CONVERGENCES ARCHITECTURES

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : CONVERGENCES ARCHITECTURES
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 502.502.362

Publication

29/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 28.07.2014 14346-0166-010
30/01/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 5 ~ - 5 07 j C 2__

Dénomination

(en entier) : CONVERGENCES ARCHITECTURES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée

Siège : 4000-Liège, rue du Laveu, 34.

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

D'un procès-verbal dressé par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, le 4 janvier 2013, i1 résulte que :

1. Monsieur VANDER BORGHT Benoît Simon Marie Louis, né à Bruxelles le deux août mil neuf cent soixante-deux, domicilié à 4000-Liège, rue du Laveu, 34,

2. Madame HERTZ Bénédicte Marie France Gaston Ghislaine, née à Recourt le deux février mil neuf cent soixante et un, domiciliée à 4000-Liège, rue du Laveu, 34,

3. Monsieur MONAMI Rémi Noël Marthe Hubert, né à Verviers le six mars mil neuf cent septante-deux, domicilié à 4130-Esneux, rue de la Roche aux Faucons, 88

4. Madame PASQUE Dominique Anne, née à Séoul (Corée du Sud) le vingt quatre septembre mil neuf cent septante et un, domiciliée à 4130-Esneux, rue de la Roche aux Faucons, 88

ont constitué entre eux la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée CONVERGENCES ARCHITECTURES, avec une part fixe de capital social s'élevant à dix-huit mille six cents euros, représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales, souscrites en numéraire comme suit:

- Monsieur Benoît VANDER BORGHT : nonante-deux parts sociales, soit une souscription de neuf mille

deux cents euros ;

- Madame Bénédicte HIERTZ : une part sociale, soit une souscription de cent euros ;

- Monsieur Rémi MONAMI : nonante-deux parts sociales, soit une souscription de neuf mille deux cents euros ;

- Madame Dominique PASQUE : une part sociale soit une souscription de cent euros,

libérées à concurrence de soixante-trois cent quatre-vingt-sixièmes par un versement en espèces effectué à un compte bloqué ouvert au nom de la société en formation sous le numéro 363-1145779-55 dans les livres de la société anonyme ING Belgique, à Bruxelles,

Les statuts de la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée CONVERGENCES ARCHITECTURES sont les suivants:

STATUTS:

TITRE 1 -- DENOMINATION -- SIEGE  OBJET - DUREE

Article 1 - Déncmination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge.

Elle est dénommée « CONVERGENCES ARCHITECTURES »

Cette dénomination doit toujours être suivie de "société coopérative à responsabilité limitée" et précédée ou suivie de "société civile" ou des initiales "soc. civ. scri" ou encore « SC SCRL »,

Conformément à l'article 78 du Code des sociétés, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes, sites internet et autres documents sous forme électronique ou non, émanant de la société doivent contenir la dénomination de la société, la forme juridique en entier ou en abrégé, l'indication du siège de la société, le numéro d'entreprise, le terme "registre des personnes morales" ou l'acronyme "RPM", suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

La société et les associés s'engagent à respecter la loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte.

Les présents statuts doivent d'interpréter en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte. Article 2 - Siège

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ui

3017689*

Greffe 1 5 -ot- 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Le siège social est établi à 4000-Liège, rue du Laveu, 34.

Sous réserve de la législation relative à l'emploi des langues en matière administrative, il peut être transféré

ailleurs en Belgique par décision du conseil d'administration qui a tout pouvoir afin de faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Cette modification doit être publiée à l'Annexe au Moniteur belge,

La société peut également, par simple décision du conseil d'administration, établir des sièges administratifs,

succursales, agences ou sièges d'exploitation en Belgique ou à l'étranger.

Toute modification du siège social devra être signalée sans délai au conseil provincial.

Article 3 - Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes prestations rentrant dans l'exercice de la

profession d'architecte et toutes les disciplines connexes et non incompatibles avec cette profession, dont

toutes techniques spéciales du bâtiment et notamment, sans que cette liste soit limitative, toutes missions

d'ingénierie, de techniques spéciales (dimensionnement et conception : chauffage, climatisation, ventilation,

électricité courent fort, électricité courant faible, domotique, force motrice, câblage structuré,...), de stabilité, de

coordination de sécurité et santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, et toutes missions d'études

connexes. Elle a aussi pour objet toutes missions générales de Performance Energétique des Bâtiments (PEB)

et d'étude de faisabilité PEB, d'audits techniques, missions de conseils techniques et travaux de dessin y

afférents en général, ainsi que la sculpture, la peinture d'art intégré à l'architecture, l'urbanisme, les expertises,

la gestion immobilière et les autres activités immobilières.

La société peut exercer toutes opérations à caractère civil principal, mobilières et immobilières ayant un

rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou

d'autre manière dans toutes société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la

sienne et, en général, effectuer toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Les actes d'architecture en Belgique sont réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession

d'architecte.

Toutes les activités de l'architecte société doivent être exercées en conformité avec les règles de

déontologie.

En toute hypothèse, l'objet et les activités de l'architecte-société sont limités aux prestations de service

relevant de l'exercice de la profession d'architecte et ne peuvent être incompatibles avec celle-ci, comme stipulé

à l'article 2, §2, 2° de la loi du 20 février 1939,

Dans les limites de la loi et de la déontologie, l'architecte-société peut réaliser toutes les opérations qui se

rapportent directement ou indirectement à son objet social.

Article 3bis - Déontologie

La société est assujettie aux réglementations applicables à la profession d'architecte, et plus spécialement à

la loi du 20 février 1939, la loi du 26juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte.

Ces législations ainsi que leurs applications devront être respectées tant par la personne morale que par

tous les associés.

Toute décision ou dispositions concernant la société qui seraient contraires à la déontologie de la profession

d'architecte devront s'interpréter en conformité avec ladite déontologie ou seront réputées non écrites.

Les présents statuts sont soumis lors de la création/lors de toute modification à l'avis du Conseil Provincial

de l'ordre des architectes.

La déclaration de nouveaux coopérateurs et la modification des statuts devront également être portées à la

connaissance du conseil provincial de l'ordre et un accord préalable devra être obtenu.

Article 4 - Durée

La société a une durée indéterminée.

Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée générale statuant dans les formes et conditions prévues

pour les modifications aux statuts.

TITRE Il  CAPITAL -- PARTS SOCIALES  ASSOCIES  RESPONSABILITE

Article 5 - Capital

Le capital social est illimité. La part fixe du capital s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ )

Article 6 -- Emission des parts sociales

La part fixe du capital social est représentée par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation

de valeur nominale, représentant chacune un I cent quatre-vingt-sixième (1I186ème) de l'avoir social.

Outre les parts sociales représentant la part fixe du capital, d'autres parts sociales pourront, en cours

d'existence de la société, être émises par décision de l'assemblée générale qui fixera leur taux d'émission, le

montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques d'exigibilité des montants restant à

libérer et le taux d'intérêts dus sur ces montants.

Article 7  Responsabilité.

Les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur souscription.

Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

Article 8  Registre des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles à l'égard de la société,

En cas d'indivision, les droits afférents aux parts concernées par l'indivision, seront suspendus jusqu'à ce

qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire de ces parts à l'égard de la société,

En vue de l'exercice du droit de vote, cette personne doit également répondre aux conditions de l'article 2,

§1er de la loi du 20 février 1939.

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Les parts sociales sont inscrites dans le registre des parts sociales qui conservé dans un coffre en banque et est accessible à tous les associés.

L'admission des associés est constatée par l'apposition de leur signature, précédée de la date en regard de leur nom, sur le registre de la société, dont la tenue est prescrite par l'article 357 du Code des sociétés.

Le Conseil de l'Ordre des Architectes a la faculté de consulter le registre des parts sur simple demande.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, aux décisions de l'assemblée générale.

Au cas où les parts d'architecte sont grevées d'usufruit, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939.

Article 9  Cession des parts sociales.

Les parts sociales sont cessibles entre vifs, ou transmissibles pour cause de mort, à des associés.

Tout associé voulant céder tout ou partie de ses parts à un associé agréé devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de l'assemblée générale des associés statuant à la majorité des deux tiers des voix, y compris celles attachées aux parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser au Conseil d'Administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénoms, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les quinze jours de la réception de ladite lettre, le conseil d'administration convoque une assemblée générale extraordinaire qui ne peut être fixée plus de trente jours plus tard.

Les votes nominatifs exprimés à l'assemblée seront mentionnés au procès-verbal de celle-ci.

Dans la huitaine de la tenue de l'assemblée, le conseil d'administration notifie au cédant l'extrait du procès-verbal relatif au projet de cession : cet extrait mentionne les noms des éventuels opposants au projet de cession,

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs et sans recours; néanmoins, dans les trente jours suivant la notification visée à l'alinéa précédent, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'ils lui rachètent un nombre de parts correspondant au nombre de parts dont la cession est proposée, multiplié par une fraction dont le numérateur est te nombre de parts détenu par les opposants et le dénominateur le nombre total des parts sociales. Les résultats ne correspondant pas à un nombre entier sont arrondis à l'unité inférieure, sauf en cas de pluralité d'opposants et d'accord entre eux pour se répartir les décimales, sans le nombre total de parts ainsi rachetées par les opposants puisse être supérieur au nombre de parts à la cession desquelles ils s'opposaient, multiplié par la fraction visée ci-dessus.

Sauf convention préalable liant les associés concernés, le prix de rachat est fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un ou l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les deux mcis du jour où le prix est définitivement fixé.

Au cas où un associé a ainsi exigé des opposants qu'ils lui rachètent une partie des parts qu'il voulait céder, il pourra céder au cessionnaire ou aux cessionnaires visés à l'alinéa 3 le solde des parts dont il envisageait la cession.

Le projet de transmission de parts, de démembrement du droit de propriété des parts en usufruit et nue-propriété doit être soumis au préalable à l'approbation du conseil de l'ordre provincial compétent.

TITRE III  ASSOCIES

Article 10 - Associés

Sont associés :

1, Les fondateurs ;

2 Les personnes physiques ou morales, agréées comme associées par décision des trois quarts des associés représentant en outre les trois quarts des actions d'architecte.

L'assemblée générale n'est pas tenue, en cas de refus d'agréation, de justifier sa décision.

Les associés doivent contribuer à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

Au moins soixante pourcent (60%) des parts, ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au paragraphe ler de la loi du 20 février 1939 et inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par de personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

Par indirectement, on entend que les actions d'architecte peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents de services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni parts ni droit de vote au sein de l'architecte personne morale.

Pour le calcul des parts d'architecte, on tiendra uniquement compte du titulariat des parts tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

Article 11 Démissions des associés.

Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, exclusion, décès, interdiction, faillite ou déconfiture.

Article 12  Exclusion des associés.

Par vote de l'assemblée générale, statuant à la majorité des trois quarts des voix, un des associés peut être exclu pour motif grave de nature à ébranler l'indispensable confiance entre associés ou pour tous justes motifs.

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L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'assemblée générale, dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée de l'exclusion. S'il le demande, dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu. Toute décision d'exclusion est motivée. La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par deux membres du conseil d'administration dont le président ou d'administrateur délégué. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. Il est fait mention de l'exclusion sur le registre des parts sociales, Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours à l'associé exclu.

L'associé dont l'exclusion est demandée devra cesser sur le champ d'exercer sa profession dans les bureaux de la société tant que l'assemblée générale n'a pas pris de décision définitive.

Article 13  Démission / Retrait d'un associé.

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts que durant les six premiers mois de l'exercice social.

Ce retrait ou cette démission n'est toutefois autorisé que dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à son minimum statutaire ou de réduire le nombre total d'associés à moins de trois.

En toute hypothèse, cette démission ou ce retrait ne sont autorisés que dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à la part fixe ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

L'organe de gestion peut s'opposer au retrait de parts ou de versements ainsi qu'à la démission au cas où la situation financière de la société devrait en souffrir, ce dont il juge souverainement.

Article 14  Valeurs de parts.

Sans préjudice de l'application d'éventuelles dispositions conventionnelles qui lui sont plus favorables, l'associé démissionnaire, retrayant ou exclu a droit à la valeur de ses parts telle qu'elle résulte des chiffres du bilan dûment approuvé par l'assemblée générale des associés de l'année sociale en cours, étant toutefois précisé qu'il aura à supporter une participation dans les charges communes de la société durant un délai de trois mois au maximum qui commence à courir à l'expiration du mois au cours duquel s'est produit l'évènement qui a donné lieu à l'exclusion ou a été prise la décision d'exclusion ou de démission.

Tout associé démissionnaire, exclu ou qui a retiré une partie de ses parts, reste personnellement tenu dans les limites où il s'est engagé, pendant cinq ans à partir de ces faits, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés avant la fin de l'année dans laquelle son exclusion, sa démission ou le retrait partiel de ses parts a eu lieu.

Article 15  Décès, faillite, déconfiture et interdiction d'un associé.

En cas de décès, faillite, déconfiture ou interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est déterminée à l'article 14.

Les héritiers d'un associé défunt et l'associé failli, interdit ou en état de déconfiture restent tenus des engagements de la société de la même manière que l'associé démissionnaire ou exclu.

Article 16  Liquidation de la société.

Les associés démissionnaires ou exclus de même que leurs ayants droits ou ayant cause ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer des scellés sur les avoirs sociaux ni en requérir l'inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions des assemblées générales.

TITRE IV -- ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

Article 17  Conseil d'administration.

La société est administrée par un conseil d'administration composé de deux membres au moins; les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine.

Chacun des administrateurs  et, de manière générale  tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société -- est une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte.

Ces personnes physiques doivent être inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

En cas de vacances d'une place d'administrateur  par suite de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, en cas de sanctions disciplinaires de suspension, de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-société ou de ses administrateurs et de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société  les membres restant du conseil d'administration doivent pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui procède au remplacement définitif.

Les administrateurs désignent parmi eux un président.

L'assemblée générale des associés peut rémunérer le mandat des administrateurs et leur allouer des émoluments fixes etlou variables ainsi que des jetons de présence.

Article 18  Réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation d'un des administrateurs et aussi souvent que l'intérêt social l'exige.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que sur les points repris à l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés,

Elles sont reprises dans des procès-verbaux qui sont consignés dans un registre spécial et contresignés par tous les administrateurs présents.

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Les copies et extraits de ces procès-verbaux doivent être signés par deux administrateurs,

Article 19  Pouvoir de gestion..

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et

de disposition rentrant dans le cadre de l'objet social, à la seule exception de ceux que la loi ou les statuts

réservent expressément à l'assemblée générale.

Il peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens tant mobiliers qu'immobilier,

contracter tous emprunts, affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux, donner mainlevée avec

renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège, et action résolutoire, même sans justification de paiement,

de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques,

transiger et compromettre en état de cause sur tous intérêts sociaux, consentir éventuellement des ristournes,

engager, suspendre ou licencier du personnel, déterminer son traitement et ses attributions.

Article 20 -- Délégation.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire,

associé ou non, à condition que ces personnes soient inscrites à un tableau de l'Ordre des Architectes.

Le conseil d'administration détermine la rémunération attachée aux délégations qu'il confère.

Article 21 Représentation.

Sous réserve de dispositions conventionnelles plus restrictives, pour tous les actes et actions, en justice ou

non, la société sera valablement représentée par un administrateur qui n'a pas à justifier d'une décision ou

d'une procuration du conseil d'administration.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité

du signataire.

Article 22  Comité de direction.

Il est créé un Comité de Direction composé des associés détenant chacun cinq pour cent au moins des

parts sociales.

Ce comité assurera la mise en oeuvre et le suivi des décisions du conseil d'administration; il préparera et

proposera au conseil d'administration les choix stratégiques et coordonnera les actions des différentes

composantes de la société, dont le développement de l'activité, l'exécution des contrats et le suivi des projets,

la gestion journalière et la logistique.

Le comité de direction pourra établir lui-même son règlement d'ordre intérieur dans lequel il déterminera ses

règles de fonctionnement.

TITRE V -- ASSEMBLEE GENERALE

Article 23  Tenue des assemblées générales.

L'assemblée générale se compose de tous les associés,

Elle se réunit ordinairement le deuxième vendredi du mcis de juin, à dix-huit, heures, au siège social ou en

tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée peut également être convoquée extraordinairement.

Elle doit l'être sur demande de tout associé architecte ou d'associés représentant au moins un cinquième de

l'ensemble des parts sociales : l'assemblée doit être alors convoquée dans le mois de la réquisition.

Le délai de convocation est de quinze jours. L'ordre du jour sera communiqué à toutes les personnes

concernées au plus tard le deuxième vendredi du mois qui précède l'assemblée générale.

Les associés disposent d'une voix par part sociale.

Nul ne peut prendre part au vote, en nom personnel ou en nom d'une personne morale dans laquelle il

serait intéressé, pour un nombre de voix dépassant le quart du total des voix représentative du capital social, ni

pour plus de la moitié des voix des associés présents ou représentés. Ces mêmes limites sont applicables aux

autres voix représentées en qualité de mandataire.

Article 24  Procuration.

Un associé peut se faire représenter par une procuration écrite de l'assemblée générale par un autre

associé disposant du droit de vote.

Article 25  Délibérations.

Hormis les cas prévus à l'article 26 des présents statuts, l'assemblée générale délibère valablement quel

que soit le nombre des associés présents ou représentés,

Article 26  Modifications des statuts.

Lorsque ['assemblée est appelée à se prononcer sur une modification aux statuts ou sur l'établissement ou

la modification d'un règlement d'ordre intérieur, elle ne peut valablement délibérer que si les convocations

spécifient les objets des délibérations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent aux moins les deux

tiers des parts sociales d'associés,

Si elle ne remplit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre

du jour et délibérera valablement quel que soit le nombre des parts représentées.

Une décision sur l'un ou l'autre de ces objets ne sera valablement prise dans cette matière que si elfe réunit

les trois quarts des voix d'associés valablement émises.

Article 27  Procès-verbaux.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale, sont transcrits dans un registre spécial et sont signés par les

membres du conseil d'administration et par les associés qui le demandent,

Les copies et extraits à produite en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs.

TITRE VI  BILAN  EXERCICE SOCIAL  CONTRÔLE

Article 28  Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

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Article 29  Bilan.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse l'inventaire ainsi que le bilan et le

compte de résultats et son annexe, à soumettre à l'assemblée générale.

Article 30  Comptes annuels.

L'assemblée générale annuelle entend les rapports des administrateurs et stature sur l'adoption des

comptes annuels.

Après adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce sur fa décharge des administrateurs,

Le conseil d'administration e le droit de proroger séance tenante à trois semaines la décision relative à

l'approbation des comptes annuels.

Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide

autrement.

La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

Article 31 Pouvoirs de contrôle des associés.

Chaque associé, pouvant se faire représenter ou assister à cette fin par un expert-comptable, a

individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires, conformément au code des

sociétés,

TITRE VII  REPARTITION BENEFICIAIRE

Article 32  Constitution de la réserve légale,

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation ainsi que des provisions et

amortissements jugés nécessaires constitue le bénéfice net de la société.

Il est affecté comme suit: cinq pour cent minimum à la réserve légale aussi longtemps que celle-ci n'atteint

pas un dixième du capital souscrit.

L'assemblée générale décide annuellement de l'affectation à donner au solde du bénéfice.

Le paiement des dividendes s'effectue à la date et de la manière fixée par le conseil d'administraticn.

TITRE VIII  DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 33  Dissolution.

Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute anticipativement par décision de

l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications des statuts.

Le liquidateur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer les intérêts des clients, notamment

en ce qui concerne la suite des contrats d'architecture et des missions en cours.

Article 34 -- Liquidation.

NOMINATION DU LIQUIDATEUR.

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opère par les soins des administrateurs en fonction à ce

moment, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs

qu'elle ncmme, dont elle fixe les pouvoirs et, le cas échéant, les rémunérations,

Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par l'assemblée générale à l'approbation de l'ordre

des architectes. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte.

Chaque année, les liquidateurs soumettront à l'assemblée générale les résultats de la liquidation, avec

l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée.

L'assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur ou de l'un d'eux, conformément

aux dispositions des présents statuts.

MISSION DU LIQUIDATEUR CONCERNANT LES CONTRATS D'ARCHITECTURE EN COURS,

Si au moment de la mise en liquidation de la société se compose d'un associé unique, un architecte sera

désigné par l'Ordre des architectes afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas

habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la scciété. II devra remettre mensuellement un rapport

d'activité à l'Ordre des architectes. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de !a reprise de ses

fonctions.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La

lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition

qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la

lettre recommandée,

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra

dans les huit jours communiquer à l'architecte et à l'Ordre des architectes désigné les éléments du dossier.

REPARTITION DE L'ACTIF.

Après règlement du passif et des frais et charges de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à

cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts,

Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur, avant de procéder

aux répartitions, tient compte de ces diversités de situations et rétablit l'équilibre en mettant toutes les parts

sociales sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres

insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales

libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

TITRE IX  DISPOSITIONS DIVERSES

Article 35 Approbation du Conseil de l'Ordre des Architectes.

Chaque projet de statuts et chaque projet de modification doivent être soumis préalablement à l'approbation

du Conseil de l'Ordre des Architectes de la Province de Liège. Tout projet de transmission de parts, de

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démembrement du droit de propriété des actions en usufruit et nue-propriété ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

Article 36  Election de domicile,

Pour l'exécution des présents statuts, faute de domicile réel élu en Belgique et connu de la société, tout associé en nom, administrateur et liquidateur de la société non-inscrit au registre de la population d'une commune du royaume est censé avoir élu domicile au siège social ou toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

La mention du domicile dans le dernier acte de la société, contresigné par l'associé, vaudra notification du domicile à considérer.

A défaut pour l'intéressé d'avoir notifié un changement de domicile à la société, celle-ci pourra valablement lui adresser toute notification au dernier domicile connu, se réservant cependant le droit de ne considérer que le domicile réel.

Article 37  Sauvegarde des Intérêts des tiers

1. Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte.

2. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé :

2.1, si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats d'architecte conclu par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

SI le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier,

2.2. si, au moment de cet événement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours, Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

3. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture.

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée au point 2 du présent article,

4. Les procédures fixées aux points 1 à 3 ci-dessus devront être mentionnées dans le contrat d'architecte.

5. Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés.

6. Chaque architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

7. Si, en cas de cessation des activités professionnelles, l'activité d'architecte ne fait pas l'objet d'une cession, le gérant doit veiller à ce que tous les dossiers soient transmis à un architecte. Les dispositions doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients en ce qui concerne la poursuite des contrats d'architecture et des missions en cours.

DISPOSITIONS DIVERSES ET/OU TRANSITOIRES

1 - Premier exercice social

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt d'une expédition du présent acte au greffe du tribunal

de commerce pour se clôturer le 31 décembre 2013.

2 - Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin deux mil quatorze.

3  Nomination en qualité d'administrateurs

Sont désignés en tant que administrateurs

- Monsieur Benoît VANDER BORGHT, domicilié à 4000-Liège, rue du Laveu, 34 ;

- Monsieur Rémi MONAMI, domicilié à 4130-Esneux, rue de la Roche aux Faucons, 88.

Leur mandat est conféré pour une durée de trois années, Sauf renouvellement, il prendra fin après

l'assemblée générale ordinaire de juin deux mil dix-sept.

4  Rémunération des gérants.

Sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale, le mandat des administrateurs sera rémunéré. 5,  Registre des parts sociales.

Les fondateurs décident que le registre des parts sociales sera conservé dans un coffre à prendre en location par la société dans les galeries de l'agence de la société anonyme ING Belgique, implantée à Seraing-Boncelles. Le lieu de conservation du registre pourra être modifié par décision de l'assemblée générale aux conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts.

6.- Pouvoirs,

"

Volet B - Suite

Chaque administrateur, ou toute autre personne désignée par l'un d'eux, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Les décisions qui précèdent n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Olivier CASTERS, notaire.

Pièce déposée : expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 01.07.2016 16251-0014-011

Coordonnées
CONVERGENCES ARCHITECTURES

Adresse
RUE DU LAVEU 34 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne