CHEZVEROEMBOURG

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CHEZVEROEMBOURG
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 535.977.656

Publication

05/07/2013
ÿþ(en abrégé)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4053 Embourg, boulevard de l'Ourthe, 122

, (adresse complète)

Objets) de L'acte :Constitution par suite partielle de la société "L'ESPERLUETTE"

La société privée à responsabilité limitée «L'ESPERLUETTE», ayant son siège social à 4141 Louveigné,;

Avenue du Banneway, 4, immatriculée à la TVA sous le numéro 875.445.487.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Hugues AMORY, à Louveigné, le quatre août,

deux mil cinq, publié aux Annexes du Moniteur Beige du douze août suivant, sous le numéro 0117407.

Société dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

Société en voie de scission partielle (sans dissolution) par constitution d'une nouvelle société aux termes de

l'assemblée générale reçue ce jour parle notaire soussigné.

Ici représentée conformément à l'article 11 de ses statuts par son gérant Monsieur DELCOUR Georges

" domicilié à 4141 Louveigné, rue du Banneway, 4.

Nommé à cette fonction par l'article 12 des Statuts.

Laquelle comparante a requis le notaire soussigné d'acte authentiquement ce qui suit :

(.EXPOSE. PREALABLE

La société comparante expose que l'assemblée générale de ses associés tenue ce jour devant le notaire; associé Hugues AMORY, à Louveigné, a décidé de scinder partiellement la société « L'ESPERLUETTE », par' absorption de sa branche d'activités commerciales (fonds de commerce) en ce compris tes actifs et les passifs qui s'y rattachent, par la société privée à responsabilité limitée « CHEZVEROEMBOURG » à constituer,, moyennant l'attribution immédiate et directe aux associés de la société scindée de 372 parts sociales de la nouvelle société privée à responsabilité limitée « CHEZVEROEMBOURG », à répartir entre les associés de la% société scindée dans la proportion d'une (1) part sociale « CHEZVEROEMBOURG » contre une (1) part. sociale dans la société « L'ESPERLUETTE ».

En application de cette décision, la société « L'ESPERLUETTE », représentée comme dit ci-dessus, comparait aux présentes à l'effet de constituer la société « CHEZVEROEMBOURG ».

II.CONSTITUTION PAR VOIE DE SCISSION

A.RAPPORTS

1.Projet de scission

La société comparante dépose sur le bureau le projet de scission de la société établi par le gérant en date du 22. avril 2013 et déposé au greffe du Tribunat de Commerce de Liège le 26 avril 2013, soit six semaines au moins avant la date de la présente assemblée.

Le dépôt susdit a été publié par mention aux Annexes au Moniteur belge, le 08 mai 2013 sous le numéro 070759 en ce qui concerne la présente société scindée.

Ce projet de scission a été mis à la disposition des titulaires de parts sociales de la société scindée sans; frais un mois au moins avant la date de la présente constitution.

La société comparante déclare qu'aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la société scindée n'est intervenue depuis la date de l'établissement du projet de scission.

2.Rapport sur le projet de scission

L'assemblée générale de l'assemblée comparante, conformément à l'article 749 du code des sociétés a dispensé par vote unanime la scission de la société « L'ESPERLUETTE » de l'application, des articles 745, 746 et 748 en tant que ce dernier se rapporte au rapport sur le projet de scission.

3,Rapport sur l'apport en nature

Monsieur Denys LEBOUTTE, réviseur d'entreprise de fa S.c.P.R.L LEBOUTTE, MOUHIB et C°, ayant ses' bureaux à Waremme, Avenue de la Résistance, 17 a dressé en date du 11 juin 2013 !e rapport prescrit par; l'article 219 du Code des Sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOO WORD 11.1

"F r.f c; ïk< Copie àYpublier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 535 5 G5~

Dénomination

(en entier) : CHEZVEROEMBOURG

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Ce rapport écrit, mis à la disposition des associés sans frais, conclut en les ternies suivants :

« L'apport en nature effectué par la société privée à responsabilité limitée « L'ESPERLUETTE », société transférante, à l'occasion de la constitution de la société privée à responsabilité limitée « CHEZVEROEMBOURG », résulte de la scission partielle de la S.P.R.L. « L'ESPERLUETTE », opération par laquelle celle-ci transfère par voie d'apport en nature à la S.P.R.L. « CHEZVEROEMBOURG » partie de sa branche d'activités commerciale.

Cet apport, dont fa valeur a été fixée à 3.580,44 EUR, sera rémunéré par l'attribution aux associés de la société transférante de 372 parts sociales sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées de la société S.P.R.L. « CHEZVEROEMBOURG », sur présentation d'une part sociale de la S.P.R.L. « L'ESPERLUETTE », pour une part sociale de la nouvelle société.

L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature.

Les fondateurs sont responsables de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de !a détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport.

Au terme de nos contrôles :

Nous sommes d'avis que !a description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précisions et de clarté.

Compte tenu de la valorisation faite des apports, nous sommes d'avis que les modes d'évaluation de l'apport arrêtés par les parties :

- apparaissent raisonnables et justifiés en économie d'entreprise.

-conduisent à des valeurs d'apport au moins égales au nombre et au pair comptable des parts sociales

émises en contrepartie de l'apport, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une « fairness opinion

Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé en tant que pièce de procédure.

Il est précisé que le rapport spécial des fondateurs, prévu à l'article 219 du Code des Sociétés, n'est requis

pas dans le cadre de l'opération projetée.

B. TRANSFERT

1. Décision

La société comparante, société scindée partiellement, conformément aux articles 742 et suivants du code des sociétés, et aux décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire de ses associés tenue ce jour, constitue une nouvelle société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « CHEZVEROEMBOURG » par la transmission à celle-ci d'une partie de son patrimoine actif et passif.

Ce transfert par voie de scission partielle se réalise moyennant l'attribution immédiate et directe aux associés de la société scindée, soit Monsieur DELCOUR Georges et Monsieur van LIEROP Antonius de trois cent septante-deux (372) parts sociales sans désignation de valeur nominale et participant aux bénéfices à compter du premier janvier deux mille treize, à remettre aux associés de la société scindée dans la proportion de une (1) part sociale de la société à constituer « CHEZVEROEMBOURG » pour une (1) part sociale de la société à scinder « L'ESPERLUETTE ».

La décision de constituer fa présente société ne sortira ses effets qu'ensuite de la décision de scission partielle prise par l'assemblée générale de la société scindée et la constitution de la nouvelle société issue de la société.

2. Description des biens transférés à la société privée à responsabilité limitée « CHEZVEROEMBOURG ».

Les biens et valeurs à transférer à la société privée responsabilité limitée « CHEZVEROEMBOURG » à

constituer comprennent :

-Tous les actifs de la société « L'ESPERLUETTE » utilisés pour servir l'activité « HORECA »

-Tous les passifs de la société « L'ESPERLUETTE » liés exclusivement à, ou résultant de l'activité décrite

supra.

SOIT en données comptables :

ACTIVEMENT

Actifs immobilisés : vingt-quatre mille huit cent cinquante euros cinquante-neuf cents (24.850,59 ¬ )

Actifs circulants : douze mille quatre cent dix euros nonante-trois centimes (12.410,93 ¬ )

TOTAL actif : trente-sept mille quatre cent quarante et un euros cinquante-deux cents (37.441,52 ¬ ).

PASSIVEMENT :

Capitaux propres : aucun

Dettes : trente-trois mille huit cent soixante et un euros huit cents (33.861,08 ¬ )

Total passif : trente-trois mille huit cent soixante et un euros huit cents (33.861,08 ¬ )

ACTIF NET :

Actif net : trois mille cinq cent quatre-vingt euros quarante-quatre cents (3.580,44¬ )

Les fonds propres de la société à constituer « CHEZVEROEMBOURG » seront constitués en partie par

l'actif net transféré (soit 3.580,44 ¬ ) de la manière suivante :

-Capital souscrit : 3.580, 44 ¬

-Réserve légale : 0 ¬

-Bénéfices reportés : 0 ¬

-Subsides en capital : 0 ¬

Le patrimoine transféré à la société « CHEZVEROEMBOURG » ne comprend pas d'immeuble.

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Rémunération

En rémunération de cet apport, il sera attribué immédiatement et directement aux associés de la société scindée, trois cent septante-deux (372) parts sociales sans désignation de valeur nominale et participant aux bénéfices à compter du 1er janvier 2013 à 0h00, à remettre aux associés de la société scindée dans la proportion de une (1) part sociale de la société à constituer « CHEZVEROEMBOURG » pour une (1) part sociale de la société à scinder « L'ESPERLUETTE ».

Précisions

Il est précise que :

a)Les transferts se font sur base de la situation comptable de la société scindée arrêtée au 31 décembre 2012. Les éléments d'actif, de passif et les éléments des capitaux propres seront repris dans la comptabilité des sociétés à constituer «CHEZVEROEMBOURG», à la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes de la présente société à la date précitée.

b)Du point de vue comptable, les opérations de la présente société scindée sont considérées comme accomplies pour le compte des sociétés bénéficiaires à dater du 1er janvier 2013 à 0h00, de sorte que toutes les opérations faites après cette date seront aux profits et risques des sociétés bénéficiaires des apports, à charge pour ces dernières d'exécuter tous les engagements et obligations de la société scindée se rapportant aux apports.

c)Le transfert à la société à constituer comprend l'ensemble des activités liées à l'exploitation de restaurants et dès lors, toutes les autorisations et reconnaissances liées à ces activités, et donc tous les éléments matériels et immatériels liés à ces activités.

La société à constituer et bénéficiaire de la scission jouira des avantages et supportera les charges éventuelles de toutes conventions ou litiges en cours avec les tiers relativement aux biens qui lui sont respectivement transférés.

La société à constituer devra respecter et exécuter toué accords ou engagements que la société à scinder aurait pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, direction, employés, ouvriers, ainsi que tous accords et engagements obligeant la société à scinder à quelque titre que ce soit, au sujet des biens qui lui sont transférés.

Ces engagements, quelles que soient les personnes avec lesquelles ils ont été conclus sont transférés à la société à constituer avec tous les droits et les obligations qui en découlent, sans que ne doive être remplie aucune autre formalité que la publicité de la décision de l'acte de scission prescrite par la loi, pour que le transfert soit opposable aux tiers.

d) Les archives de la société à scinder liées aux biens transférés en ce compris les livres et documents légaux seront à dater du jour de la scission conservés au siège de la société à constituer « CHEZVEROEMBOURG », à l'exception des archives spécifiques à l'activité de la société à scinder.

e) La société bénéficiaire de la scission sera censée avoir eu la pleine propriété et la jouissance des éléments actifs et passifs transférés à compter du ler janvier 2013 à charge pour elle d'en supporter et d'en payer à compter de la même date tous impôts, taxes et contributions quelconques afférents aux biens qui lui sont transférés.

Si la société à scinder devait supporter ultérieurement des impôts non réclamés à ce jour ou d'autres charges latentes relatives à l'activité transférée, la société à constituer en supportera la totalité.

f)En vue d'éliminer toute contestation relative à la répartition de certains éléments du patrimoine, dans la mesure où la répartition décrite ci-avant ne serait pas suffisamment précise, soit parce que l'attribution faite serait susceptible d'interprétation, soit parce qu'il s'agit d'éléments du patrimoine n'ayant pas été repris dans le relevé des éléments attribués par suite d'omission ou de négligence, il est expressément convenu, eu égard aux dispositions de l'article 744 du code des sociétés que tous les actifs et passifs dont il ne peut être établi avec certitude à qui ils sont attribués resteront à la société scindée.

d) Tous les frais, droits et honoraires à résulter de l'opération de scission seront supportés par la société bénéficiaire de fa scission.

e) Les attributions aux associés de la société scindée des parts sociales de la société bénéficiaire s'effectuent sans soulte.

C. CAPITAL

En exécution du transfert qui précède, la société comparante constate que le capital de la société

présentement constituée est fixé à 3.680,44E.

Pour amener le capital au moins au minimum légal soit DIX HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,00 E),

Monsieur DELCOUR Georges décide de faire apport en numéraire d'une somme de SEIZE MILLE EUROS

(16.000,00 ¬ ).

En rémunération de cet apport, il reçoit mille six cent soixante-trois (1663), parts sociales sans valeur

nominale.

Les fonds affectés à la libération de l'apport en numéraire ont été déposés sur un compte spécial ouvert au

nom de la société en formation auprès de la banque BELFIUS numéro BE49 0688 9739 9971.

Une attestation de ce dépôt émanant de ladite banque a été remise au notaire soussigné.

La comparante déclare et reconnait que :

- le capital social de DIX-NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE-VINT EUROS QUARANTE-QUATRE CENTS

(19.580,44 ¬ ) a été intégralement souscrit

- que la société à constituer a, à sa disposition, dès à présent, une somme de DIX-NEUF MILLE CINQ

CENT QUATRE-VINT EUROS QUARANTE-QUATRE CENTS (19.580,44 ¬ )

D. ATTRIBUTION DES PARTS SOCIALES A LA SUITE DU TRANSFERT

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En rémunération de ce transfert/apport, il est attribué immédiatement et directement aux associés de la société scindée, trois cent septante-deux (372) parts sociales sans désignation de valeur nominale et participant aux bénéfices à compter du premier janvier deux mille douze, à répartir entre les associés de la société scindée dans la proportion de une (4) part sociale de la nouvellé société « CHEZVEROEMBOURG » pour une (1) part sociale de la société scindée.

Les associés de la société comparante deviennent ainsi.directement les associés de la présente société.

E. APPROBATION

La société comparante confirme que son assemblée générale extraordinaire a approuvé le projet d'acte constitutif et les statuts de la présente société aux ternies du procès-verbal dressé ce jour par le notaire soussigné.

F. PLAN FINANCIER

La société comparante a déposé le plan financier au rang des minutes du notaire soussigné par acte de ce jour.

Il. STATUTS

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Hugues AMORY, à Louveigné, en date du treize juin deux mil treize, enregistré à Aywaille, le dix juin suivant, il résulte que la société privée à responsabilité limitée "CHEZVEROEMBOURG":

La comparante fixe les statuts de fa société comme suit:

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 - Dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « CHEZVEROEMBOURG ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" 'ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du numéro d'entreprise, suivi des mots "Registre des Personnes Morales" ou des lettres abrégées "RPM", ainsi que de l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.

Article 2.  Siège social

Le siège social est établi à 4053 Embourg, boulevard de l'Ourthe, 122 et peut être transféré partout en tout endroit de la région de langue française ou de la région de Bruxelles Capitale, par simple décision de la gérance, à publier par ses soins aux Annexes du Moniteur belge.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l'étranger.

Article 3.  Objet social

La société a pour objet, en Belgique comme à l'étranger, pour compte ou pour compte de tiers ou en participation :

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la tenue, la gestion ou l'exploitation sous toutes formes de tavernes, cafés, brasserie, clubs de boissons, et autres débits de boissons généralement quelconques, restaurants, snacks bars et autre commerce consacré à la petite restaurations, de locaux affectés aux divertissements, spectacles, cabarets et autres, l'exploitation de tous jeux électroniques et automatiques.

Elle également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, la vente au détail, en demi gros ou en gros, import-export, de toutes denrées et produits alimentaires et végétaux, de boissons de toutes sortes (eaux, limonades, vins, bières et spiritueux), de produits laitiers, de confiseries, et de toutes denrées comestibles en général.

Elle a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement" ou indirectement à son objet social.

La société peut s'intéresser par toutes voies de droit, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Au cas où la prestation de certains actes seraient soumis à des conditions préalables d'accès à fe profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4. - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société commence ses activités à compter de sa constitution par le dépôt de ses statuts au greffe du tribunal de commerce.

TITRE DEUX  CAPITAL SOCIAL

Article 5. - Capital

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Le capital social est fixé à DIX NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT EUROS QUARANTE-QUATRE CENTS (19.580,44 ¬ ).

Il est représenté par 2.035 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7,  Augmentation de capital  Droit préférentiel

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts,

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Si l'augmentation de capital annoncée n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité.

A défaut, les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. li sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent peuvent être offertes aux personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l'article 10 §1 des statuts ou à des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

Article 8.  Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives, Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressé à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmission de parts sont inscrites dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Article 9.- Indivisibilité des parts sociales

Les parts sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés,' qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement de la propriété du titre entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis à assister à l'assemblée. L'exercice du droit de vote est cependant reconnu, en règle, à l'usufruitier, sans préjudice des conventions de votes pouvant être conclues entre l'usufruitier et fe nu-propriétaire à ce sujet,

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Article 10. -- Cession et transmission des parts

§ 1. Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé,

au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

§ 2. Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

" Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, parle président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.

Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si i'associié unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article 11. - Gérance

La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées par l'assemblée générale des associés.

Sauf décision contraire prise par l'assemblée générale, tout gérant nommé, est nommé sans durée déterminée.

Il est toujours révocable par l'assemblée générale.

Article 12.  Pouvoirs et représentation

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

En cas de pluralité de gérants et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chacun .des gérants, agissant séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

Article 13 - Rémunérations

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique détermine le montant de cette rémunération, fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

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Article 14. - Responsabilité

Les gérants sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Les gérants sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du code des sociétés ou des statuts sociaux. lis ne seront déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.

Article 15. - Contrôle

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, la surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires choisis parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, nommés pour trois ans au plus.

Lorsqu'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Chaque associé peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

Article 16.  Assemblée générale

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée ordinaire, le premier lundi du mois de septembre à 19 heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant au moins un cinquième du capital. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets á porter à l'ordre de jour. La gérance convoquera l'assemblée dans les quinze jours de la demande.

Article 17. - Convocations

Les convocations contiennent l'ordre du jour. Elles sont adressées aux associés, aux porteurs d'obligations, au(x) gérant(s) et au(x) commissaire(s) quinze jours francs au moins avant l'assemblée. Elles sont faites par lettres recommandées à la poste, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre mode de communication.

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaires et gérants, une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu des dispositions du Code des sociétés. Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 18.  Procuration et représentation

Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieux et place.

Représentent régulièrement l'incapable, dans l'exercice des prérogatives attachés aux parts ou actions, ses représentants légaux (ayant l'autorité parentale ou tuteur ...), seuls habilités dans le cadre des présents statuts et à l'égard de la société et des associés de celle-ci à'exercer lesdites prérogatives quelle que soit la nature ou l'objet des délibérations soumises au vote. Le représentant est présumé disposer des pouvoirs à cet effet. En cas de contestation à ce sujet, l'assemblée générale a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote jusqu'à la détermination de la personne habilitée à exercer ces prérogatives,

Il en est de même en cas d'incapacité impliquant l'assistance d'une personne habitante (curateur ou tuteur, et cetera) : à l'égard de la société et des associés, la présence de l'assisté et de la personne qui l'assiste légalement s'impose pour la participation aux assemblées générales, sauf démonstration par la personne assistée de sa pleine capacité. En cas de contestation ou de doute à ce sujet, l'assemblée générale a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote comme indiqué à l'alinéa précédent.

Il en est de même en cas de succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et de manière plus générale, dans toutes les situations ou un administrateur ou gestionnaire de patrimoine ou de biens a été désigné (faillite, liquidation et cetera) : celui-ci exerce seul à l'égard de la société et des associés le droit de vote. En cas de contestation de ses pouvoirs, l'assemblée générale a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote comme dit aux alinéas ci-dessus.

Article 19.  Bureau  Tenue de l'assemblée

L'assemblée est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux.

Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être un associé.

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Article 20.  Délibération - vote

Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne figurant pas à l'ordre du jour, à moins que tous les associés soient présents et marquent leur accord ou que tous les associés soient représentés et que les procurations le permettent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans

droit de vote.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts, sous

réserve des restrictions légales.

Le vote peut également être émis par écrit.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représenté et à la

majorité absolue.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à rassemblée générale et il ne peut les

déléguer.

Article 21. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne ta datation de rassemblée annuelle, la date de la décision signée par tous tes associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la demière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, fa date de réception du dernier exemplaire est déterr inante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la

société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite

approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date,

les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 22.  Prorogation de l'assemblée

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibérera sur te même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 23. - Procès-verbal

En cas 'de pluralité d'associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les

associés présents. Les expéditions, copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un

gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assemblée

générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

Article 24. Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées, la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels.

Dans la mesure où la loi l'exige, la gérance établit en outre son rapport de gestion conformément aux

dispositions du Code des sociétés.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire

éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du au

des commissaires.

Les comptes annuels sont déposés par les gérants à la Banque Nationale de Belgique dans les trente jours

de leur approbation, conformément à la loi.

Article 25.  Réserve - Distribution

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ;

ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais

doit être repris si, pour quelque motif que ce soit ce fonds de réserve vient à être entamé.

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26.  Dissolution  Nomination du (des) liquidateur(s).

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Outre les causes de dissolution légales, la société peut être dissoute par décision d'une assemblée générale extraordinaire de ses associés, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et moyennant production des rapports et état prévus par le Code des sociétés.

En cas de dissolution de la société pour quelque motif que ce soit, la liquidation s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale et à défaut de pareille nomination, par le gérant en fonction à cette époque.

La nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège depuis plus de six mois au jour de la décision de la dissolution. Le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'après cette confirmation.

Si le liquidateur nommé est une personne morale, la personne physique qui représentera le liquidateur doit être désignée dans l'acte de nomination.

S'ils sont plusieurs, les liquidateurs forment un collège.

Article 27. Pouvoirs et mission du liquidateur(s)

A défaut de dispositions statutaires contraires, le mode de liquidation est déterminé par l'assemblée générale qui détermine les pouvoirs et les émoluments du/des liquidateur(s), sauf décision dérogatoire de l'assemblée générale, dispose(nt) des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés, sans devoir recourir à aucune autorisation.

Au cours des sixième et douzième mois de la première année de liquidation, le(s) liquidateur(s) transmet(tent) un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent. Cet état comporte notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions ainsi que de ce qu'il est resté à liquider. A partir de la deuxième année, cet état détaillé est transmis au greffe tous les ans.

Chaque année, le ou les liquidateurs soumettent à l'assemblée générale le résultat de la liquidation avec indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée.

L'assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur conformément aux dispositions statutaires. Elle conserve le pouvoir de modifier les statuts.

Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) te plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Article 28. - Répartition

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre !es associés.

Si toutes les parts ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre, soit en inscrivant des versements supplémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit en remboursant en espèces ou en titres les parts libérées dans des proportions supérieures.

L'actif net est ensuite réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal. Les biens conservés leur sont remis pour être partagé également en proportion de leurs parts sociales.

Article 29. -- Perte du capital

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

3. SI l'actif net et réduit à un montant inférieur au montant fixé à l'article 333 du Code des sociétés tout

intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de

régulariser la situation.

DIVERS

Article 30.  Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont

censées non écrites.

Article 31. -- Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, domicilié à l'étranger,

élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou

significations peuvent lui être valablement faites.

Article 32.- Compétence judiciaire

Pour tous litiges relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts entre la société, ses

associés, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, compétence exclusive est attribuée aux

tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Le premier exercice social débutera le treize juin deux mil treize et s'achèvera le trente juin deux mil

quatorze.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'activité de la société démarrera au premier juillet deux mil treize.

= 2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en septembre deux mille quatorze.

III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

La comparante a en outre pris les résolutions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt

de l'acte constitutif conformément à la loi :

1. Nomination d'un gérant non-statutaire.

Est nommée en qualité de gérant pour une durée illimitée, Monsieur DELCOUR Georges, domicilié à

domicilié à 4141 Louveigné, rue du Banneway, 4 ; lequel, ici présent, déclare accepter et confirmer

expressément qu'ils ne sont pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

2. Commissaire : L'assemblée générale décide, au vu du plan financier et compte tenu des critères légaux de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un commissaire.

3. Reprise d'engagement.

L'assemblée générale décide de la reprise par la société présentement constituée de tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis ie ler avril 2013, par les = fondateurs, au nom et pour le compte de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale, à partir du ' dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

4. Pouvoirs

Monsieur DELCOUR Georges ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandatairê ad hoc de la société afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la TVA ou en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des - Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telle déclaration qu'Il y aura lieu, signer tous documents et en généra! faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat qui lui est confié.

Pour extrait analytique conforme,

Notaire Hugues AMORY

Déposée en même temps : une expédition de l'acte

.Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CHEZVEROEMBOURG

Adresse
BOULEVARD DE L'OURTHE 122 4053 EMBOURG

Code postal : 4053
Localité : Embourg
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne