CREA BUREAU D'ARCHITECTES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CREA BUREAU D'ARCHITECTES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 553.896.130

Publication

27/06/2014
ÿþ Mod 2,9

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

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Déposé au gre du

Tribunal de Dommer de Huy, le

18 JUN 014

Le Gr or

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N° d'entreprise: 3-S3 . á`'ÿ 6.11 3-0 1

Dénomination : CREA Bureau d'architectes

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 4171 Comblain-au-Pont (Poulseur), rue de l'Ourthe, 58

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le Notaire Alain MEUNIER, à Dalhem, le 16 juin 2014, il résulte que Monsieur THONON Louis Clément Camille, architecte, né à Liège, le 6 août 1943, époux de Madame CELEMIN RODRIGUEZ Maria, domicilié à 4030 Liège (Grivegnée), rue Marcel-Remy, 80 et Mademoiselle TROKAY Marie Denise Claire, architecte, née à Liège, le 1er février 1984, célibataire, domiciliée à 4171 Comblain-au-Pont (Poulseur), rue de l'Ourthe, 58, ont constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée comme suit :

" Sou cription par apport en espèces.

Les comparants déclarent que les cent parts sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros chacune, comme suit :

- par Monsieur THONON Louis : cinquante parts, soit pour neuf mille trois cents euros;

- par Mademoiselle TROKAY Marie : cinquante parts, soit pour neuf mille trois cents euros. Ensemble : cent parts, soit pour dix-huit mille six cents euros.

Libération.

Les comparants déclarent que chacune des parts souscrites est libérée à concurrence d'un tiers par un versement en espèces qu'ils ont effectué à un compte spécial portant le numéro BE86 0688 9997 8050 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BELFIUS, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de six mille deux cents euros.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

IL STATUTS

ARTICLE 1. DENOMINATION-FORME.

La société adopte la forme d'une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée et prend la dénomination de "CREA Bureau d'architectes".

La dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile à forme de société privée à responsabilité limitée" ou "Société Civile S.P.R.L." reproduites lisiblement.

ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 4171 Comblain-au-Pont (Poulseur), rue de l'Ourthe, 58.

Il pourra être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, succursales et agences en Belgique et à l'étranger.

Tout transfert du siège social ou toute création d'une succursale ou d'une agence doivent être communiqués sans délai au conseil de la province où le siège était établi, ainsi qu'au conseil de la province où sont établis le nouveau siège ou la nouvelle agence ou succursale.

ARTICLE 3. OBJET SOCIAL.

La société a pour objet social l'exercice de la profession d'architecte, en ce sens qu'elle accomplit directement ou indirectement pour _ son _propre compte ou le compte de tiers, les missions et

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature.

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prestations de services relevant de l'exercice de la profession d'architecte ainsi que les activités apparentées à cette profession par exclusion de toutes celles qui seraient incompatibles avec l'exercice de celle-ci et de toutes les opérations revêtant un caractère commercial.

Les activités visées sont l'élaboration de plans, de cahiers de charges, de métrés, réalisation de maquettes ou de travaux d'illustration ainsi que toutes celles qui ont trait aux techniques du bâtiment (étude de stabilité et techniques spéciales), relevés, topographie, urbanisme, aménagement du territoire, études structurelles, rénovation urbaine, opérations de développement rural et de développement durable, expertises au sens large, architecture d'intérieur, architecture paysagiste, architecture de jardin, design, sculpture et peinture d'art intégrée à l'architecture, la décoration ainsi que les missions confiées aux coordinateurs de chantiers en vertu de la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et son arrêté royal d'exécution relatif à la coordination de la sécurité et de la santé au travail sur les chantiers temporaires ou mobiles.

Les actes d'architecture en Belgique sont exclusivement réservés aux personnes autorisées à y exercer ra profession d'architecte.

La société peut également accomplir des actes d'architecture à l'étranger.

Pour réaliser son objet social, la société pourra, selon les modes qui lui paraîtront appropriés à l'exception des actes commerciaux, entreprendre des opérations financières à caractère civil qu'elles soient mobilières ou immobilières, relevant directement ou indirectement de son objet.

Elle pourra également conclure toutes conventions relatives à l'achat, à la construction, à l'aménagement ou à la location de locaux nécessaires à son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs, contracter des prêts.

A tout moment, soixante pour cent au moins des parts sociales devront être détenues par des personnes physiques, architectes inscrits à un tableau de l'ordre. A condition d'en avoir préalablement averti le conseil provincial de l'ordre des architectes, la société pourra être membre d'une autre société ou ouvrir son accès à d'autre(s) société(s), quelle que soit leur forme sociale, à condition que cette société tierce aie un caractère exclusivement professionnel et exerce une activité compatible avec la profession d'architecte et que ses statuts soient compatibles avec la déontologie des architectes.

Dans le cadre de son objet social, la société a l'obligation de respecter les prescrits légaux et déontologiques et toutes les clauses des présents statuts doivent s'interpréter en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte et les lois qui la régissent. La société et tous les associés qui la composent soumettent donc leur action aux exigences des lois des vingt février mil neuf cent trente-neuf et vingt juin mil neuf cent soixante-trois et du Règlement de déontologie de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE 4. DIJREE.

La société a une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant dans tes formes et conditions requises pour la modification des statuts.

La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

ARTICLE 5. CAPITAL.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros, représenté par cent parts, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social.

Ces parts sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts qui doit être communiqué sur simple demande au conseil de l'ordre compétent.

Article 6. Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social. Il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Les associés devront communiquer le registre des parts au conseil provincial de l'Ordre des architectes compétent sur simple demande.

ARTICLE 7. APPELS DE FONDS.

La gérance déterminera au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire et non intégralement libérées, La gérance pourra autoriser aussi la libération anticipative des parts.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, tout associé, qui, après un préavis de trente jours signifié par lettre recommandée du gérant, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire reprendre ses partspar un autre associé ou un tiers agréé comme dit

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualite du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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l'article huit. Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée à dire d'experts, diminuée de vingt pour cent. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

ARTICLE 8. 1NDIVISIBILITE - SOUSCRIPTION DE SES PROPRES PARTS.

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, le gérant a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

En cas de démembrement de la propriété d'une part entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'usufruitier exerce les droits sociaux afférents à cette part,

En cas de division des parts en nue-propriété et usufruit, si les parts concernées sont détenues par des architectes, l'exercice du droit de vote y afférent peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf. En revanche, pour les parts qui ne seraient pas détenues par des architectes, le droit de vote peut être confié, au choix, au nu-propriétaire ou à l'usufruitier.

Tout projet de démembrement du droit de propriété des parts entre nue-propriété et usufruit doit être soumis un mois au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

La société ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société ou de !a société filiale. La personne qui a souscrit en son nom propre mais pour compte de la société ou de la société filiale est considérée comme ayant souscrit pour son propre compte. Tous les droits afférents aux parts souscrites par la société ou sa filiale sont suspendus, tant que ces parts n'ont pas été aliénées.

ARTICLE 9. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins des parts autres que celles cédées ou transmises.

Toute cession de parts devra respecter l'article 9 des présents statuts.

Tout projet de transmission ou de cession de parts doit être soumis un mois au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

L'associé qui désire céder ses parts à une personne autre que celles visées ci-avant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénoms, profession, domicile (ou la dénomination, la forme et le siège social) du ou des cessionnaires proposés, ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans les huit jours de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission à cause de mort, l'associé-vendeur ou le légataire peut, endéans les trente jours de la notification de ce refus, inviter la gérance à trouver acquéreur pour les titres qu'il désire vendre; à cette fin, il Iren avisera par lettre recommandée à la poste.

Dans la huitaine de la réception de cette lettre recommandée, la gérance fixera en accord avec l'associé-vendeur ou le légataire, le prix de vente par part sociale. Si aucun accord ne peut être réalisé, la gérance et l'associé-vendeur ou le légataire, endéans les quinze jours qui suivent l'expiration de la huitaine dont question ci-avant, commettront chacun un expert, avec mission d'établir le prix de vente de la part, Endéans les huit jours de leur nomination, les deux experts s'en adjoindront un troisième. Ce collège d'experts, endéans le mois de la nomination du troisième expert, établira, à la majorité, le prix de vente de la part. Les frais d'expertise seront entièrement à la charge de l'associé-vendeur ou du légataire.

Le collège des experts notifie !a décision prise endéans les trois jours, sous pli recommandé à la poste, à la gérance et à l'associé-vendeur ou au légataire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision, l'assccié-vendeur ou le légataire, s'il

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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bjg désire vendre ses parts au prix fixé par les experts, en informera la gérance par lettre recommandée à1

la poste.

Endéans la quinzaine, soit de l'accord intervenu entre la gérance et l'associé-vendeur ou le légataire, soit de là" lettre de l'associé-vendeur ou du légataire, dont question dans l'alinéa précédent, la gérance informea-tous les associés par lettre recommandée à la poste, du désir de vendre de l'associé-vendeur ou du légataire, du nombre de titres mis en vente et du prix fixé par titre.

Les associés auront à faire parvenir leurs offres au plus tard dans la quinzaine à la gérance et ils exerceront leurs droits au prorata du nombre de titres qu'ils possèdent.

Les droits non exercés accroîtront proportionnellement les droits des autres associés.

Le paiement des parts s'effectuera dans les quinze jours de la notification de l'offre à concurrence d'un cinquième, le cinquième suivant au plus tard un an après ce premier paiement et ainsi de suite chaque année jusqu'au paiement total du prix. Le cessionnaire pourra se libérer avant ce terme. Toute somme restant due à l'expiration de chacun de ces délais produira un intérêt équivalent à l'intérêt légal au jour de la cession.

Dès la dite cession, le cessionnaire pourra exercer tous les droits afférents aux parts mais ne pourra pas les céder avant paiement complet du prix.

A défaut d'offre ou à défaut d'offre suffisante, l'associé-vendeur ou le légataire pourra aliéner les titres pour lesquels il n'y a pas preneur à qui il lui plaira, le ou les cessionnaires étant considérés comme agréés par les associés.

ARTICLE 10. INSCRIPTION DES TRANSFERTS DE PARTS.

Les cessions ou transmissions de parts sont inscrites dans un registre des parts. Ces inscriptions sont datées et signées par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort, Tous les associés et tous les tiers intéressés peuvent prendre connaissance de ce registre.

Les transmissions ou cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Seuls peuvent être associés, les personnes qui appartiennent à l'une des catégories professionnelles suivantes :

- architectes inscrit au tableau de l'ordre et satisfaisant aux conditions posées au règlement

de déontologie

personnes inscrites sur une liste de stagiaires à condition que le conseil compétent les y autorise et qu'un ou plusieurs associés soient inscrits au tableau de l'ordre

personne exerçant une profession compatible avec la profession d'architecte étant entendu que les architectes membres de la présente société ne participeront à aucune autre société d'architecture tant qu'ils n'auront pas cédé les parts qu'ils détiennent dans la présente société

ARTICLE 11. AUGMENTATION DE CAPITAL.

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire seront offertes par préférence aux associés dans la proportion des parts qu'ils possèdent déjà,

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai fixé par l'assemblée générale; ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

ARTICLE 12. GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement; elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

Un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la présente société.

Tous les gérants, délégués à la gestion journalière et, de manière générale, tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société, ne peuvent être que des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Seule l'assemblée générale peut prendre toute décision quant à la nomination, la démission, la rémunération ou la durée du mandat des gérants

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ARTICLE 13. POUVOIRS DE LA GERANCE

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant pourra déléguer une partie de ses pouvoirs à un tiers, associé ou non.

ARTICLE 14. REMUNERATIONS.

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.

Toutefois, le mandat de gérant, de même que les prestations des associés, pourront être rémunérés à la condition que l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix décide l'octroi de telles rémunérations et fixe le montant de ces rémunérations, soit fixe, soit proportionnel.

Ces rémunérations octroyées par l'assemblée générale seront portées aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyage ou déplacement.

ARTICLE 16. REVOCATION DE GERANT.

Un gérant statutaire ne peut être révoqué que de l'accord unanime de tous les associés, y compris le gérant lui-même, s'il est également associé. Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie pour motifs graves, en respectant les conditions requises pour les modifications aux statuts, La révocation d'un gérant statutaire entre en vigueur à dater de la décision de l'assemblée générale.

Un gérant non statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.

ARTICLE 16. CONTROLE.

Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.

Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

ARTICLE 17. ASSEMBLEE GENERALE.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation. Chaque part donne droit à une voix.

L'assemblée générale annuelle et ordinaire se tiendra le premier vendredi du mois de mai, à quatorze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital social.

Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-même l'ordre du jour.

Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

A défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant ordinaire qu'extraordinaire se réunira sur la convocation de la gérance.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée à la poste adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants.

Pour être admis à l'assemblée, tout associé doit, cinq jours francs avant l'assemblée, informer par un écrit la gérance de son intention de participer à l'assemblée et indiquer le nombre de parts pour lequel il entend prendre part au vote.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, associé ou non. Tout associé peut émettre son vote par correspondance.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. " Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

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ARTICLE 18. EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la clôture de l'exercice social, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.

ARTICLE 19. REPARTITION DES BENEFICES.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le restant du bénéfice net est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale, qui pourra décider de l'affecter à la constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de gratifications ou dividendes, dans le respect des dispositions du code des sociétés.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s).

ARTICLE 20. DISSOLUTION-LIQUIDATION.

La liquidation de la société sera opérée par le gérant ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux,

En cas de dissolution, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt de clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours en tenant compte du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

Moyennant accord préalable du maître de l'ouvrage quant à l'identité du continuateur, ces contrat seront continués par le(s) architecte(s) qui étai(en)t associé(s) de la société au moment de sa dissolution en respectant autant que faire se peu ledit caractère intuitu personae

Si, après dissolution de la société, tous les architectes qui la composaient ou une partie d'eux cessent leurs activités, les contrats seront alors continués par le cessionnaire qu'aura alors choisi le ou les architecte(s) cessant les activités en concertation avec les clients concernés.

ARTICLE 21. PERTE DU CAPITAL.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater de la constatation de la perte en vue de délibérer et de statuer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société ou d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial annoncé dans l'ordre du jour et adressé aux associés en même temps que la convocation.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution aura I lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

ARTICLE 22. DROIT COMMUN.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.

ARTICLE 23. INTERETS DES TIERS

1. Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte,

2. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé :

2.1. Si, au moment de cet évènement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats d'architecte conclu par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à coreter de la réception de la lettre recommandée._

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

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Au verso :Nom et signature.

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Volet B - suite

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra, dans les huit jours, communiquer à l'architecte désigné, les éléments du dossier,

2.2 Si au moment de cet événement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activité à l'Ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra, dans les huit jours, communiquer à l'architecte désigné, les éléments du dossier.

3. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre, Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture.

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée au point 2,2 du présent article.

4. Les procédures fixées aux points 1 à 3 ci-dessus devront être mentionnées dans le contrat d'architecte.

5. Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés.

5. Chaque architecte associé à l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

7. Si, en cas de cessation des activités professionnelles, l'activité d'architecte ne fait pas l'objet d'une cession, le gérant doit veiller à ce que tous les dossiers soient transmis à un architecte. Les dispositions doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients en ce qui concerne la poursuite des contrats d'architecture et des missions en cours.

Article 24. Déontologie

La société est assujettie aux réglementations applicables à la profession d'architecte, et plus spécialement à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois et la déontologie de la profession d'architecte.

Ces législations ainsi que leurs applications devront être respectées tant par la personne morale que par tous les associés.

Toute décision ou dispositions concernant la société qui seraient contraires à la déontologie de la profession d'architecte devront s'interpréter en conformité avec ladite déontologie ou seront réputées non écrites.

Les présents statuts sont soumis lors de la création et lors de toute modification à l'avis du Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes.

III. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

A l'instant, les associé se sont réunis en assemblée générale et ont pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce de Liège, division Huy lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mil quatorze.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil quinze.

3) L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux.

Elle appelle à ces fonctions : Monsieur THONON Louis Clément Camille, domicilié à 4030 Liège (Grivegnée), rue Marcel-Remy, 80 et Mademoiselle TROKAY Marie Denise Claire, architecte, domiciliée à 4171 Comblain-au-Pont (Pousseur), rue de l'Ourthe, 58, ici présents, qui acceptent et déclarent avoir les capacités de gestion requises par la loi, avec pouvoir de gestion journalier, financier, administratif et commercial.

Les gérants sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes.

Leur mandat est exercé gratuitement.

4) Les comparants ne désignent pas de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

5) Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mil quatorze par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à_compter de_ l'acquisition par la société de sapersonnalité juridique."_____

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et queute du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé Au

belge

1

Réservé

Au

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, belge

Volet B - suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement en conformité avec

l'article 173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement.

(signé) Alain MEUNIER, notaire

Déposé en même temps : une expédition de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature

08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.05.2015, DPT 02.06.2015 15143-0498-015

Coordonnées
CREA BUREAU D'ARCHITECTES

Adresse
RUE DE L'OURTHE 58 4171 POULSEUR

Code postal : 4171
Localité : Poulseur
Commune : COMBLAIN-AU-PONT
Province : Liège
Région : Région wallonne