CENTRE D'O.R.L. ET DE MEDECINE PHYSIQUE-DIAGNOSTICS ET TRAITEMENTS

Divers


Dénomination : CENTRE D'O.R.L. ET DE MEDECINE PHYSIQUE-DIAGNOSTICS ET TRAITEMENTS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 430.702.764

Publication

30/04/2014
ÿþ(en entier) : Centre d'O.R.L. et de Médecine Physique-Diagnostics et traitements

(en abrégé):

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 4031 Liège, rue de la Belle-Jardinière, 481

(adresse complète)

Objet(s de l'acte :CLOTURE DE LIQUIDATION  ATTRIBUTION D'IMMEUBLES ENSUITE DE DISSOLUTION

li résulte d'un procès-verbal reçu par le notaire Thibault Denotte, à Verviers, le 3 mars 2014, enregistré à au bureau d'enregistrement de Verviers Il le 12 mars 2014, volume 22, folio 78, case 13, que les résolutions suivantes ont été prises

Première Décision -- Réduction du délai prescrit par l'article 194 du code des société

Après avoir entendu les explications données parle liquidateur.

L'unique associé de la société décide de renoncer au délai prescrit dans son intérêt, par l'article 194 du code des sociétés, relatif au dépôt du rapport sur l'emploi des valeurs sociales, avec comptes et pièces à l'appui.

En conséquence, l'associé unique décharge tant le liquidateur, que le notaire instrumentant de toute responsabilité à ce sujet.

Deuxième décision  Rapport du liquidateur

Le liquidateur de la société, a fait rapport à l'unique associé de la société de sa gestion et sur l'emploi des valeurs sociales, avec comptes et pièces à l'appui, et a déclaré que la clôture de la société peut être prononcée

dès ce jour. -

Il a déclaré que la société possède dans un immeuble à appartements multiples sis à Liège, rue du Parc,

numéro 15-19,

a) l'appartement de type B sis au septième étage avec la cave privative numéro 2.

b) le garage sis dans le cour deuxième à droite.

Lesquels feront l'objet de l'attribution à l'unique associé dont question ci-après.

Suite à ces exposés l'unique associé de la société déclare avoir été parfaitement informé par le liquidateur

de la situation de la liquidation de la société

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.

La présente résolution est adoptée sans réserve par l'unique associé.

Troisième décision  Approbation du rapport et des comptes de gestions du liquidateur.

L'unique associé décide:

- d'approuver le rapport du liquidateur sur l'emploi et les comptes y relatifs établi le vingt octobre deux mil

treize, et ses conclusions.

- d'approuver les comptes de gestion des liquidateurs,

Par suite ii décide de donner décharge entière et définitive au liquidateur de leur gestion.

Quatrième décision- Clôture de la liquidation de la société.

L'associé unique prononce la clôture de la liquidation et constate que la société privée à responsabilité

limitée « Centre d'O.R.L. et de médecine physique-diagnostics et traitements » a définitivement cessé d'exister

sous réserve de son existence passive pour une durée de cinq ans.

L'unique associé décide que le liquidateur pourra effectuer tous les actes, opérations et formalités imposés

par la clôture de liquidation, y compris la liquidation des comptes bancaires. Pour autant que de besoin, l'unique

associé précise encore que le liquidateur aura le pouvoir de réceptionner tous remboursements ultérieurs,

notamment de la T.V.A., à charge pour lui de restituer tous montants à l'unique associé,

L'associé unique décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant cinq ans

au moins au siège social du liquidateur à à 4000 Liège, rue Henri Koch, 55

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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? = Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

1 Ail?, 2014

N° d'entreprise : 0430.702.764

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

t " y Les sommes et valeurs qui pourraient revenir aux créanciers et à l'associé unique et dont la remise n'a pas

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge pu leur être faite seront déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

La présente résolution est adoptée sans réserve par l'associé unique,

ATTRIBUTION IMMOBILIERE

La clôture de la liquidation met définitivement fin à la personnalité juridique de la société privée à

responsabilité limitée «Centre d'O.R.L. et de médecine physique-diagnostics et traitements».

Ainsi, les biens sociaux qui, lors de la clôture, appartenaient encore à la so-ciété, deviennent

automatiquement, et ce, en vertu de la loi, la propriété de l'associé unique.

Les immeubles dont question ci-après est attribué à Monsieur Monsieur EL HAYDERI Imad, né le douze

juillet mil neuf cent quarante-trois, à Kirkouk (Irak), de nationalité belge, divorcé, domicilié à 4031 Liège, rue de

la Belle-Jardinière, 481 en pleine propriété, ici présent, qui accepte.

En l'occurrence, cette transmission légale a pour objet un immeuble par na-ture,

Le présent acte a donc été établi sous la forme authentique pour être trans-crit au premier Bureau de la

conservation des Hypothèques à Liège.

DÉSIGNATIONS DES BIENS.

VILLE DE LIEGE [DIX SEPTIEME DIVISION]

Dans un immeuble à appartements multiples dénommé « Résidence des Congrès », situé du Parc numéros

15/19, cadastré d'après cadastre et titre section C numéro 176/T d'une contenance de cinq cent quatre-vingt-

six mètres carrés,

1. L'appartement de type B sis au septième étage comprenant :

a) en propriété privative et exclusive :

un hall, un vestiaire, un W.C., une cuisine avec terrasse, un living, une salle de bains, deux chambres et un

sas de nuit et au sous-sol la cave privative numéro deux;

b) en copropriété et indivision forcée ; quatre cent quatorze/dix millièmes du terrain et des parties communes.

2. Le garage sis dans la cour, deuxième à droite, comprenant :

a) en propriété privative et exclusive :

Les locaux le constituant avec le volet ou similaire;

b) en copropriété et indivision forcée :

Les cent/dix millièmes des parties communes de la résidence, terrain compris.

Ces bien est actuellement cadastré comme suit :#A7/B/C2-G8.

Revenu cadastral : 1.145,00 EUR

Tel que ces biens figurent et sont décrits à l'acte de base avec règlement de copropriété reçu par le notaire

Labé à Liège, le vingt et un mars mil neuf cent soixante-quatre.

Ci-après désignés "le bien"

ORIGINE DE PROPRIETE,

La société privée à responsabilité limitée «Centre d'O.R.L, et de médecine physique-diagnostics et

traitements» est propriétaire de ce bien pour l'avoir acquis de Madame Gerouville Nicole Marguerite Léa aux

termes d'un acte reçu le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept par les notaires Hubert FRERE à Seraing et

Paul PLATEUS à Seraing, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Liège, le vingt-neuf juillet mil neuf

cent quatre-vingt-sept volume 4503 numéro 22.

L'attribuataire devra se contenter de l'origine de propriété qui précède, à l'appui de laquelle il ne pourra

exiger d'autre titre qu'une expédition des présentes,

CONDITIONS GENERALES

L'attribution est faire et acceptée aux clauses et conditions suivantes :

1.- Occupation  Propriété - Jouissance

L'attributaire aura la propriété et la jouissance du bien vendu à compter de ce jour. Il déclare bien connaître

la situation d'occupation du bien et décharge le notaire instrumentant de toute responsabilité à ce sujet,

2.- Contributions - Taxes - Impôts - Précompte immobilier

L'attributaire paiera toutes les taxes et contributions généralement quel-conques mises ou à mettre sur le

bien, à compter de ce jour.

3.- État du bien

Le bien est attribué dans son état actuel.

Le bien est également attribué sans aucune garantie quant à l'état du bâtiment du chef de vétusté ou autres

causes, quant à la nature et à la qualité du sol et du sous-sol.

4.- Contenance - Indications cadastrales

La contenance exprimée dans la description du bien n'est pas garantie, toute différence avec la contenance

réelle, fût-elle même supérieure à un/vingtième, faisant profit ou perte pour l'attributaire,

Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simple renseignement. ii ne pourra se prévaloir

d'une inexactitude ou d'une omission dans lesdites indications.

5.- Mitoyennetés - Servitudes

Le bien est attribué avec toutes les mitoyennetés éventuelles et avec les servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues et discontinues qui peuvent l'avantager ou le grever, sauf à l'attributaire à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à ses frais, sans cependant que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers et non prescrits, ou de la loi.

'4" - " 6.- Assurances

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge L'attributaire paiera à compter de ce jour les primes des contrats d'assurance contractée par le syndic, au titre de charges communes conformément à l'acte de base. S'il estime estime que le capital couvert ou les garanties souscrites sont insuffisantes et s'il désire prendre une couverture complémentaire, il devra la prendre conformément aux instructions du syndic et auprès de la même compagnie, moyennant surprime à la charge exclusive de l'acquéreur.

Le notaire instrumentant attire l'attention de l'attributaire sur la loi du vingt et un mai deux mil trois modifiant la loi du vingt-cinq juin mil neuf cent nonante-deux sur les contrats d'assurances terrestres et relative notamment à la définition des zones à risques d'inondation et plus particulièrement sur l'article 68-7 § 3 qui stipule « Par dérogation à l'article 68-1, alinéa 3, le contrat d'assurance peut ne pas comporter de couverture contre l'inondation lorsqu'il couvre un bâtiment, une partie de bâtiment ou le contenu d'un bâtiment qui ont été construits plus de dix-huit mois après la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté royal classant la zone où ce bâtiment est situé comme zone à risque conformément au § 2. »

Au vu des informations disponible sur le site de la région wallonne ("http://cartographie.wallonie.be"), le bien vendu semble ne pas se trouver en zone inondable.

L'attributaire déclare que le notaire instrumentant a attiré son attention sur l'obligation d'équiper le bien d'un détecteur d'incendie en parfait état de fonctionnement.

7.- Compteurs - Abonnements - Consommation

Les compteurs, conduites, canalisations, appareils et autres installations généralement quelconques placés dans le bien par une administration qui n'aurait donné ces objets qu'à titre de location, ne font pas partie de la vente et sont réservés au profit de qui de droit. Quant aux abonnements à l'eau, au gaz et à l'électricité et/ou autres services d'utilité publique, l'attributaire en paiera et supportera les primes et redevances pro rata temporis à partir de ce jour.

8.- Garantie décennale

L'attributaire est purement et simplement subrogée dans tous les droits que La société privée à responsabilité limitée «Centre d'O.R.L. et de médecine physique-diagnostics et traitements» aurait pu invoquer dans le cadre de la garantie décennale.

9.- Dossier d'intervention ultérieure

Le notaire instrumentant attire l'attention de l'attributaire sur les dispositions de l'arrêté royal du vingt-cinq janvier deux mil un imposant notamment à propos du bien vendu, la tenue d'un dossier d'intervention ultérieure signalant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs, notamment de construction, de transformation, de rénovation, de réparation et de peinture ou autres.

L'attributaire déclare être en possession de tous documents, factures et dossiers relatifs à ces dispositions et décharge le notaire instrumentant à ce sujet.

10. Citernes à mazout

Les parties déclarent avoir été informées par le notaire instrumentant de la teneur de l'arrêté du Gouvernement Wallon, du dix-sept juillet deux mil trois, relatif au dépôt de liquides combustibles en réservoirs fixes, notamment sur les obligations relatives au contrôle et à l'équipement des réservoirs à mazout d'une capacité égale ou supérieure à trois mille litres.

Interrogée sur l'existence d'un tel réservoir, le liquidateur a déclaré que les biens attribués ne disposent pas d'un réservoir fixe dont la capacité de stockage est égale ou supérieure à trois mille litres, tel que visé audit arrêté;

11. Copropriété

I. L'immeuble dont dépend le bien vendu est régi par l'acte de base, contenant le règlement de copropriété,

dressé le vingt et un mars mil neuf cent soixante-quatre par le notaire LARE à Liège, et des éventuels acte de

base modificatif , ainsi que par le règlement d'ordre intérieur s'il existe.

L'acte de base, le règlement de copropriété, le règlement d'ordre intérieur et les décisions de l'assemblée

générale sont opposables à l'attributaire.

Celui-ci déclare qu'il en a pris connaissance préalablement à ce jour ou, si tel n'est pas le cas, qu'il renonce

Il. L'attributaire supportera r

1° le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par

l'assemblée générale cu le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est

demandé postérieurement à cette date ;

2° un état des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du tra

3° un état des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant la date

certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette

date ,

4° un état des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés

antérieurement à la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic

postérieurement à cette date.

Toutefois, l'attributaire sera tenu de payer les charges extraordinaires et les appels de fonds décidés par

l'assemblée générale des copropriétaires qui resteraient dues par la société privée à responsabilité limitée

«Centre d'O.R.L, et de médecine physique-diagnostics et traitements»dans le cadre de la liquidation de la dite société.

3.- La quote-part versé par la société privée à responsabilité limitée «Centre d'O.R.L et de médecine physique-diagnostics et traitements» dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association des copropriétaires,

4.- Les créances résultant éventuellement de tous litiges concernant l'association des copropriétaires appartiennent à celle-ci.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tous les frais d'informations et de remises des documents visés par l'article 577-11 paragraphes 1 et 2 du

Code civil sont à charge l'attributaire

L'attributaire reste domicilié en son domicile actuel

STATUT ADMINISTRATIF

I. Mentions et déclarations urbanistiques

a. Information circonstanciée :

Le liquidateur notamment, au vu de la lettre de la Ville de Liège, du douze novembre deux mil douze,

adressée au notaire instrumentant, déclare qu'à sa connaissance que :

Le bien en cause :

- est situé sur le territoire ou la partie du territoire communal où le règlement communal d'urbanisme

approuvé par le Conseil Communal du huit novembre mil neuf cent trente-cinq est applicable ;

- est situé dans une zone d'habitat au plan de secteur de Liège adopté par Arrêté de l'Exécutif Régional

Wallon du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-sept et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le

bien précité ;

- ne fait l'objet d'aucune permis de bâtir ou d'urbanisme délivré après le premier janvier mil neuf cent

septante-sept ;

- ne fait l'objet d'aucun permis de lotir délivré après le premier janvier mil neuf cent septante-sept ;

- n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans ;

- est actuellement raccordable à l'égout;

- bénéficie d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d'un revêtement

solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux ;

- est repris dans le site SEVESO suivant : Contrôle Electrique SPE.

b. Engagement du liquidateur

Le liquidateur déclare qu'il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 §1er et le cas échéant, ceux visés à l'article 84 §2 aliéna premier dudit code.

Il ajoute que l'ensemble des actes, travaux et constructions réalisés ou maintenus à son initiative sont conformes aux dispositions du CWATUPE.

Il. Information générale :

Il est en outre rappelé que :

-aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §1 er CWATUPE, et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84, §2, alinéa ler CWATUPE, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ; -il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

-l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis d'urbanisme ;

-suivant l'article 137 du CWATUPE, il est loisible aux demandeurs de permis de faire certifier par le Collège des bourgmestre et échevins, l'implantation de toute construction nouvelle, en ce compris l'extension de l'emprise au sol de constructions existantes.

Ill. Protection du patrimoine

Le liquidateur déclare qu'à sa connaissance que le bien attribué n'est ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année, ni inscrit sur la liste de sauve-'garde, n'est pas repris à l'inventaire du patrimoine, et qu'il n'est pas situé dans une zone de protec-'tion ou dans un site archéolo-'gique, tels qu'ils sont définis dans le CWATUPE

IV. Polices particulières

Le liquidateur déclare n'avoir pas connaissance de ce que le bien vendu soit soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du CWATUPE, ait fait ou fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation, soit concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites wallons d'activités économiques à réhabiliter, soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal.

V.- Assainissement des sols pollués

L'attention des de l'attributaire est attirée sur les dispositions de l'article quatre-vingt-cinq, paragraphe premier, troisièmement du CWATUPE, qui prévoit notamment l'obligation de mentionner, dans tout acte de cession immobilière visé audit article, les données relatives au bien vendu inscrites dans la banque de données de l'état des sols au sens de l'article dix du décret du Conseil régional wallon du cinq décembre deux mille huit relatif à la gestion des sols ("décret sols") ainsi que certaines obligations en matière d'investigation et d'assainissement, notamment en cas de cessation d'une exploitation autorisée.

A défaut de l'existence à ce jour d'une telle banque de données opérationnelle, l'attributaire constatant que ces dispositions ne peuvent actuellement recevoir d'application effective, requièrent néanmoins te notaire soussigné

de recevoir le présent acte.

L'associé unique, attributaire, déclare que son attention e été appelée sur le fait que

- la présence de terres polluées dans le sol, quelle que soit l'origine ou la date de la pollution, peut être constitutive de déchets ;

- à ce titre, le détenteur de déchets, soit en résumé, celui qui les possède ou en assure ia maîtrise effective (exploitant, le cas échéant, propriétaire, ...), est tenu d'un ensemble d'obligations, allant notamment d'une obligation de gestion (collecte, transport, valorisation ou élimination, ...) à une obligation d'assainissement voire de réhabilitation, lourdes financièrement et passibles de sanctions administratives, civiles et pénales, notamment en vertu du décret du vingt-sept juin mil neuf cent nonante-six relatif aux déchets et des articles 167 à 171 du C.W.A.T.U.P. relatifs aux sites à réaménager ou encore, de taxes tantôt sur la détention, tantôt sur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

l'abandon de déchets, en vertu du décret fiscal du vingt-deux mars deux mil sept favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du six mai mil neuf cent nonante-neuf relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes (Moniteur Belge du vingt-quatre avril deux mil sept) ;

- en l'état du droit, il n'existe pas d'autre dispositif normatif spécifique en vigueur, telle une police administrative, qui prescrive des obligations en ternies d'investigation ou d'assainissement, en cas de mutation de sol ;

- Dans ce contexte, considérant l'état actuel des moeurs, le liquidateur déclare qu'à sa connaissance, après des années de jouissance paisible et utile, - sans pour autant que les associés attributaires exigent de lui des investigations complémentaires (analyse de soi par un bureau agréé, ...) -, rien ne s'oppose, selon lui, à ce que le bien objet des présentes soit destiné, au regard de cette seule question d'état de sol à l'accueil d'une habitation privée et qu'en conséquence, il n'a été exercé ou laissé exercé sur le bien objet des présentes ni acte, ni activité qui soit de nature à générer une pollution antérieure aux présentes qui soit incompatible avec la destination future du bien. Pour autant que ces déclarations l'aient été de bonne foi, le liquidateur est exonéré vis-à-vis de l'attributaire de toute charge relative à une éventuelle pollution du sol qui serait constatée dans le futur et des éventuelles obligations d'assainissement du sol relatives au bien attribué.

VII.- Règlement général sur la protection de l'environnement

Le liquidateur déclare qu'à sa connaissance que l'immeuble ne fait l'objet d'aucun permis d'environnement, anciennement permis d'exploiter, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire mention de l'article soixante (60) du Règlement Général sur la protection de l'Environnement.

VII. Recouvrement des primes régionales

Conformément aux articles 5 et 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du trente avril deux mil neuf fixant le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi d'une aide aux personnes physique, entré en vigueur le vingt-huit juin deux mil neuf, le notaire instrumentant a interrogé le liquidateur quant à l'attribution d'une aide régionale relative au bien faisant l'objet de la présente vente.

Le liquidateur déclare qu'à sa connaissance le bien n'a pas bénéficié d'une aide régionale

VIII.- Sites Seveso

L'attention des comparants est attirée sur les dispositions de l'article quatre-vingt-cinq, paragraphe premier, quatrièmement du CWATUPE, qui prévoit notamment l'obligation de mentionner, dans tout acte de cession immobilière visé audit article, les éventuels périmètres de zones vulnérables établies autour des établissements présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du onze mars mil neuf cent nonante-neuf relatif au permis d'environnement (« décret Seveso »).

Le notaire Instrumentant informe les comparants :

- de ce que ces périmètres, plus amplement définis à l'article cent trente-six bis du CWATUPE, n'ont pas encore été fixés à ce jour mais qu'ils auront valeur réglementaire dès leur adoption définitive et pourront impliquer des restrictions au droit de propriété, en ce compris l'interdiction de bâtir ou de lotir ;

- de ce que la seule proximité d'un établissement « Seveso » peut, en vertu des dispositions transitoires dudit décret « Seveso », s'accompagner d'effets identiques (restriction voire interdiction d'effectuer des actes et travaux) dans l'attente de l'adoption des périmètres de zones vulnérables qui sont appelées à entourer ces sites

- de l'existence des sites Internet « http:I/www.seveso.be » pour permettre la localisation des établissements « Seveso » en Belgique et « http:/fcartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/ » pour localiser les établissements « Seveso » en Wallonie mais également identifier, autour de chacun de ces sites, le tracé des « zones vulnérables » et des « zones vulnérables provisoires », non constitutives de périmètres au sens de l'article cent trente-six bis du CWATUPE.

A ce sujet, le liquidateur a déclaré que suivant l'information envoyée par la Ville de Liège, les biens se trouvent dans la zone du site SEVESO de Contrôle Electrique SPE,

SITUATION HYPOTHECAIRE

Le liquidateur a déclaré que le bien immobilier objet des présentes est quitte et libre de toutes charges hypothécaires, privilèges, transcriptions, actions résolutoires et cas d'éviction et ne fait l'objet d'aucune location pour une durée de plus de neuf ans, ni d'un bail à vie,

DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE

L'associé unique déclare que Monsieur le Conservateur des Hypothèques est dispensé de prendre inscription d'office lors de la transcription du présent acte.

Pour extrait analytique

Fait à Verviers, le 14 avril 2014

Thibault Denotte, notaire à Verviers

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

06/09/2012 : LGT000139
25/07/2012 : LGT000139
18/04/2012 : LGT000139
12/07/2011 : LGT000139
03/12/2010 : LGT000139
11/09/2009 : LGT000139
04/09/2008 : LGT000139
31/08/2007 : LGT000139
05/09/2006 : LGT000139
20/10/2005 : LGT000139
27/12/2004 : LGT000139
08/12/2003 : LGT000139
06/03/2003 : LGT000139
24/10/2001 : LGT000139
27/10/2000 : LGT000139
01/01/1995 : LGT139
01/01/1989 : LGT139
01/07/1988 : LGT139

Coordonnées
CENTRE D'O.R.L. ET DE MEDECINE PHYSIQUE-DIAG…

Adresse
Si

Code postal : 4031
Localité : Angleur
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne