COLLIGNON IMMOBILIER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : COLLIGNON IMMOBILIER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 632.641.621

Publication

24/06/2015
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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3.2. Localisation de l indivision

L indivision ne concerne que la partie du bâtiment qui est construite en projection verticale de l appartement, du sous-sol au toit, et dont la limite au sol est représentée audit plan-ci-annexé par un trait discontinu.

Origine de propriété.

(on omet)

La propriété comprend un appartement affecté et destiné à l habitation, comprenant au rez une pièce chaufferie (accessible uniquement par l extérieur), et l appartement proprement dit à l étage, avec accès indépendant, que les comparants ne désirent pas apporter, de manière à éviter l application de l article 115bis du Code des droits d enregistrement à tout l apport. Au plan établi par le géomètre Dominique DESTREE, à Nandrin, le neuf juin deux mille quinze, cet appartement est représenté en jaune comme lot 1A tandis que la chaufferie est représentée en rose comme lot 1. Ce plan est ci-annexé et signé « ne varietur » par les parties et le notaire.

Ce plan de mesurage auquel les parties devront se conformer et se référer, a été enregistré dans la base de données des plans de délimitation de l Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (AGDP), Administration Mesures et Evaluations, à Liège, sous le numéro de référence 62302-10176, ainsi qu il résulte d un courrier de l AGDP en date du 17 juin 2015, portant la référence LIE-2015-02120.

Les comparants certifient que ce plan n a pas été modifié depuis.

Conformément à l article 26, 3°, alinéa 2 du Code des droits d enregistrement ce plan ne sera pas enregistré.

Les comparants requièrent la transcription de l acte par application de l article 1 alinéa 4 de la loi hypothécaire.

2. Mode de division.

Les comparants déclarent que la nature de la propriété et des droits à concéder d une part et la situation des lieux d autre part justifient la renonciation par eux à l établissement d un acte de base et d un règlement de copropriété organisant l indivision par la voie d une association des copropriétaires dotée de la personnalité juridique appelée à délibérer suivant des majorités déterminées par la loi. Ils ajoutent dans leur déclaration que les règles lourdes imposées par la loi sont de nature à compliquer une situation simple sans apporter un quelconque avantage aux copropriétaires.

Les comparants requièrent donc le notaire soussigné d acter leur volonté de déroger au régime normal de la copropriété forcée ainsi que l article 577/3 du Code civil le permet. Ils se déclarent conscients que cette dérogation devra être confirmée par les titulaires successifs des droits réels à venir pour être maintenue.

Ce faisant, les comparants requièrent le notaire soussigné d établir un règlement relatif à ce bien, qui ne constituera nullement des statuts de copropriété propres à faire naître la personnalité morale à l association des copropriétaires. Ce règlement est établi dans le cadre de l article 577/2,§9, du Code civil, et vise le maintien en indivision des parties communes aux différents biens divis concernés. Ce règlement a pour objet l organisation, la gestion et le partage des charges de l indivision forcée des parties communes de l immeuble et est, à ce titre, constitutif d une servitude d indivision forcée de manière que les obligations ci-après énoncées en cette matière forment autant d accessoires de l obligation principale d indivision. Les obligations de faire et de payer qui en découlent lieront à ce titre tous les titulaires de droits réels ou personnels ayant usage des lots privatifs et leur seront opposables.

3. Règlement de la servitude d indivision :

3.1. Description du bien immeuble visé :

LIEGE  23ème division /Grivegnée, 2ème division, dans la propriété à destination d entrepôt comprenant hall d exposition, magasin, bureaux, sur et avec terrain et dépendances sise Rue de l Espoir, 34, cadastrée section C numéro 093K2 pour dix mille huit cent trente-huit (10.838) mètres carrés ; RC : 20.178 ¬ ; article 12.845 de la matrice, la partie du bâtiment située à l est qui se trouve en projection verticale au sol, dans les étages et le toit de l appartement désigné lot 1A, tel que figuré au plan annexé au présent acte.

3.3. Éléments privatifs de la partie de bâtiment grevée de la servitude d indivision.

Sont privatifs :

Comme lot d habitation :

- le local chaufferie au rez-de-chaussée, accessible uniquement par l extérieur, d une superficie

mesurée de 18 mètres carrés, figurée en rose au plan où elle est intitulée lot 1 ;

- l appartement d habitation à l étage, accessible uniquement par un escalier extérieur, d une

superficie mesurée de 203 mètres carrés, figurée en jaune au plan où il est intitulé lot 1A ;

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Comme lot industriel :

- les locaux à usage et destination d atelier, entrepôt, magasin, bureau, greniers en projection verticale de l appartement susnommé, depuis le sous-sol jusqu au toit, projection dont une limite est tracée audit plan ci-annexé, sur le sol du rez.

Chaque lot recueille les éventuelles dépendances privatives à l'intérieur et à l'extérieur, tels que boîtes à lettres, sonnerie, etc.

3.4. Usage des lots privatifs (on omet)

3.5. Statut des parties communes (on omet)

3.6. Description des parties communes (on omet)

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Antérieurement aux présentes, les comparants ont remis au notaire soussigné le plan financier, qu ils signent à l instant, de la société qu'ils désirent constituer ci-après, ainsi qu'il est requis par l'article 215 du Code des sociétés. Ils se reconnaissent avertis chacun par le notaire soussigné des dispositions légales relatives au contenu du plan financier et aux conséquences que ce plan peut avoir sur leur responsabilité personnelle de fondateurs de la société, ainsi que le prévoit l article 229,5° dudit Code.

Les comparants déclarent ensuite constituer, sous forme de société privée à responsabilité limitée, la société pour laquelle a été établi le plan financier susmentionné, société à dénommer : « COLLIGNON IMMOBILIER».

Conformément aux dispositions de l'article 2,§4, du Codes des sociétés, la société aura la personnalité civile à compter du dépôt en vue de la publication de l'extrait des présentes au greffe du tribunal de commerce de Liège.

3.7. Charges communes (on omet)

3.8. Assurances (on omet)

3.9. Gestion des parties communes et des relations avec le reste de la propriété (on omet)

Capital social

Le capital social de la société est fixé à un million cent vingt mille euros (1.120.000) euros à représenter par onze mille deux cents (11.200) parts égales entre elles, sans désignation de valeur nominale, à souscrire et libérer immédiatement comme suit.

B. CONSTITUTION

3.10. Règlement des accès.

3.10.1. Sur l accès principal à la voirie.

(on omet)

II. Constitution de la société

A. PLAN FINANCIER

Souscription et libération en nature

1. Description et évaluation de l apport en nature.

Monsieur COLLIGNON Francis et Madame RADOUX Myriame déclarent vouloir faire apport à la société de l usufruit du bien immobilier suivant, pour une durée de vingt années prenant cours ce jour pour échoir le dix-huit juin deux mille trente-cinq :

1.1.Description des apports.

Dans le bien suivant :

LIEGE  23ème division/Grivegnée, 2ème division, Une propriété à destination d entrepôt

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comprenant hall d exposition, magasin, bureaux, sur et avec terrain et dépendances sise Rue de l Espoir, 34, cadastrée section C numéro 093K2 pour dix mille huit cent trente-huit (10.838) mètres carrés ; RC : 20.178 ; article 12.845 de la matrice ;

De laquelle déduction est faite de :

1. l appartement et le local chaufferie qui en est l accessoire (formant les lots 1 et 1A au plan ci-annexé) tel que décrit et soumis à la servitude d indivision sous n° I du présent acte, et

2. du petit bâtiment, terrain compris, d une surface mesurée de 70 mètres carrés, figuré en teinte verte audit plan où il est intitulé lot 2.

En ce que le bien objet de l usufruit apporté est affecté de la servitude d indivision susdite, font partie de l apport comme accessoires dudit bien, les cinquante pour cent des parties communes susdites.

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Avec les servitudes actives et passives susvisées interdisant le blocage de l accès à l appartement et à sa chaufferie (lots 1 et 1A audit plan) et obligeant les propriétaires concernés à tolérer un tour d échelle par rapport aux bâtiments riverains.

Le droit réel d usufruit, tel que visé au Code civil sur le bien privatif formant la partie à usage professionnel (soit l ensemble de la propriété déduction faite des lots 1, 1A et 2), pour une durée de vingt ans à dater de ce jour.

1.2. Evaluation des apports en nature.

Le droit objet du présent apport est susceptible d évaluation économique et est évalué à une valeur conventionnelle qui présente avec la valeur réelle une totale cohérence. Cette valeur a été déterminée sur la base d une estimation de la pleine propriété réalisée le dix septembre dernier par le géomètre-expert immobilier, Monsieur Dominique DESTREE, à Nandrin. Suivant cette estimation, le bien est évalué à un million quatre cent mille (1.400.000) euros et sa valeur locative est estimée à cent mille (100.000) euros bruts.

Le présent apport portant sur l usufruit du bien a été évalué par la société SCRL S.O.G.E.F., à 4000 Liège, Rue de Campine, 239, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0836.276.986, représentée par Monsieur Vincent SEPULCHRE, suivant trois méthodes :

1. La méthode visée à l article 47, alinéas 2 et 3, du Code des droits d enregistrement, dont le texte est le suivant :

Si l usufruit est établi pour un temps limité, la valeur vénale est représentée par la somme obtenue en capitalisant au taux de 4 p.c. le revenu annuel, compte tenu de la durée assignée à l usufruit par la convention, mais sans pouvoir excéder la valeur déterminée selon l alinéa précédent s il s agit d un usufruit constitué au profit d une personne physique soit le montant de vingt fois le revenu, si l usufruit est établi au profit d une personne morale.

En aucun cas, il ne peut être assigné à l usufruit, une valeur vénale supérieure aux quatre cinquièmes de la valeur vénale de la pleine propriété.

La capitalisation de la valeur locative annuelle brute au taux de 4 % donne en fonction des tables de capitalisation un coefficient par euro de 13,590325, ce qui donne pour un revenu locatif annuel de cent mille (100.000) euros, une somme de un million trois cent cinquante-neuf mille trente-deux euros et cinquante euro-centimes (1.359.032,50). La valeur vénale de l usufruit en question est limitée d une part à vingt fois le revenu, soit deux millions d euros et d autre part à quatre cinquièmes de la valeur vénale de la pleine propriété, soit un million cent vingt mille (1.120.000) euros. La pertinence de cette méthode et de ces limites est très discutable du fait qu il n est pas tenu compte du revenu net et que le taux imposé est déconnecté de toute réalité. On ajoutera que cette méthode sert à déterminer la valeur vénale et non la valeur conventionnelle du droit.

2. La méthode d évaluation de l usufruit proposée par Monsieur RUYSSEVELDT (De waardering van het tijdelijk vruchtgebruik, anders bekeken, Notarieel en Fiscaal Maandblad, 1999), qui se traduit en langage mathématique comme suit :

VU = [H/(r-i)] * [1  (1+i/1+r)n]

Où :

VU = Valeur actualisée d'un usufruit temporaire ;

H = Revenu locatif annuel net ;

n = durée de l'usufruit en années ;

r = rendement financier pour une durée n (taux d'intérêt des obligations linéaires d'une durée identique, majoré de 1%) ;

i = taux d'inflation attendu pour la durée n (taux d'inflation moyen sur les 10 dernières années). Par « revenu locatif annuel net », l auteur entend le revenu annuel brut, diminué des charges d entretien et de réparations, qu il serait possible d obtenir compte tenu de l état de l immeuble. Le précompte immobilier s élève à vingt mille deux cent trente-sept euros soixante-quatre euro-centimes

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3. Conditions de l apport en nature.

Le présent apport est effectué sous les conditions ordinaires de droit, sauf les dérogations pouvant résulter des présentes conditions générales ou des conditions spéciales qui seront, le cas échéant, énoncées ci-après pour compléter les premières ou y déroger.

En cas de contrariété entre les clauses du présent acte et les clauses de conventions antérieures, de l'accord des parties les clauses du présent acte primeront les clauses antérieures comme étant le reflet exact de leur commune volonté.

1. DROIT D USUFRUIT - JOUISSANCE - IMPOTS.

La société aura la propriété du droit d usufruit apporté à compter de ce jour et pour une durée de vingt années consécutives échéant le dix-huit juin deux mille trente-cinq ; elle en aura la jouissance par l occupation réelle et/ou la perception des loyers à compter de ce jour.

A compter et dans la mesure de son entrée en jouissance, la société supportera toutes les charges et contributions quelconques afférentes aux biens apportés.

Toutefois, dans l éventualité où un remboursement par annuités de taxes pour trottoirs, voiries, égouts ou autres causes quelconques, aurait été convenu entre l Administration Communale et les apporteurs, ceux-ci devront supporter seul le paiement de toutes les annuités restant dues jusqu au remboursement total, sans que la société puisse jamais être inquiétée à ce sujet.

Les parties veilleront à informer les locataires des dispositions présentes et à transférer en faveur de la société les garanties souscrites par les preneurs à bail des biens apportés, ainsi que la documentation afférente (baux, états des lieux, etc.).

En ce qui concerne le précompte immobilier relatif à l année en cours, les apporteurs déclarent en décharger la société à constituer, dans la mesure où ce précompte est supporté par la société Etablissements Francis COLLIGNON, à 4030 Grivegnée, Rue de l Espoir, 34, immatriculée à la TVA sous le numéro BE0422.234.565. (RPM Liège-Division Liège), occupant du bien, de manière que la société ici constituée n est pas tenue à aucune indemnité de ce chef.

L usufruitier sera tenu de jouir du bien en bon père de famille, à charge de conserver la substance de la chose.

L expertise susmentionnée de l immeuble réalisée par le Géomètre-expert Monsieur Dominique DESTREE, à Nandrin, tiendra lieu d état des lieux.

Les comparants certifient que l immeuble n a pas subi de modification ni de dégradation entre la visite de l expert et ce jour, et que le bien est en bon état général et ne présente aucun dégât significatif.

L usufruitier est expressément dispensé de fournir caution.

1BIS. Droits et OBLIGATIONS de l usufruitier

(20.237,64) et les assurances à onze mille deux cents (11.200) euros, ce qui laisse un revenu locatif annuel net de soixante-quatre mille cinq cent cinquante-huit euros trente-six euro-centimes (64.558,36).

L évaluation est réalisée sur la base de la valeur vénale et de la valeur locative du bien à ce jour compte tenu du nombre d années entières d usufruit à courir.

Cette évaluation aboutit aux chiffres suivants :

VU = 64.558,36/(0,0249  0,02251) x [1- (1,02251/1,0249)20]

Soit 1.232.276,09 (un million deux cent trente-deux mille deux cent septante-six euros neuf euro-centimes).

3. La méthode proposée par le professeur Christian JAUMAIN, sur le site intenet WWW.christian-jaumain.be est un logiciel de calcul nécessitant la détermination de la valeur locative nette établie par un expert indépendant et d un rendement financier égal à celui des obligations linéaires belges augmenté d un taux d illiquidité de 2 %. Sur base des éléments retenus pour la formule RUYSSEVELDT, l usufruit est évalué à un million deux cent vingt et un mille six cent septante-huit euros dix-neuf euro-centimes (1.221.678,19).

Pro fisco, les parties estiment le droit d usufruit ici consenti suivant la méthode RUYSSEVELDT, soit à un million deux cent trente-deux mille deux cent septante-six euros neuf euro-centimes.

Les comparants fondateurs décident de s en tenir à la valeur de un million cent vingt mille (1.120.000) euros.

2. Rémunération de l apport en nature.

1. Monsieur Francis COLLIGNON déclare accepter en guise de rémunération de son apport l émission en sa faveur de cinq mille six cents (5.600) parts qui seront émises au prix de cents (100) euros, pour la contre-valeur de cinq cent soixante mille euros (560.000).

2. Madame Myriame RADOUX déclare accepter en guise de rémunération de son apport l émission en sa faveur de cinq mille six cents (5.600) parts qui seront émises au prix de cents (100) euros, pour la contre-valeur de cinq cent soixante mille euros (560.000).

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1) Contributions

Conformément à l'article 608 du Code civil, l'usufruitier acquittera les contributions et taxes de toute nature, dont la jouissance de l'immeuble pourrait être grevée à partir de ce jour, en ce compris le précompte immobilier.

Toutefois, dans l éventualité où un remboursement par annuités de taxes pour trottoirs, voiries, égouts ou autres causes quelconques, aurait été convenu entre l administration communale et les apporteurs, ceux-ci devront supporter le paiement de toutes les annuités restant dues jusqu au remboursement total, à la décharge entière de la société.

2) Travaux et réparations à charge de l usufruitier

L usufruitier est expressément tenu d exécuter sans aucun retard toutes les réparations d'entretien

au sens des articles 605 et 606 du Code civil, qui s'avéreraient nécessaires.

À titre d'exemple, et conformément à la doctrine et à la jurisprudence existante, devront être

considérées comme frais ou réparations d'entretien à charge de l'usufruitier :

- les travaux de peinture, même extérieure ;

- le vernissage ;

- les réparations ou le renouvellement, recouvrements de sol, plafonds, escaliers, le ramonage et les

réparations aux cheminées ;

- le renouvellement des châssis et des vitres ;

- la révision et les travaux à l'ascenseur, aux pompes à eau ;

- le recrépissage, même des gros murs.

3) Travaux et réparations à charge du nu-propriétaire

Le nu-propriétaire est tenu, quant à lui, de supporter le coût les grosses réparations, qui lui

incombent conformément à l'article 606 du Code civil. Doivent ainsi, à titre d exemple, être

considérés comme étant à charge du nu-propriétaire :

- les réparations des murs porteurs et des voûtes ;

- le rétablissement des poutres et des couvertures entières ;

- le rétablissement des murs de soutènement et de clôtures en entier ;

- la réparation de la charpente éventuelle des combles;

- la réfection d'un mur mitoyen ;

- le renouvellement des installations de chauffage en entier.

A défaut pour le nu-propriétaire de réaliser les travaux lui incombant, et après avoir été mis en

demeure par l'usufruitier de les réaliser, il sera loisible à ce dernier de les faire réaliser lui-même à

charge pour le nu-propriétaire d indemniser l usufruitier au jour de l'extinction de l'usufruit.

Cette indemnité sera égale à la valeur résiduelle des travaux au terme de l usufruit. Un expert

immobilier indépendant sera nommé par les parties afin d évaluer cette valeur résiduelle.

Il est convenu que l ensemble des travaux, quelle que soit leur nature, effectué au bien plus de

quinze ans avant l extinction de l usufruit sera d office supporté par l usufruitier. La formule

d indemnisation au terme de l usufruit prévue au paragraphe précédent restant d application.

4) Constructions nouvelles et améliorations

L'usufruitier aura le droit de procéder à toutes constructions nouvelles ou à toutes améliorations dans

le respect de la substance du bien grevé de l usufruit.

Les améliorations au sens de la loi telle qu interprétée par la jurisprudence ne sont pas susceptibles

d indemnisation.

Les travaux autres que lesdites améliorations qui sont susceptibles d enlèvement et respectent la

substance du bien grevé donnent lieu au règlement suivant :

" Soit le nu-propriétaire désire les conserver à la fin du droit d usufruit, et il en indemnise l usufruitier à hauteur de la somme de la valeur des matériaux et du coût de la main d Suvre ;

" Soit le nu-propriétaire ne désire pas conserver ces travaux à la fin du droit, et l usufruitier doit restituer le bien débarrassé des constructions, le bien étant remis en état à ses frais.

Si les travaux susceptibles d enlèvement (c est-à-dire dont l existence se conçoit indépendamment de sa réunion à la chose principale) ne sont pas conformes à la substance de la chose, le nu-propriétaire peut s y opposer à tout moment et même demander la déchéance de l usufruitier. Si à la fin du droit, il souhaite néanmoins conserver les ouvrages réalisés en contrariété avec ladite substance, il en indemnisera l usufruitier de la façon indiquée supra.

Les travaux, autres que les améliorations, qui ne sont pas susceptibles d enlèvement et respectent la substance de la chose sont rangés comme suit pour leur indemnisation (à l expiration du droit) :

" Les impenses nécessitées par l état du bien de manière à éviter à celui-ci une grave détérioration, seront intégralement remboursées par le nu-propriétaire ;

" Les impenses utiles, qui ont conféré une plus-value au bien, feront l objet d une indemnisation au montant le plus faible entre la plus-value constatée à la fin du droit et le coût des travaux ;

" Les impenses voluptuaires, qui n ont conféré aucune plus-value ne sont pas remboursées du

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tout.

Les mêmes travaux non susceptibles d enlèvement mais qui ne respectent pas la substance de la chose peuvent également être contestés par le nu-propriétaire dès le constat de leur existence. Le nu-propriétaire qui recouvre le bien affecté de tels travaux peut demander réparation pour cette raison.

5) Aliénation en cours d usufruit.

En cas d aliénation par le nu-propriétaire et/ou l usufruitier de leurs droits dans tout ou partie du bien grevé au cours de l usufruit, et chaque fois qu'il sera nécessaire de convertir les droits des parties par voie de capitalisation, ces derniers appliqueront entre eux les règles d évaluation utilisées pour l apport, sauf modification législative ou taxation déraisonnable.

2. ETAT - GARANTIE - CONTENANCE  DOMMAGES CAUSES AU BIEN APPORTE.

- La société prendra le droit apporté dans l'état et la situation où le bien grevé du droit se trouve en ce moment, que les apporteurs déclarent en qualité de fondateurs parfaitement connaître, sans recours de la société contre les apporteurs en raison de vétusté ou mauvais état des bâtiments, vices de constructions même cachés, défaut de réparations, d'entretien ou autres causes ; aucune indemnité ne pourra être réclamée de l'un de ces chefs.

Le droit est apporté sans garantie au sujet de la nature, de la qualité, de la stabilité ou de la consistance du sol ou du sous-sol, sans garantie au sujet de la mitoyenneté ou de la non-mitoyenneté des murs et/ou clôtures, sans garantie non plus de la contenance énoncée, la différence en plus ou en moins fût-elle même supérieure à un/vingtième, faisant profit ou perte pour la société.

- La société déclare qu elle n a connaissance d aucun vice caché et que les biens grevés du droit apporté ne sont visés par aucun droit de préemption ou de préférence, par aucune option d'achat ni d'aucun droit de réméré, dont l effet la priverait du bénéfice de ce droit.

3. SERVITUDES - CONDITIONS SPECIALES  LITIGES EVENTUELS

- La société bénéficiera des servitudes actives et supportera les servitudes passives, les unes et les autres apparentes ou occultes, qui pourraient avantager ou grever lesdits biens, libre à elle de se prévaloir des unes et de s opposer aux autres à ses frais, risques et périls, sans l'intervention des apporteurs ni recours contre eux et sans que la présente clause puisse conférer à des tiers plus de droits que ceux fondés en titres réguliers et non prescrits ou sur la loi.

A cet égard, les apporteurs déclarent qu'ils n'ont conféré personnellement aucune servitude sur le bien grevé du droit apporté, qu'ils déclinent toutes responsabilités quant aux servitudes et/ou clauses spéciales qui auraient pu avoir été concédées et/ou stipulées par des propriétaires antérieurs et qu'à leur connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles qui sont indiquées ci-après et aucune d elles n est en vigueur.

4. ASSURANCES  ABONNEMENTS ET COMPTEURS - PANNEAU PUBLICITAIRE  CITERNE A MAZOUT

- La société sera subrogée dans les droits et obligations découlant des contrats d assurance en cours, contre l incendie et autres risques passés par les apporteurs. En qualité d uusufruitière, elle est tenue de faire assurer le bien apporté en pleine-propriété, contre l incendie et périls connexes ou tout autre contrat d assurance autre relatif au bien ; à cet effet, les apporteurs, en qualité de nus-propriétaires lui donnent d ores et déjà mandat à ce sujet.

L usufruitier sera tenu de payer les primes de l assurance, sans répétition contre le nu-propriétaire, et ce, pendant toute la durée de l usufruit.

La police d assurance devra prévoir l'abandon de recours de l'assureur contre le nu-propriétaire. La police d'incendie devra également prévoir un poste d'indemnisation du « chômage immobilier » tant que l'immeuble n'aura pas été entièrement reconstruit.

En cas de sinistre, l indemnité à payer par l assureur sera versée aux nus-propriétaires, qui seront tenus de remployer immédiatement le capital à la réparation ou à la reconstruction de la partie endommagée du bâtiment.

Si le nu-propriétaire restait en défaut de réparer ou de reconstruire dans les deux ans du sinistre, l usufruitier pourrait prétendre droit à la jouissance du capital payé par l assureur, et ce depuis le jour du paiement effectué par l assureur.

Le vendeur payera à leurs plus prochaines échéances après l extinction du droit d usufruit toutes primes et redevances quelconques.

- La société fera toutes diligences, autant que nécessaire, pour la mutation, à son nom des contrats de raccordement aux réseaux de distribution d eau, d électricité et à la télédistribution, etc. pouvant exister quant aux immeubles apportés à compter de son entrée en jouissance.

A ce sujet, les parties reconnaissent que leur attention a été attirée par le notaire instrumentant sur le fait qu'elles ont à signaler la présente mutation de propriété immobilière dans les huit jours calendrier suivant la date de l'acte notarié à la compagnie des eaux (art 270 bis  5 du Code wallon de l eau) et qu'à défaut d'avoir fait relever l'index du compteur concerné par un agent distributeur ou de l'avoir relevé contradictoirement entre elles, elles seront solidairement et indivisiblement tenues au paiement des sommes dues depuis le dernier relevé d'index ayant donné lieu à facturation.

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Les canalisations et compteurs ou autres appareils appartenant à des tiers ne font pas partie du

présent apport.

- Les apporteurs déclarent que le bien objet de l usufruit apporté ne fait pas l'objet d'un contrat de

location pour panneau publicitaire.

(on omet)

4. Rapports spéciaux ; Désignation et rapport du Réviseur d entreprises.

Les comparants aux présentes, fondateurs de la société, déposent les deux rapports requis

par l article 219 du Code des sociétés :

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1. Le rapport des fondateurs justifiant la valeur et l intérêt de l'apport pour la société.

2. Le rapport du Réviseur d'Entreprises qu ils ont chargé d examiner l opération,

3. La société civile à forme de SPRL « HEYNEN, NYSSEN & Compagnie  Réviseurs d entreprises », à 4020 Liège, Rue du Parc, 69A, inscrite à BCE sous le numéro 0429.943.392., représentée par Monsieur Didier NYSSEN, Réviseur d entreprises, sur la description, les modes d'évaluation et la rémunération en droits sociaux et autres de l apport en nature. Ce dernier rapport conclut comme suit :

« 6. CONCLUSIONS

L apport que Monsieur Francis COLLIGNON et son épouse Madame Myriame RADOUX se proposent d effectuer à l occasion de la constitution de la S.P.R.L. « COLLIGNON IMMOBILIER » consiste en 100 % de l usufruit d un entrepôt plus amplement décrit dans le corps de notre rapport. Cet apport est effectué avec effet au jour de la passation de l acte authentique.

Les fondateurs de la société sont responsables de l évaluation du bien apporté ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie de l apport en nature. L opération a fait l objet des vérifications d usage, tant en ce qui concerne l existence et la description que les modes d évaluation de l apport.

L ensemble de l apport de Monsieur Francis COLLIGNON et de Madame Myriame RADOUX a été évalué par les fondateurs à 1.120.000,00 ¬ .

Cet apport va être rémunéré par 11.200 parts sociales sans désignation de valeur nominale pour 1.120.000,00 ¬ , attribuées à Monsieur Francis COLLIGNON à concurrence de 5.600 parts sociales, soit 560.000,00 ¬ et à Madame Myriame RADOUX à concurrence de 5.600 parts sociales, soit 560.000,00 ¬ .

En conclusion de nos contrôles effectués conformément aux normes édictées par l Institut des Réviseurs d Entreprises, nous sommes d avis, sous réserve de la mainlevée prochaine de l inscription hypothécaire en faveur du CREDIT PROFESSIONNEL DE LIEGE (devenu BKCP), que :

" la description de l apport répond à suffisance à des conditions normales de clarté et de précision ;

" les modes d évaluation de l apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l économie d entreprises et conduisent à une valeur d apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que l apport en nature n est pas surévalué.

Ces rapports ne resteront pas annexés au présent acte mais déposés en originaux au greffe du tribunal de commerce en même temps qu'une expédition des présentes.

Fait à LIÈGE, le 28 mai 2015

HEYNEN, NYSSEN et C°

Société Civile à forme de S.P.R.L.

Réviseurs d Entreprises

représentée par

Didier NYSSEN Fabien HEYNEN

Réviseur d entreprises Réviseur d entreprises »

7. Réalisation de l apport.

Les comparants déclarent en qualité d apporteurs, de fondateurs et d associés confirmer leur volonté d apporter les biens sus-décrits pour les valeurs sus-déterminées et moyennant les rémunérations sus-indiquées et de voir se poursuivre dans le cadre de la présente société les activités commerciales exercées par certains d entre eux en personne physique jusqu à ce jour.

Constatation de la formation du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent que :

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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a) Le capital social de un million cent vingt mille (1.120.000) euros a été complètement souscrit en nature ;

b) Chacune des onze mille deux cents (11.200) parts sociales souscrites a été libérée en nature à concurrence de cent pour cent (100 %) ;

c) La société ainsi constituée a dès à présent en conséquence à sa disposition les biens sus-décrits.

C. STATUTS.

La société étant constituée et son capital formé, les comparants requièrent le notaire soussigné d arrêter comme suit le texte des statuts sociaux :

TITRE I. FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE.

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Article 1. Forme et dénomination.

La société est une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «COLLIGNON

IMMOBILIER».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, site internet et

autres documents sous forme informatique ou non émanant de la société doivent contenir :

1. La dénomination sociale ;

2. La mention « société privée à responsabilité limitée » ou l abréviation « SPRL », reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination ;

3. Le cas échéant, la mention « en liquidation », dès lors que telle mise en liquidation est prononcée ;

4. L'indication précise du siège de la société ;

5. Le terme « registre des personnes morales » ou l abréviation « RPM », suivi du numéro d entreprise ;

6. L'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. Toute personne qui interviendra pour la société dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article 2. Siège.

A la constitution, le siège social est établi à 4030 Liège-Grivegnée, Rue de l Espoir, 34.

La gérance a le pouvoir de transférer seule ce siège social sans autre formalité que la simple publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal constatant ce transfert. Ce faisant, elle est habilitée de surcroît à requérir d un notaire la modification du présent article pour tenir compte de tel transfert.

La société peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, dépôts et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers, soit seule, soit en participation avec des tiers, éventuellement en qualité d'intermédiaire la constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce faire, l'aliénation, l'acquisition, la location, la concession ou toute autre forme de gestion ou d occupation de tout bien ou droit réel immobilier, divis ou indivis sur lequel elle a des droits.

La société a également pour objet social :

- Toute activité de gestion, d'administration, de liquidation, de direction et d'organisation, sous quelque forme que ce soit, de toutes sociétés. Elle pourra prendre la qualité de membre d organes de la société et/ou exécuter des missions d administration et de gestion. Elle pourra participer de surcroît à la gestion journalière et/ou à tout comité de direction et assurer, conformément à la loi et aux statuts de ces sociétés, la représentation de celles-ci dans les opérations relevant de cette gestion journalière et/ou des pouvoirs du comité de direction.

- La participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières et l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, par exemple, prêts, financement, garanties, participation au capital, etc.

- Toute participation au conseil, à l assistance et à la surveillance interne des sociétés et entreprises, sous quelque forme que ce soit, dans les matières d expertise de la société, évoquées dans le présent objet social.

- Tous services d'intermédiaire et/ou de conseil, sous quelque forme que ce soit, dans les matières industrielles, commerciales, financières, immobilières, juridiques, de l'organisation et du management.

- Tous travaux administratifs d établissement, d encodage, de transcription, d édition et de présentation de documentation intéressant ses clients, tous travaux de secrétariat relatif aux

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification aux statuts, sous réserve de l application de dispositions légales spécifiques. Elle n'est

pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

entreprises dans lesquelles elle est intéressée, la tenue à jour de la documentation légale et tous travaux requis par celle-ci, l établissement de tous documents de nature juridique, économique, financière jugés utiles à l exécution des missions de gestion ou à l information de ses clients, l interface entre le client et toutes relations d affaire, en ce compris les autorités, etc.

-L'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur, l aliénation de ces titres et valeurs mobilières.

- L octroi de garanties.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraissent le mieux appropriées. Elle ne pourra prendre part à aucune activité, dans ce cadre, qui ne lui est pas autorisée, en raison d un défaut d accès à la profession, ou de tout autre licence, autorisation individuelle et/ou collective de la part d une autorité administrative, judiciaire ou autre. Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

TITRE II. CAPITAL - PARTS SOCIALES.

Article 5. Capital.

Le capital s'élève à un million cent vingt mille (1.120.000) euros. Le capital est représenté par onze mille deux cents (11.200) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes égales entre elles, représentant chacune une portion identique de l avoir social.

Il ne peut être modifié que par décision de l assemblée générale délibérant dans le respect des règles générales établies pour la modification des statuts et des règles spécifiques à la matière des modifications du capital.

Article 6. Historique.

A la constitution, le capital était souscrit en nature et entièrement libéré, par Monsieur et Madame COLLIGNON Francis, Richard, Gilles, né à Rotheux-Rimière, le dix avril mille neuf cent nonante-cinq, Numéro National : 45041017513 ; et par l épouse de ce dernier, Madame RADOUX Myriame, Raymonde, Jeannine, née à Huy, le six avril mille neuf cent quarante-sept, Numéro National : 47040629456 ; Tous deux domiciliés ensemble à 4030 Grivegnée, rue de l Espoir, 33, sous forme de l apport immobilier de l usufruit de la propriété industrielle sise à 4030 Grivegnée, Rue de l Espoir, 34 pour une durée de vingt ans.

Article 7. Droits et obligations attachés aux parts.

Chaque part sociale donne à son titulaire un droit égal dans la répartition des bénéfices et du produit de la liquidation ainsi que de vote.

Le titulaire de parts sociales et/ou de droits relatifs à celles-ci est soumis aux dispositions des statuts et aux résolutions régulièrement arrêtées par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part suivent celle-ci en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 8. Parts sociales.

1. Les parts sociales sont nominatives. Elles portent chacune un numéro d ordre.

2. La société tient à son siège un registre des parts indiquant pour chacun des associés, son identité, sa qualité et sa demeure, le nombre et le numéro d ordre des parts dont il est titulaire, les transferts et transmissions datés et signés des parties, ou en cas de décès, par un gérant pour le défunt et l'attributaire, ainsi que l'indication des versements effectués. Les cessions ou transmissions

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n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés. La gérance veille donc spécialement à la parfaite actualité des inscriptions figurant audit registre. Les associés qui le désirent peuvent se faire remettre certificat d inscription au registre des parts, signé par la gérance. Ces certificats ne sont pas des titres négociables.

3. Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, sous réserve de ce qui est exposé dans les présents statuts concernant la représentation des associés à l assemblée, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme représentant à son égard tous les propriétaires de la part.

Si la propriété de certaines parts est démembrée entre nue-propriété et usufruit, les dividendes, sous quelque forme que ce soit, provenant de bénéfices courants ou reportés, dégagés pendant l usufruit et dont la distribution est décrétée par la société au cours de l usufruit sont perçus par l usufruitier tandis que les distributions de réserves, le produit des réductions et amortissements de capital libéré ou incorporé antérieurement à la naissance de l usufruit ainsi que les droits de souscriptions, même décrétés pendant l usufruit, appartiennent au nu-propriétaire, qui seul peut en disposer.

Si la propriété de certaines parts est démembrée entre nue-propriété et usufruit, les dividendes, sous quelque forme que ce soit, provenant de bénéfices courants ou reportés dégagés pendant l usufruit sont perçus par l usufruitier tandis que les distributions de réserves, le produit des réductions et amortissements de capital libéré ainsi que les droits de souscriptions sont tenus pour une émanation de la part et grevés à ce titre du droit d usufruit.

A. Droit de préemption ou option d achat.

La procédure est la suivante. L associé désireux de transférer tout ou partie de ses parts, qui

dispose d une offre pour celles-ci, doit en informer la gérance par lettre recommandée en indiquant :

- Le nombre et les numéros des parts dont le transfert est proposé ;

- L identité précise de l attributaire proposé ;

- Les conditions du transfert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées.

Le droit de préemption, ou l option d achat, s exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chaque associé qui désire exercer son droit de préemption ou lever son option d achat. Le défaut d'exercice total par un associé de son droit accroît proportionnellement celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées ; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts pour lequel s'exerce effectivement le droit de préemption, à défaut d'accord entre les intéressés, les parts formant « rompu » sont attribuées par tirage au sort, par les soins de la gérance.

Article 9. Cession et transmission des parts.

Au sens des présents statuts, est assimilé à un transfert de parts un transfert de droits de souscription préférentielle attachés à des parts, à l occasion d une augmentation de capital à laquelle le titulaire de ces parts ne désire pas participer. Est également assimilé à un transfert de parts toute opération ayant pour effet un transfert de parts.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci est libre de transférer tout ou partie de ses parts à qui il l'entend, dans le respect des éventuelles conditions d admission. Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société, les parts de celui-ci étant dévolues à sa succession ou suivant sa volonté valablement exprimée.

Si la société compte plusieurs associés, tout transfert est subordonné à un droit de préemption (ou à une option d achat), et, faute pour les associés concernés d exercer leur droit de préemption (ou leur option d achat) sur toutes les parts à transférer, à l'agrément par les associés autres que le propriétaire des parts, de l attributaire pressenti.

Au sens des présents statuts, on entend par :

- droit de préemption, le droit accordé aux associés autres que le cédant d acquérir les parts cédées par convention à un tiers, par préférence à ce tiers, pour le prix convenu avec ce dernier ;

- option d achat, lorsque le droit de préemption n est pas susceptible d être exercé faute de prix déterminable ou de convention de cession, le droit accordé aux associés autres que le titulaire actuel d acquérir les parts destinées à un tiers, par préférence à ce tiers, moyennant un prix à déterminer suivant les règles ci-après.

La cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort sont soumises au même droit de préemption (ou à la même option d achat), et à défaut d exercice total de ce droit, au même agrément si elles ont lieu au profit d un associé, du conjoint ou d un descendant ou ascendant en ligne directe d un associé, qui remplirait les éventuelles conditions d admission.

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Article 12. Obligations.

La société ne peut émettre d'obligations autres que nominatives. Les obligataires sont inscrits dans un registre tenu au siège social analogue au registre des parts sociales. La gérance veille sans retard à la parfaite actualité des inscriptions qui y figurent.

Les obligataires se réunissent en assemblée générale des obligataires à la demande de la société ou d obligataires détenant ensemble un cinquième de la valeur des titres en circulation. Dans la mesure où les dispositions des articles 292 et suivants du Code des sociétés sont respecté es, le fonctionnement de l assemblée générale des obligataires est réglé mutatis mutandis par le titre IV. des présents statuts, relatif à l assemblée générale des associés.

L'associé qui entend exercer son droit de préemption, doit à peine de déchéance, en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la proposition de transfert.

Le prix d achat dans le cadre de l exercice du droit de préemption est celui fixé de commun accord entre le titulaire des parts et l attributaire pressenti, sous réserve de la vérification de la sincérité de l opération, notamment par évaluation de la participation par les soins d un homme de l art, et par vérification du crédit, de l origine des fonds et de la motivation dudit attributaire pressenti. Si la sincérité de l opération est mise en cause pour des motifs raisonnables ou si le prix n est pas déterminable, et que le droit des associés autres que le titulaire des parts concernées consiste en une option d achat, le prix d exercice de cette option est fixé à la valeur intrinsèque (valeur comptable corrigée des différents postes du bilan, après calcul de l impact fiscal éventuel des corrections) des parts sociales, telle qu elle résulte des derniers comptes annuels approuvés.

Le prix de rachat est payable au plus tard dans l'année de l'introduction de la procédure de cession. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, revient à l attributaire des parts.

Les formalités ci-dessus s'appliquent également en cas de transmission pour cause de mort. Les associés survivants doivent, dans les quinze jours de la notification par la gérance de l'identité de la ou des personnes désignées pour recueillir les parts du défunt, informer la gérance de leur intention d'exercer leur option d achat ; passé ce délai, ils sont réputés renoncer à cette option.

Si toutes les parts du cédant ne sont pas acquises par l effet de l exercice, selon le cas, du droit de préemption ou de l option, ce droit, ou cette option, est caduc. Le gérant ou un fondé de pouvoir en informe tous les associés dans les huit jours de l expiration du délai de quinze jours fixé ci-dessus. Le propriétaire des parts est alors libre de transférer celles-ci à l attributaire pressenti si celui-ci est agréé par les autres associés à l issue de la procédure que voici.

B. Agrément.

Les associés, informés comme cela est précisé ci-avant, de la caducité du droit de préemption ou de l option d achat, disposent d'un délai de quinze jours pour répondre, par lettre recommandée, à la proposition d agrément de l attributaire pressenti. Le défaut de réponse dans le délai est tenu pour un accord sur le transfert.

L agrément n est acquis que s il réunit les suffrages d au moins la moitié des associés possédant ensemble au moins trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

La gérance notifie au propriétaire des parts concernées dans les cinq jours de l'expiration de ce dernier délai le résultat de la consultation des associés.

Article 11. Refus d'agrément d une transmission à des héritiers ou légataires de parts.

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés suite à un refus d agrément ont

seulement droit à la contrevaleur des parts transmises telle qu elle résulte de l article 9 en cas

d option d achat.

La demande est adressée à la gérance par lettre recommandée. Une copie de cette demande est adressée aux autres associés par lettre recommandée également.

Si le rachat n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

définitif.

Article 10. Refus d'agrément d'une cession entre vifs.

Le refus d'agrément d une cession entre vifs est discrétionnaire et ne donne lieu à aucun

recours.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est acquis à l attributaire

TITRE III. GESTION CONTROLE.

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Article 15. Collège de gérance.

1. Si l'assemblée désigne plus de deux gérants, ceux-ci doivent former un collège de gérance, dans la mesure où un gérant au moins le demande.

2. Les gérants désignent alors un président. Celui-ci préside la ou les réunions concernées. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Si le collège est formé pour plus d une réunion, le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document. Faute pour le collège de réunir un nombre suffisant de gérants pour délibérer suite à une convocation, une nouvelle convocation est refaite dans les trente jours qui suivent la date de la réunion non en nombre, et le collège réuni pour la deuxième fois pourra délibérer quel que soit le nombre des gérants absents, pourvu que deux gérants soient présents. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes.

Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants, lorsque la loi ne l interdit pas.

4. Les décisions arrêtées par le collège de gérance sont consignées sur des procès-verbaux signés par les gérants présents et réunis dans un ordre chronologique.

Article 13. Gérance.

Jusque la mise en liquidation, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés par l assemblée générale et/ou désignés dans les statuts.

Une personne morale désignée gérante doit nommer parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, la personne physique qui exercera le mandat de gérant en qualité de sa représentante permanente. L identité du représentant permanent est publiée aux annexes du Moniteur belge, ainsi que toute modification du mandat du représentant permanent. La personne morale gérante ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, tout gérant est nommé pour une période indéterminée.

Le gérant qui a été désigné par les fondateurs à la constitution en dehors des statuts, ou après, autrement que par une modification des statuts, est révocable ad nutum par l'assemblée générale.

Le gérant nommé dans les statuts à la constitution ou par une assemblée générale extraordinaire et qualifié de ce fait de gérant statutaire n'est quant à lui révocable que pour motif grave, par une assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts, ou, moyennant l accord de l intéressé, à l'unanimité des voix attachées à l'ensemble des parts émises. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la gravité du motif invoqué par l'assemblée générale pour la révocation.

A la constitution, la société ne compte aucun gérant statutaire, au sens de l article 256 du Code des sociétés.

En qualité d organe, le ou les gérants, agissant individuellement ou non, sont aussi invariablement qualifiés de « la gérance » dans les présents statuts.

Article 14. Vacance.

En cas de vacance du mandat d'un gérant, le ou les gérants qui restent peuvent convoquer l'assemblée générale afin de pourvoir au remplacement et de fixer la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant.

Si la fonction de gérant n'est plus exercée, l'associé qui détient le plus grand nombre de parts procède à la convocation de l'assemblée générale dans les plus brefs délais. Si plusieurs associés se trouvent dans cette situation, ils sont solidairement tenus de cette obligation qu'ils exerceront de concert.

Article 16. Pouvoirs de la gérance.

Le ou les gérants sont investis chacun des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui intéressent la société, parmi ceux qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

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Article 17. Signatures - Représentation générale.

Tous les actes engageant la société avant la mise en liquidation de celle-ci, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant.

Le ou les gérants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque dans le cadre de la représentation générale instituée par le présent article.

La même représentation de la société est valable en justice et dans toute procédure, même arbitrale.

La signature d un gérant, au nom et pour compte de la société, doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention de cette qualité. Il en va de même de tous autres envois et documents émis par un gérant au nom de la société, même s ils ne sont pas formellement signés.

Article 18. Délégation de pouvoirs.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie

limitée de ses pouvoirs qu'il détermine, pour la durée qu'il fixe.

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Article 19. Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales.

Tant que la société n'est pas tenue de procéder à la désignation d'un commissaire, et à défaut de désignation volontaire d'un tel commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société si ce dernier a été désigné avec l accord de celle-ci ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 20. Rémunérations des gérants et autres.

Le mandat de gérant est exclusivement gratuit jusqu à décision expresse contraire des

associés.

TITRE IV. DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES ET ASSEMBLEES GENERALES.

Article 21. Décisions collectives des associés  Assemblée générale.

Les associés disposent collectivement des pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société dans les matières ressortissant à la compétence de l assemblée générale. Ils peuvent arrêter ces décisions collectives à l occasion d une délibération collégiale au sein de la dite assemblée générale, organe naturel d expression de leur volonté ou, selon le cas, par écrit, à l unanimité des associés.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente donc l'universalité des associés. Sauf exception légale, les décisions de l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents.

Si la société ne compte qu'un associé, il exerce seul le pouvoir dévolu à l assemblée générale. Il ne peut déléguer ce pouvoir.

Article 22. Ordre du jour de l'assemblée générale.

L assemblée est habile à délibérer sur tout point valablement mis à son ordre du jour. A l occasion de chacune de ses réunions, l assemblée générale peut adopter, amender ou rejeter les propositions figurant à cet ordre du jour. Elle peut de surcroît aborder des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour dans les cas suivants :

- Si ces points sont implicites à un ou plusieurs points explicites dudit ordre du jour,

- Si les points nouveaux surviennent en cours de séance et exigent une réponse immédiate ; ou - Si tous les titulaires de droits de vote sont présents ou représentés, et dans le cas de représentation, si les procurations donnent bien le pouvoir aux mandataires de représenter les mandants pour un tel vote.

Article 23. Réunions de l assemblée générale.

L'assemblée générale se réunit ordinairement chaque année le troisième mardi de juin à dix-

neuf heures au siège social. Cette réunion est appelée l assemblée générale ordinaire. Si le jour

désigné est un jour férié légal, la réunion de l'assemblée est tenue le premier jour ouvrable suivant à

la même heure.

Cette réunion a pour objet :

- L examen des rapports éventuels préparés par le gérant et par le commissaire éventuel ;

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- L'approbation des comptes annuels, en ce compris l affectation des résultats ;

- La (re)nomination, le remplacement, la révocation, du ou des gérants, le caractère rémunéré ou non du ou des mandats, la décharge ou le refus de décharge, voire l exercice de l action sociale contre l un ou plusieurs d eux ;

- La (re)nomination, le remplacement, la révocation, du ou des commissaires éventuels, la fixation des émoluments de celui ou de ceux-ci, la décharge ou le refus de décharge, voire l exercice de l action sociale contre l un ou plusieurs d eux ;

- Tous pouvoirs dévolus par la loi ou les présents statuts à la dite assemblée ordinaire.

En dehors de cette réunion ordinaire, l assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés représentant le cinquième du capital ou demandant la désignation d un commissaire. Ces réunions sont qualifiées d assemblées générales extraordinaires. Ces réunions extraordinaires se tiennent au siège social à défaut d'indication contraire précisée dans la convocation.

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Article 24. Convocations de l assemblée générale.

Les convocations pour toutes assemblées générales sont faites dans le respect des dispositions légales aux associés. Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettres recommandées ou par tout autre mode autorisé.

Des convocations sont également adressées, conformément à la loi, aux obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, gérants et commissaires éventuels. Une convocation est valablement signée pour la gérance par un mandataire.

Toute personne, associée ou non, destinataire de convocation peut être convoquée par toute autre voie, électronique ou autre, dans la mesure elle l a expressément autorisé par écrit. Toute autorisation de convoquer par une autre voie que le courrier recommandé est valable jusqu à révocation expresse, laquelle ne prend effet qu à compter de la prochaine convocation.

L'auteur d'une convocation peut proroger ou même rétracter celle-ci, en respectant les formes adoptées pour ladite convocation.

Les convocations contiennent les documents et rapports requis par la loi ainsi qu un modèle de procuration, si la gérance en arrête la forme.

Lorsque la gérance est requise de convoquer l'assemblée sur demande d'associés comme prévu ci-dessus, elle est tenue de pourvoir à la réunion de l'assemblée dans les trois semaines de la demande.

Si tous les associés, gérants, ainsi que les éventuels obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société et commissaires sont présents, dûment représentés, ou le cas échéant, en ce qui concerne les personnes qui ne doivent pas participer au vote, ont renoncé à la formalité, il ne doit pas être justifié de la convocation.

Article 25. Admission à l assemblée générale.

Sont admis à toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, les associés et obligataires inscrits dans les registres de parts ou d'obligations trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, sans autre formalité, de même que les personnes représentant ceux-ci en application de l article 26, et que les autres personnes convoquées, moyennant, le cas échéant, le respect des formalités requises.

Article 26. Représentation des associés à l assemblée générale.

1. Tout associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé, gérant ou liquidateur de la société ou qu'il soit représentant d'un associé personne morale et que le droit de participer aux votes de l'assemblée n ait pas été personnellement retiré à la personne pressentie comme mandataire. La personne qui convoque peut arrêter la formule de procuration.

2. Les mineurs et les interdits peuvent être représentés par leurs représentants légaux, les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires, ou par un mandataire de leur choix.

3. Les copropriétaires, l usufruitier et le nu-propriétaire, sous réserve de ce qui suit, doivent respectivement voter de manière concordante ou se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

En cas de désaccord entre les copropriétaires prétendant au vote, le droit de vote afférent à la ou les parts indivises sera suspendu.

Sauf convention particulière dûment notifiée à la société, le nu-propriétaire de titres est valablement représenté à l égard de la société par l'usufruitier dans la mesure où ce dernier remplit les éventuelles conditions d admission.

Par dérogation au paragraphe qui précède, l usufruitier ne pourra, sans pouvoir du nu-propriétaire, prendre part à aucun vote pour les titres grevés sur un projet de modification de l'objet social, de transformation de la société, de scission, de fusion, d apport de branche d'activité ou

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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d'universalité, d augmentation du capital ou de réduction de ce dernier par remboursement, de distribution de réserves ainsi que de distribution de bénéfices reportés résultant de l activité au cours de l usufruit, ainsi que de toute opération de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des titres, ni souscrire à une émission de parts, sauf par incorporation de bénéfices reportés afférents à la période de l usufruit. A défaut d'accord pour telle représentation, ou dans les cas ou le représentant est sans pouvoir, le droit de vote afférent à la ou aux parts concernées est suspendu.

4. La gérance peut autoriser la représentation de tout associé par un tiers à la société. Cette autorisation sera inscrite sur la convocation ou dans la formule de procuration jointe à celle-ci. La procuration indique dans ce cas le sens du vote du mandant.

5. Pour être admise, la procuration doit être déposée au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué dans la convocation, au moins trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée.

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Article 28. Nombre de voix à l assemblée générale.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le droit de vote attaché à toute part sociale partiellement libérée, en libération de laquelle la gérance a dûment appelé des fonds ou pour laquelle un versement est dû en vertu d une convention ou d un procès-verbal de l assemblée, est suspendu à partir du terme de l'exigibilité du paiement jusqu'au versement complet des fonds appelés ou dus.

Article 27. Bureau de l assemblée générale.

Toute réunion de l'assemblée générale est présidée par le gérant le plus ancien, ou faute de gérant plus ancien l'un que l'autre, par le plus âgé ou, en l'absence de tout gérant, par l'associé présent titulaire du plus grand nombre de voix à la réunion.

Le président désigne le ou les secrétaires. L'assemblée peut choisir en son sein un ou plusieurs scrutateurs. Les gérants présents complètent le bureau. La fonction de secrétaire peut être exercée par le président lui-même.

L assemblée peut décider à l unanimité de se passer de bureau si elle ne l estime pas utile.

Article 29. Organisation des votes Liste de présence.

Une liste de présences indiquant le nom des associés et le nombre des voix attachées aux parts dont ils se prévalent est établie. Si la liste n est pas dressée dans le corps du procès-verbal, elle est annexée à celui-ci.

Si cette liste est constituée sur un document annexe, chaque personne présente, associé, obligataire, titulaire de certificat émis en collaboration avec la société, commissaire, gérant et mandataire, signe en regard de son nom ou de celui de son mandant, avant d'entrer en séance. Si la liste est établie dans le corps du procès-verbal, les intéressés peuvent se contenter de signer le procès-verbal suivant les règles prévues à cette fin dans les présents statuts.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou dans les présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts pour lesquelles il est pris part au vote, à la majorité des voix.

Lorsqu'il s'agit de nommer, de mettre en cause ou de révoquer une personne, le vote se fait par scrutin secret, et par main levée ou par appel nominal pour les autres votes, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix. Le vote par correspondance est autorisé, par consultation ou autrement, sur des formulaires indiquant l identité du votant, précisant le vote de ce dernier en regard de chaque proposition à l ordre du jour de manière à éviter toute ambiguïté d interprétation du sens du vote. La société devra disposer de ces formulaires trois jours avant la réunion, ainsi que des informations nécessaires pour joindre le votant en cas de problème ou de doutes sur le sens d un vote ainsi émis.

Article 30. Prorogation - Report.

Toute réunion de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par la gérance.

Cette prorogation annule toute décision prise, sauf celles que la gérance aura exclues de la prorogation.

La gérance peut éventuellement ajouter des points à l'ordre du jour dans la convocation à la réunion appelée à statuer définitivement.

L'assemblée peut de surcroît décider elle-même d'ajourner une réunion, ou l examen de certains points figurant à l ordre du jour, pour régler tout problème ou différend si elle estime cet ajournement nécessaire à la poursuite de l'examen d'un point de l'ordre du jour dans des conditions convenables.

Article 31. Décisions collectives par écrit hors assemblée.

Le recours au procédé des décisions prises par tous les titulaires de droits de vote par la voie

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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écrite dispense ceux-ci, ainsi que la gérance, de toutes les formalités légales et statutaires liées à la tenue de l assemblée générale.

Ces décisions sont portées à la connaissance des personnes que la loi ou les statuts requièrent de convoquer à une assemblée générale dans la forme même des convocations que celles-ci sont en droit d attendre.

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Article 32. Procès-verbaux et décisions écrites, individuelles ou collectives.

Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les associés et mandataires qui le demandent. Si l assemblée n a pas désigné un bureau ou si la liste de présence figure dans le corps du procès-verbal, celui-ci sera signé par toutes les personnes présentes et intéressées à la société : associés, mandataires, obligataires, commissaires, émetteurs et titulaires de certificats et gérants. Les décisions collectives prises par tous les titulaires de droit de vote au moyen d écrit(s) sont signées par tous leurs auteurs. Les décisions de l associé unique sont signées par ce dernier.

Les procès-verbaux, les décisions individuelles ou collectives susmentionnées sont rassemblés par ordre chronologique dans un registre unique ou d une manière n en permettant pas la falsification.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale, des décisions de l associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l assemblée générale en qualité d organe et des décisions collectives unanimes écrites, à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Article 35. Répartition des bénéfices.

Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent pour la

formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve

atteint un/­dixième du capital social ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité

des voix sur proposition de la gérance, dans le respect de l égalité des associés.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par la gérance.

TITRE V. ANNEE ET ECRITURES SOCIALES  BILAN 

REPARTI­TION.

Article 33. Année sociale.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de

chaque année sauf le premier exercice et celui au cours duquel la dissolution anticipée est décidée.

Article 34. Ecritures sociales.

Au terme de chaque exercice, la gérance arrête les écritures sociales, dresse un inventaire

et établit les comptes annuels conformément à la loi.

TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 36. Dissolution.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par la gérance alors en exercice suivant les règles ci-après établies, à moins que l'assemblée générale ne nomme elle-même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, et qu elle ne fixe le mode de liquidation. Conformément à la loi, la nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Président du Tribunal de Commerce du ressort territorial du siège de la société. L assemblée peut désigner un liquidateur suppléant pour le cas où le Président du Tribunal refuserait la confirmation ou l homologation. Le ou les liquidateurs ne peuvent accomplir aucun acte de liquidation avant la confirmation ou l homologation de leur personne par le tribunal de commerce, sauf les actes de pure conservation. A défaut de liquidateur confirmé ou homologué, le Président du Tribunal désignera lui-même le ou les liquidateurs.

La dissolution décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.

Si plus de deux personnes sont nommées liquidateurs, celles-ci forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.

Dans les six mois de la mise en liquidation, la gérance soumet à l'approbation de l'assemblée en intelligence avec le ou les liquidateurs les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation et organisent un vote sur la décharge des gérants et des commissaires éventuels pour l exécution de leur mandat au cours du dernier exercice social.

Le ou les liquidateurs disposent, sauf refus exprès de l assemblée générale, de tous pouvoirs

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3. Décisions transitoires.

Et à l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, les comparants déclarent décider ce

qui suit :

a. de désigner pour gérants non statutaire, Monsieur COLLIGNON Francis et Madame RADOUX Myriame, comparants, qui déclarent accepter le mandat et les fonctions. Ils exerceront ce mandat à titre gratuit pour une durée indéterminée.

b. Qu'exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la personnalité morale pour se terminer le trente et un décembre deux mille seize.

En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le troisième mardi de juin deux mille dix-sept à dix-neuf heures.

Les comparants déclarent que l activité a commencé le premier janvier deux mille quinze et que tous engagements et droits souscrits ou acquis au nom et pour compte de la société en

d accomplir sans autorisation supplémentaire de celle-ci tous les actes visés aux articles 186, 187 et 188 du Code des sociétés.

Le ou les liquidateurs transmettent les états détaillés prévus par le Code au greffe du tribunal de commerce. Ils soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation (comprenant au moins les états susmentionnés) en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation.

Le ou les liquidateurs veillent principalement à établir un plan d apurement de toutes les dettes dans le respect des règles de rangs entre les créanciers privilégiés et à l égalité des créanciers de rang égal. En vue de réaliser ces opérations, le ou les liquidateurs soumettent au Tribunal le plan de répartition de l actif entre les différentes catégories de créanciers.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, et constitution des provisions requises, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts. Le ou les liquidateurs peuvent aussi, conformément aux desiderata des associés, remettre à ceux-ci tout ou partie du solde de l actif en nature, à charge pour eux de se répartir ces biens à raison de leurs droits, au besoin moyennant soultes.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, conformément à l article 184,§5, du Code des sociétés, les associés unanimes peuvent décider, si la société ne compte pas de dette à l égard de tiers ou si les sommes dues ont été consignées, de ne pas nommer de liquidateur et de clore la liquidation dans l acte de dissolution de la société.

Article 37. Pouvoirs durant la liquidation.

L'assemblée dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est autorisé et compatible avec l'état de liquidation en vue de favoriser le règlement de cette liquidation.

TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES.

Article 38. Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, titulaire ou émetteur de certificat, obligataire, gérant, administrateur, commissaire éventuel, directeur, liquidateur fait élection de domicile subsidiaire au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites en cas de domicile inconnu.

Article 39. Droit commun.

Les rapports de droit concernant la société qui ne sont pas ou ne seraient plus valablement réglés par les présents statuts seront réglés par les dispositions légales. Les clauses qui seraient ou deviendraient contraires au texte légal seront censées non écrites.

D. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

2. Divers. (on omet)

1. Frais. (on omet)

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formation à compter de cette date sont joints à ceux souscrits et acquis par elle à dater de la naissance de la personne morale. Ils déclarent qu en l absence de renonciation expresse de la part de la gérance, ces droits et engagements sont acquis à la société.

c. Ne pas nommer de commissaire, compte tenu des prévisions du plan financier. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

d. Disposer jusqu'à l'acquisition de la personnalité civile des pouvoirs nécessaires à la mise en route de la société, dans la mesure de ce qui est possible à ce moment, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoires pour la société.

4. Déclarations finales.

(on omet)

Droit d écriture : Le notaire soussigné a perçu le droit d écriture, qui s élève à nonante-cinq

(95) euros, dont quittance d autant.

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Dont acte.

Fait et passé en l Étude du notaire soussigné.

Les comparants ont déclaré avoir pris connaissance dudit acte antérieurement à ce jour, le

délai à eux accordé leur ayant été suffisant pour l examiner utilement.

Après lecture intégrale et commentée faite, les comparants ont signé avec le Notaire.

(Suivent les signatures)

Délivré avant enregistrement en vue du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Liège. Dépôt simultané : 1 expédition de l acte.

Catherine JADIN

Notaire associé à Waremme

Coordonnées
COLLIGNON IMMOBILIER

Adresse
RUE DE L'ESPOIR 34 4030 GRIVEGNEE(LIEGE)

Code postal : 4030
Localité : Grivegnee
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne