DENTISA

Divers


Dénomination : DENTISA
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 840.931.503

Publication

22/11/2011
ÿþl " Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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N° d'entreprise : 84,0. g . 5-01

Dénomination

(en entier) : DENTISA

Forme juridique : Société civile à forme de société en commandite simple

Siège : 4500 Huy, Place Saint Denis, 8

O Jet de l'acte : CONSTITUTION  STATUTS

Les personnes suivantes :

Madame JACOB Isabelle, Monique, Agnès, née à Louvain, le 30 janvier 1970, Numéro National (On omet), épouse de Monsieur SPRINGUEL Gaëtan, avec lequel elle est mariée sous le régime matrimonial de la séparation des biens suivant les termes d'un contrat de mariage reçu par le notaire Benoît CARTUYVELS, à Braives, le 14 juin 1995, domiciliée à 4500 Huy, Rue de la Motte, 38 ; et

Madame JACOB Stéphanie, Marie-Claire, Elisabeth, née à Anderlecht, le 30 mars 1977, Numéro National (On omet), épouse de Monsieur DENONNE Jean-Christophe, avec lequel elle est mariée sous le régime, matrimonial de la séparation des biens suivant les termes d'un contrat de manage reçu par le notaire Pierre BRAHY, à La Louvière, le 22 février 2001, domiciliée à 5340 Mozet, Rue Joseph-Jean Merlot, 21.

Sont convenues de constituer entre elles une société civile en commandite simple sous la dénomination de,

« DENTISA » dont le siège sera établi à 4500 Huy, Place Saint Denis, 8, et dont les statuts suivent.

Elles sont informées que, conformément aux dispositions de l'article 52 du Code des sociétés, la société n'aura la personnalité civile qu'à compter du dépôt en vue de la publication de l'extrait des présentes au greffe du tribunal de commerce de Huy et que jusque là, tout acte accompli par un promoteur au nom de la société en formation risque d'engager la responsabilité solidaire des associés, sauf si, dans tel acte, il est renoncé par le cocontractant au bénéfice de ladite solidarité.

Elles arrêtent donc comme suit leur convention, sous forme de statuts : Titre I. Forme, dénomination, objet, siège, durée.

Article 1. Associés, forme et dénomination particulière.

La société est une société civile à forme de société en commandite simple. Mme Isabelle JACOB, domiciliée; à 4500 Huy, Rue de la Motte, 38, est désignée ci-après « associée commanditée » ou « commanditée » et le ou' les autres associés sont désignés ci-après « associés commanditaires » ou « commanditaires ». Les droits. attachés à ces fonctions sont ceux déterminés par la loi et les présents statuts.

La société est constituée sous la dénomination suivante : «DENTISA ».

Article 2. Siège.

Le siège social est établi à 4500 Huy, Place Saint Denis, 8. La société peut, de surcroît, établir des sièges: administratifs et d'exploitation, dépôts et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La gérance a le pouvoir de transférer seul ce siège social sans autre formalité que la simple publication aux: annexes du Moniteur belge du procès-verbal constatant ce transfert. Ce faisant, il est habilité de surcroît à procéder seul à la modification du présent article pour tenir compte de tel transfert. Il communique aussitôt à tous les associés la nouvelle adresse du siège.

Article 3. Objet.

La société a pour objet principal l'exercice de la dentisterie, de l'orthodontie, de l'implantologie, de la; chirurgie maxillo-faciale, de la parodontologie, de la stomatologie, et de toutes autres pratiques et de tous autres soins relevant de la médecine dentaire, ainsi que tous les soins annexes à cette profession, relatifs à l'art; dentaire en général et l'exécution de tous actes médicaux ou chirurgicaux en rapport avec cette discipline, pour; elle-même ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers.

La société a également pour objet les activités suivantes, pour la mise en valeur de ses fonds propres :

-

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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-Constitution, gestion, exploitation, mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce faire, l'aliénation, l'acquisition, la location de tout bien ou droit réel immobilier.

-Constitution, gestion, exploitation, mise en valeur d'un patrimoine mobilier, en ce compris la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de valeurs mobilières de toutes espèces.

-Activité, sous quelque forme que ce soit, de gestion, d'administration, de liquidation, de direction et d'organisation de cabinets dentaires.

- Octroi de garanties, personnelles ou réelles.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraissent le mieux appropriées. Elle ne pourra prendre part à aucune activité, dans ce cadre, qui ne lui est pas autorisée, en raison d'un défaut d'accès à la profession, ou de tout autre licence, autorisation individuelle et/ou collective de la part d'une autorité administrative, judiciaire ou autre.

La société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, â son objet social.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée de trente ans à dater de la signature de la présente convention. Elle est susceptible d'être prorogée, ou dissoute, anticipativement moyennant les formes requises pour la modification des statuts. Cette disposition ne préjudicie pas au droit de tout associé de demander la dissolution de la société pour juste motif.

La société peut souscrire engagements pour un terme excédant sa durée.

Sauf les cas visés par la loi, la société n'est pas dissoute par la faillite, la déconfiture, l'incapacité de droit ou de fait, la démission, l'exclusion, le décès, la dissolution d'un ou plusieurs associés ou d'un gérant. La gérance convoque les associés pour statuer sur le remplacement éventuel des personnes concernées, sur la couverture des engagements sociaux et, le cas échéant, sur la poursuite de la société.

Titre Il. Commandite, associés et parts.

Article 5. Commandite - Apports.

Le capital de commandite s'élève à mille euros (1.000 ¬ ), représenté par mille (1.000) parts sociales.

La formation de ce capital de commandite est précisée à l'article 41.

Cette commandite s'accroîtra des espèces, biens, droits et industries qui lui auront été apportés ainsi que des bénéfices réservés ou reportés qu'il plaira aux associés d'y incorporer, le tout en se conformant aux dispositions statutaires sur les conditions requises pour la modification des statuts.

Lorsque la gérance propose l'augmentation de la commandite par une personne qui n'est pas associée, celle-ci doit préalablement être agréée par les associés unanimes. Aucune souscription n'est permise si elle a pour effet de contrevenir aux conditions d'admission figurant aux présents statuts, notamment à l'article 7, alinéa 2.

Article 6. Appels de libération.

Pour les parts souscrites en numéraire ou en nature, lorsque le fonds social n'est pas entièrement libéré, les appels de fonds ainsi que la demande de délivrance ou de réalisation définitive des apports aux titulaires de parts sociales non entièrement libérées dans les délais convenus sont faits par la gérance. Si aucun délai n'est convenu, la gérance fixe le moment et les modalités de libération. Les associés concernés en sont informés par lettre recommandée à la poste au moins quinze jours avant la date fixée pour le prochain paiement.

Pour la détermination et l'évaluation de la libération des parts représentatives d'apports en industrie, celles-ci sont tenues pour entièrement libérées et de même valeur que les autres parts dès que le ou les associés titulaires de ces parts auront réalisé définitivement cet apport, ainsi que cela résulte de l'article 41, in fine, des présents statuts.

Le défaut de versement et/ou d'exécution à la date ainsi fixée pour l'exigibilité des paiements portera, de plein droit et sans mise en demeure ou action judiciaire, un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du paiement. Le gérant pourra en outre, après l'envoi d'un second avertissement sans résultat dans le mois de cet avertissement, convoquer les associés en vue de l'exclusion de l'associé en défaut. Le cas échéant, le solde non libéré des parts souscrites en nature par le défaillant sera alors libéré en espèces par le repreneur. Les frais éventuels imputables à cette procédure restant à charge du défaillant.

Les parts reprises seront évaluées comme il est dit à l'article 12 en tenant compte de la quotité effectivement libérée sur la valeur souscrite, mais le prix résultant de cette évaluation sera diminué de vingt pour cent.

Article 7. Parts sociales, modalités d'exercice des droits sociaux et conditions d'admission.

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont indivisibles vis à vis de la société. En cas d'indivision ou d'usufruit, la société a le droit, dès lors que l'exercice des droits par l'indivision, le nu-propriétaire ou l'usufruitier fait l'objet de mésentente entre les parties concernées, de nature à troubler le fonctionnement social, de

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suspendre les droits afférents aux parts indivises ou grevées d'usufruit jusqu'à ce qu'une seule personne ait été reconnue comme propriétaire à son égard et que les pouvoirs de celle-ci ait été précisés à la société.

La souscription ou l'acquisition d'une part implique pour le nouveau titulaire de cette part la soumission aux statuts sociaux et, le cas échéant, aux règlements d'ordre intérieur dûment approuvés.

Article 8. Cession et transmission des parts.

La cession et la transmission de parts sont soumises aux règles suivantes. Sauf convention contraire entre tous les associés, la procédure décrite ci-après devra être respectée. Les communications ci-après prévues sont réalisées par voie recommandée.

A. Préemption.

Tout associé qui a trouvé un accord ayant pour effet, même éventuel ou indirect, (ex. mise en gage, etc.) d'aliéner tout ou partie de ses parts doit en avertir la gérance en lui transmettant la convention en copie ou en projet, avec les informations suivantes : le nombre des parts dont le transfert est prévu ou prévisible, les conditions du transfert, ainsi que l'identité complète et le domicile du candidat-cessionnaire, les charges directes et indirectes supportées par chacune des parties dans le cadre de la convention, en ce compris le remboursement éventuel de compte-courant d'associé et la libération éventuelle de toutes charges personnelles (extinction du cautionnement, désolidarisation, ...) et/ou réelles (gage, hypothèques, ...) souscrites en faveur de la société. La gérance transmet copie des pièces et informations à tous les autres associés dans les quinze jours.

Les associés, autres que le cédant, ont, selon le cas, un droit de préemption ou une option d'achat leur permettant de racheter les parts dont le transfert est arrêté par convention ou autrement (saisie, etc.).

Au sens des présents statuts, on entend par

- droit de préemption, le droit accordé aux associés autres que le cédant d'acquérir les parts cédées par convention à un tiers, par préférence à ce tiers, pour le prix convenu avec ce dernier ;

- option d'achat, lorsque le droit de préemption n'est pas susceptible d'être exercé faute de prix déterminable ou de convention de cession, le droit accordé aux associés autres que le titulaire actuel d'acquérir les parts destinées à un tiers, par préférence à ce tiers, moyennant un prix à déterminer suivant les règles ci-après.

Le droit de préemption s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent le droit. Le défaut d'exercice total par un associé de son droit accroît celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées ; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts pour lequel s'exerce effectivement le droit de préférence, à défaut d'accord entre les intéressés, les parts formant « rompu » sont attribuées par tirage au sort, par les soins de la gérance.

L'associé qui entend exercer son droit de préemption, doit à peine de déchéance, en informer la gérance par lettre recommandée dans les deux mois de la réception de la lettre l'avisant de la proposition de cession.

Le prix de rachat est celui fixé de commun accord entre le cédant et le candidat cessionnaire, sous réserve que la sincérité de l'opération soit vérifiée, notamment par évaluation de la participation et par vérification du crédit, de l'origine des fonds et de la motivation du candidat cessionnaire.

Si la sincérité de l'opération ne peut être avérée ou si le prix n'est pas déterminable, les autres associés ont sur les parts concernées une option d'achat dont l'organisation est mutatis mutandis identique à celle du droit de préemption ci-avant. Dans ce cas, le prix est fixé à la valeur comptable des parts sociales, telle qu'elle résulte des derniers comptes approuvés.

Le cédant a un droit de rétractation de l'opération pressentie par lui lorsque le droit de préemption ou d'option d'achat est exercé, dans la mesure où il établit dans son chef une opération de transfert intuitu personae et dont la contrevaleur des parts n'est pas le moteur.

Lorsque le transfert en cours procède d'une voie d'exécution, le prix est celui que propose le plus offrant.

Si toutes les parts du cédant ne sont pas acquises par l'effet de l'exercice, selon le cas, du droit de préemption ou de l'option, ce droit, ou cette option, est caduc. Le gérant ou un fondé de pouvoir en informe tous les associés dans les dix jours de l'expiration du délai de deux mois fixé ci-dessus. Le cédant est alors libre de céder les parts aux candidats acquéreurs agréés par les autres associés suivant la procédure que voici.

B. Agrément.

L'opération et l'identité de l'attributaire des parts seront soumises à l'agrément de tous les associés, autres que le cédant, comme suit. Les associés, informés comme il est précisé ci-avant, de la caducité du droit de préemption ou de l'option, disposent d'un délai de quinze jours pour répondre, par lettre recommandée, à la demande d'agrément du cessionnaire proposé. Le défaut de réponse dans le délai est tenu pour un accord sur la cession.

Les parts dont la cession est proposée ne peuvent être transmises à l'attributaire pressenti qu'avec l'agrément de tous les associés, autres que le cédant.

Ne peut être agréée une personne qui ne jouit pas de la pleine capacité de jouissance et d'exercice de ses droits.

La gérance notifie au cédant dans les cinq jours de l'expiration du dernier délai le résultat de la consultation des associés.

C. Refus d'agrément d'une cession.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours et ne doit pas être justifié. Les associés opposants ont un an à dater du refus pour trouver un acquéreur agréé, faute de quoi, à la fin de cette période, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. Les associés qui ne se sont pas opposés à l'opération ont le droit de participer au rachat des parts à raison de l'importance relative de leur participation dans la société.

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Les associés qui décident d'acquérir les parts le feront pour le prix d'achat, réduit de 10 %, et suivant les conditions fixées dans la convention avec le candidat. Les autres charges résultant de la convention de cession sont supportées par les associés qui rachètent, à raison de l'importance relative de leur rachat.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société de ce chef.

D. Publicité et opposabilité.

Tout transfert de parts impliquant l'entrée ou le départ d'un associé commandité, de même que l'extension de la responsabilité ou la perte de la qualité de commandité, doit être publié aux annexes du Moniteur belge.

Le transfert est réalisé par l'inscription de l'opération au registre des associés. Est nulle toute opération menée en contravention aux règles du présent article, à moins qu'elle soit couverte par l'accord de tous les associés.

L'accomplissement des formalités publicitaires ne dispense pas le cédant ou ses ayants-droit et ayants-cause de la formalité de l'article 1690 du Code civil dans le respect des dispositions légales et statutaires applicables dans ce cas.

E. Décès.

Les formalités prévues en cas de cession s'appliquent en cas de décès d'un associé. Les parts de l'associé décédé sont soumises, dès information par le plus diligents des ayants-droit légataires ou héritiers venant en ordre utile de succession, à l'option d'achat visée sub littera A, et à défaut de levée de l'option sur toutes les parts de la succession par les associés survivants, à l'agrément de l'attribution pressentie par lesdits associés survivants.

Les ayants-droits légataires et/ou héritiers qui n'auront pas été payés dans le délai d'un an à compter du décès pourront agir en règlement contre les associés solidairement ou exiger que la procédure d'agrément visée sub littera B soit appliquée à leur personne afin de recueillir l'entier des parts leur revenant par dévolution légale ou testamentaire. La notification au cédant par le gérant de la décision des associés en cas de cession est faite dans le présent cas aux ayants-droits.

En cas de refus d'agrément d'un héritier ou légataire, les parts du défunt sont rachetées par les associés opposants à la valeur comptable augmentée des intérêts courus depuis le décès, calculés au taux légal. Le paiement doit intervenir dans le mois de la notification, à peine d'une indemnité irréductible de dix pour cent de la somme due, en faveur du ou des ayants-droit.Les associés survivants peuvent renoncer à cette attribution dans ledit délai de paiement.

En aucune façon, les parts de commandités ainsi transmises n'engagent les attributaires à cette qualité ; les associés attributaires de telles parts sont commanditaires tant qu'ils ne souscrivent pas à d'autres engagements ou qu'ils n'interviennent pas dans la gestion sociale. ll est à noter que seuls les héritiers, légataires universels ou à titre universels ayant accepté l'héritage ou le legs pourraient être amenés à répondre du chef d'une obligation de leur auteur en qualité de commandité.

F. Modalités de paiement entre associés hors transmission par décès.

Sauf convention contraire, le prix de rachat est payable au plus tard dans les douze mois de la date d'introduction de la procédure de cession. Le prix est payable dans le délai sans intérêt. Faute du paiement total dans le délai, l'ex-associé peut exiger que toutes les parts objet de la convention soient soumises à nouveau à ia procédure d'offre aux associés. Les sommes déjà payées au cédant sont alors éventuellement remboursables au moment de l'attribution définitive des parts cédées.

Sauf convention contraire, le dividende afférent à l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis.

Article 9. Opposabilité des présents statuts aux héritiers et créanciers des associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni exiger la dissolution et la liquidation, ni encore s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions des associés, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 10. Registre des associés.

La gérance tient au siège social un registre des associés où sont enregistrés l'identité précise et la profession de chacun des associés depuis la constitution de la société, le nombre de parts sociales de chacun, la date de la souscription des engagements sociaux ainsi que, le cas échéant, de ia cessation de la couverture de ces engagements, les éventuelles quotités de libération des apports promis ainsi que les transferts valables de parts. La relation de chacune des différentes opérations est signée par les associés concernés, ou leurs ayants-droit ou ayants-cause sur la production d'un titre valable, et un gérant, ou par un gérant seul, en se fondant sur des documents probants.

Article 11. Exclusion d'un associé.

Les associés peuvent décider d'exclure de la société un co-associé pour violation grave ou répétée des statuts ou des conventions relatives à la qualité d'associé, ou tout autre fait pouvant porter un préjudice grave à la société, suivant la procédure ci-après décrite. La personne dont l'exclusion est proposée est convoquée avec les autres associés. Elle peut présenter sa défense par écrit dans te mois de l'envoi de la notification par lettre recommandée contenant la proposition motivée d'exclusion. L'associé visé doit être entendu, s'il le demande. L'exclusion est prononcée par les autres associés unanimes. Elle doit être fondée sur l'intérêt légitime de la société et des associés et respecter le principe d'égalité de tous les associés.

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Le procès-verbal de la décision d'exclusion contient l'exposé des faits fondant la décision d'exclusion. L'exclusion est mentionnée dans le registre des associés. Une copie du procès-verbal est notifiée à l'intéressé dans les quinze jours de la réunion, par lettre recommandée.

Article 12. Reprise des parts sociales.

Les parts de l'ex-associé exclu seront reprises par les associés qui le souhaitent, et/ou par la société aux conditions suivantes.

Les parts de l'ex-associé sont offertes aux associés suivant la procédure de l'article 8, et référant à la valeur y déterminée. Cette reprise comprendra, s'il y a lieu, le remboursement du solde du compte-courant de l'exclu ainsi que la libération de tous engagements personnels et/ou réels souscrits par celui-ci en faveur de la société, dans la mesure où ce compte-courant et/ou ces engagements ont été faits ou souscrits valablement, en conformité aux règles de fonctionnement de la société et dans l'intérêt de celle-ci.

Au cas où la reprise est réalisée par la société, en plus des frais que celle-di justifiera avoir dû payer, une somme égale à 10 % de la valeur reprise sera conservée par la société à titre d'indemnité.

La valeur ainsi déterminée peut être également diminuée, le cas échéant, du dommage que les faits motivant l'exclusion ont pu causer à la société. L'ex-associé ne peut faire valoir aucun autre droit vis-à-vis de la société. Il supportera de surcroît tout impôt ou charge quelconque mis à charge de la société du chef de son exclusion ou du partage partiel de l'avoir social.

La société et/ou les associés qui participent au rachat concerné peuvent suspendre le ou les paiements de sommes éventuellement dues à un ex-associé jusqu'à l'extinction de tous recours que la société et/ou les autres associés sont en droit d'exercer contre cet associé en se fondant sur des dispositions légales ou statutaires. La société et les associés pourront se payer par compensation sur les susdites sommes.

Article 13. Droits et obligations liés à la qualité d'associé.

La souscription de la présente convention implique l'adhésion aux dispositions des présents statuts et aux décisions régulièrement arrêtées par les associés.

L'associé commandité unique est indéfiniment et solidairement responsable vis à vis des tiers des engagements et obligations sociaux.

Sauf les hypothèses visées par la loi et les engagements librement souscrits par eux, le ou les associés commanditaires ne sont responsables qu'à raison de leur participation dans la commandite, de sorte que, dès la libération totale des parts de chaque commanditaire, il ne peut plus être réclamé à ce dernier aucune intervention du chef de la société. Si la société compte plusieurs commanditaires, il n'existe entre eux et vis-à-vis du ou des commandités ni solidarité ni indivisibilité.

Dans les limites de l'étendue des engagements du ou des commanditaires, les dettes et les pertes sociales éventuellement mises à charge des associés se partagent à raison de la participation de chaque associé.

Conformément à l'article 207 du Code des sociétés, aucun associé commanditaire ne peut, même en vertu de procuration, faire un acte de gestion. L'associé commanditaire est donc solidairement tenu, à l'égard des tiers, de tous les engagements de ta société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition qui précède. Il est également tenu solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement géré les affaires de la société ou si son nom fait partie de la dénomination sociale.

Les avis et les conseils, les actes de contrôle et les autorisations données à un gérant pour les actes qui sortent de ses pouvoirs n'engagent pas l'associé commanditaire.

Article 14. Désignation des associés commandités.

Le premier associé commandité est celui qui est désigné aux présents statuts (article 1er) à la constitution de la société.

Les associés doivent modifier les statuts pour agréer en cette qualité toute autre personne pressentie à la qualité d'associé commandité. Pour ce faire, la proposition d'agrément doit être approuvée par tous les associés. L'opération peut faire suite à l'acquisition de parts existantes ou donner lieu à la création de nouvelles parts en contrepartie des apports du commandité.

Article 15. Charges liées à la qualité de commandité.

L'associé commandité, en cette qualité, consacre à la réalisation de l'objet social tout le temps et l'activité nécessaires à la bonne fin de celle-là, ainsi qu'il résulte des accords intervenus et s'interdit, à titre personnel ou pour compte d'un tiers, de se livrer directement ou indirectement à des activités en concurrence avec celle de la société et/ou de nature à nuire aux intérêts sociaux.

En contrepartie de l'apport de son industrie, tout associé commandité est rémunéré en parts qui sont inaliénables tant qu'il conserve cette qualité de commandité.

Article 16. Prise de cours des engagements liés à la qualité de commandité.

La contribution du commandité à la couverture des engagements sociaux ne porte que sur les obligations liant la société nées après la date de la signature du registre des associés en cette qualité, à moins qu'il ne consente à cautionner des engagements antérieurs qu'il détermine.

Vis-à-vis des tiers, les engagements sociaux lient tout associé commandité à dater de la publication de son entrée en fonction.

Article 17. Abandon et perte de la qualité de commandité.

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Le commandité a le droit de se démettre de sa qualité de commandité. Il doit pour ce faire informer les autres associés six mois au moins avant l'abandon effectif de cette qualité. Cette démission ne sera de surcroît effective qu'à partir du moment où les travaux entamés par le démissionnaire seront terminés ou dès que la personne désignée pour les terminer sera en mesure de le faire sans dommage pour la société.

Le commandité démissionnaire ou exclu n'est libéré des engagements sociaux à venir qu'à dater de la publication de la démission ou de l'exclusion. S'il est exclu pour faute grave, le commandité reste indéfiniment tenu des obligations sociales, même postérieures à la publication de son exclusion, résultant directement ou indirectement du dol ou de la faute grave.

Le commandité démissionnaire ne peut être déchargé de ses fonctions ni de sa participation aux engagements sociaux tant que la société ne compte pas un autre associé commandité.

Les ayants-droit et ayants-cause du commandité décédé qui recueillent des parts en application de l'article 8, des présents statuts, deviennent des associés commanditaires, à moins que les autres associés en vie ne décident de commun accord avec ce ou ces associés de la reprise la qualité de commandité.

En tout état de cause, en cas de décès, de démission, d'exclusion ou d'incapacité d'un commandité, le remplacement de celui-ci est soumis aux associés, qui doivent pour ce faire, désigner un commandité acceptant cette fonction avec les droits et les obligations que cela représente. La désignation se fait par les associés, le cas échéant, autres que l'intéressé, à l'unanimité, dans des conditions à convenir pour l'occasion. Les statuts sont adaptés en conséquence.

En perdant la qualité de commandité, l'associé est libéré des obligations de non-concurrence liées à son apport en industrie. Les parts qui ne sont pas entièrement libérées sont soit remboursées pro rata liberationis, soit font l'objet d'un accord avec la gérance en vue d'une dation en libération.

Titre III. Administration de la société.

Article 18. Administration.

Jusque la mise en liquidation, l'administration et la gestion de la société sont confiés à un ou plusieurs gérants, parmi lesquels l'associé commandité unique. Tout gérant ou co-gérant autre qu'un associé commandité est nommé par les associés statuant à la majorité simple des voix. Chaque gérant exerce cette fonction seul, mais en bonne intelligence avec le ou les autres co-gérants, et porte en cette qualité le titre de « gérant ». Le ou les gérants sont aussi qualifiés invariablement de membres de la « gérance » ou de « gérance

».

Le ou les gérants exercent donc cette fonction sans durée déterminée et à titre gratuit ou onéreux. A défaut de précision concernant la rémunération, le mandat de gérant est exercé à titre gratuit jusqu'à décision contraire de l'assemblée.

Article 19. Révocation - Démission.

La révocation et la démission d'un gérant sont réalisées comme suit.

Sauf le cas de la perte de la qualité d'associé commandité tel que visé à l'article 17 des présents statuts, le gérant désigné par les associés est révocable par eux dans la forme qui a présidé à sa nomination, et lorsqu'il est désigné par une clause statutaire, un gérant n'est révocable que pour cause légitime.

Un gérant ne peut démissionner autrement que pour une cause légitime sans avoir obtenu l'accord d'associés majoritaires et propriétaires de septante-cinq (75 %) pour cent des parts émises. Il ne peut se retirer à contretemps ou sans avoir terminé la mission qui lui était impartie. Il veillera à mettre son successeur en mesure de poursuivre la tâche qu'il remplissait sans dommage pour la société.

Article 20. Pouvoirs de la gérance.

La gérance est investie des pouvoirs nécessaires pour accomplir les actes qui intéressent la société dans la stricte limite fixée par l'objet social. Dans cette limite, elle peut accomplir tous actes nécessaires ou simplement utiles à sa gestion, notamment acquérir, souscrire, échanger, aliéner tous droits, biens et valeurs, transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux ; etc. Les actions en justice sont exercées et poursuivies par la gérance.

La société ne peut recourir à l'emprunt sous forme obligataire ou autre, que suivant décision des associés comme en matière de modification des statuts.

Dans le cas où l'acte que la gérance se propose de réaliser semble dépasser les pouvoirs qui lui sont dévolus, il doit soumettre son projet aux associés qui pourront autoriser telle opération à la majorité des votants si celle-là ne porte pas atteinte au contrat de société et à l'unanimité sinon.

Article 21. Signatures.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant, lequel n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque pour les actes ressortissant à l'objet social ou concourant à la réalisation de celui-ci. Pour les autres actes, le ou les gérants veilleront à se faire autoriser l'intervention qu'ils se proposent de faire par les associés.

Il est expressément prévu que ne nécessitent pas d'intervention des associés et sont donc du ressort de la gérance les opérations visées à l'objet social pourvu qu'elles ne menacent pas excessivement le patrimoine social, en ce compris, dans la mesure dite, les actes suivants :

- acquisition, aliénation, affectation, division de tous biens, droits et valeurs mobilières et immobilières ;

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- paiement, engagement, reconnaissance de dette, cautionnement, octroi et prise en garantie, transaction, procédure judiciaire ou extrajudiciaire, renonciation à tout droit, remise de dette, réception de paiements, etc., ainsi que toutes autres opérations qui rentrent dans l'activité sociale telle que définie par l'objet social ;

- représentation non quotidienne vis-à-vis des banques (ouverture et radiation de compte, crédits), assurances et fournisseurs, la Poste, la S.N.C.B., mais pour des opérations, actes et contrats afférents au financement normal des activités sociales, ainsi que vis-à-vis de tous autres organismes publics, notamment fiscaux (pour les déclarations, la représentation et les rapports avec l'administration), parastataux, de tous bailleurs, locataires, autres occupants, fournisseurs et clients, etc.

Article 22. Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales.

Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent désigner un ou plusieurs auditeurs internes.

Article 23. Conflit d'intérêt.

Tout gérant rencontrant dans son activité un conflit d'intérêt direct ou indirect avec la société doit en informer le ou les autres gérants éventuels et tous les associés et soumettre à leur autorisation toute opération dans laquelle il a un intérêt opposé à celui de la société.

Les associés peuvent approuver l'opération, la soumettre aux conditions qu'il leur plaira, désigner un mandataire (l'autre gérant, s'il n'est pas concerné par la situation, un associé commanditaire, ou un tiers) ou s'y opposer. Dans le cas d'une opposition, l'opération faisant l'objet du conflit est, dans la mesure du possible, démêlée.

Titre IV. Décisions collectives des associés.

Article 24. Réunion.

Les décisions collectives des associés sont arrêtées par les associés réunis et convoqués par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société le commande, à la demande d'un associé, et au moins une fois par an pour la reddition et l'approbation des comptes annuels et la décharge des gérants, le troisième vendredi de juin de chaque année à dix-huit heures, et pour la première fois, à la suite de l'expiration du premier exercice social.

Toute réunion se déroule au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Ces décisions collectives peuvent également être dûment arrêtées en recourant à une ou plusieurs déclarations écrites unanimes des associés, signées par eux à leur meilleure convenance.

Ces décisions peuvent également être arrêtées par téléconférence ou visioconférence, ainsi que par tout moyen de communication à distance qui permette de garantir l'expression par chacun et l'enregistrement de son opinion, de ses arguments et de ses votes.

Article 25. Convocations.

Les convocations visant à modifier les statuts sont adressées par lettres recommandées et/ou contre accusé de réception, quinze jours au moins avant la réunion. Les convocations visant à exécuter les statuts sont adressées par toute voie préalablement et expressément acceptée par chaque associé. Lorsque tous les associés y consentent, ils peuvent également se réunir volontairement sans convocation.

Les associés peuvent convenir entre eux, à condition de l'acter dans un règlement d'ordre intérieur, d'autres modes, formes et délais de convocation.

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la gérance peut décider de proroger ou même de rétracter une convocation de la même manière, délais non compris, sans que cela puisse porter atteinte aux droits d'associés.

Article 26. Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à la réunion par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote. Les personnes morales peuvent toutefois être représentées par un mandataire de leur choix, l'incapable par son administrateur (suivant les pouvoirs dont dispose ce dernier).

Les copropriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne ou intervenir d'une seule et même voix ; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu en cas de désaccord interne jusqu'à désignation d'un mandataire commun.

L'usufruitier d'une ou plusieurs parts représente le nu-propriétaire de ces parts sauf dans les cas suivants projet de modification de l'objet social, de transformation de la société, de scission, de fusion, d'apport de branche d'activité ou d'universalité, d'augmentation du capital ou de réduction de ce dernier par remboursement, de distribution ayant pour effet de réduire la somme des réserves ou le montant de l'actif net comptable de plus de trente pour cent, ainsi que de toute opération de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des titres au delà des règles ci-avant établies, ni souscrire à une émission de parts, sauf par incorporation de réserves afférentes à la période de l'usufruit, ni percevoir des sommes ou valeurs provenant d'une réduction ou d'un amortissement de capital, ou de la soulte distribuée en complément à une fusion ou une scission. L'usufruitier pourra néanmoins participer aux votes sur ces points si ces projets visent à assurer ou à améliorer la conservation du patrimoine du nu-propriétaire, mais il en sera immédiatement comptable à l'égard de ce dernier.

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Article 27. Bureau de la réunion.

Toute réunion des associés ou toute délibération tenue sans réunion complète est présidée par l'associé commandité gérant le plus âgé, ou en t'absence de tel gérant, par l'associé présent le plus âgé. Le président désigne un secrétaire s'il n'exerce pas lui-même cette fonction.

En cas de délibération tenue sans réunion complète, le bureau veille à assurer la vérification des votes exercés à distance, soit en faisant contresigner le procès-verbal par les personnes éloignées, soit en soumettant à celle-ci la signature d'une liste de participation à la délibération, ou de tout autre manière jugée convenable.

Article 28. Nombre de voix.

Sauf exception, chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 29. Délibération - Droit de veto.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises par les associés, quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité absolue des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Les associés peuvent décider d'ajourner une réunion pour régler tout problème ou différend qui pourrait empêcher la poursuite de la réunion dans des conditions convenables.

Chaque associé commandité dispose en cette qualité d'un droit de veto sur les décisions qui seraient valablement arrêtées contre son gré. Pour exercer son droit de veto, un associé commandité doit en avoir pris la décision en séance ou, s'il n'a pas assisté à la réunion, dans un délai de dix jours suivant la date de prise de connaissance du procès-verbal complet de la réunion. Le commandité qui exerce ce droit transmet par courrier recommandé sa décision d'exercer son droit de veto dans les dix jours de la décision aux associés autres associés. Passé le délai imparti sans avoir adressé une décision de veto, le ou les commandités ne sont plus admis à contester la décision.

Article 30. Modification des statuts.

Les associés ne peuvent modifier substantiellement les éléments essentiels des statuts qui constituent le fondement de leur participation sans entraîner la dissolution de la société, sauf accord unanime de tous les associés. Cette disposition ne préjudicie pas au droit de transformer la société, de fusionner, d'étendre ou de restreindre l'objet social et d'accomplir toute opération expressément autorisée indépendamment du caractère personnel des engagements sociaux.

Sauf les hypothèses formellement prévues aux présents statuts ou dans la loi, les associés ne peuvent modifier les autres dispositions statutaires qu'à une majorité des associés (plus de 50 %) titulaires d'au moins septante-cinq pour cent (75 %) des voix attachées aux parts émises pourvu que dans ces cas, la modification proposée n'altère pas la nature des engagements ou le fondement établi de la participation des associés à la société. Ces modifications sont expressément exposées par la gérance aux associés dans l'avis de convocation. La réunion ne peut se tenir que si elle compte le nombre d'associés requis pour atteindre la majorité qualifiée et si les absents ont été dûment convoqués ou sont représentés par procuration contenant l'indication précise du sens des modifications proposées ainsi que le texte de ces modifications.

Toute modification des statuts, ainsi que tout changement dans la composition des associés seront établis en autant d'exemplaires que de parties, conformément à l'article 1325 du Code civil, sans oublier les exemplaires requis pour le registre des procès-verbaux et les publications.

Article 31. Procès-verbaux.

Sous réserve de dispositions particulières, chaque résolution ou compte-rendu de réunion des délibérations est consignée dans au moins un procès-verbal, signé par le ou les gérants. Les procès-verbaux et les déclarations unanimes sont enregistrés par ordre chronologique sur un support garantissant cet ordre, ainsi que l'irréversibilité des constatations qui y figurent. Ce registre fait foi jusqu'à preuve du contraire. Chaque associé a néanmoins le droit d'exiger en séance un original des procès-verbaux et déclarations unanimes qu'il signe, ou une copie, dès que la séance est levée.

Les copies ou extraits à produire sont signés par le gérant délégué à cet effet.

Titre V. Exercice social.

Article 32. Année sociale.

Sauf pour le premier exercice, et, le cas échéant, celui au cours duquel la société sera dissoute, l'exercice

social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 33. Ecritures sociales.

Au terme de chaque exercice, la gérance arrête les écritures sociales, dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Ces comptes sont soumis aux associés lors de la réunion annuelle visée à l'article 24 des statuts. A ces comptes, la gérance peut joindre un rapport sur sa gestion et sur les actes accomplis qui pourraient être considérés comme dépassant l'objet social au cours de l'exercice écoulé et un commentaire sur ces comptes.

Après l'examen des comptes, les associés se prononcent sur la décharge du ou des gérants au vu des comptes, du rapport et des actes accomplis au cours de l'exercice écoulé.

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Article 34. Répartition des bénéfices.

Les associés décident souverainement de l'affectation du solde bénéficiaire en réunion annuelle portant sur

la comptabilité, les comptes et la décharge des gérants.

Chaque part donne droit à un dividende égal.Le paiement des dividendes se fait au siège social à l'époque

indiquée par la gérance.

Titre VI. Dissolution.

Article 35. Dissolution.

La société sera dissoute à l'expiration du ternie à défaut de prorogation, ou par décision anticipée des associés majoritaires en nombre (plus de 50 %) et statuant à une majorité de 75 % des voix attachées aux parts émises et pour justes motifs.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par les gérants alors en exercice suivant les règles ci-après établies, à moins que les associés ne nomment eux-mêmes un ou plusieurs liquidateurs, dont ils détermineront les pouvoirs et les émoluments, et qu'ils ne fixent le mode de liquidation. Tant que telle nomination n'est pas intervenue, le ou les gérants, et à défaut, le ou les associés exercent de plein droit cette fonction.

Conformément à la loi, la nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée ou homologuée par le Tribunal de Commerce du ressort territorial du siège de fa société. L'assemblée peut désigner un liquidateur suppléant pour le cas où le Tribunal refuserait la confirmation ou l'homologation. A défaut de liquidateur confirmé ou homologué, le Tribunal désignera lui-même le ou les liquidateurs.

Le ou les liquidateurs ne peuvent accomplir aucun acte de liquidation avant la confirmation ou l'homologation de leur personne par le tribunal de commerce, sauf les actes de pure conservation.

La dissolution décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions, sous réserve de l'établissement des comptes.

Si plus de deux personnes sont nommées liquidateurs, celles-ci forment un collège.

Dans les six mois de la mise en liquidation, la gérance en exercice au moment de la liquidation soumet en intelligence avec le ou les liquidateurs les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approbation de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des gérants et des commissaires éventuels pour l'exécution de leur mandat au cours du dernier exercice social.

Le ou les liquidateurs disposent, sauf refus exprès de l'assemblée générale, accomplir sans autorisation supplémentaire de celle-ci tous les actes visés aux articles 186, 187 et 188 du Code des sociétés.

Le ou les liquidateurs transmettent les états détaillés prévus par le Code au greffe du tribunal de commerce. Ils soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation (comprenant au moins les états susmentionnés) en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation.

Le ou les liquidateurs veillent principalement à établir un plan d'apurement de toutes les dettes dans le respect des règles de rangs entre les créanciers privilégiés et à l'égalité des créanciers de rang égal. En vue de réaliser ces opérations, le ou les liquidateurs soumettent au tribunal le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers.

Article 36. Répartition de l'actif net.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, et constitution des provisions requises, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Le ou les liquidateurs peuvent aussi, conformément aux desiderata des associés, remettre à ceux-ci tout ou partie du solde de l'actif en nature, à charge pour eux de se répartir ces biens à raison de leurs droits, au besoin moyennant soultes.

Article 37. Pouvoir des associés durant la liquidation.

Les associés conservent durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts, dans la mesure de ce qui est compatible avec l'état de liquidation mais dans le seul but de favoriser le règlement de cette liquidation.

Titre VII. Dispositions générales.

Article 38. Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs ou liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 39. Droit commun.

Le Code des sociétés, le droit commun des assemblées délibérantes ainsi que toutes autres règles légales

impératives ou supplétives règlent par analogie les situations non prévues aux présents statuts. Le contenu de

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ces règles auxquelles il n'aurait pas été licitement dérogé lie la société et les associés. Les clauses des présents statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives susmentionnées sont censées non écrites.

Article 40. Dispositions transitoires.

Exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour où la société aura acquis la personnalité civile pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze.

La première réunion annuelle des associés est en principe prévue pour le 3ème vendredi de juin 2012.

Mme Isabelle JACOB, associée commanditée, exercera donc, en cette qualité, les fondions de gérante de la société pour une durée indéterminée, à titre onéreux à dater de l'acquisition par la société de la personnalité morale. Mme Isabelle JACOB est de surcroît informée de l'obligation de souscrire à un organisme de cotisations sociales d'indépendant.

Aucun commissaire n'est désigné.

Les associés décident que la présente société reprendra toutes activités accomplies, tous engagements souscrits, toutes obligations résultant de ceux-ci, tous droits ou biens acquis, ainsi que les mouvements comptables, recettes et soldes de ces activités, s'il en est, depuis le premier juillet 2011, date à compter de laquelle l'associé commandité, en qualité de promoteur de la société, a agi et s'est fait connaître comme agissant au nom et pour compte de la société en formation.

Les dispositions transitoires qui précèdent ont vocation à suppléer, pour la société en formation, au défaut de personnalité morale et donc à l'inapplicabilité des statuts avant l'acquisition de cette personnalité. Ces dispositions visent ainsi à régler les problèmes prévisibles du début de la société et non à former une part des statuts intangible comme ceux-ci. Aucune modification des éléments qui figurent dans les alinéas qui précèdent du présent article ne requiert le respect des règles requises par les présents statuts pour la modification des statuts mais seulement celui des règles fixées pour chacune de ces matières.

Article 41. Formation du capital - Apports.

A la constitution de la société, 999 parts ont été souscrites en numéraire et libérées comme suit :

Apports en numéraire.

Mme Isabelle JACOB souscrit neuf cent quatre-vingts (980) parts sociales qu'elle libère à l'instant par l'apport en liquide de la somme de neuf cent quatre-vingt (980) euros.

Mme Stéphanie JACOB souscrit dix-neuf (19) parts sociales qu'elle libère à l'instant par l'apport en liquide de la somme de dix-neuf (19) euros.

Les apporteuses en numéraire ont donc souscrit ensemble en numéraire neuf cent nonante-neuf (999) parts qu'elles ont entièrement libérées par la remise des fonds à l'associé commandité de sorte que la société dispose, pour l'acquisition de la personnalité civile d'une somme de neuf cent nonante-neuf (999) euros que le ou les associés gérants déposeront sur le compte de la société dès son ouverture, déduction faite de tous frais justifiés.

Au même moment, une (1) part a été souscrite en industrie, dont la libération sera réalisée conformément aux statuts :

Apports en industrie.

Mme Isabelle JACOB promet d'apporter son industrie, dans le domaine de l'expertise pour laquelle il a été désigné à cette fonction pour la somme fixée conventionnellement à un euro (1) en contrepartie de quoi, elle souscrit une (1) part sociale nominative sans mention de la valeur nominale.

L'apporteur doit donc libérer sa souscription par l'exercice d'une gestion attentive, active et prudente pour la durée du premier exercice social. Les parts représentatives du présent apport en industrie sont en tous points identiques aux autres parts, si ce n'est qu'elles sont incessibles tant que rapporteur est commandité. Elles seront tenues pour libérées à l'échéance de l'industrie promise ci-avant. Si l'apporteur de cette industrie ne peut définitivement en réaliser la libération, la part sera tenue pour non complètement libérée, sous réserve de l'application des statuts. Les parties régleront le problème soit au moyen d'une dation en paiement, soit par l'annulation des parts concernées.

Constatations finales.

1. Enregistrement : Les associés constatent :

a) que les apports aux présentes sont entièrement et exclusivement rémunérés par des droits sociaux ;

b) que les apports à la constitution ne comportent pas d'immeuble.

c) Pro fisco, les deux parts souscrites en contrepartie des apports en industrie sont évaluées à un (1) euro chacune.

2. Pouvoirs : Tous pouvoirs pour l'enregistrement, la signature des formulaires de publication des présentes, les formalités administratives d'inscription à ta BCE (via le guichet d'entreprise), d'inscription à la TVA, et auprès de tous organismes publics dont l'intervention est nécessaire pour la mise en route de la société, sont confiés à chacun des associés soussignés, avec pouvoir d'agir chacun seul et individuellement, chacun avec faculté de substitution pour tout ou partie de ces pouvoirs.

Après lecture, les parties ont signé la présente convention en ayant chacune pris soin de mentionner sous forme manuscrite les mots « lu et approuvé ».

/

e 60

Réservé Volet B - Suite

au ' 'Fait à Huy, le 2 septembre 2011, en 5 exemplaires : un pour chacune des parties, un pour la documentation

Moniteur de la société, un pour le greffe du tribunal, s'il le demande, et un pour l'enregistrement.

belge

(Suivent les signatures)

Acte d'origine : Enregistré à Huy 1, le vingt-quatre octobre 2011 Vol. 131 Fol. 52 Case 23 17 rôles sans renvoi Reçu : vingt-cinq euros 25 ¬ Pr l'Inspecteur principal Ch. Ph. Berrewaerts (Signé) Acte rectificatif :

i Acte d'origine : Enregistré à Huy 1, le 2 novembre 2011 Vol. 131 Foi. 53 Case 14 2 rôles sans renvoi Reçu vingt-cinq euros 25 ¬ l'inspecteur principal Ch. Ph. Berrewaerts (Signé)

. .

Dépôt simultané : une double de l'acte constitutif et de l'acte rectificatif.

Extrait conforme

Isabelle JACOB

Commanditée

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DENTISA

Adresse
PLACE SAINT DENIS 8 4500 HUY

Code postal : 4500
Localité : HUY
Commune : HUY
Province : Liège
Région : Région wallonne