CRASBORN CONSTRUCTION

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CRASBORN CONSTRUCTION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.042.449

Publication

04/01/2012
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oliet Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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N° d'entreprise : Q~~ 04X LRLI g

Dénomination

(en entier) : CRASBORN Construction

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 4020 Liège rue des Venues 336 (adresse complète)

Obiette) de l'acte :constitution

Texte

D'un acte reçu par Maître Christine WERA, Notaire associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Paul-Arthur COEME & Christine WERA, Notaires associés à Liège (Grivegnée) en date; du 22 décembre 2011 en cours d'enregistrement à Liège VIII, il résulte que Monsieur CRASBORN Julien Fabian Joseph né à Liège le 14 juillet 1979, domicilié à 4020 Liége rue Puits en Sock numéro 106 boite 11 a constitué une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination de CRASBORN Construction dont le siège social est établi à 4020 Liège rue des Vennes, 336 et au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS, EUROS (18.600,-EUROS), à représenter par 100 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, auxquelles il a souscrit la totalité et a libéré à concurrence du minimum légal

Le comparant a déclaré et reconnu :

1°- que chacune des parts sociales ainsi souscrites en numéraire est libérée à concurrence de 13.000 euros.

2°- que les fonds affectés à la libération des souscriptions en numéraire ci-dessus, ont été déposés par= versement ou virement au compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès ING.

3°- que la société, a de ce chef, et dés à présent, à sa disposition une somme de 13.000 euros

II.- Et qu'il a arrêté comme suit les statuts de la société :

TITRE PREMIER CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER. - FORME - DENOMINATION.

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « CRASBORN Construction»

ARTICLE DEUX.- SIEGE,

Le siège social est établi à 4020 Liège rue des Vennes, 336

Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance, sauf si ce transfert entraîne

l'obligation de faire traduire les statuts dans une autre langue.

ARTICLE TROIS.- OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers, ou en

participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :

- l'entreprise de tous travaux de terrassement;

- l'entreprise de réfection et d'entretien des routes;

- l'entreprise de fondation, de battage de pieux et de consolidation du sol par tous systèmes;

- l'entreprise de placement de réparation d'égouts;

- l'entreprise de pose de câbles et canalisations diverses;

- l'entreprise de rejointoiement de bâtiments;

- l'entreprise de construction d'ouvrage d'art non métallique;

- l'entreprise de maçonnerie et de béton armé;

- l'entreprise de pose de carrelage et de mosaïque;

- l'entreprise de pose de revêtements de murs et de sol;

- l'entreprise de plafonnage et de cimentage;

- l'entreprise de menuiserie et de charpenterie;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Annexes dü 1VYdmteur b eIgë

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- l'entreprise d'isolation thermique et acoustique;

- l'entreprise de peinture et de décoration;

- l'entreprise de vitrerie;

- l'entreprise d'installation de chauffage central;

- l'entreprise de sanitaires et chauffage au gaz;

- l'entreprise de plomberie et de zinguerie;

- l'entreprise de couvertures métalliques de constructions;

- l'entreprise de couvertures non métalliques de constructions;

- l'entreprise de travaux d'étanchéité et recouvrement de constructions par asphaltage et bitumage;

- l'entreprise d'électricité du bâtiment;

- l'entreprise d'aménagement de plaines de jeux, de parcs et de jardins;

- l'entreprise de travaux de démolition;

- la prise de participations dans des investissements immeubles, toute activité relative à des biens

immeubles bâtis ou non-bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en matière de droits immobiliers et plus

particulièrement : l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, l'amélioration, l'équipement,

l'aménagement, la location-financement de biens immeubles, le lotissement et la promotion de tout immeuble,

le tout pour compte propre.

Elle pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations généralement quelconques, commerciales,

industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet

social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la

réalisation sans que l'énumération des opérations soit limitative.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, similaire ou connexe, qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, qui sont

susceptibles de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et

opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou

indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation

La société peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou

autrement, dans toutes affaires, sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, similaire ou

connexe, ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise, ou de constituer pour elle une source

d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces

conditions.

ARTICLE QUATRE.- DUREE.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

TITRE DEUX FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ.- CAPITAL.

Le capital est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,-EUROS).

Il est représenté par 100 parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE SIX.- AUGMENTATION DU CAPITAL.

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant selon les conditions requises

pour la modification des statuts.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être

offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

ccnnaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément à ce qu'il est dit ci-dessus ne peuvent l'être par des non

associés que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quart du

capital.

ARTICLE SEPT.- INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut

suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son

égard propriétaire de la part. Toutefois, le décès de l'associé unique n'entraînera pas la dissolution de la

Société et jusqu'au partage des parts dépendant de sa succession ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur

celles-ci, les droits afférents à ces parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou

envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession. Par dérogation au précédent

alinéa, celui qui hérite de l'usufruit des parts de l'associé unique, exerce les droits attachés à celle-ci.

ARTICLE HUIT.- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par

l'assemblée générale.

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Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelque main qu'elles passent.

Les héritiers et légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation,

ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en

rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

ARTICLE NEUF.- REGISTRE DES PARTS = CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient :

1) la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant;

2) l'indication des versements effectués;

3) les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de

cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des parts.

Tant que la société ne compte qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts à qui il l'entend. En cas de

pluralité d'associés, les parts ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quart du capital, déduction faite

des droits dont la cession est proposée .

ARTICLE DIX.- REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS.

Le refus d'agrément ne peut donner lieu a aucun recours.

Les associés ont six mois à dater du refus, pour trouver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir

eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix d'achat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à statuer sur le bilan, ce point doit

être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à l'assemblée annuelle suivante; il ne peut être

modifié entre-temps que par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de présence et de

majorité requises pour la modification aux statuts. Il est payable au plus tard dans l'année à compter de la

demande d'agrément.

En aucun cas le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

ARTICLE ONZE.- HERITIERS ET LEGATAIRES DE PARTS.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts

transmises.

Le prix de rachat est fixé comme il est dit à l'article précédent.

Si le paiement n'est pas effectué dans l'année à compter du décès, les héritiers ou légataires sont en droit

de demander la dissolution de la société.

TITRE TROIS. ADMINISTRATION - SURVEILLANCE.

ARTICLE DOUZE.- GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou morales,

lesquels ont la direction des affaires sociales.

Ils sont nommés par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et la durée de leurs mandats.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci désignera, conformément à l'article 81 du code

des sociétés, parmi ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de

cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

ARTICLE TREIZE - POUVOIRS DE LA GERANCE.

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de

la société.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion. Il peut déléguer la gestion journalière à un directeur.

Chaque gérant peut déléguer tous pouvoirs déterminés à des tiers.

ARTICLE QUATORZE - OPPOSITION D'INTERETS.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans la dualité d'intérêts prévue à l'article 259

du Code des Sociétés , il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un

document à déposer en même temps que les comptes annuels

I! sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un

avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE QUINZE - REPRESENTATION - ACTES - ACTIONS JUDICIAIRES.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel et en justice :

- soit par un gérant s'il est unique ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont deux ou plus de

deux,

- soit, dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou

séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE SEIZE .- RESPONSABILITE.

Le gérant ne contracte aucune responsabilité relativement aux engagements de la société.

II est responsable dans les conditions prescrites par l'article 262 du Code des Sociétés.

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ARTICLE DIX-SEPT.- REMUNERATIONS.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix, déterminera le montant des

rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées au gérant et portées en frais généraux

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE DIX-HUIT.- SURVEILLANCE.

Le contrôle de la société est exercé, conformément au prescrit du Code des Sociétés, par les associés ou,

lorsque la loi le requiert, ou encore lorsque l'assemblée générale le décide, par un commissaire-réviseur

désigné par l'assemblée-générale.

TITRE QUATRE ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE DIX-NEUF.- REUNION.

Il est tenu chaque année, au siège social le 2ème mardi de février à 20 heures au siège social une

assemblée générale des associés.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande

d'associés représentant le cinquième du capital.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut déléguer ces pouvoirs.

ARTICLE VINGT.-CONVOCATIONS.

Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettres recommandées adressées aux associés,

commissaires et gérants quinze jours francs avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à sa convocation et sera considérée comme ayant été régulièrement

ccnvoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-ET-UN.- REPRESENTATION.

Sous réserve de ce qu'il est dit ci-avant pour le cas où il n'y aurait qu'un seul associé, tout associé peut se

faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé.

Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en général, sont représentés par leurs représentants

légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire

représenter respectivement par une seule et meme personne.

Toutefois, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce seul les droits attachés à celles-

ci.

ARTICLE VINGT-DEUX.- BUREAU.

Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou à son défaut par l'associé le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire.

ARTICLE VINGT-TROIS.- NOMBRE DE VOIX.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve d'éventuelles restrictions légales.

ARTICLE VINGT-QUATRE.- DELIBERATIONS.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix quel

que soit le nombre des parts représentées.

ARTICLE VINGT-CINQ.- PROCES  VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signées par un gérant.

TITRE CINQ ECRITURES SOCIALES

ARTICLE VINGT-SIX.- ANNEE SOCIALE.

L'année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre.

ARTICLE VINGT-SEPT.- ECRITURES SOCIALES.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Les

comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Le gérant établit ensuite un rapport, appelé « rapport de gestion », dans lequel il rend compte de sa gestion.

Le ou les commissaires éventuels rédigent, en vue de l'assemblée générale annuelle, un rapport écrit et

circonstancié, appelé « rapport de contrôle ».

ARTICLE VINGT-HUIT.- VOTE DU BILAN

L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion établi par le gérant, le rapport du commissaire s'il y en a

un et discute les comptes annuels.

Le ou les gérants répondent aux questions qui leurs sont posées par les associés au sujet de leur rapport

ou des points portés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'ils gardent le silence.

Le commissaire, s'il y en a un, répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son

rapport.

L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

ARTICLE VINGT-NEUF.- REPARTITION DES BENEFICES.

L'excédant favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, forme le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.



Réservé Volet B - Suite

au l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité

Moniiteur Le solde recevra

belge rité des voix sur

proposition du ou des gérants.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report

bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes

reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des statuts.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et

pertes.

L'actif net ne peut comprendre :

- le montant non encore amorti des frais d'établissement

- le montant non amorti des frais de recherches et de développement, sauf cas exceptionnel.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la

société prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

TITRE SIX LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE.- PERTE DU CAPITAL.

I. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant ou les gérants s'il y en a plusieurs justifieront ces propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés conformément à la loi.

II. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée. Le vote se fait en tenant compte des réductions prévues par la loi.

III. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la

dissolution de !a société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE TRENTE ET UN  LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société pour quelques causes que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du

gérant agissant en qualité de liquidateur à moins que l'assemblée ne désigne un ou plusieurs autres

liquidateurs.

Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec

l'indication des causes qui ont empeché celle-ci d'être terminée. Ils se conformeront aux dispositions du Code

des Sociétés.

ARTICLE TRENTE-DEUX.- REPARTITION.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en

espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une

égale proportion, les liquidateurs avant de procéder aux répartitions rétablissent l'équilibre entre toutes les parts

soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des

remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

ARTICLE TRENTE-TROIS.- DROIT COMMUN.

Le comparant entend se conformer entièrement aux dispositions du Code des Sociétés. En conséquence,

les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées

inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censés non

écrites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

REPRISE D'ENGAGEMENTS : Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes

les activités entreprises depuis le ler octobre 2011 par Monsieur Julien Crasborn au nom et pour compte de la

société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet

qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du

dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

DECLARATION.

Conformément à l'article 141 du Code des Sociétés , le comparant a déclaré qu'il estime que, pour le

premier exercice social, la société ne répondra pas aux critères énoncés prescrits par le Code et qu'en

conséquence, il n'y aura pas lieu de nommer de commissaire dans l'immédiat.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La première assemblée générale aura lieu le 2ème mardi de février 2014

Le premier exercice social se clôturera le 30 septembre 2013

Nomination du gérant :

a été désigné aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée :

Monsieur Julien CRASBORN

Son mandat est gratuit





















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04101/2012 - Annexes du Moniteur belge























POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

déposé en même temps: une expédition de l'acte constituif

Maître Christine WERA, Notaire associé à Liège (Grivegnée)







Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CRASBORN CONSTRUCTION

Adresse
RUE DES VENNES 336 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne