DEFOURNY JEAN FRANCOIS - SOCIETE CIVILE D'AVOCATS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DEFOURNY JEAN FRANCOIS - SOCIETE CIVILE D'AVOCATS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 635.592.795

Publication

20/08/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*15313628*

Déposé

18-08-2015

Greffe

0635592795

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

DEFOURNY Jean François  Société civile d Avocats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 1. - FORME - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société civile ayant emprunté la forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « DEFOURNY Jean François  Société civile d Avocats ». Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la présente société doivent contenir :

1. la dénomination sociale ;

2. la mention "Société civile ayant emprunté la forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

3. l'indication précise du siège de la société ;

4. le terme « registre de personnes morales » ou l abréviation « RPM » suivie du numéro d entreprise ;

5. L indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Conformément aux articles 4.19 et 4.20 du Code de déontologie de l avocat, il est ici expressément rappelé que :

« Article 4.19

Les avocats formant une association ou une société peuvent la doter d une dénomination sociale. Cette dénomination doit être complétée par la mention « Association d avocats » ou « Société civile d avocats » avec, le cas échéant, l indication de la forme juridique de la société civile à forme commerciale.

La dénomination peut comprendre le nom d un ou de plusieurs associés ou anciens associés retirés de toute vie professionnelle ou décédés. Lorsqu elle ne contient pas le nom des associés, la dénomination sociale respecte le critère de dignité de la profession. Elle ne peut prêter à confusion, ni être trompeuse.

Siège :

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Roland STIERS, le dix-sept août deux mille quinze, en cours d'enregistrement, que Monsieur DEFOURNY Jean François Dominique René, né à Liège le 11 octobre 1962, domicillié à 4130 Esneux, Avenue du Midi, 49 a constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée"DEFOURNY Jean François - Société civile d'Avocats" dont les statuts sont arrêtés comme suit:

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue du Midi 49

4130 Esneux

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Les associations et sociétés d avocats appartenant à des barreaux différents peuvent utiliser la dénomination déjà autorisée par un autre Ordre belge ou étranger, sous réserve du respect des critères mentionnés ci-avant.

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Volet B - suite

Les avocats constituant une association ou une société établissent des statuts contenant

l engagement de respecter le présent code, les règlements des Ordres concernés ainsi que les

clauses suivantes :

1° les associés s engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflits d intérêts et

d incompatibilités;

2° l association ou la société est gérée par un ou plusieurs associés;

3° les statuts fixent les droits et obligations de l ancien associé ou de ses ayants-cause en cas de

perte de la qualité d associé, quelle qu en soit la cause;

4° en cas de dissolution de la société, les liquidateurs sont avocats.

Article 4.20

Les avocats constituant une société civile empruntant la forme d une société en nom collectif, d une

société coopérative ou d une société privée à responsabilité limitée, établissent des statuts qui

doivent répondre au prescrit de l article 4.19 et, en outre, contenir les clauses ou satisfaire aux

conditions suivantes :

1° l associé en charge d un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l égard

du client;

2° la responsabilité professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des associés.

La présente disposition s applique également à l avocat ayant constitué une société privée à

responsabilité unipersonnelle. »

ARTICLE 2. - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4130 Esneux, Avenue du Midi 49, et peut être transféré partout en Région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l'étranger.

Un siège d exploitation est établi actuellement à l adresse du siège social sus-indiquée et rue de la Loi, 8 à 4020 Liège.

ARTICLE 3. - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l étranger, l exercice de la profession d avocat, en ce compris les activités d arbitrage, de

médiation, de jurisconsulte, la médiation familiale, les mandats de justice ou autres activités liées ou conciliables avec le statut d avocat, tel que l enseignement, la tenue de séminaires ou conférences, la publication d articles ou d ouvrages, des activités de curateur, d administrateur, de liquidateur. En conséquence, à condition de respecter les règles déontologiques de la profession d avocats arrêtées notamment par les règlements pris par l Ordre des barreaux francophones et germanophones, la société dispense à la clientèle tous les services se rattachant à cette activité et en assume tous les devoirs.

Elle pourra dès lors faire toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social disposant de tout moyen habituellement employé par les personnes physiques dont c est l occupation mais devant en tout état de cause se conformer à toutes les règles juridiques, déontologiques, comptables et autres qui régissent cette activité.

Les associés s engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflit d intérêts et d incompatibilité.

L associé en charge d un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l égard du client.

Si l acte générateur de la responsabilité ne peut être imputé à un ou plusieurs associés déterminés, tous les associés sont tenus solidairement avec la société. La responsabilité civile professionnelle de la société comme telle doit être assurée indépendamment de celle des associés.

L exercice de la profession d avocat, par le ou les associés qui compose(nt) la société, est exclusivement réservé à des avocats inscrits au Tableau de l'Ordre des avocats ou à des sociétés d avocats à personnalité juridique, dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Avocats.

L exercice de la profession est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité d avocat au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation. Elle peut participer dans ou se fusionner avec d autres sociétés ayant le même objet social et qui peuvent contribuer à son développement ou le favoriser.

ARTICLE 4. - DUREE

La société est constituée à partie de ce jour pour une durée illimitée.

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La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

ARTICLE 5. - CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) et représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale. Le capital est libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 ¬ ).

ARTICLE 6. - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

ARTICLE 7. - ASSOCIES

Seules les personnes physiques ayant le titre d avocat (ou des personnes ayant une qualité équivalente à l étranger) inscrits au tableau d un Ordre, habilités à exercer leur pratique en Belgique peuvent être membre de la société qui constitue une société civile d avocats. La perte de qualité d avocat (ou de la qualité reconnue équivalente à l étranger) implique la perte de qualité d associé. La société peut comporter, en qualité d associés, une ou plusieurs sociétés civiles d avocats conformes au droit belge.

Les associés ne peuvent avoir leur cabinet qu au siège social ou à un siège d exploitation. Ils utilisent un seul et même papier à en-tête. Les associés doivent indiquer leur qualité d associé sur les imprimés utilisés à titre professionnel.

Le fait pour un avocat d exercer sa profession au sein d une société ne modifie en rien les conditions et l étendue de sa responsabilité sur le plan disciplinaire. La société elle-même doit respecter les règles de l Ordre ou des Ordres où elle a son siège social et ses sièges d exploitation et est soumise à son ou leur autorité.

ARTICLE 8. - CESSIONS

1 : tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

2 : dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

- A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

ARTICLE 9.  EXCLUSION

Tout avocat est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimement. Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un avocat associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Cette même procédure sera appliquée en cas de perte de la qualité d associé pour quelque cause

que ce soit.

ARTICLE 10. - AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT PREFERENTIEL

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts

nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des

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tiers sans préjudice de l'article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par

la loi.

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ARTICLE 11. - REGISTRE SOCIETAIRE

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

ARTICLE 12. - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour six ans par l'assemblée générale, parmi les avocats associés ou en dehors d eux. Ils doivent obligatoirement être avocats. Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée générale, conformément à l'article 19 des présents statuts.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des sociétés, Monsieur DEFOURNY déclare qu'il se désignera, en assemblée générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la société.

ARTICLE 13. - VACANCE

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

ARTICLE 14. - POUVOIRS DES GERANTS

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve place devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE 15. - EMOLUMENTS

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale. Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

ARTICLE 16. - SIGNATURES

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

ARTICLE 17. - GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée à la profession d avocat peuvent être réalisés par les délégués non avocat du gérant. Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie d avocat.

ARTICLE 18. - REVOCATION D'UN GERANT

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Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts. ARTICLE 19. - SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 20. - REUNIONS - COMPOSITION - POUVOIRS

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

ARTICLE 21. - CONVOCATIONS

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le deuxième mardi de juin de chaque année.

Si ce jour était férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

La gérance peut convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés quinze jours

francs au moins avant l'assemblée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés. ARTICLE 23. - REPRESENTATION

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

ARTICLE 24. - BUREAU

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

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ARTICLE 25. - DELIBERATION  VOTE

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE CINQ - ANNEE - ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE 26. - ANNEE SOCIALE - BILAN

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

ARTICLE 27. - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts prévoient.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 28. - PERTE DU CAPITAL

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

ARTICLE 29. - LIQUIDATION

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les

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soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui auront nécessairement la qualité d avocat(s).

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII - DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE 30

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 31. - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 32. - DROIT COMMUN

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

TITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 33

Toute modification aux statuts devra être soumise à l'autorisation préalable de l Ordre des avocats et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Le premier exercice social débutera le jour de l'acquisition de la personnalité morale pour finir le 31

décembre 2016.

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en juin 2017.

REPRISE DES ENGAGEMENTS

La société reprend les engagements souscrits par son associé unique depuis le 7 juillet 2015. Cette

rétroactivité ne vise que la récupération d honoraires prestés.

Pour extrait analytique conforme,

Le Notaire Roland STIERS

Coordonnées
DEFOURNY JEAN FRANCOIS - SOCIETE CIVILE D'AV…

Adresse
AVENUE DU MIDI 49 4130 ESNEUX

Code postal : 4130
Localité : ESNEUX
Commune : ESNEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne