CHAMPS LIBRES COOPERATIVE

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : CHAMPS LIBRES COOPERATIVE
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 541.427.670

Publication

06/11/2013
ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MO 2.9

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 5L , 4 3

G-70

Dénomination

(en entier) : "CHAMPS LIBRES COOPERATIVE"

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée à Finalité sociale

Siège : 4000 Liège, rue Jean Bury, 23

Objet de l'acte : constitution

D'un acte reçu par Maître Christine WERA, Notaire associée de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Paul-Arthur COËME & Christine WERA, Notaires associée à Liège (Grivegnée) en date du vingt-trois octobre deux mille treize en cours d'enregistrement à Liège VIII, il résulte que:

1) Mcnsieur DUCOBU Marc Didier Nicolas, né à Tournai le 22 juin 1984, célibataire domicilié à 7000 Mons, Avenue Jean d'Avesnes, 28.

2) Madame FASTRÉ Perrine Laurence Anastasia, née à Ottignies (Louvain-La-Neuve) le ler avril 1986, célibataire, domiciliée à 1060 Saint-Gilles, rue de la source, 52.

3) Monsieur FASTRÉ Julien René Joseph, né à Ottignies (Louvain-La-Neuve) le 16 juin 1981, célibataire domicilié à 4000 Liège, rue Jean Bury, 23.

Ont constitué une Société Coopérative à Responsabilité Limitée à Finalité sociale sous la dénomination de «CHAMPS LIBRES COOPERATIVE» dont le siège a été établi à 4000 Liège, rue Jean Bury, 23, et dont la part; fixe du capital est de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,- EUR), représentée par des parts sociales: d'une valeur nominale de VINGT EUROS (20,-EUR) chacune, libérées à la constitution à concurrence de SIX: MILLE QUARANTE EUROS CINQUANTE EUROCENTS (6.040,50 EUR).

Tous les comparants cnt déclaré et reconnu

1. - que chacune des parts sociales ainsi souscrites en numéraire a été libérée à concurrence du minimum' légal.

2. - que les fonds affectés à la libération des souscriptions en numéraire ci-dessus, ont été déposés par' versement ou virement au compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque «, Triodos sa », à concurrence d'une somme de SIX MILLE QUARANTE EUROS CINQUANTE EUROCENTS (6.040,50-¬ ). Une attestation justifiant ce dépôt a été produite au notaire soussignée.

II.- Et qu'ils ont arrêté les statuts de la société comme suit:

CHAPITRE II. - STATUTS.

TITRE PREMIER

CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER. - FORME - DENOMINATION,

La société a adopté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale.

Elle est dénommée « CHAMPS LIBRES COOPERATIVE », ci-après désignée « la société ».

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société doivent mentionner la dénomination de la société, écrite lisiblement avant ou après les termes "société ccopérative à responsabilité limitée à finalité sociale" ou, "SCRL à finalité sociale".

Les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial direct ou indirect. La société a décidé que pendant' le cours de son existence, il n'y aurait aucun bénéfice distribué aux associés.

La société est une société à responsabilité limitée, en conséquence les associés ne sont passibles des' dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs apports. Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

1ijlageniiij liet $elgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

*131682

IA

ui

u

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTiCLE DEUX.- SIEGE.

Le siège social a été établi à 4000 Liège, rue Jean Bury, 23.

Il peut être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de l'organe de gestion qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de l'organe de gestion, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, magasins de détail, représentations, agences, ateliers ou dépôts, en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS.- OBJET.

La société a pour objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou

en participation avec ceux-ci, le service et le développement de logiciels libres.

ARTICLE QUATRE.- FINALITE SOCIALE.

La société vise à atteindre, par les activités qu'elle exerce conformément à son objet, la finalité sociale

suivante:

La promotion de l'usage de logiciels libres. La société peut effectuer cette promotion en fournissant des services autour de logiciels placés sous ce type de licences, en développer, ou développer toute activité qui contribuerait à cet objectif.

Par logiciel libre, les fondateurs se réfèrent autant à la définition de l'Open Source Initiative qu'à celle de la Free Software Foundation ou à toute autre qui pourrait survenir dans le débat sur cette thématique.

Afin de poursuivre la finalité sociale susmentionnée, la société sollicitera son agrément comme entreprise d'insertion.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible d'étendre ou de développer son activité dans le cadre de son objet social.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes associations, sociétés, affaires ou entreprises ayant un objet similaire, connexe au sien ou qui solt de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits ou de ses services. Cette liste est énonciative et non limitative.

Les bénéfices à affecter aux finalités sociales précitées, le seront suivant la hiérarchie indiquée à l'article 40 des statuts.

ARTICLE CINQ.- DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle commence à fonctionner à partir du jour de sa constitution.

TITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE SIX.- CAPITAL.

Le capital social est illimité.

La part fixe du capital de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR) a été libérée à concurrence de SIX MILLE QUARANTE EUROS CINQUANTE EUROCENTS (6.040,50 EUR) et est représentée au moyen de parts sociales nominatives de VINGT EUROS (20,00 EUR) chacune, souscrites par les associés lors de leur admission. La partie fixe du capital social peut être augmentée ou diminuée par décision de l'assemblée générale qui délibère et statue selon les règles régissant la modification des statuts.

La société est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe. Cette portion du capital varie en raison de l'admission ou du départ d'associés ou de l'augmentation du capital. Cette variation ne requiert pas de modification des statuts.

En dehors des parts qui représentent les apports, il ne peut être crée aucune autre espèce de titres qui représentent des droits sociaux, sous quelque dénomination que ce soit.

ARTICLE SEPT : SOUSCRIPTION ET LIBERATION DU CAPITAL SOCIAL LORS DE LA CONSTITUTION

DE LA SOCIETE.

Lors de la constitution, les fondateurs déclarent avoir souscrit en espèces comme suit :

" ~> - Monsieur DUCOBU Marc, cent cinquante-quatre parts (154 parts) ;

- Madame FESTRÉ Perrine, deux parts (2 parts) ;

e

C

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

- Monsieur FASTRÉ Julien, cent cinquante-quatre parts (154 parts), chacune d'une valeur nominale de VINGT EUROS (20,00- EUROS) et libéré à concurrence de six mille quarante euros cinquante eurocents (6.040,50 EUROS).

ARTICLE HUIT,- AUGMENTATION DU CAPITAL.

Outre les parts souscrites ci-avant, d'autres parts sociales pourront, en cours d'existence de la société, être

émises par décision de l'assemblée générale, statuant à la majorité simple, qui fixera leur taux d'émission.

En cas d'augmentation de capital consistant en apport autre qu'en espèce, le commissaire réviseur ou, à défaut, un réviseur d'entreprise désigné par le conseil d'administration établira au préalable un rapport. Ce rapport a trait à ia description de chaque apport en nature et aux méthodes d'évaluation utilisées. Le rapport doit mentionner si les valeurs découlant des méthodes utilisées correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale des actions remises en contrepartie et, le cas échéant, avec l'agio des parts remises en contrepartie de l'apport. Dans un rapport spécial, auquel ce rapport est joint, les administrateurs exposent les raisons pour lesquelles l'apport est important pour la société et éventuellement pour quelles raisons on peut déroger aux conclusions du rapport annexé. Le rapport du réviseur et le rapport spécial sont déposés au greffe du tribunal de commerce.

Ces rapports sont soumis à !a première assemblée générale suivante qui se prononcera sur la valeur de l'apport et sa rémunération, à la majorité des %s des voix présentes ou représentées après déduction des voix liées aux parts émises en contrepartie de l'apport.

ARTICLE NEUF.- LIBERATION DES APPORTS EN COURS D'EXISTENCE DE LA SOCIETE

Chaque part qui représente un apport en espèces et chaque part qui représente un apport en nature doit

être libérée à concurrence d'un quart.

Les versements à effectuer sur les parts, non entièrement libérées lors de leur souscription, doivent être faits au lieu et aux dates que l'organe de gestion déterminera.

L'assccié qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de ['exigibilité du versement, nonobstant le droit pour la société de poursuivre par voie judiciaire l'exécution de la totalité du solde d0, L'exercice des droits sociaux liés à ces parts est suspendu aussi longtemps que les versements régulièrement appelés et exigibles ne sont pas effectués.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'organe de gestion peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles les versements anticipatifs sont admis. Les versements anticipatifs sont à considérer comme des avances de fonds.

ARTICLE DIX: RETRAIT DE VERSEMENT

Le retrait de versement n'est pas autorisé,

ARTICLE ONZE; PARTS SOCIALES

Les parts sont nominatives. Elles sont inscrites dans [e registre des parts tenu au siège social dont tout associé ou tiers justifiant d'un intérêt pourra prendre connaissance. Y seront relatés conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts,

Les parts sont indivisibles à l'égard de !a société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'une seule personne ait été reconnue comme propriétaire à son égard.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou plusieurs parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

En cas de litige, le juge compétent peut, à la requête de la partie la plus diligente, désigner un administrateur provisoire pour exercer les droits en question dans l'intérêt des intéressés.

ARTICLE DOUZE- CESSION DES PARTS SOCIALES

Les parts sont cessibles entre vifs, ou transmissibles pour cause de mort, entre associés moyennant

['accord de l'assemblée générale statuant à la majorité simple.

Moyennant l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité simple, les parts peuvent être cédées entre vifs ou à cause de mort à des tiers, à condition que ces tiers remplissent les conditions d'admission requises par les présents statuts et soit agréé par l'assemblée générale à la majorité simple.

TITRE TROIS,

ASSOCIES

ARTICLE TREIZE.- QUALITE D'ASSOCIE

Ont !a qualitéd'associés ;

1.Les signataires du présent acte ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

2.Les personnes physiques ou morales admises comme associés dans le respect des conditions et de la

procédure établie conformément à l'article 14.

3.Les membres du personnel de la société, admis comme associés dans le respect des conditions et de la

procédure établie à l'article 15.

4.les personnes admises en qualité d'associées conformément à l'article 12 des statuts.

ARTICLE QUATORZE.- ADMISSION

Pour être admis comme associé, il faut souscrire au moins une part et la libérer d'un quart, cette

souscription impliquant l'adhésion aux statuts sociaux et, le cas échéant, au règlement d'ordre intérieur.

L'admission est en outre soumise à l'agrément de l'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix. La décision ne doit pas être motivée et il n'y a pas de recours possible contre celle-ci.

ARTICLE QUINZE : ADMISSION DES MEMBRES DU PERSONNEL

A l'exception des personnes qui ne jouiraient pas de la pleine capacité civile, tout membre du personnel, dont l'engagement remonte à moins d'un an, a le droit d'acquérir la qualité d'associé et ce sans qu'aucun agrément ne soit requis. Dans ce cas, il est tenu d'en faire la demande par lettre recommandée adressée é l'organe de gestion.

L'admission ne pourra être refusée s'il est constaté que le membre du personnel jouit de la pleine capacité civile.

L'admission d'un membre du personnel a lieu par émission d'une part nouvelle augmentant la part variable du capital et souscription de la part par le membre du personnel contre paiement de la totalité de la valeur de la part fixée par l'organe de gestion.

La souscription de toute part supplémentaire est soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant á la majorité simple.

Le membre du personnel ayant souscrit, acquis ou reçu des parts sous le bénéfice de la présente disposition perdra automatiquement, sauf accord particulier avec la société, la qualité d'associé s'il perd la qualité de membre du personnel. Le membre du personnel sera dès lors réputé démissionnaire au ler premier janvier qui suit la perte de sa qualité de membre du personnel si celle-ci survient après le 30 juin de l'année précédente ou à la date de l'assemblée générale s'il survient avant le 30juin de l'année en cours.

ARTICLE SEIZE.- REGISTRES DES ASSOCIES

La société tient, en son siège social, un registre que chaque associé peut consulter et dans lequel il est

mentionné pour chacun d'eux

1.les nom, prénom et domicile ;

2.la date d'admission, de démission ou d'exclusion;

3.1e nombre de parts dont chaque associé est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles et les

remboursements de parts, avec mention de la date ;

4.1es transferts de parts, avec leur date ;

5.1e montant des versements effectués ;

6.1e montant des sommes retirées en cas de démission, de retrait partiel de parts et de retrait de versement.

L'admission d'un associé est constatée par l'inscription au registre des associés conformément à l'article 357 " du Code des sociétés, Les inscriptions s'effectuent sur base de documents probants qui sont datés et signés. L'organe de gestion est chargé des inscriptions.

Celles-ci s'effectuent dans l'ordre de leur date.

ARTICLE DIX-SEPT. PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE.

Les associés peuvent quitter la société:

1.par démission ;

2.par exclusion ;

3.automatiquement par décès, interdiction, déclaration d'incapacité, faillite ou déconfiture ;

4.par perte de la qualité de membre du personnel, sauf accord particulier avec la société.

ARTICLE DIX HUIT. DEMISSION ET RETRAIT

Un associé non débiteur envers la coopérative peut démissionner de la société ou demander un retrait partiel de ses parts durant les six premiers mois de l'exercice social moyennant l'accord préalable de l'organe de gestion,

La demande de démission ou de retrait est adressée à la société par lettre recommandée.

L'associé membre du personnel qui perd cette qualité, sera réputé démissionnaire conformément à l'article 15 des présents statuts.

La démission ou le retrait peuvent être refusés dans la mesure où ils ont pour effet de mettre en péril la situation financière de la coopérative, de réduire le capital à un montant inférieur à la part fixe du capital ou de réduire le nombre d'associés à moins de trois.

4f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

La décision de ['organe de gestion est communiquée par lettre recommandée à l'associé. A défaut de décision dans un délai de 3 mois, la demande de démission ou de retrait de part doit être considérée comme rejetée.

La démission et le retrait partiel sont mentionnés dans le registre des associés conformément aux articles 357, 368 et 369 du Code des sociétés.

L'associé démissionnaire ne peut faire valoir aucun droit vis-à-vis de la société.

La responsabilité de l'associé démissionnaire ne prend fin qu'au terme de l'exercice social au cours duquel il s'est retiré et ce, sans préjudice de l'article 371 du Code des sociétés.

ARTICLE DIX-NEUF. EXCLUSION

Un associé ne peut être exclu de la société que s'il cesse de remplir les conditions générales d'admission ou

s'il commet des actes contraires aux intérêts de la société.

L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale statuant à la majorité des 2/3.

L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit, devant

['organe chargé de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée

d'exclusion.

S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu.

La décision d'exclusion doit être motivée et est constatée conformément à l'article 370 du Code des

sociétés.

Une copie conforme de la décision est adressée, par les soins de l'organe de gestion, dans les quinze jours

à l'associé exclu, par lettre recommandée.

Il est fait mention de l'exclusion dans le registre,

L'associé exclu ne peut faire valoir aucun droit vis-à-vis de !a société.

La responsabilité de l'associé exclu ne prend fin qu'au terme de l'exercice social au cours duquel il a été

exclu et ceci, sans préjudice de l'article 371 du Code des sociétés.

ARTICLE VINGT. REMBOURSEMENT

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu a droit au remboursement de ses parts sur base de l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, dûment approuvés par l'assemblée générale, de l'année sociale en cours sans toutefois qu'il lui soit attribué une part des réserves, plus-values et autres fonds y assimilés au point de vue comptable et fiscal.

Le remboursement des parts aura lieu dans les six mois de l'approbation des comptes annuels dont question ci-avant.

L'organe de gestion peut postposer ce remboursement des parts, si ce remboursement avait pour conséquence de mettre en péril la situation financière de la coopérative, de réduire le capital social en dessous de la part fixe de celle-ci, ou de réduire le nombre des associés à mcins de trois.

Cette mesure ne pourrait avoir pour conséquence de postposer le retrait d'un associé membre du personnel ayant perdu cette qualité pendant un délai qui priverait cet associé du droit de sortir dans l'année de la rupture de son contrat de travail.

En conséquence, si lors du remboursement intégral des parts d'un associé membre du personnel ayant perdu cette qualité, l'on devait porter atteinte à la partie fixe du capital, les autres associés s'engagent à souscrire de nouvelles parts afin qu'il ne soit pas porté atteinte à la partie fixe du capital.

En aucun cas, il ne peut être remboursé plus que les parties libérées par le coopérateur sur sa part.

ARTICLE VINGT-ET-UN. DECES. FAILLITE, DECONFITURE, INTERDICTION

En cas de décès, de faillite, de déclaration d'incapacité, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts de la manière déterminée à l'article 20 des présents statuts.

ARTICLE VINGT-DEUX. INTERDICTION DE DEMANDER LA LIQUIDATION OU D'AUTRES MESURES CONSERVATOIRES

Ni les associés exclus ou démissionnaires, ni les héritiers, créanciers ou représentants de ['associé décédé, failli, en déconfiture ou déclaré incapable, ni les liquidateurs d'une personne morale associée n'ont le droit de réclamer la liquidation de la société.

Ils n'ont pas le droit de demander la mise sous séquestre des biens de la société, ni de réclamer un inventaire.

En cas de propriété indivise d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits des héritiers ou des propriétaires indivis, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire. En cas de démembrement de la propriété d'une part entre nue propriété et usufruit, le titulaire de l'usufruit des parts exerce les droits attachés à celles-ci.

TITRE IV ADMINISTRATION

ARTICLE VINGT-TROIS. NOMINATION, REVOCATION,

La société est administrée par un conseil d'administration composé par un ou plusieurs administrateurs,

associés, nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée de 5 ans. Ils sont rééligibles,

Ils peuvent être révoqués en tout temps par l'assemblée générale statuant à la majorité simple sans motif ni

préavis,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ils ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements de la société. Ils ne sont

responsables que de l'exécution de leur mandat.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat est gratuit.

ARTICLE VINGT-QUATRE VACANCE

En cas de vacance d'une place de administrateur et lorsqu'il y a au moins deux administrateurs, l'organe de

gestion peut pourvoir au remplacement, jusqu'à ce que l'assemblée générale suivante en décide de manière

définitive.

L'administrateur qui remplace un autre achève le mandat de celui-ci.

ARTICLE VINGT-CINQ. POUVOIRS

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration ou de disposition rentrant dans l'objet social, quelles que soient leur nature ou leur importance, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Il peut notamment : accepter toutes scmmes et valeurs et donner valablement quittance, acquérir, aliéner, échanger, donner et prendre en location et hypothéquer tous droits et biens meubles et immeubles. Il peut contracter des emprunts avec garantie hypothécaire ou autre, accorder des prêts, accepter tous cautionnements et hypothèques; renoncer à tous droits réels et autres; de toutes garanties, privilèges et hypothèques, donner mainlevée avec ou sans paiement, ainsi que de toutes inscriptions privilégiées et hypothécaires, émargements, oppositions ou saisies; donner dispense d'inscription d'office; effectuer ou permettre des paiements avec ou sans subrogation ; renoncer en quelque cas que ce soit, se désister ou acquiescer, conclure tous compromis, faire appel à l'arbitrage et accepter des décisions arbitrales, consentir éventuellement des ristournes.

Il peut également engager, suspendre ou licencier du personnel, déterminer son traitement et ses

attributions.

Il établit le règlement d'ordre intérieur.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Ainsi, il peut notamment confier la gestion journalière de la société à un délégué à la gestion journalière, associé ou tiers. L'organe de gestion détermine la rémunération attachée aux délégations qu'il confère en tenant compte des dispositions de l'article 27 des présents statuts.

ARTICLE VINGT-SIX. TENUE DE L'ORGANE DE GESTION

L'organe de gestion désigne un président en son sein. A défaut d'une telle nomination ou en l'absence ou disparition du président, la réunion sera présidée par le plus âgé des administrateurs.

L'organe de gestion se réunit sur convocation du président chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux membres de ce conseil le requièrent.

La réunion de l'organe de gestion est tenue au siège de la société ou dans un autre endroit précisé dans la lettre de convocation.

Les convocations ont lieu par simple lettre, sauf en_ cas d'urgence à motiver dans la convocation au moins cinq jours pleins avant la réunion et contiennent l'ordre du jour.

Sauf en cas de force majeure à motiver dans la convocation ou en cas de quorum particulier de présence requis par les présents statuts, l'organe de gestion peut délibérer valablement seulement si la moitié des membres sont présents ou représentés, Si lors de la première réunion, le quorum de présence n'est pas atteint, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix sauf dispositions statutaires contraires.

En cas de parité des voix, celle du président ou celle du membre qui préside la réunion est prépondérante.

Les abstentions, votes blancs ou votes nuls ne seront pas comptabilisés pour le calcul de la majorité.

Tout membre de l'organe de gestion peut donner à un autre membre de cet organe par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en son lieu et place. L'organe de gestion peut toutefois déterminer la forme des procurations et exiger qu'elles soient déposées à l'endroit désigné par eux, 5 jours francs avant la réunion. Toutefois un administrateur ne peut représenter qu'un seul générant.

Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès-verbaux signés par la majorité des administrateurs présents à la réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par deux administrateurs.

ARTICLE VINGT-SEPT. GESTION JOURNALIERE ET DELEGATION DE POUVOIR

La gestion journalière de la société ainsi que la représentation externe de cette gestion peuvent être déléguées par l'organe de gestion à un ou plusieurs administrateurs, ou à des tiers associés ou non, S'il est fait usage de cette possibilité, il faut préciser si ces personnes doivent agir conjointement ou individuellement et ceci aussi bien en ce qui concerne la compétence de gestion interne que les pouvoirs de représentation externe.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'organe peut aussi déléguer une partie de ses pouvoirs par mandat à une ou plusieurs personnes, associées ou non. Si l'organe de gestion est composé de deux administrateurs, ce mandat doit être conféré conjointement. S'il y a trois administrateurs ou plus, ce mandat doit être conféré par la majorité des administrateurs. L'organe de gestion détermine la rémunération, comptabilisé sur les frais généraux de la société, revenant aux personnes auxquelles sont attribuées les délégations de pouvoir.

ARTICLE VINGT-HUIT. REPRESENTATION

La société est représentée dans tous les actes, y compris les actes pour lesquels l'intervention d'un notaire ou d'un officier public est requise, ou en justice, soit en tant que demandant, soit en tant que défendant, comme suit:

-s'il y a un seul administrateur: par ce seul administrateur; ,

's'il y a deux administrateurs : par les deux administrateurs agissant conjointement;

" s'il y a trois administrateurs ou plus, nonobstant la compétence générale de représentation de l'organe de gestion agissant en collège, par la majorité de ses membres, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur délégué agissant seul et désigné par l'organe de gestion.

Le délégué à la gestion journalière représente la société dans tous les actes qui relèvent de la gestion journalière. Il engage par sa seule signature la société, tant à l'égard du Registre des personnes morales (ou banque carrefour des entreprises) que l'Administration de la TVA.

La société est également valablement engagée par les mandataires spéciaux agissant dans les limites de leur mandat.

ARTICLE VINGT-NEUF. CONTROLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable et ne peuvent être révoqués que pour justes motifs. L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe leurs émoluments.

Toutefois, si la société répond aux critères fixés par l'article 141 du Code des sociétés, la nomination d'un ou de plusieurs commissaires est facultative,

S'il n'est pas nommé de commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires peuvent être délégués à un ou plusieurs associés chargés de ce contrôle et nommés par l'assemblée générale des associés. Ceux-ci ne peuvent exercer aucune autre fonction, ni accepter aucun autre mandat dans la société.

En l'absence d'une telle délégation, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Ils peuvent se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

TITRE V  ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE TRENTE, COMPOSITION. POUVOIRS.

L'assemblée générale se compose de tous les associés.

Ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents.

Elle possède les pouvoirs lui étant attribués par la loi et les présents statuts,

Elle peut compléter les statuts et régler leur application par des règlements d'ordre intérieur auxquels sont

soumis tous les associés par le seul fait de leur adhésion à la société.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et

commissaires, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration,

ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE TRENTE-ET-UN. CONVOCATION. REUNION ANNUELLE

L'assemblée est convoquée par un administrateur par simple lettre signée par ce dernier, adressée 15 jours

au moins avant la date de la réunion, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les assemblées tant annuelles qu'extraordinaires, se réunissent au siège social ou à tout autre endroit

indiqué dans la convocation.

Les convocations contiennent l'ordre du jour.

Elle doit l'être une fois par an, dans un délai de six mois suivant la clôture des comptes annuels et ce aux

lieux, jour et heures fixés par l'organe de gestion, aux fins de statuer sur les comptes annuels et la décharge à

donner aux administrateurs.

Sauf décision contraire de l'organe de gestion, cette assemblée se réunit de plein droit le premier mercredi

du mois de juin de chaque année à 18 heures.

Elle doit l'être également dans le mois de leur réquisition sur la demande d'associés représentant un

cinquième des parts sociales.

Les assemblées se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE TRENTE-DEUX. DROIT DE VOTE.

Chaque part donne droit à une voix.

Personne ne peut prendre part ou vote avec plus d'1110ème (un dixième) du nombre de voix liées aux parts

représentées; ce pourcentage est porté à 1120ème (un vingtième) lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité

de membre du personne! de la société.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Les votes relatifs à la nomination de l'administrateur délégué se font au scrutin secret.

Tout associé peut donner à toute autre personne associée par tout moyen de transmission, une procuration

écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en ses lieux et place.

L'organe de gestion peut toutefois déterminer la forme des procurations et exiger qu'elles soient déposées à

l'endroit désigné par eux, 5 jours pleins avant l'assemblée.

ARTICLE TRENTE-TROIS. TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée désigne en son sein le président de l'assemblée du jour.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour à moins que toutes

!es parts soient présentes ou représentées à l'assemblée et qu'il soit statué à l'unanimité ou sauf cas d'extrême

urgence, dûment justifié.

L'assemblée générale peut valablement délibérer si la % (moitié) des parts est présente ou représentée,

sauf pour les cas ou un quorum de présence plus élevé est requis,

Si ce quorum de présence n'est pas atteint, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assemblée

générale délibérera valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts et la loi, les décisions de l'assemblée générale sont

prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

A parité de voix, le président de l'assemblée a voix prépondérante.

Les abstentions et votes blancs ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Lorsque les délibérations ont pour objet des modifications aux statuts, ainsi que la dissolution anticipée de la société, de sa fusion, de sa scission ou de l'émission d'obligation, l'assemblée générale ne sera valablement constituée que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si les associés présents ou représentés représentent au moins les trois-quarts du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assemblée générale délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Sauf les exceptions prévues par la loi, aucune modification des statuts n'est admise que si elle réunit les deux tiers des voix présentes ou représentées.

Sous réserve des règles particulières établies par les présents statuts, l'assemblée générale des associés délibérera suivant les règles prévues aux articles 531 et suivants du Code des sociétés.

L'associé qui a un intérêt dans un ou plusieurs des points mis à l'ordre du jour ne peut prendre part au vote sur ceux-ci. Pour le calcul des voix, ses voix ne sont pas prises en considération.

ARTICLE TRENTE-QUATRE, LISTE DES PRESENCES.

A chaque assemblée générale est tenue une liste des présences. Les associés ou leurs mandataires sont tenus, avant de prendre part à l'assemblée, de signer la liste des présences et de mentionner leur nom, prénom, domicile et le nombre de parts qu'ils représentent.

ARTICLE TRENTE-CINQ. ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES.

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par l'organe de gestion chaque fois

que l'intérêt de la société l'exige.

L'assemblée doit être convoquée si des associés représentant au moins un cinquième du capital social en

font la demande.

ARTICLE TRENTE-SIX. PROCES-VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les associés qui le demandent.

Les extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL.

ARTICLE TRENTE-SEPT, EXERCICE COMPTABLE, INVENTAIRE. COMPTES ANNUELS. RAPPORT DE

GESTION.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,

A la fin de chaque exercice social, l'organe de gestion dresse l'inventaire et les comptes annuels et les livres sont clos. Les comptes annuels comprennent le bilan et le compte de résultats avec les annexes et forment un tout. Ils sont soumis pour approbation à l'assemblée générale. Ces pièces sont déposées et publiées conformément à la loi.

Un rapport spécial est dressé par les administrateurs sur la manière dont la société a réalisé le but social qu'elle s'est assignée au terme de l'article 4 des présents statuts.

"

Ce rapport doit en particulier établir que les dépenses en matière d'investissement, les frais de fonctionnement et les rémunérations ont été conçues dans le but de privilégier la réalisation de la finalité sociale de la société.

ARTICLE TRENTE-HUIT. RESERVE LEGALE

Chaque année, 1/20ème au moins du bénéfice net est destiné à la constitution d'une réserve légale. Ce

prélèvement est obligatoire aussi longtemps que la réserve légale n'atteint pas 1/10éme du capital social.

ARTICLE TRENTE-NEUF. REPARTITION DU BENEFICE. AFFECTATION. DISTRIBUTION.

Après affectation du montant nécessaire à la formation ou conservation de la réserve légale, l'assemblée générale décide, sur proposition de l'organe de gestion, de l'affectation du solde du bénéfice net, en respectant les dispositions légales et statutaires.

La société a décidé de ne pas distribuer de bénéfice aux associés.

Le solde est affecté, suivant décision de l'assemblée générale, à la réalisation de la finalité sociale.

En aucun cas, l'on ne peut procéder à une distribution ou affectation de bénéfices à la finalité sociale si, à la date de clôture de la dernière année comptable, l'actif net, tel qu'il ressort des comptes annuels, est descendu ou descendrait, suite à la distribution, en dessous du montant de la partie fixe du capital libéré, augmenté des réserves qui, en vertu de la loi ou des statuts, ne peuvent être distribuées.

ARTICLE QUARANTE. RESERVE DISPONIBLE.

Le bénéfice qui ne peut être affecté immédiatement, conformément à la finalité sociale de la société, sera placé dans une réserve disponible. Les montants ainsi placés en réserve peuvent seulement être affectés à la réalisation de la finalité sociale interne ou externe de la société.

e TITRE VII  DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE QUARANTE-UN. DISSOLUTION.

Outre les cas de dissolution légale ou judiciaire, la société peut être dissoute à quelque moment que ce soit par décision de l'assemblée générale qui délibère et statue conformément aux règles prévues pour les modifications des statuts.

b Lors de la liquidation de la société, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Si rien n'est décidé à ce propos, le ou les administrateur en fonction sont alors liquidateurs de plein droit, non seulement pour recevoir les notifications et significations mais aussi pour procéder à !a liquidation concrète de la société, tant à l'égard des tiers qu'à l'égard des associés. Ils agiront aussi bien sur le plan interne que sur le plan externe de la même manière qu'en leur qualité d'administrateurs.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs définis aux articles 185,186, 187 du Code des sociétés, sans qu'ils doivent recourir à une autorisation spéciale préalable de l'assemblée générale, Celle-ci peut toutefois, à

N tout moment, limiter ces pouvoirs par décision à la majorité simple.

ARTICLE QUARANTE-DEUX. LIQUIDATION,

c Tous les actifs de la société sont réalisés à moins que l'assemblée générale en décide autrement.

Le solde, après apurement de toutes les dettes de la société et/ou consignation des sommes nécessaires à leur paiement, sera affecté par les liquidateurs au remboursement total des apports des associés. En cas d'insuffisance d'actif pour le remboursement total des apports des associés, le remboursement aura lieu au marc le franc après que, si besoin, les parts ont été mises sur un pied d'égalité, soit après comptabilisation des montants encore dus pour les parts, parts qui seront alors remboursées dans une moindre mesure, soit pour les parts qui ont été libérées dans une plus large mesure, par paiement préférentiel à concurrence de la différence.

Après apurement de la totalité du passif et remboursement du montant de l'apport des associés, le solde

cà sera affecté à une finalité sociale aussi proche que possible de celle de la société et en tout état de cause, à

'pop une fin désintéressée.

TITRE VIII. DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE QUARANTE-TROIS: DROIT COMMUN.

Les comparants entendent se conformer entièrement aux dispositions du Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censés non écrites.

pq ARTICLE QUARANTE-QUATRE. ELECTION DE DOMICILE.

Les administrateurs, commissaires et liquidateurs domiciliés à l'étranger sont censés, pour !a durée de leur tâche, avoir élu domicile au siège de la société où toutes les significations ou notifications relatives aux affaires de la société et à leur responsabilité de administrateurs et de contrôleur leur seront valablement faites.

ARTICLE QUARANTE-QUATRE. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR.

Dans le respect des prescriptions légales et statutaires, un règlement d'ordre intérieur pourra être adopté

par décision de l'assemblée générale, statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

x ' "

" Réservé au Moniteur belge

Volet B - Suite

Ce' règlement d'ordre intérieur pourra prévoir toutes dispositions utiles pour l'exécution et le respect des : présents statuts ainsi que le règlement des affaires sociales.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

I. ASSEMBLEE GENERALE

Les comparants réunis en première assemblée générale, ont pris à l'unanimité les décisions suivantes

Conseil d'administration: L'assemblée générale a appelé à la fonction de gérants : Monsieur DUCOBU Marc et Monsieur FASTRÉ Julien, comparants aux présentes. Leurs mandats ont été conférés pour une durée de 5 ans. Leur rémunération est gratuite pour !e premier exercice social.

Commissaire- Réviseur: L'assemblée générale a décidé de ne pas nommer de commissaire réviseur conformément à l'article 141 du code des sociétés,

Reprise d'engagement pris au nom de la société en formation: Conformément à l'article 60 du code des sociétés, l'assemblée a repris tous les engagements pris au nom de la société en formation par Monsieur Julien FASTRÉ et ce depuis le ler juin 2013.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité juridique, c'est-à-dire au jour du dépôt d'un extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent.

Il. DEBUT ET CLOTURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL

A titre exceptionnel, !e premier exercice social prendra cours le. jour du dépôt au greffe d'un extrait du

présent acte et sera clôturé le 31 décembre 2014.

III. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

La première assemblée générale annuelle sera tenue le premier mercredi juin 2015 à 18 heures.

POUR EXTRAIT ANBALYIQUE CONFORME

déposé en même temps, une expédition de l'acte constitutif.

Maître Christine WERA, Notaire associée à Liège (Grivegnée).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.06.2016, DPT 15.07.2016 16321-0417-009

Coordonnées
CHAMPS LIBRES COOPERATIVE

Adresse
RUE JEAN BURY 23 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne