COPIMO

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : COPIMO
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 845.493.174

Publication

30/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 24.04.2014, DPT 29.04.2014 14101-0426-013
08/05/2012
ÿþ(en abrégé):

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

Siège : 4053 Chaudfontaine, Rue Bel Horizon, 9

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Christine DÔME, notaire à la résidence de Liège, Notaire associé de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME, Notaires associés", ayant son siège social à Liège, Avenue de Fontainebleau, 2, en date du vingt-trois avril deux mil douze, en cours d'enregistrement, il résulte que:

1) Monsieur DEBOURCES Claude Jean Marie Hubert, né à Ixelles, le cinq février mil neuf cent quarante neuf, inscrit au registre national sous le numéro 49.02.05 245-66, époux de Madame MOREAU Jeannine,. domicilié à Chaudfontaine, rue Bel Horizon, 9.

Epoux mariés sous le régime de la séparation des biens aux termes de leur contrat de mariage reçu le quatorze mars mil neuf cent septante cinq, par le notaire Georges NICOLAS, substituant, le notaire JEGHERS, légalement empêché, régime non modifié à ce jour ainsi qu'il le déclare.

2) Monsieur CALS Thierry Georges Louis, né à Huy, le dix juin mil neuf cent soixante, inscrit au registre national sous le numéro 60.06.10 059-70, époux de Madame VAN HERREWEGHE Nadine, mieux identifiée ci-après, domicilié à 1360 Perwez-Brabant, avenue Wilmart, 82.

Epoux marié sous le régime de la séparartion des biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire GROSFILS, de Lodelinsart, régime non modifié à ce jour ainsi qu'il le déclare.

3) Monsieur CHAPELLE Philippe Léon, né à Mont-Sur Marchienne, le vingt et un mars mil neuf cent cinquante huit, inscrit au registre national sous le numéro 58.03.21 151-70, époux de Madame Jacqueline HAUTENVEN, domicilié à 6530 Thuin, rue Haut de Sambre, 10,

Epoux marié sous le régime de la séparation des biens aux ternies de son contrat de mariage reçu par le notaire ALLARD, de Lobbes, en. date du vingt août mil neuf cent quatre vingt six, régime non modifié à ce jour ainsi qu'il le déclare.

4) Monsieur SCHOLL Lucien Georges Joseph, né à Liège, le seize novembre mil neuf cent cinquante sept, inscrit au registre national sous le numéro 57.1116 053-62, époux de Madame BONNIVERS Michèle Jeanne Yvette Lucie, domicilié à 4000 Liège, rue Sainte Marguerite, 205,

Epoux marié sous le régime de la séparation des biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire DUQUENNE, de Liège, en date du dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt deux, régime non modifié à ce jour ainsi qu'il le déclare.

5) Monsieur CHRISTIANE Eric Jules Alfred Ghislain, né à Namur, fe vingt neuf avril mil neuf cent soixante six, inscrit au registre national sous le numéro 66.04.29 087-69, époux de Madame MEURICE Bérengère, domicilié à 5150 Floreffe, rue Riverre, numéro 77.

Epoux marié sous le régime de la séparation des biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire TYTGAT, de Spy, régime non modifié à ce jour ainsi qu'il le déclare.

6) Monsieur DOMINICY Philippe Auguste Emile Paul, né à Messancy, le vingt sept janvier mil neuf cent septante quatre, inscrit au registre national sous le numéro 74.01.27 113-56, époux de Madame MORTIER Céline, domicilié à L2715 Luxembourg, 9, rue Walram.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : " I tJ ti g3 e_. Dénomination

(en entier) : Copimo

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Epoux marié sous le régime de la séparation des biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire UMBREIT, de Arlon, en date du dix huit août deux mil six, régime non modifié à ce jour ainsi qu'il le déclare.

7) Madame VAN HERREWEGHE Nadine Angèle Claudine, née à Saint-Josse-ten-Noode, le vingt quatre octobre mil neuf cent cinquante neuf, inscrite au registre national sous le numéro 59.10.24 142-59, épouse de Monsieur CALS Thierry, domiciliée à 1360 Perwez-Brabant, avenue Wilmart, 82.

Epouse mariés sous le régime de la séparartion des biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire GROSFILS, de Lodelinsart, régime non modifié à ce jour ainsi qu'elle le déclare.

8) Monsieur RADERMECKER Yves Oscar Henri Ghislain, né à Verviers le seize mai mil neuf cent soixante deux, inscrit au registre national sous le numéro 620516-321.51, époux de Madame MAGEREN Christiane Huberte Denise Henri Marie, domicilié à 4651 Herve-Battice, Maison du Bois, numéro 44.

Epoux marié sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu parle Notaire MOSTAERT, de Limbourg, en date du cinq juillet mil neuf cent nonante, régime non modifié à ce jour ainsi qu'il le déclare.

ont constitué une société coopérative à responsabilité limitée dénommée "Copimo", ayant son siège social à 4053 Chaudfontaine, Rue Bel Horizon, 9. La part fixe du capital s'élève à trente deux mille euros (32.000,00¬ ) et est divisée en trente deux (32) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un trente deuxième de la part fixe du capital social.

Pour ce qui dépasse le montant fixe, le capital est variable et représenté par quatre-vingt-huit parts souscrites au prix de mille euros (1.000,00¬ ) chacune.

Le montant du capital est libéré à concurrence de la totalité soit TRENTE-DEUX MILLE EUROS (32.000,00¬ ) par un versement en espèces effectué au compte numéro 001-6692383-41 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS.

et ont établi les statuts comme suit:

Titre I. Forme, dénomination, siège, objet, durée

Article 1. Forme

La société commerciale adopte la forme de la société coopérative à responsabilité limitée.

Article 2. Dénomination

Elle est dénommée « Copimo ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention " société coopérative à responsabilité limitée " ou des initiales " SCRL ".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents doivent contenir la dénomination de la société, la forme en entier ou abrégé, l'indication du siège de la société, le terme RPM suivi du numéro d'entreprise, l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Article 3, Siège social

Le siège social est établi à 4053 Chaudfontaine, rue Bel Horizon, 9.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique, de Bruxelles ou de la région Bruxelles-Capitale par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, succursales, dépôts, magasins de détail, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 4. Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger :

- l'activité d'agent immobilier, d'intermédiaire immobilier et de marchands de biens immobiliers ;

- la promotion immobilière ;

- l'achat, l'échange, la vente de la pleine propriété ou de droits réels, la prise en location et en sous-location

le tout avec ou sans option d'achat, te leasing immobilier, l'emphytéose ou la constitution de droit de superficie,

de et sur tous biens immobiliers sis en Belgique ou à l'étranger.

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- l'administration et la gestion de biens immobiliers pour son propre compte ou pour le compte de tiers, la

gérance d'immeubles en ce compris les activités de syndic;

- la construction pour son compte ou pour compte de tiers, les transformations et mises en valeur,

rénovation et entretien de tous biens immobiliers,

- l'étude et l'aménagement de tous lotissements.

- la prestation de tous services dans le cadre de son objet en ce compris la gestion de patrimoine.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de faire pour son compte ou pour le compte d'autrui, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au commerce en gros ou de détail, à l'import-export de marchandises.

La société pourra notamment construire un immeuble, acquérir la pleine propriété ou des droits réels dans le but d'y exercer ses activités, d'y établir son siège social ou administratif, ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Sans préjudice aux restrictions légales, déontologiques ou réglementaires, la société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de scission, de souscription, ou de toute autre manière, dans toutes sociétés, associations, entreprises, existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature à faciliter ou favoriser le développement ou la réalisation de son objet tel que défini ci-dessus,

Elfe peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation des ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 5. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre ll. Capital, parts sociales, responsabilité

Article 6. Capital

Le capital social est illimité.

La part fixe du capital s'élève à trente deux mille euros (32.000,00 ¬ ).

Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe. Article 7. Parts sociales

Le capital est représenté par des parts sociales sans mention de valeur nominale.

Chaque part doit être libérée d'un quart au moins.

En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque

dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux donnant droit à une part des bénéfices.

Un nombre de parts sociales correspondant au capital fixe devra à tout moment être souscrit.

La part fixe du capital doit être intégralement libérée à concurrence de minimum un quart,

Outre les parts sociales souscrites au moment de la constitution, d'autres parts pourront, en cours

d'existence de la société, être émises, notamment dans le cadre d'admission d'associés ou de majoration de

souscription.

L'assemblée générale fixera leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et,, le cas

échéant, les époques auxquelles les versements sont exigibles ainsi que le taux des intérêts éventuels dus sur

ces montants en cas de défaut de versement dans les délais fixés.

Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi

longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n'auront pas été effectués.

La société peut émettre des obligations hypothécaires ou non, par décision prise à la simple majorité des

voix par l'assemblée générale des associés, qui fixera le taux, les conditions et les modalités de l'émission, et

organisera le fonctionnement de l'assemblée des obligataires,

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Article 8. Responsabilité

Les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur souscription.11 n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

Article 9. Indivisibilité

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

Si l'une ou plusieurs des parts sont grevées d'usufruit, les droits attachés à celles-ci sont exercés par l'usufruitier.

Les modalités de cession des parts sont réglées par l'article 13 des présents statuts.

Titre III. Associés

Article 10. Associés

Sont associés

- Les signataires du présent acte ;

- Les personnes physiques ou morales cessionnaires de parts sociales en application de l'article 13 des

présents statuts ;

- Les personnes physiques ou morales, agréées comme associées par l'Assemblée Générale statuant à

l'unanimité.

L'assemblée générale n'est pas tenue, en cas de refus d'agréation de justifier sa décision.

Pour être agréé comme associé, il appartient au requérant de souscrire, aux conditions fixées par

l'assemblée générale en application de l'article 7, au moins quinze parts sociales et de libérer chaque part

souscrite à concurrence d'un quart.

L'admission d'un associé implique son adhésion aux présents statuts.

L'admission d'un associé est constatée par l'inscription au registre des associés visés à l'article 12.

Article 11. Perte de la qualité

Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, exclusion, interdiction, faillite ou déconfiture ainsi que par le changement d'actionnariat de référence d'un associé personne morale, sauf agrément par l'assemblée générale statuant conformément à l'article 10.

L'associé perdant cette qualité recouvre la valeur de ses parts suivant les modalités et sous les mêmes conditions que celles prévues par l'article 16.

Article 12. Registre des parts

Il est tenu au siège social un registre qui contient :

-la désignation précise de chaque associé (nom, prénoms et domicile) ;

-la date de son admission, de sa démission ou de son exclusion ;

-le nombre des parts dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements

de parts, les cessions de parts, avec leur date;

-le montant des versements effectués et les sommes retirées en remboursement des parts.

Les cessions et transmissions de parts n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur

inscription dans le registre des associés.

Tout associé peut prendre connaissance de ce registre.

L'organe de gestion est chargé des inscriptions. Celles-ci s'effectuent dans l'ordre de leur date.

L'organe de gestion peut délivrer à la société qui le demande et à ses frais un certificat nominatif constatant

son inscription au registre t ce certificat ne constitue pas un titre de propriété et ne peut être cédé.

La démission d'un associé est constatée par la mention du fait dans le registre des associés.

Article 13. Transfert des parts

13.1.

Les parts sont librement cessibles lorsqu'elles sont réunies dans les mains d'un associé unique.

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13.2.

Les cessions de parts entre vifs et la transmission à cause de mort sont soumises d'une part à un droit de préférence et, d'autre part, en l'absence d'exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de l'ayant-droit.

13.2.1.

L'associé souhaitant céder tout ou partie de ses parts doit en informer le conseil d'administration par lettre

recommandée en indiquant

Le nombre et les numéros des parts dont la cession des parts est demandée ;

Les nom, prénom, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les trois semaines de la réception de cette lettre, le conseil d'administration transmet, par courrier recommandé, la demande aux autres associés.

Les associés autres que le cédant bénéficient d'un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée,

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédée par chacun des associés exerçant le droit de préférence, L'absence d'exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres. En aucun cas les parts ne sont fractionnées : si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins du conseil d'administration.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée dans les trois semaines de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il sera forclos à se prévaloir de son droit de préférence.

La valeur de rachat sera fixée de commun accord entre les parties et, à défaut, par un expert désigné de commun accord, ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Commerce de l'arrondissement judiciaire du siège social.

L'expert communiquera au conseil d'administration son évaluation dans le mois de sa nomination,

Les associés qui ont notifié leur intention d'exercer leur droit de préférence peuvent y renoncer si la valeur de rachat déterminée par l'expert ne les agrée pas. En cas de renonciation à un droit de préférence, celui des autres associés ayant manifesté leur intention d'exercer le leur s'accroît de manière proportionnelle comme il a été dit ci-avant.

L'associé ayant manifesté son intention de céder tout ou partie de ses parts peut, si la valeur de rachat déterminée par l'expert ne l'agrée pas, décider de renoncer à céder ses parts.

Les frais d'expertise sont à charge de l'associé ayant manifesté son intention de céder ses parts.

En cas de cession de parts en application de la présente disposition, le prix est payable dans un délai de trois mois à compter de la décision de rachat, la propriété des parts cédées demeurant au cédant dans l'attente du paiement complet du prix.

Les parts non cédées aux associés ayant fait valoir leur droit de préférence pourront être cédées à des tiers agréés en application de l'article 13.2.3..

13.2.2.

Le conseil d'administration informe les associés survivants, dans les meilleurs délais, du décès d'un

associé.

Les associés survivants disposent d'un droit de préférence pour le rachat des parts de l'associé décédé.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exerce le droit de préférence.

L'absence d'exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées ; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel ils exercent le droit de préférence, les parts en excédant sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins du conseil d'administration,

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"

L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée dans les trois semaines de la réception de la lettre l'avisant du décès de l'associé, faute de quoi il sera considéré comme forclos à se prévaloir de son droit de préférence.

La valeur de rachat sera déterminée de commun accord entre les associés ayant fait valoir leur droit de préférence et la succession de l'associé défunt ou, à défaut, par un expert désigné de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Commerce de l'arrondissement judiciaire du siège social.

L'expert communiquera au conseil d'administration ainsi qu'à fa succession de l'associé défunt, son évaluation dans le mois de sa nomination. Le prix sera payable dans les trois mois de la communication par l'expert de son évaluation au conseil d'administration.

Les parts non cédées aux associés qui ont fait valoir leur droit de préférence pourront être transmises aux héritiers de l'associé défunt ou cédées par la succession à des tiers moyennant le respect de l'article 13.2.3.,

13.2.3.

Les parts dont la cession entre vifs ou à cause de mort est proposée non acquises par les associés disposant d'un droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires que si ces cessionnaires ont été préalablement agréés par l'assemblée générale statuant à l'unanimité des voix attachées aux parts, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

Conformément à l'article 10, l'assemblée générale n'est pas tenue, en cas de refus d'agréation, de justifier sa décision qui ne peut donner lieu à aucun recours.

En cas de refus d'agrément, les associés ayant pris part au vote en assemblée générale disposent de trois mois à dater dudit vote afin de proposer à l'associé ayant manifesté son intention de céder ses parts ou à la succession d'un associé décédé un ou plusieurs cessionnaires susceptible de recevoir l'agrément de l'assemblée générale.

Le prix de cession est déterminé comme il est dit à l'article 13.2.1,

A défaut de présenter, dans les trois mois de la décision de refus d'agrément, des candidats acquéreurs en application de l'alinéa précédent, les associés ayant participé au vote en assemblée générale seront tenus d'acquérir les parts dont la cession est proposée au prix déterminé ou d'inviter le conseil d'administration à convoquer une nouvelle assemblée générale et d'y voter l'agrément.

13.2.4,

Pour l'application des articles 13.2.1., 13.2.2. et 13.2.3., est assimilée au décès d'un associé la modification

de l'actionnariat de référence d'un associé personne morale.

Article 14. Démission

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts que durant les six premiers mois de l'exercice social.

En toute hypothèse, cette démission ou ce retrait n'est autorisé que dans la mesure où il n'a pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à la part fixe ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

Article 15. Exclusion

Tout associé peut être exclu pour justes motifs, notamment s'il ne remplit plus les conditions de l'agréation.

L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale statuant à l'unanimité. L'associé dont l'exclusion est

ainsi soumise au vote ne prenant pas part à cette délibération, L'assemblée générale ne peut procéder à

l'exclusion que d'un seul associé à la fois.

L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit, devant

l'organe chargé de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée

d'exclusion.

S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu.

La décision d'exclusion doit être motivée.

La décision d'exclusion est constatée dans un procès verbal dressé et signé par l'organe de gestion.

Une copie conforme de la décision est adressée, par les soins de l'organe d'administration, dans les quinze

jours à l'associé exclu, par lettre recommandée,

Il est fait mention de l'exclusion dans le registre des associés.

Article 16, Valeur des parts

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" .,

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, a droit à la valeur de ses parts telle qu'elle résulte des chiffres du bilan dûment approuvé par l'assemblée générale des associés de l'année sociale en tours, y compris (sauf le cas d'exclusion) à une part proportionnelle des réserves disponibles, sous déduction le cas échéant des impôts auxquels le remboursement pourrait donner lieu.

Le remboursement des parts aura lieu dans le courant de l'exercice au cours duquel aura été approuvé le bilan déterminant la valeur de remboursement pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la part fixe du capital. Si c'était le cas, le remboursement serait postposé jusqu'au moment où les conditions le permettront, sans intérêt jusqu'alors.

Article 17, Décès

Mémoire,

Titre IV. Administration et contrôle

Article 18. Administration,

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, associés ou non, personne physique ou

morale, nommé et révocable en tout temps par l'assemblée générale.

L'assemblée générale fixe librement la durée du mandat des administrateurs.

Les administrateurs sont rééligibles,

Dans les huit jours de leur nomination, les administrateurs doivent déposer au greffe du Tribunal de

commerce un extrait de l'acte constatant leur pouvoir et portant leur signature,

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, celte-ci

est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent

chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Article 19. Réunion

Lorsqu'il y a plus de deux administrateurs, ils forment un conseil.

Le conseil élit parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre le plus âgé.

Le conseil se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt social l'exige, Il doit aussi être

convoqué lorsque deux de ses membres le demandent.

Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les

avis de convocation,

Les convocations sont faites par lettre simple, télécopie ou courrier électronique, sauf dans les cas

d'urgence à motiver au procès verbal de la réunion et contiennent l'ordre du jour.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée,

Toutefois, si lors d'une première réunion le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être

convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des administrateurs

présents ou représentés,

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Un administrateur peut même par simple lettre, mail, télégramme, téléfax ou tout autre procédé analogue

donner mandat à un autre administrateur de le représenter à la réunion,

Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre membre du conseil.

Les délibérations et votes du conseil sont constatés dans des procès verbaux signés par la majorité des

administrateurs présents à la réunion.

Les copies ou extraits de ces procès verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.

Article 20. Pouvoirs et signatures

L'administrateur si il n'en est nommé qu'un seul et les administrateurs si il en est nommé plusieurs, a(ont) les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale.

Sauf délégation spéciale, tous actes engageant la société, autres que ceux de la gestion journalière, sont valablement signés par l'administrateur, s'il n'en est nommé qu'un seul et par deux administrateurs, s'il en est nommé plusieurs.

Il en est ainsi notamment pour les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours,

De même, les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont valablement soutenues par l'administrateur, s'il n'en est nommé qu'un seul, et par deux administrateurs, s'il en est nommés plusieurs.

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Si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, administrateurs ou travailleurs, le représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom ou pour le compte de la personne morale,

Gestion journalière

Le conseil d'administration peut déléguer à l'un ou plusieurs de ses membres la gestion journalière de la

société lequel sera dénommé administrateur-délégué.

Délégations

L'administrateur si il n'en est nommé qu'un seul et les administrateurs si il en est nommé plusieurs, peut

(peuvent) déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

En cas de délégation, l'administrateur si il n'en est nommé qu'un seul et les administrateurs si il en est

nommés plusieurs, fixe(nt) les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachées à ces fonctions.

Vacance

S'il n'est nommé qu'un seul administrateur et que, par suite d'une maladie ou d'incapacité physique due à une cause quelconque, il se trouve dans l'impossibilité de donner à la société le concours auquel il s'était engagé, la collectivité des associés, consultée sur l'initiative de tout associé, décidera s'il y a lieu de désigner un nouvel administrateur, soit à titre provisoire, soit même à titre définitif.

La cessation des fonctions des administrateurs ou de l'un d'eux, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, celle-ci est administrée par l'administrateur subsistant, ou si la société n'a plus d'administrateur, par un ou des nouveaux administrateurs, qui seront désignés d'urgence par l'assemblée générale, convoquée à l'initiative d'un des associés.

Article 21. Mandat

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit,

Article 22, Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale établira un règlement d'ordre intérieur. Toutes dispositions du règlement d'ordre intérieur qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés ou des présents statuts seront réputées non écrites..

Le règlement d'ordre intérieur pourra notamment contenir toutes les dispositions relatives à l'application et à la mise en oeuvre des statuts,

Tous les associés seront tenus de respecter le règlement d'ordre intérieur.

Toute modification du règlement d'ordre intérieur sera proposée par le conseil d'administration à l'assemblée générale qui les approuvera à la simple majorité.

Article 23. Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés par le Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

S'il n'est pas nommé de commissaire sauf décision contraire de l'assemblée générale.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert comptable dont la rémunération incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire, Dans ces cas, les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société,

Titre V. Assemblée générale

Article 24. Assemblées générales

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier jeudi du mois de mars à dix huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant,

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l'organe de gestion chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 25, Représentation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Article 26. Voix

Chaque part donne droit à une voix.

Le droit de vote afférent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu, de

même que le droit au dividende,

Article 27, Bureau

L'assemblée est présidée par le plus âgé des administrateurs.

Le président peut désigner un secrétaire.

L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Article 28, Délibérations

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour,

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts et la loi, les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

Lorsque les délibérations ont pour objet des modifications aux statuts, ainsi que la dissolution anticipée de la société, sa fusion, sa scission ou l'émission de parts sociales et d'obligations, l'assemblée générale ne sera valablement constituée que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si les associés présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assemblée générale délibérera valablement quel que soit la quotité du capital représenté.

Si la délibération porte sur l'un des points visés au troisième alinéa du présent article et sauf les exceptions prévues par la loi, aucune modification n'est admise que si elle réunit soixante pour cent ( 60 %) des voix présentes ou représentées.

Sous réserve des règles particulières établies par les présents statuts, l'Assemblée générale des associés délibérera suivant les règles prévues au Code des Sociétés.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique,

Article 29, Procès verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent.

Les extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.

Article 30. Prorogation

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines

au plus par l'organe d'administration,

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Titre VI, Exercice social, comptes annuels

Article 31, Exercice social

L'exercice social commence le premier octobre pour se clôturer le trente septembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et l'organe de gestion dresse un inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la loi.

Article 32. Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels arrêtés par l'organe de gestion, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5 %) pour être affecté au fonds de réserve légal. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social et doit être repris si la réserve légale venait à être entamée.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition de l'organe de gestion, dans le respect du Code des Sociétés.

Titre VII. Dissolution, liquidation

Article 33. Dissolution

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I

Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute anticipativement par décision de l'Assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Article 34. Liquidation

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opérera par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'Assemblée générale.

A défaut de pareille nomination, la liquidation s'opérera par les soins des administrateurs en fonction,

formant un collège.

Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de leur désignation

par le tribunal, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés.

L'assemblée déterminera, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.

L'assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur ou de l'un d'eux, conformément

aux dispositions des présents statuts,

Elle conservera le pouvoir de modifier les statuts aux seules fins de mener à bien la liquidation.

Article 35. Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net servira d'abord à rembourser le montant du capital libéré.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales libérées dans une proportion supérieure.

Sauf accord contraire entre les associés, le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

Titre VIII. Droit commun

Article 36. Droit Commun

Pour les objets non expressément réglé par les statuts, il est référé à la loi.

Article 37. - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, administrateur ou liquidateur, domi-cilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 38.  Compétences judiciaires

Pour tout litige relatif aux affaires sociales et à l'exécution des présents statuts, entre la société, ses associés, son ou ses administrateurs, commissaires, liquidateurs, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Titre III.- Dispositions finales et/ou transitoires

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1.- Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente septembre deux mil treize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil quatorze.

2.- Le nombre d'administrateurs est fixé à huit. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs non statutaires pour une durée illimitée

- Monsieur DEBOURCES Claude, précité.

- Monsieur CALS Thierry, précité.

- Monsieur CHAPELLE Philippe, précité.

- Monsieur SCHOLL Lucien, précité.

-Monsieur CHRISTIANE Eric, précité.

- Monsieur DOMINICY Philippe, précité,

-r-3 .-i

" Réservé au Moniteur beige

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite



- Monsieur RADERMECKER Yves, précité.

- Madame VAN HERREWEGHE Nadine, précitée.

Les administrateurs non-statutaires sont présents et acceptent le mandat qui leur est conféré. Leur mandat est exercé à titre gratuit.

3. Administrateur-délégué :

Les membres du conseil d'administration désignent comme administrateur-délégué : Monsieur Claude DEBOURCES, précité et déclarant accepter,

Son mandat a une durée illimitée.

Il sera exercé à titre gratuit.

4,- Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire réviseur. IV,- Autorisations préalables

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des régies administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Christine DÔME

Notaire associé de la société civile ayant pris

la forme d'une société privée à responsabilité

limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME,

Notaire associés" à Liège

Déposé en même temps:

- l'expédition de l'acte du 23 avril 2012

25/04/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2016, APP 02.03.2017, DPT 21.04.2017 17096-0204-016

Coordonnées
COPIMO

Adresse
RUE BEL HORIZON 9 4053 EMBOURG

Code postal : 4053
Localité : Embourg
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne