DENTISTE DE BOECK

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DENTISTE DE BOECK
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 563.913.953

Publication

22/10/2014
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Çjr-q,L4 iz 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE CO iMERCE Quai d'Ar a, 4 4500 Y 1 3 1) Ci 014

Gre4fe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

3-43. g43.. 1 S3

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) DENTISTE DE BOECK SPRL

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4500 Huy, rue de la Fortune, 9

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Fabienne HOUMARD, notaire à AMAY, le 9 octobre 2014, en cours

d'enregistrement à Huy I, il résulte que:

1.. Madame DE BOECK Isabelle Claire Ghislaine, née à Kalémie (Zaïre), ie 22 janvier 1973, numéro national

73.01.22 244-54, domiciliée à 4500 Huy, Camp de Corroy 109

2. Monsieur PIVETTA Stefan Pol, né à Huy, le 23 mars 1970, numéro national 70.03.27 057-42, domicilié à

4500 Huy, Camp de Corroy 109.

Ont constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination

"DENTISTE DE BOECK SPRL"

Article premier FORME/DENOMINATION

La société est une société civile constituée sous forme de société privée à

responsabilité limitée. Elle est dénommée : « DENTISTE DE BOECK SPRL »

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et:

autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée'

à res-iponsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement«

Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre

des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial

duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d'entreprise.

Article deux - S1EGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4500 Huy, rue de la Fortune, 9.

II peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française

de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement

la modification qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,'

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger_

Article trois - OBJET

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger l'exercice de

l'art dentaire en général et l'exécution de tous actes médicaux ou chirurgicaux en rapport avec cette discipline,

tels que l'orthodontie, la chirurgie dentaire et le placement de prothèses.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, financières, mobilières ou immobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement

ou indirectement la réalisation, à l'exclusion de tous actes commerciaux.

Elle pourra notamment construire un immeuble, acquérir la pleine propriété ou des droits réels dans un

immeuble, prendre en location ou en sous location tout immeuble dans le but d'y exercer des activités qui

relèvent de l'objet social, d'y établir son siège social ou administratif, ou d'y loger des dirigeants et les membres

de leur famille

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La société peut également concéder des suretés personnelles ettou réelles en faveur de tiers, personnes

physiques ou morales.

Elle peut exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de liquidateur d'autres sociétés.

Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

TITRE DEUX CAPITAL

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 E).

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso. Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

II est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital.

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces comme suit:

1. Madame DE BOECK Isabelle, domiciliée à 4500 Huy, Camp de Corroy 109, titulaire de cent quatre-vingt-cinq (185) parts sociales

2. Monsieur PIVETTA Stefan, domicilié à 4500 Huy, Camp de Corroy 109, titulaire de un (1) parts sociales Ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales soit la totalité du capital social.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chaque part sociale a été libérée à concurrence d'un tiers, de sorte que la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 E) se trouve à la disposition de la société.

La totalité des apports en espèces a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la BELF11JS Banque sous le numéro BE55 0689 0086 9844.

Une attestation de ladite Banque en date du dix-sept septembre deux mil quatorze, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné.

Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Article six - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Article sept INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier. Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'en-'tend.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.,

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour ie cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le manda-'taire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de fa partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOC1ETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou fa transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément:

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de ia cession ou de la transmission;

b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés qui possèdent les

trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un

associé, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé

aux dispositions légales applicables.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article neuf - GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales,

associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle ci est tenue de désigner parmi ses

associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette

mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

.. 4- Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Article dix  POUVOIRS

* En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil.

* En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

* En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes

délégations.

Article onze - CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la

société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE  ASSEMBLEE GENERALE

Article douze - REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier vendredi du mois de juin à 20 heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les

avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres

recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés, aux gérants et, le

cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant,

des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est

considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également

renoncer d'une part à être convoqué et d'autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de

convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article treize  NOMBRE DE VOIX

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

Article quatorze - DELIBERATION

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes

les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que

l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée

générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article quinze - PROCES-VERBAL

En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés

présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE CINQ  EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article seize - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine ie trente et un décembre de chaque année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article dix-sept - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation

d'un fonds de réserve.. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième

du capital social,

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du ou des gérant(s).

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article dix-huit - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

Réservé

au

Moniteur

beige

Volet B - Suite

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(i) en fonction à cette épique ou par les

soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de

l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et

suivants du Code des Sociétés..

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquiciateur(s).

Article dix-neuf- DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code des

Sociétés,

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où ia société acquerra la personnalité juridique

et se clôturera le trente et un décembre deux mil quinze.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille seize, conformément aux statuts.

3. Reprise par ia société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution depuis le ler octobre 2014. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre fa passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de Ia personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

IV. DISPOSITIONS FINALES

- Les fondateurs ont en outre décidé:

a. de fixer le nombre de gérants à un.

b. de nommer à cette fonction: Madame DE 130ECK Isabelle Claire Ghislaine, épouse de Monsieur

PIVETTA Stefan Pol, domiciliée à 4500 Huy, Camp de Corroy 109,

qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

d. que le mandat du gérant sera exécuté à titre rémunéré.

e, de ne pas nommer un commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré sur papier libre avant enregistrement dans le seul but '

d'être déposé au greffe du Tribunal de commerce, aux fins d'insertion à l'annexe du Moniteur belge.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte de constitution.

Fabienne HOUMARD, notaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.08.2016, DPT 30.08.2016 16532-0349-010

Coordonnées
DENTISTE DE BOECK

Adresse
RUE DE LA FORTUNE 9 4500 HUY

Code postal : 4500
Localité : HUY
Commune : HUY
Province : Liège
Région : Région wallonne