CHANTAL LOURTIE - CABINET D'AVOCATS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CHANTAL LOURTIE - CABINET D'AVOCATS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.240.301

Publication

19/12/2012
ÿþMad POF 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1

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Ré:

Mo: b:

Mentionner sur la dernière page du Volet e : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise Dénomination (en entier): 0843240301

(en abrégé): Chantal LOURTIE -- Cabinet d'Avocats

Forme juridique société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : rue J. Piette 83/A à 4300 Waremme - Lantremange

(adresse complète) Augmentation de capital  modification des statuts

Objet(s) de l'acte :

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Francis DETERME, à Fexhe-Slins, en date du cinq décembre deux mil douze, que l'associée unique de la société, savoir madame LOURTIE Chantal (NN : 610526 03417), domiciliée à 4300 Waremme  Lantremange, rue J. Piette 83/A, a pris les résolutions suivantes :

Résolutions

3.° Rapports préalables

La Présidente donne lecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, l'associée unique comme dit ci-dessus, déclarant avoir reçu depuis plus de quinze jours un exemplaire desdits rapports, savoir:

 le rapport dressé par monsieur Alain LONHIENNE, reviseur d'entreprises désigné par la gérante, conformément aux articles 313 § 1 du Code des sociétés.

Les conclusions du rapport de monsieur Alain LONHIENNE, reviseur d'entreprises désigné par la gérante, sont reprises textuellement ci-après:

«7. Conclusions

Les vérifications auxquelles j'ai procédé, conformément aux normes et aux recommandations de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ainsi qu'aux dispositions de l'article 313 du Code des Sociétés en matière d'augmentation de capital, ont porté sur : - la description de l'apport en nature consistant en l'usufruit d'un appartement détenu par Madame Chantal LOURTIE.

- son mode d'évaluation : l'usufruit évalué à 170.400,00 ¬ , correspond au nombre et au pair comptable des parts sociales émises en contrepartie de l'apport.

- la rémunération attribuée en contrepartie, à savoir 1.704 nouvelles parts sociales de catégorie B, participant aux résultats et donnant droit au vote pour toute décision d'affectation du résultat prise à compter du jour de la réalisation de l'augmentation de capital.

En conclusion de mes investigations, j'atteste, sans réserve ;

- que l'apport en nature que le souscripteur, Madame Chantal LOURTIE, propose d'effectuer à la SC SPRL Chantal LOURTIE  Cabinet d'Avocats est susceptible d'évaluation économique. La description qui en est faite répond à des règles normales de clarté et de précision;

- que l'apport en nature consiste en l'apport de l'usufruit d'un appartement détenu par Madame Chantal LOURTIE;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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- que le mode d'évaluation de cet apport, arrêté par les parties, est pleinement justifié par l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport correspondant au nombre et au pair comptable des 1.704 parts sociales de catégorie B attribuées à Madame Chantal LOURTIE.

En ce qui concerne la rémunération de cet apport, les parties sont pleinement informées que :

- les apports sont effectués dans le cadre de la restructuration du patrimoine immobilier de Madame Chantal LOURTIE et de la consolidation des fonds propres de la SC SPRL Chantal LOURTIE  Cabinet d'Avocats;

- compte tenu de la non libération d'un tiers du capital par Madame Chantal LOURTIE et dans la mesure où le premier exercice social (27.01.2012  30.09.2013) n'est pas encore clôturé, les 1.704 parts sociales de catégorie B remises en contrepartie de l'apport en nature du souscripteur à l'augmentation de capital, ont une valeur comptable inférieure à la valeur nominale de l'apport. Ainsi, la mesure du sacrifice consenti par l'apporteur pour contribuer au plan de restructuration de l'entreprise s'établit au montant de 3,28 £ par part sociale reçue, déterminé par la différence entre le pair comptable d'une part sociale créée et sa valeur nette comptable après augmentation du capital par apport en nature.

Les parties intéressées disposent donc de l'information nécessaire et la création de 1.704 nouvelles parts sociales de catégorie B remises au souscripteur ne porte pas atteinte aux droits de l'associée unique.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Il en résulte que les droits respectifs des parties intervenantes sont parfaitement garantis et leurs obligations complètement fixées.

Sprimont, le 14 novembre 2012.

SPRL Alain LONHIENNE

Reviseur d'entreprise.»

 le rapport de la gérante dressé en application des articles 313 § 1 du Code des sociétés ne s'écartant pas des conclusions du rapport du reviseur.

Ce rapport, ainsi que le rapport dudit reviseur, demeureront ci-annexés, en vue de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce.

Vote:

L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité des voix.

2° Augmentation de capital

a) Décision

L'assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social à concurrence de la somme de CENT SEPTANTE MILLE QUATRE CENTS EUROS (170.400,00 £) pour le porter de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600) à CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE EUROS (189.000,00) par voie d'apport par : Madame LOURTIE Chantal Béatrice Marie Jeanne, née à Liège le vingt-six mail mil neuf cent soixante et un (NN : 610526 03417), épouse contractuellement séparée de biens de monsieur FRANCOIS Jacques, en vertu d'un contrat de mariage reçu par le Notaire André WISER, à Liège, en date du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-huit, domiciliée à Waremme  Lantremange, rue J. Nette 83A,

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1]u bien suivant :

La totalité en usufruit de :

VILLE DE LIEGE - 1ERE DIVISION

Dans un vaste ensemble érigé sur les terrains décrits ci-après, comprenant quatre bâtiments dénommés A, B, C et D, séparés par des voiries piétonnes, ainsi que des parkings en sous-sol "

A. Un terrain avec constructions, dénommé « parcelle de l'îlot Saint-Michel », constituant une parcelle d'un seul tenant, d'une contenance de treize mille huit cent cinquante-sept mètres carrés septante-neuf décimètres carrés (13.857m2 79dm2), située clans le périmètre formé par la place Saint-Lambert, la rue Maréchal Joffre, la place de la République française, la place Saint-Michel, la rue Saint-Pierre et la place Notger, cadastrée ou l'ayant été section B, numéros 637/11, 636/D, 636/E, 6341E, 633/B, 638/13/partie, 624/C, 604/F, 605/11, 613/Z/2/partie, 600/partie, 601/M/partie, 601/L, 601/C, 601/0, 613/A/3, 613/B/3, 613/Y/2, 606/L, 606/X, 613/M/2, 613/U/2, 6131512, 613/P/2, 613/Q/2, 613/S, 615B, 6141Q, 610B, 60711, 608/11, 607/E, 607/D, 607/C, 607/x, 6081G et 610/2, et partie sans numéro.

Tel que ce terrain est figuré aux plans suivants, annexés à l'Acte de vente CODIC/ING.

B.1. Une parcelle de terrain sise entre la place Saint-Lambert, la rue Joffre, la place de la République française et la rue Haute-Sauvenière, cadastrée ou l'ayant été section B, partie des numéros 599, 600/A, 624/V et partie sans numéro, pour une contenance selon mesurage de six cent quarante-deux mètres carrés. Telle que ladite parcelle figure sous teinte rose, cotée « 1 » en un plan dressé par Monsieur Jean-Claude BACCUS, géomètre-expert immobilier, en date du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-sept et dont un exemplaire est demeuré annexé à l'acte de vente par la Ville de Liège à CODIC, reçu par Maître Main DELIEGE, Notaire à Liège, le dix-huit septembre mil neuf cent nonante-sept, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège le vingt-six octobre mil neuf cent nonante-sept, volume 6197, numéro 1.

2. Une parcelle de terrain sise entre la rue Joffre et la Place Saint-lambert, non cadastrée mais faisant partie de la section B, pour une contenance selon mesurage de vingt-six mètres carrés.

Telle que ladite parcelle figure sous teinte rose, cotée « 2 », au plan susvisé.

Dans le bâtiment Cl, l'appartement C 1.B.0.1

a) en propriété privative et exclusive :

- hall d'entrée avec espace vestiaire, W.C. avec chaudière, hall de nuit avec espaces vestiaires, séjour - salle à manger avec cuisine, salle de bains, deux chambres dont une avec espace vestiaire, ainsi qu'une mansarde ;

- la mansarde dénommée Cl.B.B.4 ;

b) en copropriété et indivision forcée :

cent onze/dixmillièmes (111/10.000ièmes) des parties communes du bâtiment C et septante/centmillièmes (70/100.000ièmes) des parties communes du Complexe immobilier ING.

Tel que ce bien est repris au dernier titre de propriété transcrit comme suit :

« Ville de Liège, première division :

Dans un vaste ensemble érigé sur les terrains décrits ci-après, comprenant quatre bâtiments dénommés A, B, C et D, séparés par des voiries piétonnes, ainsi que des parkings en sous-sol

A. Un terrain avec constructions, dénommé « parcelle de l'îlot Saint-Michel », constituant une parcelle d'un seul tenant, d'une contenance de treize mille huit cent cinquante-sept mètres carrés septante-neuf décimètres carrés (13.857m2 79dm2), située dans le périmètre formé par la place Saint-Lambert, la rue Maréchal Joffre, la place de la République française, la place Saint-Michel, la rue Saint-Pierre et la place Notger, cadastrée ou l'ayant

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été section B, numéros 637/11, 636/D, 636/E, 634/E, 633/B, 638/B/partie, 624/C, 604/F, 605/H, 613/Z/2/partie, 600/partie, 601/M/partie, 601/L, 601/C, 601/0, 613/A/3, 613/B/3, 613/Y/2, 606/L, 606/X 613/M/2, 613/U/2, 613/S/2, 613/P/2, 613/Q/2, 613/S, 615/B, 614/Q, 610/B, 607/1, 608/H, 607/E, 607/D, 607/C, 607/K, 608/G et 610/2, et partie sans numéro. Tel que ce terrain est figuré aux plans annexés à l'Acte de vente CODIC/ING.

B.1. Une parcelle de terrain sise entre la place Saint-Lambert, la rue Joffre, la place de la République française et la rue Haute-Sauvenière, cadastrée ou l'ayant été section B, partie des numéros 599, 600/A, 624/V et partie sans numéro, pour une contenance selon mesurage de six cent quarante-deux mètres carrés. Telle que ladite parcelle figure sous teinte rose, cotée « 1 » en un plan dressé par Monsieur Jean-Claude BACCUS, géomètre-expert immobilier, en date du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-sept et dont un exemplaire est demeuré annexé à l'acte de vente par la Ville de Liège à CODIC, reçu par Maître Alain DELIEGE, Notaire à Liège, le dix-huit septembre mil neuf cent nonante-sept, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège le vingt-six octobre mil neuf cent nonante-sept, volume 6197, numéro 1.

2. Une parcelle de terrain sise entre la rue Joffre et la Place Saint-lambert, non cadastrée mais faisant partie de la section B, pour une contenance selon mesurage de vingt-six mètres carrés.

Telle que ladite parcelle figure sous teinte rose, cotée « 2 », au plan susvisé.

Dans le bâtiment Cl, l'appartement C1.B.0.1 :

c) en propriété privative et exclusive :

- hall d'entrée avec espace vestiaire, WC. avec chaudière, hall de nuit avec espaces vestiaires, séjour - salle à manger avec cuisine, salle de bains, deux chambres dont une avec espace vestiaire, ainsi qu'une mansarde ;

- la mansarde dénommée C1.B.B.4 ;

d) en copropriété et indivision forcée :

cent onze/dixmillièmes (111/10.000ièmes) des parties communes du bâtiment C et septante/centmillièmes (70/100.000ièmes) des parties communes du Complexe immobilier ING.

Tel et ainsi que ce bien :

est décrit à l'acte de base général du complexe et à l'acte de base du bâtiment C, reçu par Maître Vincent Berquin, soussigné, le vingt-quatre septembre mil neuf cent nonante-neuf, transcrit au premier bureau des hypothèques à Liège, le vingt-neuf novembre suivant, volume6563, numéro 19

est repris au plan dont question ci-dessus, lesquels sont restés annexés à l'acte de base du Bâtiment C. »

Joignant ou ayant joint : DOMAINE DE L'ETAT-BIENS GERES PAR LA REGIE DES BATIMENTS/GESTION DU PATRIMOINE SOCIETE DEXIA BANQUE BELGIQUE -" DOMAINE DE LA VILLE DE LIEGE - VERGRACHT John - VANDENHOVE Charles et/ou représentants.

Revenu cadastral : mille cinq cent quatorze euros (1.514,00 ¬ ).

Origine de propriété.

On omet.

Situation locative

Le bien est occupé actuellement par Maître Chantal LOURTIE, comparante, Avocat, pour

l'exercice de sa profession.

Situation hypothécaire

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' L'apporteur déclare que le bien prédécrit est apporté pour quitte et libre de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions ou charges généralement quelconques, tant dans son chef que de celui des précédents propriétaires.

b) Conditions générales de d'apport:

1. La société a l'usufruit du bien apporté à compter de ce jour par la prise de possession réelle et effective, à charge d'en payer et supporter à compter de la même date tous impôts, taxes et contributions quelconques, et ce à l'entière décharge de l'apporteur.

2. Le bien est apporté dans l'état où il se trouve actuellement, sans garantie des vices du sol ou du sous-sol, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues et discontinues dont il pourrait être avantagé ou grevé, sauf à la société à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls, et sans recours contre l'apporteur.

3. Les contenances ne sont pas garanties, la différence en plus ou en moins, excédât-elle un vingtième fera profit ou perte pour la société.

4. Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simples renseignements.

5. Toutes conduites, appareils et compteurs se trouvant dans le bien apporté et appartenant à des tiers ne font pas l'objet du présent apport. La société devra faire les mutations nécessaires à son nom pour ce qui concerne l'eau, le gaz et l'électricité.

6. La société sera subrogée dans tous les droits et obligations de l'apporteur en ce qui concerne les mitoyennetés.

7. La présente société est censée avoir parfaite connaissance des titres de propriété et des baux écrits relatifs au bien apporté, le notaire soussigné étant dispensé expressément d'en faire plus ample mention aux présentes.

La présente société sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant, sans recours contre l'apporteur, ni intervention de sa part.

8. CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'URBANISME, DU PATRIMOINE ET DE L'ENERGIE

L Mentions et déclarations prévues à l'article 85 du code wallon :

a. Information circonstanciée :

1) L'apporteur déclare que le bien prédécrit :

« - est situé sur le territoire ou la partie du territoire communal où le règlement communal d'urbanisme approuvé parle Conseil Communal du 8 novembre 1935est applicable ;

- est situé dans un périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique d'une zone d'habitat au plan de secteur de Liège adopté par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 26 novembre 1987 et qui n'a cessé de produire ses effets pour le bien précité ;

- est situé en zone de construction, dans le périmètre du plan communal d'aménagement n° 79 de Liège approuvé par Arrêté Ministériel du 07/02/97 et qui n'a cessé de produire ses effets pour le bien précité ;

- a fait l'objet des octrois de permis de bâtir ou d'urbanisme suivants délivrés après le ler janvier 1977 :

- N° 65450 octroyé le 17/04/97 pour réaliser un ensemble de logements, commerces, bureaux, parkings, piétonniers dans le périmètre ;

- N° 64961 octroyé le 13/11/97 pour aménager l'llot Saint-Michel ; - N° 66016 octroyé le 06/05/99 pour divers ;

- N° 64648 octroyé le 19/06/97 pour construire le bâtiment tour de l'îlot D (flot Saint-Michel) ;

J

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- a fait l'objet des permis de bâtir ou d'urbanisme suivants délivrés après le ler

janvier 1977 :

- N° 64655 déposé le 96/06/97 pour aménager les abords de I'llot Saint-

Michel, piétonniers intérieurs, passerelles et jardins (classé sans suite le 01/92/97) ;

- N° 65634 déposé le 99/99/98 pour travaux d'infrastructure (façade) (classé

sans suite) ;

- n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir délivré après le ler janvier 9977 ;

- n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans ;

- est actuellement raccordable à l'égout ;

- bénéficie d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau et électricité,

pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la

situation des lieux ;

- est situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du CWATUPE »

2) Le Notaire instrumentant réitère cette information au vu de la seule lettre reçue de la Ville de Liège, datée du vingt-six avril deux mil douze.

3) DECRET DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MIL HUIT

Nonobstant l'entrée en vigueur formelle du décret du dix-sept juillet deux mil huit visant à modifier l'article I54bis du C.W.A.T.U.P. en introduisant un délai de rigueur pour le certificat d'urbanisme n° I, publié au Moniteur belge de ce onze août deux mil huit, le notaire constate qu'à ce jour, en dehors des informations directement accessibles à tous les citoyens sur le site de la DGATLP, il ne dispose d'aucun accès direct à la banque de données informatisée de la Région wallonne relative au statut administratif des immeubles (ou P.L.I.) ;

Les parties déclarent requérir le notaire de procéder à la signature de l'acte authentique en se contentant des informations données par l'autorité communale et auxquelles il est fait référence ci-dessus.

b. Absence d'engagement de l'apporteur :

L'apporteur déclare qu'il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § ler et le cas échéant, ceux visés à l'article 84 §2, alinéa ler du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

c. Information générale :

Il est en outre rappelé que :

- aucun des actes et travaux visés à l'article 84 §ler et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84 §2 alinéa ler, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;

- il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

- l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis d' urbanisme.

IL L'apporteur déclare que le bien faisant l'objet de la présente :

- n'est ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année ; - ni inscrit sur la liste de sauvegarde ;

- et qu'il n'est pas situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels qu'ils sont définis dans le C. W.A.T. UP ;

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' - n'avoir pas connaissance de ce que le bien ait fait l'objet d'un Arrêté Royal d'expropriation ni d'une mesure de protection prise en vertu de la législation sur les monuments et sites.

III. L'apporteur déclare n'avoir pas connaissance de ce que le bien :

- soit soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du C. W.A.T. UP. ;

- soit concerné par la législation sur Ies mines, minières et carrières, ni par la législation sur

les sites wallons d'activités économiques désaffectés ;

- soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal.

d. Règlement général sur la protection de l'environnement

Le bien ne fait l'objet d'aucun permis d'environnement, anciennement permis d'exploiter, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire mention de l'article 60 du RGPE.

Code wallon du logement

Les comparants déclarent que le notaire soussigné a appelé leur attention sur les dispositions du Code wallon du logement institué par le décret du 29 octobre 1998 et en particulier, sur l'exigence d'un permis de location, régie aux articles 9 à 13bis, à obtenir auprès du Collège des bourgmestre et échevins, pour certaines catégories de logement.

Assainissement des sols pollués

En application du décret wallon du cinq décembre deux mil huit relatif à la gestion de sols, l'apporteur déclare :

1. ne pas avoir exercé sur le bien présentement vendu d'activité pouvant engendrer une pollution du sol et ne pas avoir abandonné de déchets pouvant engendrer telle pollution.

2. ne pas avoir connaissance de la présence actuelle ou passée sur le terrain cédé d'une installation ou activité susceptible de polluer le sol au sens du décret du cinq décembre deux mil huit ou de son annexe.

3. de bonne foi, mais sans avoir fait procéder à une analyse de sol, elle n'a exercé ou laissé s'exercer sur le bien vendu ni acte ni activité qui soit de nature à générer une pollution antérieure aux présentes qui soit incompatible au regard de cette seule question d'état de sol avec la destination future du bien telle que la partie cessionnaire la conçoit, à savoir, ainsi que la partie cessionnaire le déclare, le maintien de bureaux. La société déclare ne pas exiger d'investigations complémentaires concernant l'état de l'immeuble.

Pour autant que cette déclaration ait été faite de bonne foi et qu'il ne soit pas l'auteur d'une éventuelle pollution, l'apporteur est exonéré vis-à-vis de la société, de toute charge relative à une éventuelle pollution du sol qui serait constatée dans le futur et des éventuelles obligations d'assainissement du sol relatives au bien vendu.

Les parties déclarent avoir été informées par les Notaires soussignés des obligations éventuelles d'assainissement et les titulaires desdites obligations telles qu'elles sont décrites à l'article 22 dudit décret.

SECURITE DES BATIMENTS

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Arrêté royal concernant les chantiers temporaires ou mobiles

Après avoir été interrogée par le Notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure, l'apporteur a déclaré qu'il n'a effectué sur le bien, aucun acte qui rentre dans le champ d'application de l'arrêté royal du vingt-cinq janvier deux mille un concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

Installation électriques  Certificat PEB

Le contrôle de l'installation électrique et la production du certificat de performance énergétique ne sont pas obligatoires car il s'agit de bureaux.

Convention d'exercice de l'usufruit

I) Jouissance

L'usufruitier aura la jouissance du bien pour une durée de vingt(20) ans à compter d'aujourd'hui, soit par l'occupation personnelle, soit par la mise à disposition gratuite ou à titre onéreux à des tiers, soit par la perception du loyer. Il sera tenu de jouir du bien en bon père de famille, à charge de conserver la substance de la chose.

2) Etat de l'immeuble  Caution

Un état de l'immeuble sera dressé, dans le mois des présentes, par un expert à

désigner par le nu propriétaire, aux frais de l'usufruitier.

L'usufruitier est dispensé de fournir caution.

3) Contributions

Conformément à l'article 608 du Code civil, l'usufruitier acquittera les contributions et taxes de toute nature, dont la jouissance de l'immeuble pourrait être grevée à partir de ce jour, en ce compris le précompte immobilier.

4) Assurances

Le bien est assuré par la copropriété, à l'exception du contenu. Les primes

d'assurance incendie seront payées par l'usufruitier.

5) Travaux et réparations à charge de l'usufruitier

L'usufruitier s'engage expressément à exécuter sans aucun retard toutes les

réparations d'entretien qui s'avéreraient nécessaires.

A titre d'exemple, et conformément à la doctrine et à la jurisprudence existante,

devront être considérées comme frais ou réparations d'entretien à charge de l'usufruitier:

- les travaux de peinture, même extérieure,

- le vernissage ;

- les réparations ou le renouvellement, recouvrements de sol, plafonds, escaliers, le

ramonage et les réparations aux cheminées ;

- le renouvellement des châssis et des vitres ;

- la révision et les travaux à l'ascenseur, aux pompes à eau,

- le recrépissage, même des gros murs,

6) Travaux et réparations à charge du nu propriétaire

Le nu-propriétaire s'engage, quant à lui, à exécuter les grosses réparations, qui lui

incombent aux termes de l'article 606 du. Code civil.

Doivent ainsi, à titre d'exemple, être considérés comme étant à charge de la nue-

propriété:

- les réparations des gros murs et des voûtes ;

- le rétablissement des poutres et des couvertures entières ;

- le rétablissement des murs de soutènement et de clôtures en entier ;

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- la réparation de la charpente éventuelle des combles;

- la réfection d'un mur mitoyen ;

- le renouvellement de la chaudière de chauffage en entier;

Le nu-propriétaire n'est pas tenu de respecter les conditions de qualité souhaitée par l'usufruitier.

En cas de désaccord sur la qualité des matériaux utilisés ou sur celle de la main-d'oeuvre, le nu-propriétaire sera en charge des travaux et réparation permettant un usage normal du bien et l'usufruitier du supplément correspondant à son choix personnel de qualité, de finitions...

A titre d'exemple, le remplacement de l'installation de chauffage serait supporté par le nu-propriétaire pour mie chaudière d'une puissance suffisante pour l'immeuble et des radiateurs de base et le supplément par rapport au coût total (vannes thermostatiques, radiateurs décoratifs, chaudière économique...) par l'usufruitier.

A défaut pour le nu propriétaire de réaliser les travaux lui incombant, et après avoir été mis en demeure par l'usufruitier de les réaliser, il sera loisible à ce dernier de les faire réaliser lui-même et d'exiger P indemnité correspondante à l'extinction de l'usufruit. Cette indemnité sera égale à la plus petite des deux sommes entre, d'une part, la valeur des matériaux et le coût de la main d'oeuvre et, d'autre part, la plus-value apparue au moment de l'extinction de l'usufruit.

Il est convenu que l'ensemble des travaux, quelle que soit leur nature, effectué au bien plus de quinze ans avant l'extinction de l'usufruit sera d'office supporté par l'usufruitier. La formule d'indemnisation au terme de l'usufruit prévue au paragraphe précédent restant d'application.

7) Constructions nouvelles et améliorations

L'usufruitier aura le droit de procéder à toutes constructions nouvelles ou à toutes améliorations.

Par ces termes, les parties visent tous travaux qui ne sont pas d'entretien et qui ne constituent pas des réparations au sens où leur réalisation n'est pas nécessaire à la conservation ou le maintien en bon état du bien, mais seulement souhaitée par l'usufruitier.

Il devra préalablement en aviser le nu propriétaire par lettre recommandée.

Si le nu propriétaire marque son accord exprès, les parties conviennent, par dérogation au prescrit de l'article 599 du Code civil, qu'il participera au coût des matériaux et de la main d'oeuvre du gros oeuvre fermé à concurrence de la valeur de sa nue propriété calculée comme il est expliqué ci-après au point 8).Le coût des finitions sera intégralement à charge de l'usufruitier.

Si, par contre, l'usufruitier érige des constructions nouvelles ou réalise des améliorations sans l'accord du nu propriétaire, il le fera entièrement à ses frais.

8) Evaluation de la valeur de la nue propriété et de l'usufruit

En cas de revente de l'immeuble et chaque fois qu'il sera nécessaire de convertir les droits des parties par voie de capitalisation, ceux-ci seront fixés conformément à la méthode d'évaluation de l'usufruit empruntée à J. Ruysseveldt (J. RUYSSEVELDT, "De waardering van het tijdelijk vruchtgebruik, anders bekeken", Notarieel en Fiscaal Maandblad, 1999)

D'un point de vue mathématique, cette méthode est la suivante : VU = (H/(r-i) x (1 - (1.+i/l+r)n)

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VU = Valeur actualisée d'un usufruit temporaire

H = Revenu locatif annuel net

n = durée de l'usufruit en années

r = rendement financier pour une durée n

taux d'intérêt des obligations linéaires d'une durée identique, majoré de 1%

I = taux d'inflation attendu pour la durée n

taux d'inflation moyenne sur les 10 dernières années

Par « revenu locatif net », est entendu le revenu annuel brut, diminué des charges d'entretiens et de réparations (évaluées par prudence à 12,50% des loyers qu'il serait possible d'obtenir auprès d'un locataire particulier, étant donné l'état de l'immeuble  entièrement neuf) et du précompte immobilier, sur base de la valeur vénale et de la valeur locative du bien au moment de sa revente et compte tenu du nombre d'années entières d'usufruit restant à courir.

III. Mutation

Aucune mutation n'a eu lieu dans les cinq dernières années précédant le présent apport, à l'exception de la mutation actée en vertu d'un acte du Notaire Francis DETERME, soussigné, en date du quatre septembre deux mil douze.

IV. Dispense d'inscription d'office

Monsieur le conservateur des hypothèques est dispensé de prendre inscription d'office lors

de la transcription des présentes.

Statuts de la copropriété:

1°. Acte de base

L'associée unique reconnaît avoir pris connaissance :

- de l'acte de base général et du règlement général de copropriété, reçu par Maître Vincent BERQUIN, Notaire associé à Bruxelles, le vingt-quatre septembre mil neuf cent nonante-neuf, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège, le vingt-neuf novembre suivant, volume 6592, numéro 1 ;

- de l'acte de base particulier du bâtiment C  lot 3, reçu par Maître Vincent BERQUIN, Notaire associé à Bruxelles, le vingt-quatre septembre mil neuf cent nonante-neuf, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège, le vingt-neuf novembre mil neuf cent nonante-neuf, volume 6563, numéro 19 ;

- des modifications suivantes audit acte de base : acte reçu par Maître Louis-Philippe MARCELIS, Notaire associé à Bruxelles, le quinze janvier deux mil dix, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège, le vingt-cinq janvier suivant, dépôt 655.

pour en avoir reçu copie; elle accepte toutes les clauses, conditions et servitudes éventuelles pouvant résulter desdits actes comme régissant l'immeuble dont fait partie le bien apporté et reconnaît que la société bénéficiaire de l'apport sera subrogée ainsi que tous ses ayants droit et ayants cause à tous titres, dans tous les droits et obligations résultant desdits actes et des modifications régulièrement décidées par les assemblées générales des copropriétaires.

Lors de toute mutation en propriété ou en jouissance ayant pour objet le bien prédécrit, tous actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou de jouissance y compris les baux, devront contenir la mention expresse que le nouvel intéressé a une parfaite connaissance desdits statuts de la copropriété et qu'il est subrogé dans tous les droits et dans toutes les obligations qui en résultent, étant, en outre, subrogé dans tous les droits et obligations résultant ou qui en résulteront des modifications régulièrement décidées par les assemblées générales des copropriétaires.

2°. Renseignements transmis par le syndic

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Conformément à l'article 577-11 paragraphe 2 du Code civil, le notaire instrumentant a demandé au syndic, notamment l'état des dépenses, appels de fonds, frais et dettes qui y sont mentionnés.

L'associée unique reconnaît avoir été avertie par nous notaire que le syndic a répondu à cette lettre le six juillet deux mil douze. Les parties reconnaissent en avoir reçu une copie ainsi que de ses annexes et dispensent le notaire instrumentant de les reproduire aux présentes.

Par ailleurs, elles nous déclarent avoir obtenu tous les documents et informations dont question au premier paragraphe de cet article.

L'associée unique déclare avoir été éclairée par le notaire instrumentant sur le fait que, conformément à la loi, elle est tenue, nonobstant toute clause contraire, à l'égard de la copropriété, au paiement des dépenses, frais et dettes énoncées par le paragraphe 2, 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 577-11 du Code civil.

3°. Charges communes et provisionnement des fonds

Les comparants déclarent avoir été éclairés par le notaire instrumentant sur le fait que, conformément à la loi, la société est tenue  en tant que copropriétaire entrant  nonobstant toute clause contraire, à l'égard de la copropriété, au paiement des dépenses, frais et dettes énoncées par le § 2, 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 577-11 du Code civil.

1. Charges communes ordinaires

La société supportera les charges ordinaires à compter de ce jour, au prorata de la période

en cours, sur base d'un décompte à établir par le syndic.

2. Charges extraordinaires et appels de fonds

La société supportera le montant:

1° des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant ce jour, mais dont le paiement est demandé postérieurement à ce jour;

2° des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant ce jour et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à ce jour;

3° des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant ce jour, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à ce jour; 4° des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés antérieurement à ce jour, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à ce jour.

3. Fonds de réserve

Les comparants déclarent savoir que la quote-part de l'apporteur dans le fonds de réserve

de l'immeuble continue à appartenir à l'association des copropriétaires.

4°. Frais

Tous les frais d'informations et de remises des documents visés par l'article 577-11 § 1 et

2 du Code civil sont à charge de l'apporteur.

5°. Adresse

L'adresse de l'apporteur sera établie, après l'apport, à l'adresse suivante: rue J. Piette 831A

à 4300 Waremme - Lantremange.

Cet apport étant rémunéré par la création corrélative de mille sept cent quatre parts sociales de catégorie B, sans désignation de valeur nominale, avec participation aux bénéfices attribués dès la prochaine assemblée générale ordinaire, qui seront attribuées entièrement libérées à l'apporteur.

Vote:

L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité des voix.

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b) Réalisation de l'apport

A l'instant intervient:

Madame LOURTIE Chantal Béatrice Marie Jeanne, née à Liège le vingt-six mail mil neuf cent soixante et un (NN : 610526 03417), épouse contractuellement séparée de biens de monsieur FRANCOIS Jacques, en vertu d'un contrat de mariage reçu par le Notaire André WISER, à Liège, en date du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-huit, domiciliée à Waremme -- Lantremange, rue J. Piette 83A,

Laquelle ayant entendu lecture de tout ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financière de la présente société et des propositions figurant à l'ordre du jour de la présente assemblée, déclare faire apport à la présente société du bien suivant :

La totalité en usufruit de :

VILLE DE LIEGE - IERE DIVISION

Dans un vaste ensemble érigé sur les terrains décrits ci-après, comprenant quatre bâtiments dénommés A, B, C et D, séparés par des voiries piétonnes, ainsi que des parkings en sous-sol

A. Un terrain avec constructions, dénommé « parcelle de l'îlot Saint-Michel », constituant une parcelle d'un seul tenant, d'une contenance de treize mille huit cent cinquante-sept mètres carrés septante-neuf décimètres carrés (13.857m2 79dm2), située dans le périmètre formé par la place Saint-Lambert, la rue Maréchal Joffre, la place de la République française, la place Saint-Michel, la rue Saint-Pierre et la place Notger, cadastrée ou l'ayant été section B, numéros 637111, 6361D, 6361E, 634/E, 633B, 638E/partie, 624/C, 604/F, 605/11, 613/Z/2/partie, 600/partie, 601/M/partie, 601/L, 601/C, 601/0, 613/A/3, 613/B/3, 613/Y/2, 606/L, 606/X, 613/M/2, 613/U/2, 613/S/2, 613/P/2, 613/Q/2, 613/S, 615B, 614/Q, 610B, 607/1, 608/1, 607/E, 607/D, 607/C, 607/x, 608/G et 610/2, et partie sans numéro.

Tel que ce terrain est figuré aux plans suivants, annexés à l'Acte de vente CODIC/ING.

B.1. Une parcelle de terrain sise entre la place Saint-Lambert, la rue Joffre, la place de la République française et la rue Haute-Sauvenière, cadastrée ou l'ayant été section B, partie des numéros 599, 6001A, 624/V et partie sans numéro, pour une contenance selon mesurage de six cent quarante-deux mètres carrés. Telle que ladite parcelle figure sous teinte rose, cotée « 1 » en un plan dressé par Monsieur Jean-Claude BACCUS, géomètre-expert immobilier, en date du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-sept et dont un exemplaire est demeuré annexé à l'acte de vente par la Ville de Liège à CODIC, reçu par Maître Alain DELIEGE, Notaire à Liège, le dix-huit septembre mil neuf cent nonante-sept, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège le vingt-six octobre mil neuf cent nonante-sept, volume 6197, numéro 1.

2. Une parcelle de terrain sise entre la rue Joffre et la Place Saint-lambert, non cadastrée mais faisant partie de la section B, pour une contenance selon mesurage de vingt-six mètres carrés.

Telle que ladite parcelle figure sous teinte rose, cotée « 2 », au plan susvisé.

Dans le bâti ent Cl, l'appartement Cl .B.0.1 :

e) en propriété privative et exclusive :

- hall d'entrée avec espace vestiaire, W.C. avec chaudière, hall de nuit avec espaces vestiaires, séjour - salle à manger avec cuisine, salle de bains, deux chambres dont une avec espace vestiaire, ainsi qu'une mansarde ;

- la mansarde dénommée Cl.B.B.4 ;

f) en copropriété et indivision forcée :

cent onze/dixmillièmes (111/10.000ièmes) des parties communes du bâtiment C et septante/centmillièmes (70/100.000ièmes) des parties communes du Complexe immobilier ING.

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Tel que ce bien est repris au dernier titre de propriété transcrit comme suit :

« Ville de Liège, première division

Dans un vaste ensemble érigé sur les terrains décrits ci-après, comprenant quatre bâtiments dénommés A, B, C et D, séparés par des voiries piétonnes, ainsi que des parkings en sous-sol

A. Un terrain avec constructions, dénommé « parcelle de l'îlot Saint-Michel », constituant une parcelle d'un seul tenant, d'une contenance de treize mille huit cent cinquante-sept mètres carrés septante-neuf décimètres carrés (13.857m2 79dm2), située dans le périmètre formé par la place Saint-Lambert, la rue Maréchal Joffre, la place de la République française, la place Saint-Michel, la rue Saint-Pierre et la place Notger, cadastrée ou l'ayant été section B, numéros 637/11, 636/D, 636/E, 634/E, 633/B, 638/B/partie, 624/C, 604/F, 605/H, 613/Z/2/partie, 600/partie, 6011M/partie, 601/L, 601/C, 601/0, 613/A/3, 613/B/3, 613/Y/2, 606/L, 606/X 613/M/2, 613/U/2, 613/S/2, 613/P/2, 613/Q/2, 613/S, 615/B, 614/Q, 610/B, 607/1, 608/H, 607/E, 607/D, 607/C, 607/K, 608/G et 610/2, et partie sans numéro.

Tel que ce terrain est figuré aux plans annexés à l'Acte de vente CODIC/ING.

B. 1. Une parcelle de terrain sise entre la place Saint Lambert, la rue Joffre, la place de la République française et la rue Haute-Sauvenière, cadastrée ou l'ayant été section B, partie des numéros 599, 600/A, 624/V et partie sans numéro, pour une contenance selon mesurage de six cent quarante-deux mètres carrés. Telle que ladite parcelle figure sous teinte rose, cotée « 1 » en un plan dressé par Monsieur Jean-Claude BACCUS, géomètre-expert immobilier, en date du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-sept et dont un exemplaire est demeuré annexé à l'acte de vente par la Ville de Liège à CODIC, reçu par Maitre Alain DELIEGE, Notaire à Liège, le dix-huit septembre mil neuf cent nonante-sept, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège le vingt-six octobre mil neuf cent nonante-sept, volume 6197, numéro 1.

2. Une parcelle de terrain sise entre la rue Joffre et la Place Saint-lambert, non cadastrée mais faisant partie de la section B, pour une contenance selon mesurage de vingt-six mètres carrés.

Telle que ladite parcelle figure sous teinte rose, cotée « 2 », au plan susvisé.

Dans le bâtiment CI, l'appartement CLB.0.1 :

g) en propriété privative et exclusive :

- hall d'entrée avec espace vestiaire, W. C avec chaudière, hall de nuit avec espaces vestiaires, séjour -- salle à manger avec cuisine, salle de bains, deux chambres dont une avec espace vestiaire, ainsi qu'une mansarde ;

- la mansarde dénommée C1.B.B.4 ;

h) en copropriété et indivision forcée

cent onze/dixmillièmes (111/10.000ièmes) des parties communes du bâtiment C et septante/centmillièmes (70/100.0001èmes) des parties communes du Complexe immobilier ING.

Tel et ainsi que ce bien :

est décrit à l'acte de base général du complexe et à l'acte de base du bâtiment C, reçu par Maître Vincent Berquin, soussigné, le vingt-quatre septembre mil neuf cent nonante-neuf transcrit au premier bureau des hypothèques à Liège, le vingt-neuf novembre suivant, volume6563, numéro 19

- est repris au plan dont question ci-dessus, lesquels sont restés annexés à l'acte de base du Bâtiment C. »

Joignant ou ayant joint : DOMAINE DE L'ETAT-BIENS GERES PAR LA REGIE DES BATIMENTS/GESTION DU PATRIMOINE - SOCIETE DEXIA BANQUE BELGIQUE - DOMAINE DE LA VILLE DE LIEGE -- VERGRACHT John - VANDENHOVE Charles et/ou représentants.

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Revenu cadastral : mille cinq cent quatorze euros (1.514,00 £).

La désignation dudit bien est établie sur base d'une matrice cadastrale délivrée en date du sept juin deux mil douze.

Vote:

L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité des voix.

c) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

La comparante constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions et interventions qui précèdent, l'augmentation de capital décidée ci-avant est définitive, le capital étant effectivement porté à CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE EUROS (189.000,00 £) et étant représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales de catégorie A, sans désignation de valeur nominale, libérée lors de la constitution à concurrence de douze mille quatre cents euros et mille sept cent quatre parts sociales de catégorie B, sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées.

Vote:

L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité des voix.

3° Modification des articles 5 et 6 des statuts en conséquence des décisions prises

En conséquence des décisions prises, I'assemblée décide de modifier les articles 5 et 6 des statuts, comme suit:

a) Article 5 : le premier paragraphe est remplacé comme suit :

Le capital s'élève à CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE EUROS. Le capital est représenté par mille huit cent nonante parts sociales, sans désignation de valeur nominale, réparties en deux catégories, savoir cent quatre-vingt-six parts sociales de "catégorie A" et mille sept cent quatre parts sociales de "catégorie B".

b) Article 6 : cet article est supprimé.

Vote:

L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité des voix.

4° Pouvoirs au gérant

L'assemblée confère au gérant, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, y compris la coordination des statuts, ainsi qu'avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'opérer la modification nécessaire auprès du registre de commerce.

Vote:

L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité des voix.

Clôture

On omet.

Déclarations fiscales

1° A. Le notaire soussigné donne lecture de l'article 203, ler alinéa du Code des droits d'enregistrement relatif à la dissimulation dans le prix et les charges ou dans la valeur conventionnelle des biens faisant l'objet d'une convention constatée dans un acte présenté

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à la formalité de l'enregistrement ainsi que des articles 62 § 2 et 73 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

En suite de quoi, l'apporteur nous a déclaré ne pas avoir la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

B. Pour la détermination de la valeur et de la durée de l'usufruit, la valeur vénale de la

totalité du bien en pleine propriété, en gré à gré, a été estimée à deux cent treize mille euros et sa valeur locative annuelle à une société à dix-huit mille euros, conformément à l'expertise immobilière réalisée par le bureau d'expertise John HOUSSONLOGE. Les méthodes d'évaluation sont reprises au sein du rapport du reviseur rédigé par la SPI.L ALAIN LONHIENNE, réviseur d'entreprises.

C. Pour la perception du droit d'enregistrement, I'associée unique déclare que dans la pratique, le bien apporté, objet des présentes, est affecté exclusivement à l'usage de bureaux, cent pour cent professionnel, sans apport de dettes et qu'en conséquence il y a Iieu d'appliquer le droit fixe général.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps, une expédition de l'acte du 5/12/2012, comprenant le rapport du

reviseur d'entreprises et le rapport du gérant, ainsi que la coordination des statuts.

11/06/2012
ÿþ 14.y3 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOO WORO 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0843,240.301

Dénomination

(en entier) : SC SPRL Chantal LOURTIE- cabinet d'avocats

(en abrégé) : spri Chantai LOURTIE

Forme juridique : SPRLU

Siège : 83/A RUE JOSEPH PIETTE 4300 WAREMME

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : A LA DATE DU 23 MAI 2012

MENTION DE DEPOT DES RAPPORTS:

*rapport de l'opération de quasi apport;

*rapport spécial de l'organe de gestion;

*procès-verbal de décision de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur une opération de quasi-apport en vertu des articles 220 et 222 du code des sociétés,

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au versa : Nom et signature

13/02/2012
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MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : Û' 4

Dénomination

(en entier) : Chantal LOURTIE - Cabinet d'Avocats

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 4300 Waremme-Lantremange, Rue J. Piette, 83A

(adresse complète)

Obiett(s) de l'acte :CONSTITUTION  STATUTS -- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'an deux mille douze, le vingt-sept janvier, devant le notaire Catherine JADIN, notaire associé de la société; civile professionnelle ayant revêtu la forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « de; LAMINNE de BEX et JADIN - notaires associés », ayant son siège à Waremme, où résident les dits notaires, en; son étude.

A comparu :

Madame LOURTIE Chantal, Béatrice, Marie, Jeanne, née à Liège, le vingt-six mai mille neuf cent soixante et un, épouse de Monsieur Jacques FRANCOIS, avec lequel elle est mariée sous le régime matrimonial de la séparation des biens, suivant les termes d'un contrat de mariage reçu par le notaire André WISER, à Liège, le sept avril mille neuf cent quatre-vingt-huit, domiciliée à 4300 Waremme-Lantremange, Rue J. Piette, 83A.

Numéro de registre national : (On omet).

Qui autorise expressément l'indication de son numéro national dans le présent acte.

Laquelle comparante a requis le Notaire soussigné de recevoir l'acte authentique de ce qui suit :

A. PLAN FINANCIER

Antérieurement aux présentes, la comparante a remis au notaire soussigné le plan financier, qu'elle signe à l'instant, de la société qu'elle désire constituer ci-après, ainsi qu'il est requis par l'article 215 du Code des: sociétés. Elle se reconnaît avertie par le notaire soussigné des dispositions légales relatives au contenu du plan financier et aux conséquences que ce plan peut avoir sur sa responsabilité personnelle de fondatrice de la, société, ainsi que le prévoit l'article 229,5° dudit Code.

B. CONSTITUTION

La comparante déclare ensuite constituer, sous forme de société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, la société pour laquelle a été établi le plan financier susmentionné, société à dénommer «Chantal LOURTIE - Cabinet d'Avocats».

Conformément aux dispositions de l'article 2,§4, du Codes des sociétés, la société aura la personnalité civile à compter du dépôt en vue de la publication de l'extrait des présentes au greffe du tribunal de commerce de Liège.

Capital social : Souscription et libération en numéraire

Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600) euros à représenter par cent? quatre-vingt-six (186) parts égales entre elles, sans désignation de valeur nominale, que Madame LOURTIE! déclare souscrire au prix de cent (100) euros la part, soit pour une valeur de dix-huit mille six cents (18.600); euros et libérer le montant de son engagement par le dépôt anticipé, qu'il a effectué à titre d'apport, d'une': somme de douze mille quatre cents (12.400) euros sur le compte ouvert au nom de la société en formation.

Les fonds destinés à la libération de cette souscription ont été déposés sur le compte spécial ouvert auprès: de la banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro 001-6605424-91 au nom de la société en formation, ainsi! que le certifie l'attestation de ladite banque qui a été remise au notaire soussigné.

Constatation de la formation du capital.

La comparante déclare_ et reconnaît que :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentantou d.. .... "" __......_....... __..... _.

de la personne ou dess personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

a) Le capital social de dix-huit mille six cents (18.600) euros a été complètement souscrit ;

b) Chacune des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales souscrites a été libérée à concurrence de deux tiers (213) ;

c) La société ainsi constituée a dès à présent en conséquence à sa disposition une somme de douze mille quatre cents (12.400) euros.

C. STATUTS.

La société étant constituée et son capital formé, la comparante requiert le notaire soussigné d'arrêter

comme suit le texte des statuts sociaux :

TITRE I. FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE.

Article 1. Forme et dénomination.

La société est une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est

dénommée «Chantal LOURTIE - Cabinet d'Avocats».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, site internet et autres

documents sous forme informatique ou autre émanant de la société doivent contenir :

2. la mention « société civile à forme de société privée à responsabilité limitée » ou l'abréviation « Société civile à forme de SPRL », reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination ;

3. Le cas échéant, la mention « en liquidation », dès lors que telle mise en liquidation est prononcée ;

4. l'indication précise du siège de la société ;

5. le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du numéro d'entreprise ;

6. l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Toute personne qui interviendra pour la société dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article 2. Siège.

A la constitution, le siège social est établi à 4300 Waremme-Lantremange, Rue J. Piette, 83A.

La gérance a le pouvoir de transférer seule ce siège social sans autre formalité que la simple publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal constatant ce transfert. Ce faisant, elle est habilitée de surcroît à requérir d'un notaire la modification du présent article pour tenir compte de tel transfert.

La société peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, dépôts et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet.

La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat ainsi que toutes activités analogues qui sont compatibles avec le statut d'avocat, comme l'exercice des fonctions d'arbitre, de mandataire judiciaire, d'administrateur (hormis celles d'administrateur de sociétés commerciales), de liquidateur et de curateur, de médiateur familial, civil, social et commercial, l'exercice de missions judiciaires, l'enseignement, la publication de notes, articles, livres et la présentation orale de ces travaux, à l'exclusion de tout activité commerciale.

La société peut prendre part à des associations de personnes poursuivant le même . objet. Elle peut en devenir dirigeante.

La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger son dirigeant et les membres de sa famille à titre de résidence principale ou secondaire.

Dans le strict respect des règles déontologiques, la société peut également investir, en pleine propriété ou en droits réels, dans des biens immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que gérer, exploiter et valoriser les dits biens, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que son caractère civil n'en soit pas altéré.

La société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de son dirigeant, et/ou pourra réaliser toute opération d'engagement à titre de caution ou garanties quelconques pour le compte de son dirigeant, à condition que ce soit dans le cadre d'une saine gestion patrimoniale ou pour acquérir des moyens supplémentaires destinés à faciliter l'exercice de la profession.

La société peut se livrer à toute activité en rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à le réaliser en entier ou à en faciliter une partie tout en conservant une activité exclusivement civile.

Elle peut en outre faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Le collège des gérants a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet social.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations à la réalisation de ces conditions.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts, sous réserve de l'application de dispositions légales spécifiques. Elle n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

TITRE Il. CAPITAL - PARTS SOCIALES.

Article 5. Capital.

Le capital s'élève à dix-huit mille (18.600) euros. Le capital est représenté par cent-quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes égales entre elles, représentant chacune une portion identique de l'avoir social.

Il ne peut être modifié que par décision de l'assemblée générale délibérant dans le respect des règles générales établies pour la modification des statuts et des règles spécifiques à la matière des modifications du capital.

Tant que le capital n'est pas entièrement libéré, les appels de fonds aux propriétaires de parts sociales non entièrement libérées sont faits par la gérance qui fixe le moment et les modalités des versements. Les associés concernés en sont informés par lettre recommandée à la poste au moins un mois avant la date fixée pour les paiements. Tout versement effectué s'impute proportionnellement sur l'ensemble des parts dont l'associé concerné est le titulaire.

Le défaut de versement à la date ainsi fixée pour l'exigibilité des paiements portera, de plein droit et sans mise en demeure ou action judiciaire, un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du paiement.

La gérance peut de surcroît, après l'envoi d'un second avertissement sans résultat dans le mois de cet avertissement, prononcer la déchéance de l'associé, et faire offrir les parts visées aux autres associés ou à un tiers agréé comme dit ch-après. Le rachat se fera à la valeur convenue entre les parties sans que le produit de la vente puisse être inférieur au montant appelé. L'associé défaillant reste tenu des montants non encore appelés. Faute pour ce dernier de s'exécuter volontairement en cas de nouvel appel de fonds, l'acquéreur des parts payera le montant appelé et sera subrogé dans les droits de la société contre l'associé défaillant.

Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, pourra se substituer au défaillant pour les formalités du transfert.

La libération des parts incomplètement libérées doit faire l'objet d'une autorisation spéciale de la gérance qui détermine les conditions auxquelles les versements sont admis, notamment la question de savoir si ceux-ci constituent ou non des avances.

Article 6. Historique.

A la constitution, le capital était souscrit en numéraire et libéré à concurrence de deux tiers.

Article 7. Droits et obligations attachés aux parts.

Chaque part sociale donne à son titulaire un droit égal dans la répartition des bénéfices et du produit de la liquidation ainsi que de vote.

Le titulaire de parts sociales et/ou de droits relatifs à celles-ci est soumis aux dispositions des statuts et aux résolutions régulièrement arrêtées par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part suivent celle-ci en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 8. Parts sociales.

1. Les parts sociales sont nominatives. Elles portent chacune un numéro d'ordre.

2. La société tient à son siège un registre des parts indiquant pour chacun des associés, son identité, sa qualité et sa demeure, le nombre et le numéro d'ordre des parts dont il est titulaire, les transferts et transmissions datés et signés des parties, ou en cas de décès, par un gérant pour le défunt et l'attributaire, ainsi que l'indication des versements effectués. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés. La gérance veille à la parfaite actualité des inscriptions figurant audit registre. Les associés qui le désirent peuvent se faire remettre certificat d'inscription au registre des parts, signé par la gérance. Ces certificats ne sont pas négociables.

3. Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, sous réserve de ce qui est exposé dans les présents statuts concernant la représentation des associés à l'assemblée, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme représentant à son égard tous les propriétaires de la part.

Si la propriété de certaines parts est démembrée entre nue-propriété et usufruit, les revenus et dividendes, sous quelque forme que ce soit, dont la distribution est décrétée par la société au cours de l'usufruit sont perçus par l'usufruitier tandis que le produit des réductions et amortissements de capital libéré ou incorporé antérieurement à la naissance de l'usufruit ainsi que les droits de souscriptions, même décrétés pendant l'usufruit, appartiennent au nu-propriétaire, qui seul peut en disposer.

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Article 8bis. Conditions d'admission pour devenir associé.

Seuls peuvent être associés des avocats, des personnes ayant une qualité équivalente à l'étranger et des sociétés civiles d'avocats conformes au droit belge, inscrits au tableau d'un Ordre, habilités à exercer la profession en Belgique.

Les associés peuvent avoir leur cabinet au siège social ou à un siège d'exploitation. Ils utilisent un seul papier à en-tête. Ils indiquent leur qualité d'associé sur tous imprimés à vocation professionnelle.

L'exercice par tout associé de sa profession au sein d'une société à responsabilité limitée n'affecte en aucune façon les conditions ou l'étendue de sa responsabilité disciplinaire. La société elle-même respecte scrupuleusement les règles du ou des Ordres dont dépendent ses associés et elle se soumet à l'autorité de ceux-ci.

En cas de perte des conditions d'admission ci-dessus prévues, l'intéressé est tenu de quitter la société en offrant aux autres associés de racheter ses parts, chacun proportionnellement à la valeur prévue à l'article 11,alinéa 3, des présents statuts. Les autres associés peuvent convenir d'une autre répartition, voire de la reprise, totale ou partielle, de ces parts par un tiers répondant auxdites conditions d'admission.

Article 9. Cession et transmission des parts.

Toute cession est soumise au respect des règles déontologiques propres à la profession d'avocat.

Au sens des règles qui suivent, est assimilée à une aliénation de parts une aliénation de droits de souscription préférentielle attachés à des parts, à l'occasion d'une augmentation de capital à laquelle le titulaire de ces parts ne désire pas participer.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend, dans le respect des conditions d'admission.

Dans les autres cas, les parts concernées ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que de l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est proposée. La procédure est alors la suivante

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer la gérance par lettre recommandée en indiquant :

- le nombre et les numéros des parts dont la cession est proposée ;

- ie nom, les prénoms, la qualité et le domicile du cessionnaire proposé ;

- les conditions de la cession.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours pour répondre, par lettre recommandée, à la demande d'agrément du cessionnaire proposé. Le défaut de réponse dans le délai est tenu pour un accord sur la cession.

La gérance notifie au cédant dans les cinq jours de l'expiration de ce dernier délai le résultat de la consultation des associés.

Les formalités ci-dessus s'appliquent également en cas de transmission pour cause de mort. Les associés survivants doivent, dans les quinze jours de la notification par la succession de l'identité de la ou des personnes désignées pour recueillir les parts du défunt, informer la gérance de leur intention d'agréer le ou les héritiers et/ou légataires; passé ce délai, ils sont réputés agréer.

Lorsque la société comprend deux ou plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort sont soumises au même agrément si elles ont lieu au profit du conjoint ou d'un descendant en ligne directe d'un associé, qui remplirait les conditions d'admission, mais cet agrément n'est pas requis entre associés.

Article 10. Refus d'agrément d'une cession entre vifs.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acquéreur agréable remplissant les conditions d'admission, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix d'acquisition des parts dont la cession n'a pas été agréée est celui fixé de commun accord entre le cédant et le candidat cessionnaire. SI les opposants doutent de la sincérité du prix indiqué, ils peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures de vérification, notamment si le candidat cessionnaire dispose du crédit nécessaire, quelle est la valeur de la participation concernée, etc. Si les opposants à la cession parviennent à établir une surévaluation manifeste dans la cession non agréée ou si le prix résultant de l'aliénation n'est pas aisément évaluable ou est fondé sur d'autres éléments que la valeur des parts, ou si la convention ne comprend pas de prix, le prix de reprise des parts sera fixé suivant la règle prévue à l'article suivant des présents statuts. Dans le cas où la convention de cession est attachée à la personne du cessionnaire, notamment en raison de la contrepartie (échange, apport,...) ou du défaut de contrepartie (donation, dation en paiement), le cédant a tout loisir de renoncer à l'opération dont l'agrément serait refusé, sans autre justification.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour de la proposition de cession. En cas de litige se prolongeant au-delà de ce délai, les opposants sont tenus de payer à ce terme la partie non contestée du prix. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est reparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire.

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En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société. Il peut renoncer à la vente si le prix déterminé par expertise est inférieur de plus de vingt pour cent au prix figurant au contrat de cession initial.

Article 11. Refus d'agrément des héritiers ou légataire de parts.

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. La demande est adressée à la gérance par lettre recommandée. Une copie de cette demande est adressée aux autres associés par lettre recommandée également.

Si aucun accord ne se dégage à ce point de vue, la valeur est fixée par expertise, sur base des comptes annuels afférents au dernier exercice écoulé, à la valeur intrinsèque actuelle des parts (valeur comptable corrigée des plus- et/ou moins-values relevées dans lesdits comptes, déduction faite de l'impact fiscal de la réalisation de ces plus- ou moins-values).

SI le rachat n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre les parties.

Article 12. Obligations.

La société ne peut émettre d'obligations autres que nominatives. Les obligataires sont inscrits dans un registre tenu au siège social analogue au registre des parts sociales. La gérance veille sans retard à la parfaite actualité des inscriptions qui y figurent.

Les obligataires se réunissent en assemblée générale des obligataires à la demande de la société ou d'obligataires détenant ensemble un cinquième de la valeur des titres en circulation. Dans la mesure où les dispositions des articles 292 et suivants du Code des sociétés sont respecté es, le fonctionnement de l'assemblée générale des obligataires est réglé mutatis mutandis par le titre IV. des présents statuts, relatif à l'assemblée générale des associés.

TITRE III. GESTION CONTROLE.

Article 13. Gérance.

Jusque la mise en liquidation, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés, personnes physiques ou morales, désignés par l'assemblée générale des associés etlou par les fondateurs.

Une personne morale désignée gérante doit indiquer, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, la personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérante en qualité de représentante permanente de la personne morale gérante. L'identité du représentant permanent est publiée aux annexes du Moniteur belge, ainsi que tout changement à cet égard. La personne morale gérante ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, tout gérant est nommé pour une période indéterminée.

Le gérant désigné par l'assemblée est révocable ad nutum par l'assemblée générale. Le gérant nommé dans les statuts et qualifié de ce fait de gérant statutaire n'est révocable que pour motif grave, par l'assemblée générale des associés délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts, ou à l'unanimité des voix attachées à l'ensemble des parts émises. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la gravité du motif invoqué par l'assemblée générale pour la révocation. Est tenu pour tel, la perte de la qualité d'associé.

A la constitution, aucun gérant statutaire, au sens de l'article 256 du Code des sociétés, n'est désigné.

Le ou les gérants sont aussi invariablement qualifiés de « la gérance » dans les présents statuts.

Article 14. Vacance.

En cas de vacance du mandat d'un gérant, le ou les gérants qui restent peuvent convoquer l'assemblée générale afin de pourvoir au remplacement et de fixer la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant.

Si la fonction de gérant n'est plus exercée, l'associé qui détient le plus grand nombre de parts procède à la convocation de l'assemblée générale dans les plus brefs délais. Si plusieurs associés se trouvent dans cette situation, ils sont solidairement tenus de cette obligation qu'ils exerceront de concert.

Article 15. Collège de gérance.

1. Si l'assemblée désigne plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège de gérance.

2. Les gérants désignent alors un président. Celui-ci convoque le collège et préside les réunions. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document. Faute pour le collège de réunir un nombre suffisant de gérants pour

I!

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délibérer suite à une convocation, une nouvelle convocation est refaite dans les trente jours qui suivent la date de la réunion non en nombre, et le collège réuni pour la deuxième fois pourra délibérer quel que soit le nombre des gérants absents, pourvu que deux gérants soient présents. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes.

Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants, lorsque la loi ne l'interdit pas.

4. Les décisions arrêtées par le collège de gérance sont consignées sur des procès-verbaux signés par les gérants présents et réunis dans un ordre chronologique.

Article 16. Pouvoirs de la gérance.

La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui intéressent

la société, parmi ceux qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à rassemblée générale.

Article 17. Signatures - Représentation générale.

Tous les actes engageant la société avant la mise en liquidation de celle-ci, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant.

Le ou les gérants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque dans le cadre de la représentation générale instituée par le présent article.

La même représentation de la société est valable en justice et dans toute procédure, même arbitrale, La signature d'un gérant, au nom et pour compte de la société, doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention de cette qualité.

Article 18. Délégation de pouvoirs.

La gérance peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie limitée de

ses pouvoirs qu'elle détermine, pour la durée qu'elle fixe.

Article 19. Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales.

Tant que la société n'est pas tenue de procéder à la désignation d'un commissaire, et à défaut de désignation volontaire d'un tel commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société si ce dernier a été désigné avec l'accord de celle-ci ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 20. Rémunérations des gérants et autres.

Le mandat de gérant pourra être rémunéré en espèces etlou en nature, notamment par la mise à disposition gratuite ou à frais réduit d'un logement, d'un véhicule, ou la prise en charge partielle ou totale par la société de coûts privés, tel d'énergie, de combustibles, etc.

TITRE IV. DECISLONS COLLECTIVES DES ASSOCIES ET ASSEMBLEES GENERALES.

Article 21. Décisions collectives des associés  Assemblée générale.

Les associés disposent collectivement des pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société dans les matières ressortissant à la compétence de l'assemblée générale. Ainsi que cela est exposé dans les articles suivants, ils peuvent arrêter leurs décisions collectives à l'issue d'une délibération collégiale au sein de la dite assemblée générale, organe naturel d'expression de leur volonté, ou, selon le cas, sans délibération, par écrit, à l'unanimité des associés.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente donc l'universalité des associés. Sauf exception légale, les décisions de l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents.

Si la société ne compte qu'un associé, il exerce seul et unilatéralement fe pouvoir dévolu à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ce pouvoir.

Article 22. Ordre du jour de l'assemblée générale.

L'assemblée est habile à délibérer sur tout point valablement mis à son ordre du jour. A l'occasion de chacune de ses réunions, l'assemblée générale peut adopter, amender ou rejeter les propositions figurant à cet ordre du jour. Elle peut de surcroît aborder des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour dans les cas suivants

- SI ces points sont implicites à un ou plusieurs points explicites dudit ordre du jour,

- Si les points nouveaux surviennent en cours de séance et exigent une réponse immédiate ; ou

- Si tous les titulaires de droits de vote sont présents ou représentés, et dans le cas de représentation, si les

procurations donnent bien le pouvoir aux mandataires de représenter les mandants pour un tel vote.

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Article 23. Réunions de l'assemblée générale.

L'assemblée générale se réunit ordinairement chaque année le dernier vendredi de mars à dix-neuf heures au siège social. Cette réunion est appelée l'assemblée générale ordinaire. Si le jour désigné est un jour férié légal, la réunion de l'assemblée est tenue le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette réunion a pour objet :

- L'examen des rapports éventuels préparés par le gérant et par le commissaire éventuel ;

- L'approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation des résultats ;

- La (re)nomination, le remplacement, la révocation, du ou des gérants, le caractère rémunéré ou non du ou des mandats, la décharge ou le refus de décharge, voire l'exercice de l'action sociale contre l'un ou plusieurs d'eux ;

- La (re)nomination, le remplacement, la révocation, du ou des commissaires éventuels, la fixation des émoluments de celui ou de ceux-ci, la décharge ou le refus de décharge, voire l'exercice de l'action sociale contre l'un ou plusieurs d'eux ;

- Tous pouvoirs dévolus par la loi ou les présents statuts à la dite assemblée ordinaire.

En dehors de cette réunion ordinaire, l'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés représentant le cinquième du capital Ces réunions sont qualifiées d'assemblées générales extraordinaires ou particulières, selon que l'objet de la réunion justifie ou non la réalisation des conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts. Ces réunions particulières et extraordinaires se tiennent au siège social à défaut d'indication contraire précisée dans la convocation.

Article 24. Convocations de l'assemblée générale.

Les convocations pour toutes assemblées générales sont faites dans le respect des dispositions légales aux associés. Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettres recommandées ou par tout autre mode autorisé.

Des convocations sont également adressées, conformément à la loi, aux obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, gérants et commissaires éventuels. Une convocation est valablement signée pour la gérance par un mandataire.

Toute personne, associée ou non, destinataire de convocation peut être convoquée par télécopie, par courriel ou par toute autre voie électronique ou autre, dans la mesure où elle l'autorise expressément par écrit et où elle s'oblige à renvoyer chaque convocation reçue, imprimée dans son entier sur papier si l'auteur de la convocation le demande dans l'avis de convocation, pour faire foi de la réception complète des pièces reçues. En l'absence de la dite confirmation dans les deux jours de l'envoi, la missive sera adressée conformément à la loi. Toute autorisation de convoquer par une autre voie que le courrier recommandé est valable jusqu'à révocation expresse, laquelle ne prend effet qu'à compter de la prochaine convocation.

L'auteur d'une convocation peut proroger ou même rétracter celle-ci, en respectant les formes adoptées pour ladite convocation.

Les convocations contiennent les documents et rapports requis par la loi ainsi qu'un modèle de procuration, si la gérance en arrête la forme.

Lorsque la gérance est requise de convoquer l'assemblée sur demande d'associés comme prévu ci-dessus, elle est tenue de pourvoir à la réunion de l'assemblée dans les trois semaines de la demande.

Si tous les associés, gérants, obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société et commissaires éventuels sont présents, dûment représentés, ou, le cas échéant en ce qui concerne les personnes qui ne doivent pas participer au vote, ont renoncé à la formalité, il ne doit pas être justifié de la convocation.

Article 25. Admission à l'assemblée générale.

Sont admis à toute réunion de rassemblée générale, ordinaire, particulière ou extraordinaire, les associés et obligataires inscrits dans les registres de parts ou d'obligations trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, sans autre formalité, de même que les personnes représentant ceux-ci en application de l'article 26, ainsi que les autres personnes convoquées, moyennant, le cas échéant, le respect des formalités requises.

Article 26. Représentation des associés à rassemblée générale.

1. Tout associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé ou liquidateur de la société ou qu'il soit représentant d'un associé personne morale et que le droit de participer aux votes de l'assemblée n'ait pas été personnellement retiré à ce dernier. La personne qui convoque peut arrêter la formule de procuration.

2, Les copropriétaires, l'(les) usufruitier(s) et le(s) nu(s)-propriétaire(s) doivent voter de manière concordante ou se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

A défaut d'accord entre les copropriétaires, le droit de vote afférent à la ou aux parts indivises sera suspendu.

Sauf convention particulière dûment notifiée à la société, le nu- propriétaire de parts est valablement représenté à l'égard de la société par l'usufruitier dans la mesure où ce dernier remplit les conditions d'admission.

Par dérogation à ce qui précède, l'usufruitier ne pourra, sans pouvoir du nu-propriétaire, prendre part à aucun vote pour les parts grevées sur un projet de modification de l'objet social, de transformation de la société, de scission, de fusion, d'apport de branche d'activité ou d'universalité, d'augmentation du capital ou de

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réduction de ce dernier par remboursement, de distribution ayant pour effet de réduire la somme des réserves ou le montant de l'actif net comptable de plus de trente pour cent, ainsi que de toute opération de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des titres au delà des règles ci-avant établies, ni souscrire à une émission de parts, ni percevoir des sommes ou valeurs provenant d'une réduction ou d'un amortissement de capital, ou de la soulte distribuée en complément à une fusion ou une scission.

3. La gérance peut autoriser la représentation de tout associé par un tiers à la société. Cette autorisation sera inscrite sur la convocation ou dans la formule de procuration jointe à celle-ci. La procuration indique dans ce cas le sens du vote du mandant.

4. Pour être admise, la procuration doit être déposée au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué dans la convocation, au moins trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée.

Article 27. Bureau de l'assemblée générale.

Toute réunion de l'assemblée générale est présidée par le gérant le plus ancien, ou faute de gérant plus ancien l'un que l'autre, par le plus âgé ou, en l'absence de tout gérant, par l'associé présent titulaire du plus grand nombre de voix à la réunion.

Le président désigne le ou les secrétaires. L'assemblée peut choisir en son sein un ou plusieurs scrutateurs. Les gérants présents complètent le bureau. La fonction de secrétaire peut être exercée par le président lui-même.

L'assemblée peut décider à l'unanimité de se passer de bureau si elfe ne l'estime pas utile.

Article 28. Nombre de voix à l'assemblée générale.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le droit de vote attaché à toute part sociale partiellement libérée, en libération de laquelle la gérance a dûment appelé des fonds ou pour laquelle un versement est dû en vertu d'une convention ou d'un procès-verbal de l'assemblée, est suspendu à partir du terme de l'exigibilité du paiement jusqu'au versement complet des fonds appelés ou dus.

Article 29. Organisation des votes Liste de présence.

Une liste de présences indiquant le nom des associés et le nombre des droits de vote attachés aux parts dont ils se prévalent est établie. Si la liste n'est pas dressée dans le corps du procès-verbal, elle est annexée à celui-ci.

Si cette liste est constituée sur un document annexe, chaque personne présente, associé, obligataire, titulaire de certificat émis en collaboration avec la société, commissaire, gérant et mandataire, signe en regard de son nom ou de celui de son mandant, avant d'entrer en séance. Si la liste est établie dans le corps du procès-verbal, les intéressés peuvent se contenter de signer le procès-verbal suivant les règles prévues à cette fin dans les présents statuts.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou dans les présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts pour lesquelles il est pris part au vote, à la majorité des voix.

Le vote se fait par scrutin secret lorsqu'il s'agit de nommer, de mettre en cause ou de révoquer une personne, et par main levée ou par appel nominal pour les autres votes, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix. Le vote par correspondance est autorisé, par consultation ou autrement, sur des formulaires indiquant l'identité du votant, précisant le vote de ce dernier en regard de chaque proposition à l'ordre du jour de manière à éviter toute ambiguïté d'interprétation du sens du vote. Le votant par correspondance fournira la preuve de l'authenticité de son vote, notamment en joignant une copie lisible de sa carte d'identité et en informant la société du contenu de son vote par une autre voie.

Article 34. Prorogation - Report.

Toute réunion de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par la gérance.

Cette prorogation annule toute décision prise, sauf celles qui n'auront pas été visées par la gérance. La gérance peut éventuellement ajouter des points à l'ordre du jour dans la convocation à la réunion appelée à statuer définitivement.

L'assemblée peut de surcroît décider elle-même d'ajourner une réunion, ou l'examen de certains points figurant à l'ordre du jour, pour régler tout problème ou différend si elle estime cet ajournement nécessaire à la poursuite de l'examen d'un point de l'ordre du jour dans des conditions convenables.

Article 31. Décisions collectives par écrit hors assemblée.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque la société compte plusieurs associés, les décisions relevant du pouvoir de l'assemblée générale en qualité d'organe social peuvent également être arrêtées par écrit d'un accord unanime de tous les associés. Le recours à ce procédé dispense les associés de toutes les formalités légales et statutaires liées à la tenue de l'assemblée générale.

Ces décisions sont portées à la connaissance des personnes que la loi ou les statuts requièrent de convoquer à une assemblée générale dans la forme même des convocations qu'elles sont en droit d'attendre.

Article 32. Procès verbaux et décisions unilatérales et collectives.

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Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les associés et mandataires qui le demandent. Si l'assemblée n'a pas désigné un bureau ou si la liste de présence figure dans le corps du procès-verbal, celui-ci sera signé par toutes les personnes présentes et intéressées à la société : associés, mandataires, obligataires, commissaires, émetteurs et titulaires de certificats et gérants. Les décisions collectives unanimes par écrit sont signées par tous leurs auteurs. Les décisions unilatérales de l'associé unique sont signées par ce dernier.

Les procès-verbaux, les décisions unilatérales et les décisions collectives susmentionnées sont rassemblés par ordre chronologique dans un registre unique ou d'une manière n'en permettant pas la falsification.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale, des décisions de l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale en qualité d'organe et des décisions collectives unanimes écrites, à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V. ANNEE ET ECRITURES SOCIALES  BILAN - REPARTI-TION.

Article 33, Année sociale.

L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente septembre

de ['année suivante sauf le premier exercice et celui au cours duquel la dissolution anticipée est décidée.

Article 34. Ecritures sociales.

Au terme de chaque exercice, la gérance arrête les écritures so-ciales, dresse un inventaire et établit

les comptes annuels conformément à la loi.

Article 35, Répartition des bénéfices.

Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent pour la formation

de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint unhdixième du

capital social ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant reçoit ['affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition de la gérance.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par la gérance.

TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 36. Dissolution.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par la gérance alors en exercice suivant les règles ci-après établies, à moins que l'assemblée générale ne nomme elle même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, et qu'elle ne fixe le mode de liquidation. Conformément à la loi, la nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Tribunal de Commerce du ressort territorial du siège de la société. L'assemblée peut désigner un liquidateur suppléant pour le cas où le Tribunal refuserait la confirmation ou l'homologation. A défaut de liquidateur confirmé ou homologué, [e Tribunal désignera lui-même le ou les liquidateurs.

Le ou les liquidateurs ne peuvent accomplir aucun acte de liquidation avant la confirmation ou l'homologation de leur personne par le tribunal de commerce, sauf les actes de pure conservation.

La dissolution décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.

Si plus de deux personnes sont nommées liquidateurs, celles-ci forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.

Dans les cinq mois de la mise en liquidation, la gérance soumet en intelligence avec le ou les liquidateurs les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approbation de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des gérants et des commissaires éventuels pour l'exécution de leur mandat au cours du dernier exercice social.

Le ou les liquidateurs disposent, sauf refus exprès de l'assemblée générale, accomplir sans autorisation supplémentaire de celle-ci tous les actes visés aux articles 186, 187 et 188 du Code des sociétés.

Le ou les liquidateurs transmettent les états détaillés prévus par le Code au greffe du tribunal de commerce. Ils soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation (comprenant au moins [es états susmentionnés) en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation.

Le ou les liquidateurs veillent principalement à établir un plan d'apurement de toutes les dettes dans le respect des règles de rangs entre les créanciers privilégiés et à l'égalité des créanciers de rang égal. En vue de réaliser ces opérations, le ou les liquidateurs soumettent au tribunal le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, et constitution des provisions requises, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans

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une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts. Le ou les liquidateurs peuvent aussi, conformément aux desiderata des associés, remettre à ceux-ci tout ou partie du solde de l'actif en nature, à charge pour eux de se répartir ces biens à raison de leurs droits, au besoin moyennant soultes.

Article 37. Pouvoirs durant la liquidation.

L'assemblée dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est autorisé et compatible avec l'état de liquidation en vue de favoriser le règlement de cette liquidation.

TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES.

Article 38. Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, titulaire ou émetteur de certificat, obligataire, gérant, administrateur, commissaire éventuel, directeur, liquidateur fait élection de domicile subsidiaire au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites en cas de domicile inconnu.

Article 39. Droit commun.

Les rapports de droit concernant la société qui ne sont pas ou ne seraient plus valablement réglés par les présents statuts seront réglés par les dispositions légales. Les clauses qui seraient ou deviendraient contraires au texte légal seront censées non écrites.

Article 40. Déontologie.

La société et les associés se soumettent aux règlements des Ordres dont ils dépendent, notamment aux règles suivantes, issues de l'article 6 du règlement du dix-huit juin deux mille trois, relatif à l'exercice en commun de la profession d'avocat :

a) Les associés s'engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflit d'intérêts et d'incompatibilités ;

b) La société est gérée par un ou plusieurs associés ;

c) En outre, les statuts fixent les droits et obligations de l'ancien associé ou de ses ayants-cause en cas de perte de la qualité d'associé, quelle qu'en soit la cause ;

d) En cas de dissolution de la société, les liquidateurs seront avocats.

Dans le même ordre d'idée, la société et les associés se soumettent également aux règles suivantes :

- Solidarité entre la société et l'associé en charge d'un dossier dans les obligations de celle-là à l'égard du

client ;

- Couverture de la responsabilité civile professionnelle de la société et des associés par une assurance.

D. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Frais. (On omet).

2. Divers. (On omet).

3. Décisions transitoires.

Et à l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, la comparante déclare décider ce qui suit :

3.1. De se désigner à la fonction et au mandat de gérante, à titre onéreux, pour une durée indéfinie. Cette dernière déclare ne pas être frappée d'aucune interdiction d'exercer un mandat de gérante d'une SPRL.

3.2. Qu'exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la personnalité morale pour se terminer le trente septembre deux mille treize.

En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le dernier vendredi de mars deux mille quatorze à dix-neuf heures.

La comparante déclare que l'activité a commencé au vingt et un décembre deux mille onze et que tous engagements et droits souscrits ou acquis au nom et pour compte de la société en formation depuis cette date sont joints à ceux souscrits et acquis par elle à dater de la naissance de la personne morale. Elle déclare qu'en l'absence de renonciation expresse de la part de la gérance, ces droits et engagements sont acquis à la société.

3.3. Ne pas nommer de commissaire, compte tenu des prévisions du plan financier. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

3.4. Disposer jusqu'à l'acquisition de la personnalité civile des pouvoirs nécessaires à la mise en route de la société, dans la mesure de ce qui est possible à ce moment, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoires pour la société.

3.5. La comparante déclare donner, par la présente, mandat spécial mais non exclusif à la société SIMULFI SPRL, représentée pour ce faire par Monsieur Marc MANKA, à l'effet de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou formalités administratives quelconques relatives au numéro d'entreprise, éventuellement, à l'ONSS et auprès de toutes autres autorités publiques s'il y a lieu, le tout avec pouvoirs de substitution.

4. Déclarations finales.

Le notaire soussigné a perçu le droit d'écriture, qui s'élève à nonante-cinq (95) euros, dont quittance

d'autant. Ce droit est inclus dans les frais d'acte susmentionnés.

~,

Volet B - Suite

Don octe Fait et pass en I'Etude du notaire soussigné. L000mponsnteodéclanéavnkpdnoonnaissonoedudüopteontéWeunemenóóoejour,|edé|o|à(u|accordé

lui ayant été suffisant pour l'examiner utilement. Après lecture intégrale et commentée faite, la comparante a signé avec le Notaire.

(Suivent les signatures) Dépôt simuboné:unempéd0ondeymcte.

Pour extrait littéral unnhznnm, délivré avant enregistrement en vue du |o dépôt au greffe du tribunal dm! commerce, conhnmAmemtóYartic|e17&1"WoC.Gnr.EnRóQ|onvwd\onne.

Catherine JADIN Notaire associé à Waremme

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Coordonnées
CHANTAL LOURTIE - CABINET D'AVOCATS

Adresse
RUE J. PIETTE 83A 4300 LANTREMANGE

Code postal : 4300
Localité : Lantremange
Commune : WAREMME
Province : Liège
Région : Région wallonne