CHRISTOPHE THOMAS ANESTHESIE MEDICALE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CHRISTOPHE THOMAS ANESTHESIE MEDICALE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 830.435.212

Publication

13/06/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod21



111 'iii I II II II II I III I

*14116505*





N° d'entreprise : 0830.435.212

Dénomination :

(en entier) : MAXAR IMMO

Forme juridique : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : rue du Haut Cornillon, 34 à 4450 Juprelle

Objet de l'acte : Projet de fusion par absorption de la SPRL MAXAR MEDIC

PROJET DE FUSION (article 719 du C.S1

1. FORMES - DÉNOMINATIONS - OBJETS SOCIAUX DES SOCIÉTÉS APPELÉES À FUSIONNER

a) Société absorbante

« MAXAR IMMO » société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à;

responsabilité limitée

rue du Haut Cornillon 34

4450 Juprelle

BCE ; 830.435.212

La société a pour objet, pour compte propre ou au nom et pour le compte de tiers, seule ou en collaboration avec des tiers, en Belgique ou à l'étranger toutes entreprises, initiatives ou " opérations immobilières, foncières ou financières destinées à créer, promouvoir, faciliter ou. encourager, soit directement ou indirectement toutes affaires tant mobilières', qu'immobilières. En conséquence, la société a le droit, sans que cette énonciation soit limitative :

d'acquérir et/ou d'aliéner, de quelque manière que ce soit, de prendre ou de donner en location, de faire construire, de faire transformer, de lotir, d'échanger ou de faire produire tous les biens immeubles bâtis ou non, en Belgique et à) l'étranger ; de poser tous les actes qui ont trait directement ou indirectement, en tout ou en partie, à la gestion et à l'expiration des fonds propres de la société ou qui en sont' nécessaires, utiles ou encouragées à cet effet ; toutes les opérations d'agent. immobilier sont interdites pour la société ;

d'acquérir, par inscription, apport, fusion, collaboration, intervention financière ou, autre, un intérêt ou une participation dans toutes les sociétés, entreprises, activités: commerciales, et associations existantes ou à créer, sans distinction en Belgique et à. l'étranger ;

" de gérer, de valoriser et de réaliser ces intérêts et participations ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

" de participer directement ou indirectement à l'administration, à la direction, au contrôle et à la dissolution des sociétés, entreprises, activités commerciales et associations dans lesquelles elle possède un intérêt ou une participation ;

" de fournir tout avis et toute assistance, sur tous les plans possibles de la gestion de l'entreprises, à l'administration et à la direction des sociétés entreprises, activités commerciales et associations dans lesquelles elle possède un intérêt ou une participation ;

" d'entreprendre ou de faire entreprendre l'étude et la réalisation pratique de tous les problèmes techniques, sociaux, économiques, financiers, fiscaux et d'organisation qui se posent dans le cadre de son objet social ;

" de préparer, de rédiger et de conclure pour compte propre, tous marchés de travaux ou de fourniture et faire toutes les opérations annexes de crédit ou de garantie. De faire en général toutes les opérations se rattachant à ces objets ;

" de contracter des emprunts hypothécaires ou sous autres formes ;

" de poser, en général, tous les actes qui relèvent, en tout ou en partie, directement ou indirectement, des activités d'une holding.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, identique, analogue, utile ou connexe à son objet ; elle pourra également participer d'une façon directe ou indirecte dans toutes entreprises et sociétés, par a chat, souscription, apport, de fusion, financement ou par quelques formes commerciales ou financières, de participation avec le but de développer, de favoriser ou de faciliter la réalisation de l'objet social.

L'énumération ci-dessus est exemplative et non limitative.

b) Société absorbée

« MAXAR MEDIC » société privée à responsabilité limitée

rue du Haut Cornillon 34

4450 J uprelle

BCE : 871.089.001

La société a pour objet l'exercice de la Médecine, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour /e compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par la patient, à

Ji

)

Volet Bsuite

l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toutes opération civile, mobilière ou immobilière.

" La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

2. LA DATE À PARTIR DE LAQUELLE LES OPÉRATIONS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE SONT CONSIDÉRÉES DU POINT DE VUE COMPTABLE COMME ACCOMPLIES POUR LE

"

COMPTE DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE;

Les opérations de la société absorbée, la SPRL « MAXAR MED1C », seront considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante à partir du 1 décembre 2013.

3. LES DROITS ASSURÉS PAR LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE AUX ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE, QUI ONT DES DROITS SPECIAUX, AINSI QU'AUX PORTEURS DE TITRES , AUTRES QUE LES ACTIONS, OU LES MESURES PROPOSEES A LEUR EGARD;

Sans objet

4. TOUS AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUÉS AUX MEMBRES DES ORGANES DE. GESTION DES SOCIÉTÉS APPELÉES À FUSIONNER.

Aucun

Mandataires pour la publication : Bruno MOTTARD et Aline HUGE

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

.

e .4 Réservé

au

Moniteur

belge

24/10/2014
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



111 *14195659*

N° d'entreprise : 0830,435.212 Dénomination

(en entier) : MAXAR IMMO

e,\ Greffe

blvIslon LIEG

I

4 OCT, 2014-'

-

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue du Haut Cornillon 34 à 4450 Juprelle

Objet de l'acte ;." FUSION PAR ABSORPTION

Aux termes d'un acte reçu le 19 août 2014 par Maître Aline Hugé, Notaire associé de la société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Mottard & Hugé - Notaires associés », à Liège, suivi de la mention " Enregistré à Liège I, le 26 août 2014 Vol. 210 Fol.33 Case 12 Rôles trois renvois sans Reçu cinquante euros (50 ¬ ) Le Receveur B.HENGELS", il appert que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée « MAXAR IMMO» ayant son siège social Rue du Haut Cornillon 34 à 4460 Juprelle.

L'assemblée a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION Lecture du projet de fusion :

Monsieur THOMAS donne lecture du projet de fusion établi par l'organe de gestion de la société absorbante, conformément à l'article 719 du code des sociétés en date du 7 mai 2014, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Liège le 2 juin 2014, soit plus de 6 semaines après les présentes et publié au Moniteur Belge le 13 juin suivant, numéro 14116505, lequel contient la fusion par voie d'opération assimilée à la fusion par absorption au sens de l'article 676 paragraphe 10 du code des sociétés, de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée « MAXAR MEDIC », société à absorber, ayant son siège social à 4450 Juprelle, Rue du Haut Cornillon, 34, par la société « MAXAR IMMO », société absorbante.

DEUXIEME RESOLUTION: Proposition de fusion avec la société à absorber « MAXAR MEDIC

Après avoir entendu lecture du projet de fusion dont question ci-avant à la première résolution, l'assemblée décide d'approuver dans toutes ses dispositions ledit projet de fusion aux termes duquel la société à absorber, la société « MAXAR MEDIC » fait apport à la société « MAXAR IMMO » société absorbante, de tout son patrimoine actif et passif, sans rien excepter ni réserver, sur base d'une situation active et passive arrêtée au premier décembre 2013.

Toutes les opérations actives et passives effectuées à compter du premier décembre 2013 seront donc considérées comme ayant été accomplies par ou pour compte de la société bénéficiaire dudit apport.

TROISIEME RESOLUTION : Approbation des comptes de la société absorbée.

Sont présentés à l'approbation de l'assemblée de la société absorbante, les comptes annuels de la société « MAXAR MEDIC », comme prévu à l'article 727 du code des sociétés pour la période courant du premier décembre 2013 à ce jour.

L'assemblée décide ensuite d'approuver lesdits comptes annuels.

L'assemblée décide de donner décharge aux gérants de la société, Monsieur Christophe THOMAS pour l'exercice de leur mandat pour la période du premier décembre 2013 à ce jour.

QUATRIEME RESOLUTION : Droits assurés par la société absorbante à l'associé de la société absorbée. L'assemblée décide de ne conférer aucun droit spécial dans la mesure où il n'existait aucun titulaire de titres autres que les parts représentatives du capital social.

CINQUIEME RESOLUTION : Avantages particuliers aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner.

L'assemblée décide, conformément aux projets de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion de la société absorbante d'une part et de la société absorbée, d'autre part. sixte.ME RESOLUTION : Transfert du patrimoine de la société absorbée.

L'assemblée précise que, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, l'ensemble des avoirs, dettes, droits et engagements de la société absorbée «MAXAR MEDIC» sera transféré au nom et pour compte de la société absorbante « MAXAR IMMO » ce jour,

SEPTIEME RESOLUTION : Constatation de la réalisation définitive de la fusion avec la société « MAXAR MEDIC » - Constatation de la dissolution définitive de cette dernière.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B Suite

_

; Vassemblee constate qu'en conséquence de ce qui est dit ci-avant, la fusion par absorption de fa sociét,é

absorbée est, à l'issue de la présente assemblée, définitive et que celle-ci se trouve donc dissoute sans

liquidation

Pcur extrait analytique conforme

Document déposé au greffe en même temps que la présente l'expédition du procès-verbal d'assemblée

générale.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

24/10/2014
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M0:12.0

5 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge I»

après dépôt de l'acte au greffe

H il il II



RI* d'entreprise : 0830.435.212

Dénomination

(en entier) : MAXAR IMMO

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue du Haut Cornillon 34 à 4460 Juprelle

Objet de l'acte : TRANSFORMATION

Aux termes d'un acte reçu le 19 août 2014 par Maître Mine Hugé, Notaire associé de la société civile ayant, pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Mottand 8, Hugé - Notaires associés », à Liège, suivi de la mention " Enregistré à Liège 1, le 26 août 2014 Vol. 210 Fol.33 Case 13 sept Rôles sans renvois Reçu: cinquante euros (50 E) Le Receveur B.HENGELS", il appert que s'est réunie l'assemblée générale: extraordinaire des associés de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité:

limitée « MAXAR IMMO» ayant son siège social Rue du Haut Cornillon 34 à 4450 Juprelle, .

L'assemblée a pris les résolutions suivantes : ..

Première résolution

: Approbation du rapport de la gérance justifiant la proposition de transformation de l'objet social; à ce rapport

: est joint l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au premier décembre 2013.

;

Deuxième resolution  Adoption des statuts suivants

Adoption des statuts suivants :

Article un: forme - dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination « CHRISTOPHE THOMAS ANESTHESIE MEDICALE ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés,

de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir:

1. la dénomination sociale;

2. la mention " Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée " reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société; ,

4. les mots écrits en toutes lettres " Registre des Personnes Morales " accompagnés de l'indication du siège' du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro' d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

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Article deux: siège social

Le siège de la société est établi à 4450 Juprelle-Lantin, rue du Haut Cornillon, 34.

Il pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du

Moniteur Belge. Le transfert devra être notifié aux Conseils Provinciaux de l'Ordre des Médecins concernés.

Article trois: objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. L'activité médicale est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leurs prestations. Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social sera réalisé dans le respect le plus strict des prescriptions d'ordre déontologique, notamment et sans que cette énumération soit limitative, celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du médecin.

L..

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

,..

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion, la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit pas altéré ni son caractère civil ni sa vocation exclusivement médicale.

Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération de nature civile, mobilière ou immobilière. En particulier, elle pourra effectuer tous investissements matériels ou immatériels, mobiliers ou immobiliers, nécessaires, utiles ou de nature à améliorer la qualité des prestations médicales décrites cl-avant

Elle pourra notamment acquérir un terrain, construire un immeuble, acquérir la pleine propriété ou des droits . réels dans un immeuble, louer ou sous-louer tout immeuble dans le but d'y exercer ses activités médicales, d'y établir son siège social ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille, à titre de résidence principale ou secondaire, à titre gratuit ou rémunéré.

D'une manière générale, la société peut exercer toutes activités susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social et, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe au sien ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des deux tiers au minimum sera requise.

Article quatre; durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Article cinq: capital

Le capital social est fixé à la somme de dix-hult mille six cents euros. Il est représenté par cent quatre-vingt-

six parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale, libérées à concurrence de deux tiers.

Article six: registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise

de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Article sept: associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article huit: cessions

I ; tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article sept des présents statuts.

2: dés le jour où la société comprend plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort:

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément unanime des autres associés,

- A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra Ia demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Article neuf: exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

»

»

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles trois cent seize à trois cent dix-huit du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article dix: augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à

souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de

l'article sept.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article onze: registre sociétaire

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent.

Ces certificats ne sont pas négociables.

GESTION - SURVEILLANCE

Article douze: gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un doit être associé. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité médicale dans la société. En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à 6 ans maximum. Le mandat peut être reconduit. Le gérant non médecin tout comme son délégué non médecin sont tenus à un strict devoir de réserve dans l'accomplissement de leurs missions ; les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article dix-huit des présents statuts.

Article treize: vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article quatorze: pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. 11 ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à Ia première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article quinze: émoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale..

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à

l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci

sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article seize: signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un

fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a

pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

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Article dix-sept: gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article dix-huit: révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple

des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée

Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article dix-neuf: surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles cent quarante et un barre deux (141-2) et quinze du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

ASSEMBLEES GENERALES

Article vingt: réunions - composition - pouvoirs

- lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée

Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

- en dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des

associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s)

révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les

comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le premier vendredi de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra Ie prochain jour ouvrable suivant,

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la

requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la

gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les

convocations.

Article vingt et un: règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article vingt-deux: convocations

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la

gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article vingt-trois: représentation

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Article vingt-quatre; bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à

défaut, par l'associé présent le plus âgé,

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels,

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les

associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par

un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

Article vingt-cinq: délibération - vote

Sous réserve d'application de l'article deux cent soixante-sept du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article deux cent septante-cinq du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix,

ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE

Article vingt-six: année sociale - bilan

L'année sociale commence Ie premier janvier et finit le trente et un décembre cie chaque année.

Chaque année, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé.. La gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés

en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la

gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, à la Banque Nationale où tout

intéressé peut en prendre connaissance

Article vingt-sept: répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-huit: perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant

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dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Article vingt-neuf: liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs, après que leur mandat ait été confirmé par le tribunal de commerce, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés, disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles cent quatre-vingt-un et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales,

DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article trente

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article deux cent trente-sept du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles mille vingt-cinq à mille trente-quatre du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article onze des présents statuts.

DISPOSITIONS GENERALES

Article trente et un: élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait

élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations

peuvent lui être valablement faites.

Article trente-deux: droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce

Code sont censées non écrites.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article trente-trois

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent

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1

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être portées à la connaissance du Conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par ie médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail preste.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins des malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt), ainsi que les statuts de la société. L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pooi. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de !a cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, ie règlement d'ordre intérieur prévoient toutes fes mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article trente-quatre

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

Tels sont les statuts de la société.

Troisième résolution :

Le mandat de Monsieur Omer THOMAS est prorogé, pour une durée de 6 ans,

Ce mandat est un mandat de gérant administratif.

Conformément à l'article 12 des statuts et aux règles applicables à l'art de guérir, le gérant non médecin ne

pourra faire aucun acte à caractère médical.

Monsieur Orner THOMAS s'engagera en outre à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret

professionnel.

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Réservé

au

Moniteur

beige

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Volet B - Suite



Quatrième résolution:

L'assemblée confirme à sa fonction de gérant, pour une durée de quinze ans, Monsieur Christophe

THOMAS, comparant aux présentes, qui accepte.

REPRESENTATION PERMANENTE

Monsieur Christophe THOMAS, comparant, est nommé représentant permanent de la présente société pour

l'exercice par ladite société de tous mandats de gérant ou d'administrateur qui lui seraient octroyés.

Pour extrait analytique conforme

Document déposé au greffe en même temps que la présente l'expédition du procès-verbal d'assemblée générale, le rapport de la gérance au sujet de la modification de l'objet social, la situation active-passive et les statuts coordonnés.

18/06/2013
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r. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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*13091806*

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N* d'entreprise : 0830.435.212

Dénomination

(en entier) : MAXAR IMMO

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue du Haut Cornillon 34 - 4450 LANTIN

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :nomination d'un gérant

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16/05/2013

Monsieur THOMAS Orner, domicilié Avenue Everard Harzir 64 à 4432 Ans, né le quatre mai mil neuf cent quarante trois, et repris au registre des personnes physiques sous le numéro 43.05.04-089-50 est nommé gérant à dater du 1 er décembre 2012.

Monsieur THOMAS Orner accepte et déclare ne faire l'objet d'aucune incapacité juridique ou procédure qui l'empêcherait d'exercer la fonction de gérant administratif.

THOMAS Christophe

Gérant

Déposé en même temps; PV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 10.08.2012 12401-0508-011
04/07/2011
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : 0830.435.212

Dénomination :

(en entier) : MAXAR IMMO

Forme juridique : société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée Siège : rue de la Malaise, 16 à 1340 Ottignies

Objet de l'acte : transfert de siège

Monsieur Christophe THOMAS, gérant de la société, décide, conformément aux statuts, de transférer le siège: de la société à l'adresse suivante : rue du Haut Cornillon, 34 à 4450 Juprelle.

MANDAT

Il mandate en outre le Notaire Aline Hugé, Boulevard d'Avroy, 7c à Liège afin d'effectuer la publication de la présente décision.

Le 29 avril 2011, en double exemplaire.

Suit la signature du mandataire

Aline Hugé

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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+11100138

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2 1 -OS- 2011

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 24.08.2015 15469-0180-010

Coordonnées
CHRISTOPHE THOMAS ANESTHESIE MEDICALE

Adresse
RUE DU HAUT CORNILLON 34 4450 JUPRELLE

Code postal : 4450
Localité : JUPRELLE
Commune : JUPRELLE
Province : Liège
Région : Région wallonne