688 9951 5379 ouvert auprès de la banque BELFIUS au nom de la présente société de sorte que cette dernière a, dès à présent et de ce chef, à sa disposition une somme de quatre cent nonante et un mille quatre cent sept euros nonante-neuf cents (491.407,99 ¬ ).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du vingt-six mars deux mil quatorze est restée annexée au procès-verbal du trente et un mars deux mil quatorze

- de constater que l'augmentation de capital est inconditionnellement et intégralement souscrite, que chaque part sociale nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à cinq cent dix mille euros (510.000,00 ¬ ) représenté par trois mille (3.000) parts sociales sans mention de valeur nominale.

- de remplacer l'article 6 des statuts par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à la somme de cinq cent dix mille euros (510.000,00 E). Il est représenté par trois mille (3.000) parts sociales nominatives sans mention de valeur nominale représentant chacune un/trois millièmes (1/3.000èmes) de l'avoir social ».

Lors de la constitution de la société, aux termes d'un acte reçu par le notaire Alain CORDIER à Liège en date du vingt-deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, le capital social s'élevait à sept cent cinquante mille francs belges (750.000 FB) représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales nominatives d'une valeur égale à mille francs belges (1.000 FB) chacune libérées entièrement.

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Alain CORDIER à Liège en date du trente et un mars deux mil quatorze, une assemblée générale extraordinaire de la société a décidé de supprimer la valeur nominale des parts sociales existantes et d'augmenter le capital social en espèces de quatre cent nonante et un mille quatre cent sept euros nonante-neuf cents (491,407,99 E) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 ¬ ) à cinq cent dix mille euros (510.000,00 ¬ ) par la création de deux mille deux cent cinquante (2.250) parts sociales nouvelles sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes ; parts sociales entièrement libérées à la souscription, »

- compte tenu des dispositions du Code des Sociétés et de celles imposées par l'Ordre des Médecins, Conseil Provincial de Liège, de remplacer les statuts sociaux actuels par le texte suivant et particulièrement de modifier l'objet social :

Dans le cadre de cette modification de l'objet social, l'assemblée a dispensé, à l'unanimité, le président de donner lecture du rapport de la gérance exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé, tous les associés cnt reconnu avoir reçu copie de ce rapport et de l'état y annexé et en avoir pris connaissance antérieurement aux présentes.

Le rapport de la gérance daté du vingt-quatre mars deux mil quatorze avec l'état résumant la situation active et passive de ta société arrêté au trente et un décembre deux mil treize est resté annexé au procès-verbal du trente et un mars deux mil quatorze.

Les statuts de la société sont remplacés par le texte suivant

Article un.- Forme - Dénomination.

« La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité !imitée.

Elle a pour dénomination « CENTRE DE SENOLOGIE Docteurs CREVECOEUR »,

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir

1, La dénomination sociale;

2. La forme, en entier ou en abrégé ainsi que les mots « Société Civile à forme commerciale », reproduits lisiblement et placés avant ou après le nom de la société ;

3. L'indication précise du siège de la société;

4. Le numéro d'entreprise, le terme « Registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM » suivi de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Le tout conformément aux dispositions de l'article 78 du Code des Sociétés.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article deux; Siège social.

Le siège de la société est établi à 4000 Liège, Boulevard Piercot, 18.

Il pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du

Moniteur Belge,

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Article trois.- Objet social.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun une partie de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d'y établir son siège social et/ou un siège d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Article quatre.- Durée.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Article cinq.- Capital.

Le capital social est fixé à la somme de cinq cent dix mille euros (510.000,00 ¬ ). Il est représenté par trois mille (3.000) parts sociales nominatives sans mention de valeur nominale représentant chacune un/trois millièmes (1/3.000èmes) de l'avoir social ».

Lors de la constitution de la société, aux termes d'un acte reçu par le notaire Alain CORDIER à Liège en date du vingt-deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, le capital social s'élevait à sept cent cinquante mille francs belges (750.000 FB) représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales nominatives d'une valeur égale à mille francs belges (1.000 FB) chacune libérées entièrement.

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Alain CORDIER à Liège en date du trente et un mars deux mil quatorze, une assemblée générale extraordinaire de la société a décidé de supprimer la valeur nominale des parts sociales existantes et d'augmenter le capital social en espèces de quatre cent nonante et un mille quatre cent sept euros nonante-neuf cents (491.407,99 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 ¬ ) à cinq cent dix mille euros (510.000,00 ¬ ) par la création de deux mille deux cent cinquante (2.250) parts sociales nouvelles sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes ; parts sociales entièrement libérées à la souscription.

Article six.- Registre des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Article sept.- Associés.

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article huit.- Cessions.

1.Tant que !a société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement moyennant le respect de l'article sept des présents statuts.

2.Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort

" tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

" à cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra, en tous cas, se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par te cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article neuf.- Exclusion.

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article dix.- Augmentation de capital,

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à

souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de

l'article 7,

Dans les deux cas, te droit de préférence des associés s'exercera selon fa procédure organisée par la loi.

Article onze.- Registre sociétaire.

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le registre des sociétaires dont

tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs;

par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions

n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le

demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

GESTION - SURVEILLANCE

Article douze.- Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés, nommés par

l'assemblée générale pour quinze ans.

Les gérants sont rééligibles.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la

déontologie médicale en particulier le secret professionnel.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée générale, conformément à l'article dix-huit des

présents statuts.

Article treize.- Vacance.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée générale pourvoit à son remplacement, en

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article quatorze,- Pouvoirs des gérants.

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes

d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée

Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est

tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance, Il ne peut

prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant

tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à

celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et

l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra

conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps

que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage

qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article quinze.- Emoluments.

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, te mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à

l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par te gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci

sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux,

Article seize.- Signatures,

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un

fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a

pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article dix-sept.- Gestion journalière.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant,

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Article dix-huit.- Révocation d'un gérant.

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article dix-neuf.- Surveillance.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit tes conditions énumérées par ces dispositions.

Dans !e cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

ASSEMBLEES GENERALES

Article vingt,- Réunions - Composition - Pouvoirs,

- Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. 11 ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

- En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année le premier samedi du mois de juin à onze heures trente minutes.

Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article vingt et un.- Règlement d'ordre intérieur.

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins,

Article vingt-deux.- Convocations.

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'assemblée générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article vingt-trois.- Représentation,

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par

un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué

par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

Article vingt-quatre.- Bureau.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à

défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont consignés sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article vingt-cinq.- Délibération - Vote.

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations [e mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de ['article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux/cinquièmes des parts représentées à l'assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE

Article vingt-six.- Année sociale - Bilan.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, conformément à la loi.

Article vingt-sept; Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si ['actif net, tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s).

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-huit.- Perte du capital,

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois á dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à ['assemblée.

Article vingt-neuf.- Liquidation.

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de rassemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un

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Réservé au , Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret ' professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales,

DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article trente.-

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article onze des présents statuts. DISPOSITIONS GENERALES

Article trente et un.- Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article trente-deux.- Droit commun.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites,

DISPOSITIONS DIVERSES

Article trente-trois.-

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à ['autorisation préalable du Conseil provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Article trente-quatre.-

Si en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice.

Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, i[ est indiqué que les proches parents se chargent du transfert.

Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins,

- de conférer tous pouvoirs à la gérance pour ['exécution des résolutions qui précèdent ainsi que pour établir et déposer la coordination des statuts sociaux conformément au voeu de la Loi et avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'opérer toutes modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Alain CORDIER, notaire.

Déposé en même temps expédition du procès-verbal du trente et un mars deux mil quatorze, Rapport de [a gérance concernant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social en application de l'article 287 du Code des Sociétés ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente et un décembre deux mil treize et la coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/09/2013 : LGT000402
31/07/2012 : LGT000402
02/09/2011 : LGT000402
07/09/2010 : LGT000402
04/09/2009 : LGT000402
13/08/2008 : LGT000402
26/07/2007 : LGT000402
26/07/2007 : LGT000402
27/06/2005 : LGT000402
25/06/2004 : LGT000402
30/07/2003 : LGT000402
10/10/2002 : LGT000402
20/10/2001 : LGT000402
12/07/1995 : LGT402
11/11/1993 : LGT402
13/01/1990 : LGT402
05/09/2016 : LGT000402
13/06/2018 : LGT000402

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