CREPE & MOI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CREPE & MOI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 539.920.707

Publication

14/10/2013
ÿþMod PDF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 9

Dénomination (en entier) :

(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège social : 4682 Oupeye (Heure-le-Romain)  Rue Boyau 12 A

(adresse complète)

Obiet de l'acte :CONSTITUTION SPRL

Texte :

1l résulte ce qui suit d'un acte reçu par Maître Mathieu ULRICI, Notaire à Argenteau (Visé), le dix-neuf

septembre deux mil treize :

Monsieur AFKIR Majid, né à Imasnoughane Temsamane (Maroc) le quinze avril mil neuf cent septante-cinq, numéro national 75.04.15 397-77, et son épouse Madame BAADOUD Sobiha, née à Douar Lamsarat Amajjaou Beni Said (Maroc) le six février mil neuf cent quatre-vingt-un, numéro national 81.02.06 330-41, domiciliés à 4682 Oupeye (Heure-le-Romain), Rue Bayou 12/A; mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Mathieu ULRICI, soussigné, le cinq avril deux mil quatre, non modifié jusqu'à présent, ainsi qu'ils le déclarent.

Ci-après dénommés "LES FONDATEURS".

Lesquels fondateurs ont requis le notaire Mathieu ULRICI, précité, de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'ils ont constituée sous la dénomination: 'CRÊPE & MOI'.

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au notaire Mathieu ULRICI soussi" né, un 'lan financier établi le dix-neuf se" tembre deux mil treize et si né " ar eux ou leur

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CREPE & MOI

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Volet B - suite

mandataire, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ),

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l'article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B. SOUSCRIPTION-LIBERATION

Le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital.

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces comme suit

- Monsieur AFKIR Majid, préqualifié, souscrit à cent quatre-vingt-trois (183) parts sociales;

- Madame BAADOUD Sobiha, préqualifiée, souscrit à trois (3) parts sociales;

Soit ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales soit la totalité du capital social.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chaque part sociale a été libérée à concurrence d'un tiers, de sorte que la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200 ¬ ) se trouve à la disposition de la société.

La totalité des apports en espèces a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la de la Banque ING sous le numéro BE54 3631 2485 4497,

Une attestation de ladite Banque en date du treize septembre deux mil treize, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné.

Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

C. QUASI-APPORTS

Les comparants déclarent en outre que le notaire soussigné les a éclairés sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

FRAIS DE CONSTITUTION

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant

à la société ou qui seront mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre

cent septante-cinq euros (1.475 ¬ ).

IL STATUTS

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOMINATION

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée, Elle est dénommée : "'CRÊPE & MOl"".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement.

Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d'entreprise.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4682 Oupeye, Rue Boyou 12 A.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui veillera à la publication à l'annexe au Moniteur belge de tout changement du siège social.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article trois - OBJET

La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Volet B - suite

- la petite restauration, en ce compris la sandW1cherie et la crêperie;

- l'exploitation de salons de thé et/ou de dégustation;

- l'import, ]'export, la fabrication artisanale ou industrielle, et la distribution de pains, de pâtisseries fraiches et de tous produits de boulangerie et pâtisserie, et leur commercialisation;

- la production, le commerce en gros et/ou en détail, dans son acceptation la plus large, en alimentation générale, fruits, légumes, crèmerie, boissons et toutes autres marchandises régulièrement commercialisées en grandes, moyennes et petites surfaces.

Elle dispose, de manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

TITRE DEUX  CAPITAL

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ),

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital.

Article six - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Article sept - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société,

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier, Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOC1ETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci,

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de

Mentionner sur la dernière page du Voici B: Ail recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom ei signature.

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désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément:

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés qui possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé aux dispositions légales applicables.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article neuf - GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de [a société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article dix  POUVOIRS

* En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil.

* En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

* En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer [es mêmes délégations.

Article onze - CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE  ASSEMBLEE GENERALE

Article douze - REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le troisième jeudi du mois de juin à vingt heures (20h00).

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à fa même heure. Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans [es avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également renoncer d'une part à être convoqué et d'autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article treize  NOMBRE DE VOIX

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Article quatorze - DELIBERATION

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique,

Article quinze - PROCES-VERBAL

En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant. TITRE CINQ -- EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article seize - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur,

Article dix-sept - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque te fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des

voix sur proposition du ou des gérant(s).

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article dix-huit - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s). Article dix-neuf - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code des Sociétés.

AUTORISATION(S) PREALABLE(S)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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nnexes du Moniteur belge

14/10/2013

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Volet B - suite

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique et se clôturera le trente et un décembre deux mil quatorze.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille quinze, conformément aux statuts. 3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la scciété reprend les engagements pris au nom et pour leeámpte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte.'Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'açteconstitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

IV. DISPOSITIONS FINALES

Les fondateurs ont en outre décidé:

a, de fixer le nombre de gérant à un.

b. de nommer à cette fonction: Monsieur AFKIR Majid, domicilié à 4682 Oupeye (Heure-le-Romain), Rue Boyou 12/A

Ici présent qui déclare accepter et confirmer qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

d. que le mandat de gérant de Monsieur AFKIR Majid est rémuré ;

e. de ne pas nommer un commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Mathieu ULRICI.

Déposé : une expédition de l'acte constitutif.

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Ment4anner sur 4e. dernière page du Vlet B: A.0 recto: 4-4am el qualité du notaire instrumentant ou de 4a personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom ei signature.

Mod PDF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 9

Dénomination (en entier) :

(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège social : 4682 Oupeye (Heure-le-Romain)  Rue Boyau 12 A

(adresse complète)

Obiet de l'acte :CONSTITUTION SPRL

Texte :

1l résulte ce qui suit d'un acte reçu par Maître Mathieu ULRICI, Notaire à Argenteau (Visé), le dix-neuf

septembre deux mil treize :

Monsieur AFKIR Majid, né à Imasnoughane Temsamane (Maroc) le quinze avril mil neuf cent septante-cinq, numéro national 75.04.15 397-77, et son épouse Madame BAADOUD Sobiha, née à Douar Lamsarat Amajjaou Beni Said (Maroc) le six février mil neuf cent quatre-vingt-un, numéro national 81.02.06 330-41, domiciliés à 4682 Oupeye (Heure-le-Romain), Rue Bayou 12/A; mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Mathieu ULRICI, soussigné, le cinq avril deux mil quatre, non modifié jusqu'à présent, ainsi qu'ils le déclarent.

Ci-après dénommés "LES FONDATEURS".

Lesquels fondateurs ont requis le notaire Mathieu ULRICI, précité, de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'ils ont constituée sous la dénomination: 'CRÊPE & MOI'.

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au notaire Mathieu ULRICI soussi" né, un 'lan financier établi le dix-neuf se" tembre deux mil treize et si né " ar eux ou leur

A

CREPE & MOI

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Volet B - suite

mandataire, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ),

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l'article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B. SOUSCRIPTION-LIBERATION

Le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital.

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces comme suit

- Monsieur AFKIR Majid, préqualifié, souscrit à cent quatre-vingt-trois (183) parts sociales;

- Madame BAADOUD Sobiha, préqualifiée, souscrit à trois (3) parts sociales;

Soit ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales soit la totalité du capital social.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chaque part sociale a été libérée à concurrence d'un tiers, de sorte que la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200 ¬ ) se trouve à la disposition de la société.

La totalité des apports en espèces a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la de la Banque ING sous le numéro BE54 3631 2485 4497,

Une attestation de ladite Banque en date du treize septembre deux mil treize, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné.

Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

C. QUASI-APPORTS

Les comparants déclarent en outre que le notaire soussigné les a éclairés sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

FRAIS DE CONSTITUTION

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant

à la société ou qui seront mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre

cent septante-cinq euros (1.475 ¬ ).

IL STATUTS

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOMINATION

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée, Elle est dénommée : "'CRÊPE & MOl"".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement.

Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d'entreprise.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4682 Oupeye, Rue Boyou 12 A.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui veillera à la publication à l'annexe au Moniteur belge de tout changement du siège social.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article trois - OBJET

La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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- l'exploitation de salons de thé et/ou de dégustation;

- l'import, ]'export, la fabrication artisanale ou industrielle, et la distribution de pains, de pâtisseries fraiches et de tous produits de boulangerie et pâtisserie, et leur commercialisation;

- la production, le commerce en gros et/ou en détail, dans son acceptation la plus large, en alimentation générale, fruits, légumes, crèmerie, boissons et toutes autres marchandises régulièrement commercialisées en grandes, moyennes et petites surfaces.

Elle dispose, de manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

TITRE DEUX  CAPITAL

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ),

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital.

Article six - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Article sept - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société,

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier, Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOC1ETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci,

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de

Mentionner sur la dernière page du Voici B: Ail recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom ei signature.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément:

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés qui possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé aux dispositions légales applicables.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article neuf - GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de [a société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article dix  POUVOIRS

* En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil.

* En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

* En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer [es mêmes délégations.

Article onze - CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE  ASSEMBLEE GENERALE

Article douze - REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le troisième jeudi du mois de juin à vingt heures (20h00).

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à fa même heure. Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans [es avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également renoncer d'une part à être convoqué et d'autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article treize  NOMBRE DE VOIX

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Article quatorze - DELIBERATION

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique,

Article quinze - PROCES-VERBAL

En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant. TITRE CINQ -- EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article seize - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur,

Article dix-sept - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque te fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des

voix sur proposition du ou des gérant(s).

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article dix-huit - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s). Article dix-neuf - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code des Sociétés.

AUTORISATION(S) PREALABLE(S)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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nnexes du Moniteur belge

14/10/2013

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Volet B - suite

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique et se clôturera le trente et un décembre deux mil quatorze.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille quinze, conformément aux statuts. 3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la scciété reprend les engagements pris au nom et pour leeámpte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte.'Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'açteconstitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

IV. DISPOSITIONS FINALES

Les fondateurs ont en outre décidé:

a, de fixer le nombre de gérant à un.

b. de nommer à cette fonction: Monsieur AFKIR Majid, domicilié à 4682 Oupeye (Heure-le-Romain), Rue Boyou 12/A

Ici présent qui déclare accepter et confirmer qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

d. que le mandat de gérant de Monsieur AFKIR Majid est rémuré ;

e. de ne pas nommer un commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Mathieu ULRICI.

Déposé : une expédition de l'acte constitutif.

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Ment4anner sur 4e. dernière page du Vlet B: A.0 recto: 4-4am el qualité du notaire instrumentant ou de 4a personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom ei signature.

02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 29.08.2016 16503-0399-016

Coordonnées
CREPE & MOI

Adresse
RUE BOYOU 12A 4682 HEURE-LE-ROMAIN

Code postal : 4682
Localité : Heure-Le-Romain
Commune : OUPEYE
Province : Liège
Région : Région wallonne